Retour à la loi

Art. 752

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
  2. Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.
  3. Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.