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Art. 108j

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Ont accès aux données suivantes du N-ETIAS: a. le SEM: 1. aux données visées à l’art. 108i , al. 2, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS, 2. aux données visées à l’art. 108i , al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre; b. le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i , al. 2, let. a à i, pour traiter les demandes de consultation et y répondre dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de voyage ETIAS; c. le SRC et fedpol: aux données visées à l’art. 108i , al. 2, let. k et l, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches en qualité d’autorité chargée de demander le traitement de données dans la liste de surveillance ETIAS.
  2. Pour instruire les recours qui lui parviennent, le Tribunal administratif fédéral reçoit un extrait du dossier de procédure sous forme électronique par l’intermédiaire de la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108d quater.
  3. La communication de données personnelles enregistrées dans le N-ETIAS est régie par l’art. 108f .

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