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Art. 101

210CCFederal Act1 janv. 1912Source originale
  1. Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement de l’état civil choisi par les fiancés.
  2. Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célébrer le mariage.
  3. Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démontrent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifestement pas être exigé.

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