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Art. 108e

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Le SEM peut saisir et traiter des données dans l’ETIAS dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS. À la demande de fedpol ou du SRC, il saisit et traite des données dans la liste de surveillance ETIAS.
  2. Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:
    1. le SEM, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés du contrôle des personnes sur le territoire suisse, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;
    2. les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle des personnes à la frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;
    3. les entreprises de transport aérien: afin de vérifier si le ressortissant d’État tiers est en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable.
  3. Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:1
    1. fedpol;
    2. le SRC;
    3. le Ministère public de la Confédération;
    4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
    5. 2 les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.
  4. 3
  5. La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 50 du règlement (UE) 2018/12404.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  2. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  3. Abrogé par l’art. 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 346;FF 2020 2779).

  4. Voir note de bas de page relative à l’art. 5*,* al. 1, let. abis.

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