1Sont abrogées, à partir de l’entrée en vigueur du présent code, toutes les dispositions contraires des lois civiles fédérales.
2Sont notamment abrogés:
La loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état civil, la tenue des registres qui s’y rapportent et le mariage;
La loi fédérale du 22 juin 1881 sur la capacité civile;
Le code fédéral des obligations du 14 juin 1881.
3Demeurent en vigueur les lois spéciales concernant les chemins de fer, les postes, les télégraphes et téléphones, l’hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer, le travail dans les fabriques, la responsabilité civile des fabricants et autres chefs d’industrie, de même que toutes les lois se rapportant au droit des obligations et aux transactions mobilières et qui ont été promulguées en complément du code fédéral du 14 juin 1881.
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