Le principe selon lequel les glissements de terrain ne modifient pas les limites des immeubles ne s’applique pas aux territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.
Lors de la désignation de ces territoires, la nature des immeubles concernés doit être prise en considération.
L’indication qu’un immeuble appartient à un tel territoire doit être communiquée de manière appropriée aux intéressés et mentionnée au registre foncier.
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