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Art. 666b

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités à requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.

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