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Art. 269c

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. La Confédération exerce la surveillance sur l’activité d’intermédiaire en vue d’adoption.
  2. Celui qui exerce l’activité d’intermédiaire à titre professionnel ou en relation avec sa profession est soumis à autorisation; le placement par l’autorité de protection de l’enfant est réservé.1
  3. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution; il règle en outre, s’agissant des conditions d’autorisation et de la surveillance, la collaboration avec les autorités cantonales compétentes en matière de placement d’enfants en vue d’adoption.
  4. 2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635).

  2. Abrogé par l’annexe ch. 15 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197;FF 2001 4000).

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