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Art. 543

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le légataire a droit à la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
  2. S’il prédécède, son legs profite à celui qui eût été chargé de l’acquitter, à moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.

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