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Art. 103d

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les données tirées de l’EES ne peuvent en principe pas être communiquées à un État tiers, une organisation internationale, une entité privée ou une personne physique.
  2. Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Schengen ou à une organisation internationale mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) 2017/22261, si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité d’un ressortissant d’État tiers en vue de son retour et que les conditions visées à l’art. 41 du règlement (UE) 2017/2226 sont remplies.
  3. L’art 110h est applicable aux données tirées de l’EES qui sont stockées dans le CIR.2

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b , al. 1.

  2. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347;FF 2020 7721).

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