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Art. 569

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le droit de répudier de celui qui meurt avant d’avoir opté passe à ses héritiers.
  2. Dans ce cas, le délai pour répudier court dès le jour où ils ont su que la succession était échue à leur auteur et il expire au plus tôt à la fin du délai pour répudier sa propre succession.
  3. Si la succession répudiée est dévolue à des héritiers qui n’y avaient pas droit auparavant, le délai pour répudier ne court à leur égard que du jour où ils ont connaissance de la répudiation.

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