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Art. 753

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’usufruitier qui a fait des impenses ou de nouveaux ouvrages sans y être obligé peut réclamer une indemnité à la cessation de l’usufruit, selon les règles de la gestion d’affaires.
  2. S’il a fait des installations pour lesquelles le propriétaire refuse de l’indemniser, il a le droit de les enlever, à charge de rétablir l’état antérieur.

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