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Art. 265a

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. L’adoption requiert le consentement du père et de la mère de l’enfant.
  2. Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l’autorité de protection de l’enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l’enfant et il doit être consigné au procès-verbal.
  3. Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 3699;FF 2015 835).

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