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Art. 19

173.110LTFFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
  2. En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
  3. La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

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