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Art. 705

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis à certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
  2. Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.

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