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Art. 371

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles doivent être datées et signées par leur auteur.
  2. L’auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d’assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d’accès aux données.
  3. La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

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