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Art. 108f

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.
  2. Des données de l’ETIAS peuvent néanmoins être communiquées à un État tiers dans les cas suivants:
    1. par le SEM, lorsque la communication est nécessaire, dans un cas d’espèce, au retour d’un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/12401;
    2. par les autorités visées à l’art. 108e , al. 3, en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction grave en vertu de l’art. 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.
  3. La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h. 2

Footnotes

  1. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

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