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Art. 70

173.110LTFFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Les arrêts du Tribunal fédéral qui n’imposent pas le paiement d’une somme d’argent ou la fourniture d’une sûreté pécuniaire sont exécutés par les cantons de la même manière que les jugements passés en force de leurs tribunaux.
  2. Les arrêts du Tribunal fédéral sont toutefois exécutés:
    1. conformément aux art. 41 à 43 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, s’ils ont été rendus dans une cause relevant en première instance de la compétence d’une autorité administrative fédérale;
    2. conformément aux art. 74 à 78 PCF2, s’ils ont été rendus à la suite d’une action;
    3. conformément aux art. 74 et 75 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales3, s’ils ont été rendus dans une affaire pénale relevant de la juridiction fédérale.4
  3. 5
  4. En cas d’exécution défectueuse, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. RS 273

  3. RS 173.71

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).

  5. Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, avec effet au 1erjanv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).

2 commentaries

N1.CompétenÎ cantonale pour exécution des décisions non pécuniaires

Dans la mesure où les décisions du Tribunal fédéral ne portent pas sur un paiement ou une sûreté en argent, leur exécution relève de la compétenÎ des autorités cantonales. Les demandes d'astreintes visant à faire exécuter de telles décisions non pécuniaires n'entrent pas dans la procédure devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 70 al. 1 LTF, mais doivent être traitées par les autorités cantonales d'exécution.

Dans la mesure où l'on comprend que le recourant veut que la Municipalité soit tenue de lui accorder une place d'amarrage à l'eau, sa conclusion est admissible. En revanche, les astreintes demandées par le recourant n'ont pas leur place dans le cadre du présent recours, dès lors qu'elles relèvent de l'exécution des arrêts du Tribunal fédéral, ce qui est de la compétence des autorités cantonales quand, comme en l'espèce, l'arrêt ne porte pas sur une prestation pécuniaire (cf. art. 70 al. 1 LTF; ordonnance 5A_483/2011 du 3 octobre 2011; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 12 ad art. 70 LTF).
Dans la mesure où l'on comprend que le recourant veut que la Municipalité soit tenue de lui accorder une place d'amarrage à l'eau, sa conclusion est admissible. En revanche, les astreintes demandées par le recourant n'ont pas leur place dans le cadre du présent recours, dès lors qu'elles relèvent de l'exécution des arrêts du Tribunal fédéral, ce qui est de la compétence des autorités cantonales quand, comme en l'espèce, l'arrêt ne porte pas sur une prestation pécuniaire (cf. art. 70 al. 1 LTF; ordonnance 5A_483/2011 du 3 octobre 2011; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 12 ad art. 70 LTF).

N2.Exécutabilité des décisions du Tribunal fédéral et astreinte

LTF art. 70 n. 1 Les décisions du Tribunal fédéral qui ne portent pas sur des créances de paiement ou sur des demandes de sûreté pécuniaire sont, conformément à l'art. 70 al. 1 LTF, exécutoires par les cantons comme des jugements cantonaux devenus définitifs. Les demandes relatives à des mesures d'exécution, notamment à l'astreinte, relèvent en principe de la procédure d'exécution cantonale et ne doivent pas être examinées dans le recours devant le Tribunal fédéral.

Dans la mesure où l'on comprend que le recourant veut que la Municipalité soit tenue de lui accorder une place d'amarrage à l'eau, sa conclusion est admissible. En revanche, les astreintes demandées par le recourant n'ont pas leur place dans le cadre du présent recours, dès lors qu'elles relèvent de l'exécution des arrêts du Tribunal fédéral, ce qui est de la compétence des autorités cantonales quand, comme en l'espèce, l'arrêt ne porte pas sur une prestation pécuniaire (cf. art. 70 al. 1 LTF; ordonnance 5A_483/2011 du 3 octobre 2011; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 12 ad art. 70 LTF).

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