Urteilskopf 121 V 37755. Arrêt du 27 novembre 1995 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre J. et Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
Regeste Art. 51 und 52 Abs. 1 AVIG: Insolvenzentschädigung. Die Insolvenzentschädigung deckt weder Ansprüche aus fristloser und ungerechtfertigter Entlassung des Arbeitnehmers noch solche bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur Unzeit, wenn der Arbeitnehmer keine Arbeit geleistet hat.
Sachverhalt ab Seite 377
BGE 121 V 377 S. 377
A.- Par contrat de durée indéterminée du 1er octobre 1992, G. SA, a engagé J. en qualité de consultante. Le contrat prévoyait, à son art. 7, un délai de résiliation de huit mois pour la fin d'un mois. J. a accouché le 17 juillet 1993. Le 6 octobre 1993, elle a voulu reprendre le travail, mais son employeur a refusé ses services et exigé la restitution des clés du bureau qu'elle occupait. A cette occasion, l'employeur a soumis à la travailleuse un projet de convention par laquelle il s'engageait à lui verser son salaire jusqu'au 31 décembre 1993, tout en la libérant de ses obligations professionnelles dès le 6 octobre 1993. J. a refusé de signer cette convention. Elle a reçu son salaire jusqu'au 30 septembre 1993. A réitérées reprises, elle a mis en demeure l'employeur d'accepter son travail, mais sans succès. Le 17 décembre 1993, elle l'a assigné devant le Tribunal des prud'hommes en paiement d'une somme de 20'000 francs au titre de salaires. La faillite de G. SA a toutefois été ouverte le 2 février 1994, de sorte que cette procédure judiciaire a été suspendue.
B.- Dès le mois de novembre 1993, J. a entrepris des recherches en vue de trouver un nouvel emploi. Le 18 janvier 1994 elle s'est annoncée à l'assurance-chômage. Elle a fait contrôler son chômage à partir de cette date et elle a présenté une demande d'indemnité de chômage. Le 15 mars 1994, l'assurée a présenté une demande d'indemnité en cas d'insolvabilité. Par décision du 21 juin 1994, la Caisse cantonale BGE 121 V 377 S. 378genevoise de chômage a rejeté cette demande, au motif que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que les créances de salaire portant sur les trois derniers mois des rapports de travail; or, l'intéressée avait accouché le 17 juillet 1993 et n'avait plus repris le travail depuis cette date.
C.- J. a recouru devant l'Autorité cantonale et de recours en matière d'assurance-chômage. Par décision du 15 décembre 1994, cette autorité a admis le recours et elle a invité la caisse à verser à l'assurée l'indemnité litigieuse pour trois mois de salaire, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations. Elle a considéré que le licenciement signifié à l'assurée le 6 octobre 1993 était nul, de telle sorte qu'il n'avait déployé aucun effet juridique. En conséquence, le contrat de travail qui liait les parties n'avait pas été valablement résilié. Aussi bien l'assurée n'avait-elle pas été sans emploi jusqu'au moment de l'ouverture de la faillite et pouvait, de ce fait, prétendre l'indemnité en cas d'insolvabilité.
D.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru contre cette dernière décision, mais il a été débouté par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (jugement du 6 avril 1995).
E.- Contre ce jugement, l'OFIAMT interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au tribunal de constater que l'assurée n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. J. conclut au rejet du recours. De son côté, la Caisse cantonale genevoise de chômage déclare se rallier aux considérants du jugement attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
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L'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les trois derniers mois du rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum soumis à cotisations; les allocations dues au travailleur sont réputées partie intégrante du salaire (art. 52 al. 1 LACI).
Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, ATF 115 V 437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de BGE 121 V 377 S. 380l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29 al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).
a) L'Autorité cantonale et de recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et, partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. La commission cantonale, pour l'essentiel, s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement. b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi, il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire (WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).
BGE 121 V 377 S. 381
Mais, sous l'angle de l'aptitude au placement, la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle. Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.