Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 93/14 - 164/2014
Entscheidungsdatum
29.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 93/14 - 164/2014

ZQ14.029824

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 29 septembre 2014


Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

N.________, à Martigny, recourant,

et

Caisse cantonale de chômage Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; 53 al. 1 et 3 LACI

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié à Martigny, a été employé du 1er mai 2007 au 11 décembre 2013 au taux de 40% en qualité de porteur de maîtrise fédérale par la société A._________ SA, sise à [...]. Le but de cette dernière consistait en l’étude, la conception, le développement et la réalisation d’installations électriques, techniques ou dérivées dans tous les secteurs d’activité ainsi que la gestion de services et la maintenance de bâtiments.

Par lettre du 28 novembre 2013, l’assuré s’est vu signifier son licenciement de la société A._________ SA pour des motifs économiques, ceci avec effet à l’échéance du prochain terme légal.

N’étant plus rémunéré pour l’exercice de son activité au sein de l’entreprise depuis le 1er novembre 2013, l’assuré a résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 11 décembre 2013.

Le 13 décembre 2013, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) de [...]. Sollicitant le bénéfice des prestations relatives à son chômage partiel, un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès la date de son inscription.

Par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de [...] du 9 janvier 2014, la société A._________ SA a été déclarée en faillite avec effet à partir du même jour. Cette faillite a été publiée le 24 janvier 2014 dans la FOSC (Feuille officielle suisse du commerce).

Le 12 janvier 2014, l’assuré a adressé à l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] une production de créances se rapportant aux mois de novembre et décembre 2013 ainsi qu’aux mois de janvier à mai 2014, pour un montant total de 16'100 francs (4'600 fr. + 11'500 fr.).

Selon un certificat établi le 12 mars 2014 par son médecin traitant, l’assuré était en incapacité de travailler à 100% pour cause de maladie dès le 10 mars 2014. La durée probable de cette incapacité était de 6 à 7 jours.

Le 7 avril 2014, l’assuré a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) au sens des art. 51ss. LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0) auprès de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud Secteur Prestations (ci-après : la caisse) pour des salaires non payés du 1er novembre au 11 décembre 2013. La créance s’élevait à 3'143 fr. 35 (2'300 fr.

  • 843 fr. 35).

Par une attestation du 7 avril 2014, la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais a indiqué que l’assuré a été informé le 28 février 2014 qu’il devait s’adresser auprès de la Caisse de chômage à Lausanne, concernant l’insolvabilité.

Dans un courrier du même jour adressé à l’un des collaborateurs de la caisse, l’assuré a fourni les explications suivantes en lien avec sa demande de prestations :

“A._________ en faillite

Monsieur E._______,

Pour faire suite à notre entretien téléphonique du mardi 1er avril, et selon votre information, j’ai pris contact avec Monsieur I.________, qui a eu l’amabilité de me recevoir à [...], le vendredi 4 avril.

Monsieur I.________ a pris soin de m’expliquer les diverses démarches à effectuer lors de ces tristes situations.

Depuis le début, soit depuis la fin novembre 2013, j’ai pris soin de suivre scrupuleusement la procédure mentionnée sur le document que m’a remis Monsieur B.________.

En janvier, suite à l’annonce officielle de la faillite de l’entreprise, et à l’annulation du rendez-vous au Tribunal d’arrondissement, j’ai effectué plusieurs téléphones afin de connaître la suite des évènements:

Monsieur O.________ de I’UNIA (qui s’est occupé des employés, et qui m’avait fait parvenir un document à compléter)

Le Tribunal d’Arrondissement (que cela ne concerne plus)

L’inspection du travail (qui m’a parlé de l’article 51)

La Chambre des Prud’hommes (voir avec la caisse de chômage de votre commune !!!)

Ce que j’ai fait, le vendredi 28 février, auprès de Monsieur K.________.

Sur le document, reçu en novembre, où apparaît votre nom, il est mentionné de s’adresser le 13 décembre à l’ORP de votre commune de domicile.

Mon domicile est à Martigny. A aucun moment, avant ce 28 février, je n’ai reçu l’information de remplir une demande d’indemnité à envoyer à Lausanne.

Ce jour-là, suite à mon inquiétude et à mon questionnement, Monsieur K.________ m’a dit de prendre contact avec vous.

Fin de journée arrivant, j‘ai décidé de le faire la semaine suivante.

Avec mon occupation à 60% et mon arrêt maladie, j’ai manqué de réactivité et ce n’est que ce 1er avril [2014] que je vous ai appelé.

Selon les dire [sic] de Monsieur I.________, le délai officiel de 60 jours est dépassé.

Je vous demande, Monsieur E._______, d’avoir l’amabilité de comprendre l’historique de ma situation, de prendre en compte ces quelques jours de décalage et de ne pas me pénaliser de ces deux salaires.[…]”

Par décision du 11 avril 2014, la caisse a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité pour cause de revendication tardive. Elle relevait que le délai de 60 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LACI avait commencé à courir dès le lendemain de la publication de la faillite, soit le 25 janvier 2014 et qu’il était arrivé à échéance le 25 mars 2014. Par conséquent la demande présentée le 7 avril 2014 était tardive.

Le 14 avril 2014, l’assuré a fait opposition contre cette décision, concluant à son annulation.

Par décision sur opposition du 27 juin 2014, la Caisse cantonale de chômage Division juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Ses constatations étaient notamment les suivantes :

“4. Dans le cas présent, la publication de la faillite de la société A._________ SA date du 22 janvier 2014. Dès cette date, M. N.________ avait 60 jours pour présenter sa demande ICI, soit jusqu’au 24 mars 2014. Or, ce n’est que le 7 avril 2014 qu’il a adressé les documents requis à la caisse. L’assuré fait valoir qu’il ignorait qu’il devait s’adresser à la caisse publique du Canton de Vaud. Comme mentionné ci-dessus, une demande ICI adressée à une autre autorité ou à une caisse publique non compétente dans le délai requis est considérée comme recevable.

En l’occurrence, l’opposant n’a pas non plus adressé de demande ICI à la caisse cantonale du Valais.

Depuis le 28 février, il savait qu’il devait présenter une demande auprès de la caisse cantonale vaudoise ; il avait donc plus de trois semaines pour s’exécuter. Même s’il était effectivement en arrêt maladie « pendant la semaine 11 », soit du 11 au 17 mars 2014, le délai ne peut lui être restitué. La revendication de l’indemnité pour cause d’insolvabilité présentée le 7 avril 2013 [recte : 2014] est donc effectivement survenue tardivement.[…]”

B. Par acte du 18 juillet 2014, N.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Il a produit notamment une communication du 14 janvier 2014 de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] l’informant du retour d’une copie de sa production de créances destinée à « la caisse de chômage » ; le recourant déplore ne pas avoir été informé par la personne ayant réceptionné son document du fait que celui-ci était à envoyer à Lausanne.

Dans sa réponse du 5 août 2014, la Caisse cantonale de chômage Division juridique a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont chacune maintenu leurs positions respectives.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983, RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la caisse était fondée à refuser de donner suite à la demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI) relative à la période du 1er novembre au 11 décembre 2013 pour cause de revendication tardive.

a) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui.

Selon l’art. 52 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire (al. 1). L'indemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où l'assuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. L'indemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à l'al. 1 (al. 1bis).

En principe l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni (ATF 132 V 82 consid. 3.1 et 125 V 492 consid. 3b ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 52 n. 7 p. 429) et non pas des prétentions en raison d'un congédiement du travailleur par l’employeur, laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377, 114 V 57 consid. 4, 111 V 270 consid. 1b et 110 V 30).

b) D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3).

Selon la jurisprudence et la doctrine rendues en application de l’art. 53 LACI, la date de la publication de l’ouverture de la faillite est déterminante, et non celle de l’ouverture de la faillite (ATF 114 V 354; TF 8C_541/2009 du 19 novembre 2009, consid. 5). Ce délai commence à courir le lendemain de la date de publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (Rubin, op. cit. , ad art. 53 n. 9 p. 434).

En vertu de l’art. 77 al. 1 OACI, l'assuré qui prétend une indemnité pour insolvabilité doit remettre à la caisse compétente la formule de demande dûment remplie (let. a), son certificat d'assurance de l'AVS/AI (let. b), son permis d'établissement ou de séjour ou une attestation de domicile de la commune ou, lorsqu'il est étranger, son autorisation (let. c), et tout autre document que la caisse lui réclame pour pouvoir établir son droit (let. d). Selon l’art. 77 al. 2 OACI, au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai raisonnable pour lui permettre de compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence de sa part.

Le délai de l’art. 53 al. 3 LACI est un délai de fond (de droit matériel), de nature péremptoire (ATF 123 V 106 consid. 2a ; TF C 118/2000 du 26 septembre 2000 ; Rubin, op. cit., ad art. 53 n. 12 p. 435), toutefois sujet à restitution lorsque l’assuré a été empêché sans sa faute d’agir à temps (ATF 131 V 454 consid. 3.1 et les références citées ; cf. art. 41 LPGA).

c) En l’espèce, l’avis de faillite a été publié dans la FOSC du vendredi 24 janvier 2014 (et non le 22 janvier 2014 comme le retient à tort l’intimée). Le délai de l’art. 53 al. 1 LACI a ainsi expiré le 25 mars 2014. Dès lors, il était échu lorsque le recourant a sollicité l’octroi de l’ICI le 7 avril 2014. Celui-ci n’a en outre pas adressé de demande ICI à la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais dans le délai légal (cf. art. 39 al. 2 LPGA). La demande d’indemnité présentée par le recourant était donc tardive de sorte qu’elle était périmée.

a) Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis.

La restitution peut notamment s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité (DTA 2000 p. 27 consid. 2a p. 31) ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner ou de conseiller (TF 8C_106/2007 du 24 octobre 2007 ; Rubin, op. cit., ad art. 1 n. 36 p. 44). Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure - par exemple en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.1) -, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. La maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d’un délai de recours, si elle met la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 lI 86 consid. 2, 112 V 255 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009, consid. 5.3.1). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011, consid. 5 et 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).

b) Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents (conformément au principe général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] – TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008, consid. 5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).

c) En l’occurrence, selon l’attestation du 7 avril 2014 par la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais, l’assuré a été informé le 28 février 2014 de son obligation de s’adresser auprès de la Caisse de chômage de Lausanne, concernant l’insolvabilité. Le recourant l’admet d’ailleurs lui-même dans son opposition du 14 avril 2014. Ainsi, le 28 février 2014, il se trouvait dans le délai légal de l’art. 53 al. 1 LACI pour procéder au dépôt de sa demande d’ICI auprès de l’intimée. Il bénéficiait en effet de plus de trois semaines pour ce faire. Or, même s’il était en arrêt maladie du 10 mars au 17 mars 2014, le recourant n’a finalement adressé sa demande que le 7 avril 2014, soit hors du délai légal (cf. consid. 3c supra). Il n’a au surplus jamais formulé de demande en restitution du délai fixé pour la présentation de sa demande d’ICI. Dans son courrier du 7 avril 2014, le recourant admet lui-même avoir « manqué de réactivité » dans ses démarches envers l’intimée. D'autre part, les motifs invoqués en l'espèce, à savoir le fait que l’assuré n’ait pas été renseigné par l’office des faillites de l’arrondissement de [...] quant à ses obligations liées au dépôt de sa demande envers l’intimée, ne sont pas de nature à fonder une restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA. Il convient en effet de préciser que le devoir de renseigner ou de conseiller au sujet du respect du délai de l’art. 53 LACI oblige les organes d’exécution de l’assurance-chômage et non pas notamment l’office des poursuites et des faillites (cf. Rubin, op.cit., ad art. 53 n. 5 p. 433).

d) En définitive, conformément à l'art. 53 al. 1 et 3 LACI, il incombait donc au recourant, pour préserver son droit au versement de l'indemnité en cas d’insolvabilité pour la période du 1er novembre 2013 au 11 décembre 2013, de remettre au plus tard le mardi 25 mars 2014 à la caisse intimée ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), sa demande d'indemnisation.

a) En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours déposé le 18 juillet 2014 par N.________ est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2014 par la Caisse cantonale de chômage Division juridique est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 8 CC

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 51 LACI
  • art. 51ss. LACI
  • art. 52 LACI
  • art. 53 LACI
  • art. 100 LACI

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 39 LPGA
  • Art. 41 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 77 OACI
  • art. 119 OACI
  • art. 128 OACI

Gerichtsentscheide

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