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Art. 33

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale

1Les lois introductives du code civil dans les cantons peuvent prescrire, d’une manière générale ou à certains égards, que telle forme de gage de la loi ancienne est assimilée à l’une des formes de la loi nouvelle.

2Le présent code s’applique dès son entrée en vigueur aux gages immobiliers pour lesquels l’assimilation a été prévue.

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Footnotes

  1. Abrogé par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1erfév. 1991 (RO 1991 362;FF 1988 II 1293).

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