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CC · Code civil suisse
Art. 752
Art. 751
Art. 753
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Art. 752
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Art. 753
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
L’usufruitier répond de la perte et de la dépréciation de la chose, s’il ne prouve pas que le dommage est survenu sans sa faute.
Il remplace les choses qu’il a consommées sans en avoir le droit.
Il ne doit aucune indemnité pour la dépréciation causée par l’usage normal de la chose.
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