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CC · Code civil suisse
Art. 750
Art. 749
Art. 751
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Art. 750
Art. 749
Art. 751
210
CC
Federal Act
1 janv. 1912
Source originale
Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.
S’il la rétablit, l’usufruit renaît.
L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.
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