Back to law

Art. 23

814.41NAOFederal Council OrdinanceApr 1, 1987Original source
  1. The FOEN concludes the programme agreement with the cantonal authorities responsible.
  2. The programme agreement covers in particular:
    1. 1 the effectiveness of the improvements;
    2. 2 the soundproofing measures on existing buildings;
    3. the amount paid by the Confederation;
    4. the control procedures.
  3. The programme agreement applies for four years; in justified cases a longer or shorter period may be agreed.3
  4. The FOEN issues directives on the procedure followed for programme agreements and on the information and documentation relating to the subjects of the programme agreement.

Footnotes

  1. Amended by No I of the O of 12 May 2021, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2021 293).

  2. Inserted by No I of the O of 12 May 2021, in force since 1 Jan. 2025 (AS 2021 293).

  3. Amended by No I of the O of 21 Feb. 2018, in force since 1 April 2018 (AS 2018 965).

1 commentary

N1.Verlängerte Bundesbeiträge beeinflussen Programmdauer

Die durch die Revision vom 21. Februar 2018 verlängerten Bundesbeiträge, die in Programmvereinbarungen für die Strassenlärmsanierung zugesichert werden, wurden bis Ende 2022 verlängert; dies beeinflusst damit die praktische Dauer entsprechender Programmvereinbarungen nach Art. 23 Abs. 3.

pour les routes nationales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard; b. pour les routes principales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin) et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard. Le délai maximal pour l'exécution de l'assainissement prévu dans cette disposition (ci-après: le délai-cadre) ne constitue pas nécessairement le terme définitif du processus d'assainissement (Anne-Christine Favre, Les aspects spécifiques à la protection contre le bruit en matière d'assainissement, in: URP/DEP 2003/6, pp. 507 ss, p. 517). Les délais d’assainissement des routes existantes, fixés au 31 mars 2015 pour les routes nationales et au 31 mars 2018 pour les routes cantonales et communales (art. 17 al. 3 et 4 OPB), sont d'ailleurs échus, alors que le réseau routier est loin d’être assaini. Cette échéance n’a pas été prolongée mais, le 21 février 2018, le Conseil fédéral a adopté une révision de l’art. 21 al. 1 et al. 3 et de l’art. 23 al. 3 OPB, entrée en vigueur le 1er avril 2018 (RO 2018 965), aux termes de laquelle les contributions fédérales allouées par conventions-programmes pour l’assainissement du bruit routier sont prolongées jusqu’à fin 2022 (Anne-Christine Favre, La lutte contre le bruit du trafic routier - une tâche permanente, in: DEP 2018 pp. 628 ss, 631). Selon la doctrine, le fait que le délai maximal d'assainissement prévu à l'art. 17 OPB soit échu signifie en principe que la personne touchée par le dépassement des valeurs limites de bruit dispose d'une prétention à la réalisation de l'assainissement; l'autorité concernée, de son côté, doit procéder à l'assainissement sans délai, sans quoi l'on se trouverait en présence d'une situation illégale (Adrian Gossweiler, Strassenlärmsanierung beim Kantons- une Gemeindestrassen nach Ablauf der Lärmschutzrechtlichen Sanierungsfrist, Abschluss der Erst-Sanierung und Konstellationen möglicher "Nachsanierungen", in: DEP 2018, pp. 600 ss, 606 et les références citées; Alain Griffel/Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband zur 2.