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Art. 119a

173.110LTFFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d’arbitrage international aux conditions de l’art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé1.
  2. La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
  3. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires.
  4. Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s’applique.

Footnotes

  1. RS 291

5 commentaries

N1.Effets de l'admission de la révision sur la sentenÎ arbitrale

Lorsque le Tribunal fédéral admet la révision, il annule la sentenÎ arbitrale et peut soit renvoyer l'affaire au tribunal arbitral pour réexamen, soit procéder lui‑même aux constatations nécessaires à cet effet.

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).

N2.CompétenÎ du Tribunal fédéral pour la révision des sentences internationales

LTF art. 119a n. 4 La jurisprudenÎ confirme que le Tribunal fédéral est compétent pour les requêtes en révision dirigées contre les sentences arbitrales internationales.

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).

N3.CompétenÎ du Tribunal fédéral pour recours en révision contre sentences internationales

Depuis le 1er janvier 2021, le Tribunal fédéral est compétent pour les demandes en révision dirigées contre des sentences arbitrales internationales ; les règles de procédure applicables doivent être appliquées en liaison avì l'art. 119a LTF.

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).
Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).

N4.Effets de l'admission du recours en révision (art. 119a LTF ch. 2)

Si le recours en révision est admis, le Tribunal fédéral annule la sentenÎ arbitrale attaquée et renvoie la cause au tribunal arbitral ou procèÞ aux constatations nécessaires.

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).

N5.CompétenÎ du Tribunal fédéral pour réviser les sentences internationales

Le Tribunal fédéral est compétent pour les requêtes en révision contre des sentences arbitrales internationales ; la procédure est régie par l'art. 119a LTF (notamment l'art. 77 al. 2bis et l'art. 126 LTF). Si la révision est admise, le Tribunal fédéral annule la sentenÎ arbitrale et renvoie la cause au tribunal arbitral pour nouvel examen ou procèÞ aux constatations nécessaires.

Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2bis et 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).