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Art. 10

173.110LTFFederal Act1 janv. 2007Source originale
  1. Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
  2. Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral.
  3. Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

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