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Art. 103c

142.20LEIFederal Act1 janv. 2008Source originale
  1. Les autorités suivantes peuvent saisir et traiter en ligne des données dans l’EES conformément au règlement (UE) 2017/22261:
    1. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle à la frontière;
    2. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences: pour révoquer, annuler ou prolonger un visa ou un séjour autorisé qui n’excède pas 90 jours par période de 180 jours;
    3. le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: pour vérifier la légalité du séjour en Suisse et créer ou mettre à jour le dossier EES.
  2. Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données de l’EES:
    1. le Corps des gardes-frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: pour mener les contrôles aux points de passage aux frontières extérieures de Schengen et sur le territoire suisse;
    2. le SEM, les représentations suisses à l’étranger et les missions, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas menée au moyen du système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 109a );
    3. le Corps des gardes-frontière, les autorités cantonales et communales de police procédant à des contrôles d’identité, le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales: pour examiner les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse et pour identifier les étrangers qui ont éventuellement été saisis sous une autre identité dans l’EES ou qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour en Suisse;
    4. 2 le SEM: pour accomplir les tâches qui lui reviennent en tant qu’unité nationale du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) (unité nationale ETIAS).
  3. Les autorités visées à l’al. 2 peuvent consulter en ligne les données livrées par la calculatrice automatique prévue à l’art. 11 du règlement (UE) 2017/2226.
  4. Les autorités suivantes peuvent demander des données de l’EES au point d’accès central visé à l’al. 63dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:4
    1. fedpol;
    2. le SRC;
    3. le Ministère public de la Confédération;
    4. les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano;
    5. 5 les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés de la poursuite pénale.
  5. 6
  6. La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 29, par. 3, du règlement (UE) 2017/2226.7

Footnotes

  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 103b , al. 1.

  2. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349;FF 2022 1449).

  3. Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS 171.10 ).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  5. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350;FF 2022 1421).

  6. Abrogé par le ch. III de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), avec effet au 1ersept. 2023 (RO 2023 147;FF 2020 2779).

  7. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020 (Assujettissement du Service de renseignement de la Confédération à la loi sur la protection des données Schengen), en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 147;FF 2020 2779).

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