TRIBUNAL CANTONAL
AA 80/15 - 26/2017
ZA15.035126
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : Mme Thalmann, présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
X.J.________, à [...], recourante, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à Lausanne,
et
T.________ [...], à [...], intimée.
Art. 17 al. 1 LPGA.
E n f a i t :
A. a) X.J.________ (ci-après : l’assurée), citoyenne suisse [...] née le [...] 1955, domiciliée en Suisse depuis 1981, mariée et mère de trois enfants aujourd’hui majeurs, a fait l’objet d’une annonce à la Caisse K.________ le 24 juin 1996 puis à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 3 novembre 1997, des suites d’un accident de la route avec choc frontal survenu le 13 juin 1996.
Après cet accident, l’intéressée – qui œuvrait depuis 1982 en tant qu’aide de maison auprès de l’Institution I.________ – tentera en vain de reprendre le travail à différentes reprises, la dernière fois en août 1997.
b) Selon les pièces au dossier, l’assurée a été emmenée le jour même de l’accident à l’Hôpital B., où elle s’est vu diagnostiquer de multiples contusions et a bénéficié d’un traitement conservateur, avant de regagner son domicile dans la soirée (cf. constat d’accident de la Police municipale de B. du 14 juin 1996 et rapport médical initial du Dr R.________ du 27 juin 1996).
L’assurée a ultérieurement consulté le Dr D.________ spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, qui l’a adressée au Dr Z., neurologue. Dans un rapport du 11 octobre 1996 consécutif à un examen du même jour, le Dr Z. a précisé qu’il avait vu l’assurée le 25 octobre 1994 à la recherche d’une éventuelle neuropathie compressive des troncs médian et cubital à droite, dans le cadre d’une épicondylite droite opérée peu après avec une excellente évolution. S’agissant de l’événement du 13 juin 1996, il a indiqué que le bilan radiologique effectué le jour de l'accident était sans particularité mais que l’assurée avait par la suite présenté des douleurs cervicales importantes, soulagées par le port d'une collerette en mousse et la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens, et qu’en parallèle s’étaient développées des douleurs au niveau de l’épaule et de la hanche droites. Il a exposé qu’actuellement, l’intéressée se plaignait d’une discrète diminution de la sensibilité au niveau des doigts de la main droite, qu’il y avait subjectivement une diminution globale de la force pour l’ensemble du membre supérieur droit, que la mobilité de l’épaule était néanmoins conservée et que les manœuvres de Valsalva évoquaient une discrète douleur dans la région sus-claviculaire droite. Pour le Dr Z.________, il n’y avait à ce jour aucune altération objective du point de vue clinique et électrophysiologique notamment au niveau du membre supérieur droit.
Aux termes d’un rapport d’arthro-imagerie par résonance magnétique (IRM) de l’épaule droite du 1er novembre 1996, le Dr W.________, radiologue, a conclu à une image de lésion du ligament trapézoïde, à une rupture partielle du tendon sus-épineux touchant sa surface inférieure, à une petite zone de désinsertion du bourrelet glénoïdien supérieur ne réalisant pas un véritable SLAP, à une lésion capsulaire au niveau de l'intervalle des rotateurs et à une lésion capsulaire touchant le chef postérieur du ligament gléno-huméral inférieur.
Par rapport du 19 novembre 1996, le Dr Q.________, médecin généraliste traitant, a diagnostiqué une lésion complexe tendino-capsulaire de l'épaule droite post-traumatique, respectivement un syndrome douloureux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Aux termes d’un rapport du 21 novembre 1996, le Dr D.________ a expliqué qu’il suivait l’assurée depuis le 23 septembre 1996, eu égard à des douleurs de l’épaule, de la fesse et de la main droites faisant suite à l’accident du 13 juin 1996. Il a diagnostiqué chez l’intéressée des lésions traumatiques au niveau de l’intervalle des rotateurs de l’épaule droite, un conflit sous-acromial (acromion de type II) avec déchirure partielle du sus-épineux à l’épaule droite, ainsi qu’une déchirure du ligament trapézoïde (coraco-claviculaire) à droite. Il s’est en outre référé à une prochaine intervention chirurgicale.
Le 26 novembre 1996, le Dr D.________ a pratiqué une arthroscopie de l’épaule droite, avec acromioplastie arthroscopique, résection de l’extrémité distale de la clavicule, plicature arthroscopique avec fermeture de l’intervalle des rotateurs de l’épaule droite et refixation du bourrelet antérieur-supérieur et du bourrelet supérieur à l’insertion du long biceps (cf. protocole opératoire du 16 décembre 1996).
Sur recommandation du Dr D.________ et avec l’aval de la Caisse K., l’assurée a séjourné du 16 juin au 12 juillet 1997 à l’Etablissement [...] de P.. Par rapport du 18 juillet 1997, les Drs S.________ et F.________, respectivement rhumatologue et médecin assistante auprès dudit établissement, ont exposé que ce séjour n’avait entraîné chez l’assurée aucune amélioration de la symptomatologie douloureuse, ni de la mobilité active de l’épaule. S’il était vrai que la récupération de la mobilité en cas de capsulite rétractile était longue, ces médecins ont toutefois indiqué être déçus du peu d’évolution de la mobilité de l’épaule droite en actif, nonobstant un traitement intensif.
Le 28 août 1997, le Dr D.________ a indiqué à la Caisse K.________ que la mobilité avait peu évolué et qu'un soutien psychologique paraissait souhaitable.
Dans un rapport consécutif à une nouvelle arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 1er octobre 1997, le Dr W.________ a conclu à l'absence de signes d'algodystrophie de la tête humérale et de la capsulite rétractile. Il a par ailleurs observé, en particulier, que le tendon sus-épineux était aminci, devenant même hyperintense en perdant son contour à proximité de son insertion sur le trochiter.
Par rapport du 9 octobre 1997, le Dr D.________ a signalé que la situation était stationnaire (« statu quo »), tout en indiquant craindre une exagération des plaintes chez la patiente.
Mandaté expert par la Caisse K., le Dr G., spécialiste en médecine physique et réhabilitation et en rhumatologie, a établi son rapport le 23 octobre 1997. A titre de diagnostics, il a retenu une périarthrite scapulo-humérale mixte droite de type rétractile séquelle d’une très vraisemblable algoneurodystrophie, des signes cliniques d’un conflit sous-acromial de l’épaule droite, un status après acromioplastie et résection de la partie distale de la clavicule droite et des douleurs de l’articulation sterno-claviculaire avec discrète tuméfaction locale. Estimant que les troubles étaient très probablement en relation avec l’accident du 13 juin 1996, l’expert G.________ a observé que l’assurée retirait néanmoins un certain bénéfice de l'accident et qu’elle refusait assez catégoriquement les traitements proposés, qui restaient inefficaces ; il a ajouté, à cet égard, qu’une consultation psychiatrique avait été proposée par le Dr D.________. Sur le plan du status, il a plus particulièrement constaté une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule droite, sans atrophie significative au niveau du bras ou de l’avant-bras. Selon l’expert, la capacité de travail de l’assurée était nulle dans son activité habituelle de femme de ménage, respectivement de 50% voire plus dans une activité adaptée sans mobilisation du membre supérieur droit (par exemple, surveillance d'une machine ou d'un tapis où passeraient des objets, des fruits ou autres). Quant à l’atteinte à l’intégrité, elle était évaluée à 15%.
Dans un rapport du 18 novembre 1997 faisant suite à une consultation intervenue le 11 novembre précédent, les Drs AA.________ et C.________, respectivement chef de service et médecin associé au Service d’orthopédie et de traumatologie de l’appareil moteur du Centre [...], ont posé le diagnostic de raideur post-opératoire sévère de l’épaule droite. Ils ont notamment observé une hypotrophie musculaire globale modérée par inutilisation au niveau de l’épaule droite, ainsi qu’une mobilité restreinte. Ils ont précisé que la tendinopathie du sus-épineux constatée à l’IRM ne jouait vraisemblablement pas de rôle dans l’évolution actuelle.
Sur mandat de la Caisse K., l’assurée a fait l’objet d’une expertise réalisée par le Dr N., psychiatre. Dans son rapport du 25 février 1998, ce dernier a retenu que l’assurée présentait une personnalité à traits (discrets) narcissiques, qu’elle avait un fonctionnement psychique avec suffisamment de ressources pour faire face à des situations difficiles et que, d’un point de vue psychique, la situation actuelle dans sa globalité lui permettait de garder un équilibre qui, somme toute, faisait qu’elle avait une qualité de vie satisfaisante. Cela étant, l’expert a estimé que, sur le plan psychologique, l'assurée était apte à travailler à 100%, la problématique somatique étant par contre réservée.
Agissant en sa qualité d’assureur des prestations de longue durée pour la Caisse K., la M. Assurances (dont le portefeuille sera ultérieurement repris par le Groupe T.________ [dont T.________ [...], ci-après : T.) a mandaté expert le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique, lequel a établi son rapport le 21 décembre 1998. Il a posé les diagnostics de raideur douloureuse séquellaire de l'épaule droite, de status après opération complexe de l'épaule droite le 26 novembre 1996, de status après accident de la circulation le 13 juin 1996 avec contusion thoracique et cervico-brachialgies droites, de status après opération d'une épicondylite droite en 1994 et de status après neuropathie irritative du nerf médian droit investiguée en 1994. L’expert a notamment relevé une légère amyotrophie du deltoïde et du rotateur externe de l’épaule droite par rapport à la gauche, sans amyotrophie théranienne ou hyptohéranienne, ni au niveau du premier interosseux dorsal des deux côtés. Il a en outre constaté une callosité symétrique des deux mains. Concernant la causalité, l’expert a estimé que celle-ci devait être limitée à l’été 1996. Le Dr V.________ a également considéré qu'une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de l'épaule droite devrait être envisagée afin d'en améliorer la fonction. Il a de surcroît retenu que la capacité de travail dans l'activité professionnelle exercée était nulle et qu’un travail théorique utilisant exclusivement le membre supérieur gauche pouvait être envisagé mais serait très difficile à trouver pratiquement. Enfin, l’expert a indiqué que l’assurée ne présentait pas d’atteinte importante à l’intégrité physique.
A teneur d’un rapport du 18 février 2002 consécutif à une arthrographie et arthro-IRM de l’épaule droite, le Dr GG.________, radiologue, a conclu à l’absence de modification par rapport à l’examen du 1er octobre 1997. Il a plus particulièrement évoqué une image de tendinopathie du tendon du sus-épineux, avec un léger amincissement du tendon du long chef du biceps. Il a également mentionné un aspect quelque peu émoussé des bourrelets mais sans lésion récente visible. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de signe de capsulite rétractile ou d’algoneurodystrophie de la tête humérale. Il a en revanche signalé une arthrose acromio-claviculaire.
Sur mandat de la M.________ Assurances, l’intéressée a encore fait l’objet d’une nouvelle expertise orthopédique réalisée par les Drs L.________ et X., respectivement médecin chef et médecin assistant à la Clinique universitaire [...] à [...]. Dans leur rapport du 25 avril 2002, les experts ont notamment constaté que l'épaule droite était abaissée sans atrophie musculaire, que la musculature de la ceinture scapulaire était symétriquement développée sans signe d'atrophie musculaire à droite, que les épaules bougeaient librement et symétriquement, mais qu'il existait des douleurs à la mobilisation de l'épaule droite. Ils ont également noté que l'amplitude des mouvements de l'épaule droite était limitée et qu’il y avait une crispation à la mobilisation passive. Quant à la main droite, elle présentait une callosité normale, avec une légère hyperkératose à l’extrémité du pouce. Ils ont ajouté que les examens d'imagerie ne donnaient aucun élément pour une capsulite, mais qu'une telle atteinte ne pourrait toutefois être exclue que par une exploration sous arthroscopie. Les Drs L. et X.________ ont considéré que la lésion de type SLAP et la lésion du labrum antéro-supérieur étaient vraisemblablement dues à l’accident du 13 juin 1996 mais que l’évolution après l’intervention du 26 novembre 1996 n’avait pas suivi un cours normal. Ils ont estimé que la capacité de travail était nulle du point de vue des douleurs dont le caractère subjectif ne permettait pas d'envisager un travail ; on ne pouvait en outre raisonnablement pas escompter d’amélioration de la symptomatologie, faute de lésion structurelle visible. En revanche, sur le plan strictement orthopédique, les expert ont retenu qu’il n’existait aucune atteinte de nature à fonder le droit à la rente et que les empêchements allégués par l'assurée dans l'accomplissement des tâches ménagères n'étaient pas non plus explicables. Ils ont précisé que, compte tenu du manque de corrélation morphologique des douleurs, aucune profession ne pouvait être considérée comme contre-indiquée ; de même, l'assurée devait être en mesure d'accomplir ses tâches ménagères, étant précisé que l’on ne pouvait déterminer dans quelle mesure elle en était empêchée en raison de ses douleurs psychosomatiques. L’atteinte à l’intégrité était, quant à elle, évaluée à 10%.
c) Le 30 avril 2002, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité avec effet au 1er novembre 1997, sur la base d’un taux d’invalidité de 83%.
Par décisions des 13 décembre 2002 et 20 janvier 2003 faisant suite au projet précité, l'OAI a fixé le montant des rentes à compter du 1er janvier 2001, d’une part, et pour la période du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2000, d’autre part. L'assurée n'a pas contesté ces décisions.
d) Entre-temps, la Caisse K.________ ayant initialement pris en charge le cas (indemnités journalières et frais de traitement) avant de mettre un terme à ses prestations avec effet au 31 décembre 1998 (cf. avis du 11 mai 1999), la M.________ Assurances a pour sa part décidé, le 12 mai 2000, de refuser d'allouer des prestations de longue durée à l'assurée faute de lien de causalité au-delà de l’été 1996, ce qu’elle a confirmé sur opposition le 18 novembre 2002.
Ayant porté l’affaire devant le Tribunal cantonal des assurances, l’intéressée a notamment produit un rapport du 5 novembre 2003 de la Dresse H., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Cette dernière y relevait notamment que les mobilités en rotation étaient quasi normales, qu'il n'y avait pas de troubles neurologiques objectivables pour la raideur cervicale, le manque de force et les paresthésies dans les mains, que les tests de coiffe étaient négatifs et que les trois IRM de l'épaule droite effectuées étaient toutes aussi normales les unes que les autres. Pour la Dresse H., les plaintes et troubles de l’assurée étaient en relation de causalité naturelle avec l’accident du 13 juin 1996, l’atteinte à l’intégrité atteignant 15%.
Se fondant en particulier sur l’appréciation des Drs L.________ (et X.) et H. et écartant l’avis de l’expert V., le tribunal a retenu, par jugement du 18 mai 2006, que les troubles somatiques litigieux étaient dus à l’accident du 13 juin 1996 et que l’assurée pouvait de ce fait prétendre à des prestations de longue durée de l’assurance-accidents. La juridiction cantonale a ainsi admis le recours, annulé la décision sur opposition rendue le 18 novembre 2002 par la M. Assurances et retourné la cause à T.________ pour nouvelle décision concernant l’ampleur des prestations dues (cf. TASS AA 15/03 – 66/2006).
Par décision du 9 octobre 2007, T.________ a conséquemment procédé au calcul de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents due à l’intéressée à compter du 1er janvier 2001, sur la base d’un taux d’invalidité de 83%. Elle lui a également alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, soit 14'580 francs.
B. a) Dans le cadre d’une procédure de révision d’office du droit à la rente AI, le Dr Q.________ a fait part de ses observations dans un rapport du 16 juin 2005. Il a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de capsulite rétractile douloureuse de l'épaule droite. Il a indiqué qu’il n’y avait pas d’évolution sur le plan médical et que la capacité de travail, dans ces conditions, lui paraissait inchangée. Dans une annexe à son rapport, il a ajouté que l’exercice d’une autre activité n’était pas exigible, étant précisé que la situation était actuellement fixée et la récupération d’une activité lucrative compromise.
Par communication du 21 septembre 2005, l'OAI a informé l'assurée qu'elle continuait à bénéficier de la même rente que jusqu’alors, sur la base d’un degré d'invalidité de 83%.
b) A l’occasion d’une nouvelle procédure de révision d'office du droit à la rente AI, le Dr Q.________ a établi un compte-rendu le 23 février 2011, retenant le diagnostic avec impact sur la capacité de travail de séquelles de capsulite rétractile de l’épaule droite. Il a ajouté que la situation était stationnaire, avec une très importante limitation à l'élévation de l'épaule droite, ainsi que des douleurs en rotation. Il a également noté une importante impotence fonctionnelle pour les gestes de la vie quotidienne.
Par communication du 8 mars 2011, l'OAI a informé l'assurée qu'elle continuait à bénéficier de la même rente, fondée sur un degré d'invalidité de 83%.
C. Par courrier du 12 juin 2012, T.________ a informé l’assurée de l’ouverture d’une procédure de révision du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents.
Interpellé dans ce contexte, le Dr Q.________ s’est prononcé dans un rapport du 26 octobre 2012. Il a signalé la persistance de douleurs invalidantes de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle, respectivement des douleurs quotidiennes à l'élévation du bras droit, en rotation et en position couchée. Il a précisé en outre que l'examen clinique concordait avec les plaintes et qu'aucune amélioration notable de l'état de santé ne pouvait être atteinte. Quant aux fonctions de l'articulation de l'épaule, elles étaient les suivantes :
Après avoir pris connaissance du rapport susdit, le Dr EE., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil d’T., a estimé par avis du 14 janvier 2013 que la mobilité de l’épaule droite s’était améliorée de manière significative.
Par correspondance du 30 janvier 2013, T.________ a informé l’OAI des conclusions de son médecin-conseil.
Le 31 mai 2013, un inspecteur des sinistres d’T.________ s’est entretenu avec l’assurée et son époux, au domicile du couple. Du rapport établi à la suite de cet entretien, on extrait notamment ce qui suit :
"L’assurée est habituellement suivie par le Dr Q.________, médecin interne à [...].
La dernière consultation a eu lieu dans le courant du mois de février 2013. Une visite de contrôle ultérieure n’est pas prévue. Mme X.J.________ consulte le Dr Q.________ de manière épisodique et au gré des besoins, soit env. 3 à 4 fois par année.
L’assurée suit un traitement de physiothérapie également en fonction des besoins. Elle se rend 1 fois par année en [...] afin de suivre une cure de bains thermaux et de fangos, dont elle assume elle-même les frais.
Mme X.J.________ ne relève aucune amélioration de la mobilité du MSD.
Elle dit utiliser de plus en plus la main gauche pour la plupart des actes de la vie quotidienne.
Elle bénéficie de l’aide de son mari et de ses enfants pour la tenue du ménage.
Mme X.J.________ se plaint d’un important manque de force dans le bras droit, avec des sensations de lâchages, au point qu’elle doit s’aider de la main gauche pour soulever ne serait-ce qu’une tasse ou un verre d’eau. Ce fait n’a toutefois pas été observé lors de l’entretien, lorsque Mme X.J.________ nous a aimablement servi une carafe d’eau.
Les douleurs sont décrites comme inchangées. Sensibilité accrue au[x] variations météorologiques.
Sommeil perturbé.
La conduite d’une voiture est possible sur de courts trajets. Mme X.J.________ dit toutefois utiliser principalement les transports publics."
D. Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision du droit à la rente AI, l’OAI s’est vu transmettre un rapport du Dr Q.________ du 25 juillet 2013, indiquant que la situation était inchangée depuis le précédent compte-rendu de 2011.
Sur cette base, l’OAI a communiqué à l’assurée le 31 juillet 2013 qu'elle continuait à bénéficier de la même rente que précédemment, fondée sur un degré d'invalidité de 83%.
E. Mandaté expert par T., le Dr A., spécialiste en chirurgie orthopédique, a établi son rapport le 11 octobre 2013. Il en résulte notamment ce qui suit :
"Plainte lors de la consultation
Les plaintes sont inchangées, c’est-à-dire des douleurs constantes de l’épaule droite, diurnes, nocturnes, occasionnellement insomniantes, les douleurs irradiant dans le bras droit, jusque dans la main, avec des épisodes de fourmillements de la main, des faiblesses, entraînant des lâchages de ce qu’elle tient dans sa main. Ces douleurs, quotidiennes, sont calmées par les anti-inflammatoires.
Elle déclare prendre 1-2 cp de Dafalgan par jour, tous les jours, et du Mydocalm 2x par jour. Elle confirme prendre le Mydocalm deux fois par jour, après demande de précision.
Elle ne peut plus utiliser son bras droit, ne peut plus passer l’aspirateur, plus faire le repassage, très difficilement son ménage, a beaucoup de peine à couper des légumes. Elle est aidée par son mari de même que par ses filles. Assurée droitière.
Elle fait occasionnellement de la physiothérapie chez Mme FF.________ à [...]. Ces séances de physiothérapie consistent en des « ampoules qui lui illuminent l’épaule droite », suivies de massages, et de fangos. Elle prend en charge également à ses frais un à deux séjours de balnéothérapie, en [...].
[…]
Sur le plan orthopédique dirigé
[…]
Concernant les membres supérieurs, dessins et contours des épaules conservés. Très discrète amyotrophie de la musculature du deltoïde droit par rapport à gauche, sans atrophie des masses musculaires des loges sus et sous-épineuses, du grand dentelé et du petit rond. […]
[…]
Concernant les mains, excellente tonicité et trophicité de la masse musculaire thénarienne et hypothénarienne des deux côtés. Un petit peu plus marquée à droite. Callosités palmaires, particulièrement au niveau de la 3ème mais surtout de la 4ème MP des deux côtés, marquées, parfaitement symétriques, en arrière des bagues portées aux deux annulaires. […]
[…]
Appréciation du cas et diagnostics
[…]
En date de l'expertise, les plaintes sont identiques à celles décrites précédemment au médecin traitant et à l'inspecteur de sinistre. Elle ne décrit aucune amélioration, et déclare être constamment gênée.
Je suis frappé par un status dans les limites de la norme à part une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l'horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le médecin traitant en octobre 2012 montrent des valeurs d'adduction à 110° (60° à ma consultation), une antépulsion à 100° (70° à ma consultation). Je n'ai pas pu obtenir de rotation externe de l'épaule droite passivement ou activement de plus de 10°, alors qu'elles sont présentes chez le médecin traitant le Dr. Q.________ et qu'elles étaient pratiquement normales dans le rapport de la Dr. H.________ dix ans plus tôt.
Parallèlement à la péjoration de ses valeurs de mobilité active et passive, je suis frappé par la conservation d'une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne, contrastant totalement avec la quasi impossibilité d'utiliser son bras droit et sa main droite, en raison des douleurs. Les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite sont quasi celles d'une main paralytique, contrastant avec la poignée de main qu'elle me donne, le fait qu'elle porte son sac pour le passer de la main droite à la main gauche, et enfin la présence de callosités à l'intérieur de sa main droite, en particulier au niveau de la face palmaire de la 3ème tête métatarsienne, en arrière de sa bague, témoignant d'une bonne utilisation de sa main droite.
Il y a clairement une autolimitation lors de l'expertise, des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non utilisation et de douleurs, et une certaine réalité fonctionnelle d'utilisation de son membre supérieur droit.
Je rejoins donc l'avis qui avait été donné par le Pr. L.________, de l'intérêt de la mesure de la mobilité passive de l'épaule droite sous narcose.
Il existe une ankylose séquellaire de l'épaule droite, qui est certaine mais j'ai de la peine à expliquer l'importance de cette dernière et surtout ses douleurs dans le cadre d'un status clinique et d'une IRM somme toute dans les limites de la norme pour l'âge.
[…]
Question 6 : Diagnostics ?
Suspicion de syndrome somatoforme douloureux persistant à investiguer par un psychiatre.
Question 7 : Quelles sont les limitations actuelles ?
Il m'est impossible de déterminer clairement actuellement les limitations actuelles compte tenu des incohérences et de l'autolimitation constatées lors du status.
Question 8 : Y a-t-il eu une amélioration de l'état de santé ? Et si oui, laquelle ?
Anamnestiquement pas, et au vu de ma réponse à la question 7, il ne m'est pas possible de répondre."
Ayant par ailleurs mandaté un enquêteur privé –BB.________ Services – le 10 septembre 2013 afin de procéder à une observation de l’assurée, T.________ a écrit au Dr A.________ le 4 novembre 2013 pour l’inviter à se prononcer sur le rapport de surveillance y relatif, daté du 15 octobre 2013, auquel était joints des photographies et des extraits vidéos. Par avis complémentaire du 7 novembre 2013, l'expert A.________ s’est déterminé comme suit :
"A votre demande, j'ai pris connaissance de votre demande complémentaire concernant Madame X.J.________, née le [...] 1955, événement du 13 juin 1996.
J'ai donc pris connaissance en date du 7 novembre 2013, du rapport d'observation de BB.________ Services concernant Madame X.J.________ du 10 septembre 2013 [sic], soit antérieurement à mon rapport d'expertise rendu le 11 octobre 2013.
Ce document a confirmé le fait que Madame X.J.________ utilise son b[r]as droit, et plus particulièrement sa main droite, comme mes consta[ta]tions d'expertise l'ont mentionn[é].
Je ne puis que vous rappeler que le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux chronique comprend un certain nombre de diagnostic[s], qui doivent être précisés par le psychiatre, raison pour laquelle je vous propose une expertise psychiatrique à faire par un psychiatre expert SIM évidemment."
En date du 26 février 2014 a eu lieu un entretien entre l’assurée, son fils Z.J.________ et un collaborateur d’T., lors duquel l’intéressée a été invitée à s’exprimer sur le rapport d’expertise du Dr A., ainsi que sur la surveillance dont elle avait fait l’objet. On extrait notamment ce qui suit des déclarations émises par l’assurée quant aux constatations de l’expert orthopédiste :
"[…]
Je vous explique une journée normale. Le matin au lev[é] j’ai de la peine, je suis bloquée dans le dos. Je prépare mon café, je me laisse le temps de préparer mon corps au réveil pour le mettre en route et je vais gentiment dans ma journée. Quand je sens que je peux bouger mon corps je prends ma douche. Je m’habille aussi lentement, je fais tout gentiment. Mon époux fait à manger. Cela fait longtemps que je ne fais plus à manger. (M. Z.J.________ explique que cela fait longtemps que sa mère n’a pas fait à manger et qu’il est devenu autonome rapidement). Je m’occupe de mes soins par contre je dois le faire très gentiment. Après manger, en général, avec mon mari on va se promener, voir des amis. Si je ne suis pas bien, je me couche. Vous me demandez ce qui fait que je ne me sens pas bien des jours, je ne peux pas le définir. Le temps n’a pas de conséquence sur mes maux. Des fois la nuit, j’ai des fourmis dans mes bras et cela me réveille. Je vais au salon et je prends mes médicaments. Je prends de l’Ecofenac CR75, Mydocalm et des Dafalgan. Je prends également lorsque je n’arrive pas à dormir du Somnium 50. Mon médecin m’a conseillé [de] ne pas prendre régulièrement le Somnium pour ne pas habituer le corps. Je me suis stabilisé de vivre comme ça et j’accepte de vivre avec ma famille et qu’on s’occupe de moi. C’est dur d’accepter tout cela. J’étais une femme dynamique et du jour au lendemain je ne pouvais plus rien faire. (M. Z.J.________ : explique qu’il avait 11 ans lorsque sa mère a eu l’accident. Il dit l’avoir vu devenir un légume et que c’est dur pour lui).
A la page 11, le Dr A.________ "est frappé par la conservation d’une excellente musculature" ce qui contraste totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser votre bras. Voulez-vous vous exprime[r] sur cette constatation ? Je suis comme ça et j’ai toujours été comme ça. Je suis maigre et ne peux pas l’expliquer. Vous m’expliquez qu’en fait cela n’a rien à voir avec ma corpulence mais en rapport direct avec la musculature de mon bras droit et des consta[ta]tions objecti[ves] des tests faits par le Dr A.. Je fais de la physio 2 à 3 fois par année à [...], et lorsque je me trouve en [...] je profite de faire des séances régulières sur les 2 à 3 semaines de séjour, soit tous les jours. Je fais des bains de boue, je vais au[x] bains thermaux. Je pense que c’est cela qui fait que je maintiens ma musculature. (M. Z.J. explique que sa mère a des spasmes et que s’agissant de contractions musculaires il n’est pas impossible que le muscle en se contractant se maintient).
A la page 13, question 7, quelles sont les limitations actuelles, le Dr A.________ répond […] "Il m’est impossible de déterminer clairement les limitations actuelles compte tenu des incohérences et de l’autolimitation constatées lors du status". Que répondez-vous ? Je n’arrive pas à comprendre ce que cela veut dire, pourquoi il dit que c’est impossible. Je suis étonnée qu’il ait dit ça. M. Z.J.________ : En rapport avec les incohérences, si on doit juger la musculature de ma mère, il faudrait assister avec elle à une journée pour vous rendre compte de ses limitations. C’est difficile à juger par des mots. Ce que l’on peut dire c’est que le jour de l’expertise ma mère n’était peut-être pas bien.
Je dois vous expliquer aussi que des jours, je ne peux porter une assiette sans la casser et d’autres jours cela se passe bien. Souvent pour éviter la casse, je prends l’assiette à 2 mains et lorsque je bois mon café, je l’approche avec mes deux mains à la bouche. C’est vraiment les rares tâches que je peux effectuer. Je m’attache les cheveux en baissant la tête plus qu’à ne lever le bras.
[…]"
Un mandat d’expertise a également été confié par T.________ –ultérieurement avec la participation de l’OAI – au Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9 décembre 2014, l’expert a conclu à l'absence de signes et symptômes psychiatriques atteignant le seuil diagnostique d'un trouble mental des ouvrages diagnostiques de référence. Il a plus particulièrement observé ce qui suit :
"En conclusion, il est aujourd'hui justifié d'exclure une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, un syndrome douloureux somatoforme persistant, un trouble de conversion et un trouble factice. Avec trois critères sur quatre, on est en droit de suspecter la simulation, au vu de ce que constatent les derniers experts orthopédistes.
Le médecin psychiatre n'a quant à lui pas d'explication médicale à donner aux plaintes de douleurs et de limitations de l'intéressée pour ce qui relève de sa spécialité. Il n'y en a jamais eues, compte tenu de ce qu'a déjà établi l'expertise N.________ du 25.02.1998."
Aux termes d’une correspondance du 10 mars 2015, l’assurée, sous la plume de son conseil, a fait valoir que les conclusions du Dr E.________ n’étaient certes pas contestées mais qu’il en allait toutefois autrement s’agissant de l’appréciation du Dr A.________, invoquant à cet égard l’avis de ses médecins traitants. Pour étayer ses dires, elle a notamment produit les documents suivants :
"Rétrécissement modéré à marqué de l'espace sous-acromial par des remaniements dégénératifs de l'acromio-claviculaire et une bursite sous-acromio-deltoïdienne.
Tendinopathie modérée du sus-épineux avec un foyer de déchirure partielle à la jonction musculo-tendineuse intéressant moins de la moitié de son épaisseur.
Tendinopathie modérée du sous-épineux avec un foyer de rupture partielle au niveau de sa surface articulaire intéressant la moitié de son épaisseur.
Amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-épineux et du petit rond.
Chondropathie gléno-humérale de stade II."
"[…] Actuellement, j'ai constaté une ankylose et impotence fonctionnelle quasi complète de l'articulation scapulo-humérale droite, associée à une importante. amyotrophie de la ceinture scapulaire à droite, confirmée également lors de l'examen par IRM, du 10.02.2015.
La patiente est par exemple incapable de se brosser les dents, de se coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite. Vu l'importance de l'impotence fonctionnelle, qui résiste à une mobilisation manuelle, on ne peut pas s'attendre à un moyen de traitement efficace. Par contre je n'ai pas l'impression qu'il existe dans ce processus un syndrome somatoforme."
"Comme déjà attesté à plusieurs reprises, je confirme que Mme X.J.________ est suivie à notre consultation depuis 1992, date à laquelle elle travaillait sans restriction comme employée dans le service d'entretien de l'Institution I.________. Sa santé était par ailleurs excellente sans traitement régulier.
Elle a sub[i] en 1996 un accident de la circulation avec d'importantes contusions et un traumatisme de l'épaule droite nécessitant plusieurs interventions, détaillées dans les rapports médicaux du dossier. Elle a dû, dès lors, interrompre son travail définitivement, en raison d'un handica[p] fonctionnel et douloureux de l'épaule droite, reconnu comme responsable d'une invalidité définitive. Depuis lors Mme X.J.________ se plaint de douleurs quotidiennes de l'épaule, de limitation de mouvements notamment pour l'élévation de son MSD dans les activités de la vie quotidienne. Elle doit se faire aider pour certaines tâches dans son ménage. Elle est contrainte de consommer quotidiennement des analgésiques et des anti-inflammatoires pour maîtriser les douleurs.
Une récente expertise psychiatrique a démontré que Mme X.J.________ ne présentait pas d'atteinte sur le plan psychiatrique et qu'il n'existait qu'une atteinte somatique, résiduelle à l'accident.
Récemment cette atteinte à la santé a été remise en question par l'Assurance T.________ de qui Mme X.J.________ reçoit une rente. Je peux attester que la situation ne s'est pas modifiée depuis de nombreuses années et que Mme X.J.________ présente toujours les mêmes symptômes douloureux ainsi que la même limitation fonctionnelle. Le diagnostic, à mon sens, n'a pas changé et la situation n'évolue pas favorablement sur le plan des douleurs et de la mobilité."
Dans un rapport complémentaire du 24 avril 2015, le Dr A.________ a relevé qu’il ne lui était pas possible de décrire exactement les limitations actuelles au vu de la simulation évoquée par le Dr E.________ et a pour le surplus renvoyé à son rapport d’expertise du 11 octobre 2013. Concernant la mobilité de l’épaule droite, il a estimé que seule la mesure des amplitudes de l’articulation sous narcose permettrait d’objectiver la réelle restriction articulaire passive. Il a ajouté qu’au vu de la persistance de l’excellente musculature et des callosités des deux mains qui attestaient de façon formelle de la poursuite de l’utilisation de la main et du bras droits, la capacité de travail était totale dans l’activité d’aide de maison. Quant à l’atteinte à l’intégrité, elle correspondait à celle d’une périarthrite scapulo-humérale légère, à savoir 0%.
Prenant position le 4 mai 2015 sur le rapport susdit du Dr A., le Dr EE. a en particulier confirmé que, vu la mobilité objectivable, l’absence d’atrophie musculaire et les callosités aux deux mains prouvaient leur utilisation régulière, si bien que l’on pouvait conclure à une amélioration de l’état de santé. Il y avait dès lors lieu de reconnaître une pleine capacité de travail dans l’activité telle qu’exercée à l’époque de l’accident.
Par décision du 26 mai 2015, T.________ a prononcé la suppression de la rente d'invalidité de X.J.________ avec effet au 1er juin 2015. Pour l’essentiel, l’assurance a retenu que les éléments récoltés au cours de la procédure de révision montraient que l’état de santé de l’assurée avait évolué favorablement depuis son accident, le constat d’une utilisation régulière des deux membres supérieurs ayant été avancé au vu de la mobilité objectivable, de l’absence d’atrophie musculaire et des callosités aux deux mains. Plus précisément, l’expert psychiatre – à l’avis duquel l’intéressée avait adhéré – n’avait retenu aucune limitation d’origine psychiatrique. Quant à l’expert orthopédiste, il avait reconnu une utilisation bilatérale des deux membres supérieurs, permettant la reprise de l’activité professionnelle réalisée au moment de l’accident. Cela étant, T.________ a estimé que les conditions légales pour l’octroi de prestations en espèces n’étaient plus remplies, dès lors qu’aucun élément médical ne pouvait désormais justifier objectivement des restrictions incapacitantes. Elle a en outre retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.
L’assurée s’est opposée à cette décision par acte de son conseil du 23 juin 2015, critiquant d’une part la surveillance dont elle avait fait l’objet et contestant d’autre part l’évaluation du Dr A.________. Elle a soutenu, quant à elle, que la situation de s’était pas modifiée depuis le jugement cantonal du 18 mai 2006. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’assistance gratuite d’un défenseur.
Par décision sur opposition du 31 juillet 2015, T.________ a rejeté l’opposition de l’assurée. Dans sa motivation, elle a notamment retenu que les nouvelles preuves recueillies établissaient la divergence entre les plaintes émises et les limitations réelles de l’intéressée, concernant en particulier la mobilité de l’épaule droite et l’utilisation de la main droite. Elle a plus spécifiquement souligné que le médecin traitant avait observé en octobre 2012 une amélioration de la mobilité, ultérieurement confirmée sur la base d’une expertise orthopédique suspectant une autolimitation. Pour T., il s’agissait là de changements importants depuis la décision de rente, puisque témoignant d’une pleine capacité de travail. Aussi la révision de la rente était-elle fondée. L’assurance a estimé, par ailleurs, que la surveillance mise en œuvre avait été justifiée et exécutée dans le respect du cadre légal. Quant à l’expertise du Dr A., elle satisfaisait entièrement aux exigences posées en la matière. Notamment, la recourante et ses médecins traitants n’apportaient aucun élément objectivable étayant les douleurs alléguées ou infirmant une autolimitation par simulation ; quant au nouveau rapport d’IRM, il était dans la norme en raison de l’âge de l’assurée. « A titre péremptoire », T.________ a estimé qu’au regard de la jurisprudence, on ne pouvait que nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les troubles actuels et l’accident du 13 juin 1996. L’assurance a de surcroît rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Elle a également refusé l’assistance juridique à l’assurée, motifs pris que la procédure était d’emblée vouée à l’échec, que l’affaire n’était pas particulièrement complexe et que l’intéressée aurait été à même de s’orienter dans la procédure sans l’aide d’un avocat.
F. Entre-temps, dans le cadre d’une quatrième procédure de révision d’office du droit à la rente AI, le Dr Q.________ a établi un rapport daté du 1er juin 2015, indiquant qu’il n’y avait pas de modification des plaintes ou du status et que les symptômes actuels consistaient en une épaule droite douloureuse post-traumatique avec raideur invalidante. Sur le plan diagnostique, il a retenu des séquelles de traumatisme de l'épaule droite et de capsulite rétractile. Il a ajouté que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle était nulle et que la patiente présentait une importante limitation douloureuse de l'élévateur de l'épaule droite, ainsi que des douleurs en rotation.
Après avoir suspendu le droit à la rente par voie de mesures préprovisionnelles le 23 juin 2015, l’OAI a rendu le 10 juillet 2015 un projet de décision supprimant la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 1er octobre 2013 - projet qu’il a ensuite confirmé par décision du 9 septembre 2015. L’intéressée déférera l’affaire devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 8 octobre 2015 (AI 173/15).
G. Agissant par l’entremise de son conseil, X.J.________ a recouru le 18 août 2015 devant la Cour de céans à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par T., concluant à l’annulation des décisions rendues les 26 mai et 31 juillet 2015, ainsi qu’à la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de 3'000 fr. pour les frais de son mandataire dans le cadre de la procédure d’opposition. A titre de mesures provisionnelles, elle demande à ce que le versement de sa rente d’invalidité soit maintenu conformément à la décision du 9 octobre 2007, jusqu’à droit connu sur le présent litige. Elle sollicite en outre la mise en œuvre d’une expertise médicale et l’audition comme témoins des Drs Q., Y.________ et O., ainsi que de la physiothérapeute DD.. Sur le fond, la recourante fait valoir en substance que faute de changements importants des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, la rente litigieuse ne pouvait pas être révisée. Elle soutient en particulier que le rapport de surveillance établi sur mandat d’T.________ ne révèle aucun élément déterminant. Elle estime en outre que les constatations convergentes des Drs Q., Y. et O., confirmées par la physiothérapeute DD., doivent être préférées aux conclusions du Dr A., « médecin-conseil » de l’assurance-accidents. Elle relève d’une part que ce dernier ne l’a vue qu’à une seule reprise, alors que le Dr Q. la suit depuis plus de vingt ans. Elle soutient d’autre part que l’avis du Dr A.________ doit être écarté dès lors qu’il s’est montré incapable de déterminer les limitations fonctionnelles, qu’il s’est prononcé non pas sur la base de données médicales mais sur le vu d’images vidéos filmées par le détective d’T., que son opinion est contredite par les Drs Q., Y.________ et O.________ et la physiothérapeute DD., et qu’il n’apporte aucun élément nouveau. Elle ajoute que même si le Dr A. retient une autolimitation, la Dresse H.________ avait déjà observé des valeurs de rotation externe de l’épaule pratiquement normales, ce qui n’avait pas empêché les juges cantonaux de statuer en sa faveur. Elle se prévaut de surcroît de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 18 mai 2006. Finalement, la recourante conteste le refus d’assistance juridique prononcé par T.________ au regard des avis médicaux concordants et concluants dont elle peut se prévaloir.
En annexe à son recours, X.J.________ produit un onglet de pièces comportant notamment un compte-rendu établi le 22 septembre 2014 par la physiothérapeute DD.________, libellé comme suit :
"Mme X.J.________ m’a été adressée pour la première fois en décembre 2001 par le Dr Q.________, son médecin traitant, pour un traitement de physiothérapie. La région à traiter concernait l’épaule droite avec des demandes thérapeutiques de prise en charge:
du retour/maintien des Activités de la Vie Quotidienne, bien limitées à l’époque.
La prescription faisait mention d’un accident de voiture.
[…]
Malgré toutes ces années de travail avec Mme X.J., patiente très collaborante et consciencieuse, je constate qu’actuellement la situation de son épaule droite présente toujours des douleurs et des insuffisances de mobilité. La vie de Mme X.J. est toujours perturbée par les suites de cet accident."
Sur requête de la recourante, la juge instructeur lui a accordé l’assistance judiciaire en date du 20 août 2015, avec effet au 18 août 2015, et désigné Me Yvan Henzer en tant qu’avocat d’office.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, la juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 5 octobre 2015, reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée dans la décision litigieuse.
Dans sa réplique du 29 octobre 2015, la recourante a confirmé ses conclusions et réquisitions, sollicitant de surcroît l’audition de son fils Z.J.________ et demandant par ailleurs à ce que l’intimée dévoile ses liens avec le Dr A.________ et indique l’ensemble des mandats attribués à ce médecin au cours des cinq dernières années. Elle soutient en particulier que l’avis émis le 26 octobre 2012 par le Dr Q.________ ne permet pas de conclure à une amélioration notable de son état de santé. Elle relève en outre n’avoir jamais caché qu’elle conservait un usage « très modeste » de sa main droite ; du reste, lors du jugement de 2006, les experts intervenus ont pu constater qu’elle employait « très modestement » sa main droite et n’en ont pas moins conclu – à l’exception du Dr V.________ – à une incapacité de gain. La recourante allègue par ailleurs que le Dr A., dont elle conteste l’indépendance, n’explique pas comment l’incapacité de travail [sic] a pu passer de 83% à 0%. A l’appui de ses dires, elle produit copie des rapports établis par le Dr Q. les 23 février 2011, 25 juillet 2013 et 1er juin 2015.
Dupliquant le 10 novembre 2015, l’intimée a maintenu sa position. T.________ observe en particulier que le Dr Q.________ rapporte une mobilité de l’épaule moins limitée que le Dr L.________ en 2002, ce qui constitue une amélioration. Elle retient en outre que le Dr A.________ était fondé à conclure à une pleine capacité de travail faute de lésion avec substrat organique objectivable ou de trouble psychologique, soulignant par ailleurs la difficulté à se prononcer sur la base d’examens objectifs dans le cadre d’une simulation. Elle réfute de surcroît tout motif de récusation à l’encontre de ce dernier médecin, dont l’expertise doit être considérée comme pleinement probante.
Par avis du 24 février 2016, la juge instructeur a informé les parties de l’édition du dossier de l’OAI – dont les pièces principales ont été prises en compte ci-dessus – et les a conséquemment invitées à se déterminer. Dans ce contexte, T.________ a confirmé son appréciation le 13 avril 2016.
H. Parallèlement, une enquête pénale sera ouverte contre l’assurée pour escroquerie, en lien avec la perception indue de prestations AI. Cette procédure sera suspendue par ordonnance du 10 mai 2016, jusqu’à droit connu sur la demande d’expertise judiciaire formulée par l’intéressée devant la Cour de céans.
I. Par arrêt rendu ce jour (AI 173/15 – 90/2017), la Cour de céans a rejeté le recours introduit contre la décision de suppression de rente rendue le 9 septembre 2015 par l’OAI.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) – selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la question de la suppression de la rente d’invalidité de la recourante avec effet au 1er juin 2015.
Cela dit, on précisera ici que l’objet de la contestation de la présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision sur opposition du 31 juillet 2015, celle-ci ayant remplacé la décision du 26 mai 2015 – laquelle n’a dès lors plus d’existence propre et autonome faute d'être entrée en force de chose décidée – et clos la procédure administrative (cf. TF 9C_1078/2009 du 12 juillet 2010 consid. 2.1 et 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1 avec les références citées ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 60 ad art. 52 LPGA, p. 693). Partant, en tant qu’elles portent sur l’annulation de la décision du 26 mai 2015, les conclusions de la recourante ne sont pas recevables.
a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision entrée en force. Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les fondements juridiques de la décision changent après le prononcé de la décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions transitoires particulières (cf. ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
b) Plus particulièrement, l’art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5, 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371 consid. 2b ; cf. TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
S’agissant du moment à partir duquel la révision produit ses effets, en cas de réduction ou de suppression de la rente en raison, par exemple, de l’amélioration de l’état de santé de l’assuré, c’est la date de la décision de l’assureur-accidents qui est déterminante (et non celle de la décision sur opposition) pour les effets de la révision, pour autant qu’il soit établi que les conditions en sont réalisées à ce moment-là (cf. ATF 140 V 70 consid. 4 ; cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 302 p. 996).
c) En dérogation à l’art. 17 al. 1 LPGA, l’art. 22 LAA prévoit que la rente ne peut plus être révisée à compter du mois au cours duquel l'ayant droit perçoit une rente de vieillesse de l'AVS, mais au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10).
a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
b) Selon l’art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (cf. art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration – ou le juge, s’il y a un recours – a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2, avec la jurisprudence citée).
Aux termes de la décision attaquée, l’intimée a retenu que depuis la décision d’octroi de rente, l’état de santé de la recourante avait connu une modification importante justifiant la révision du droit à ladite prestation.
La recourante, de son côté, a fait valoir que sa situation n’avait connu aucun changement important susceptible de modifier son droit à la rente.
a) Il est constant que, par jugement du 18 mai 2006, la juridiction cantonale s’est notamment fondée sur les avis des Drs L., X. et H.________ pour admettre le lien de causalité entre les troubles du membre supérieur droit et l’accident du 13 juin 1996, renvoyant de ce fait la cause à l’assureur-accidents pour nouvelle décision concernant l’ampleur des prestations dues. Contrairement à ce que semble penser la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2), le tribunal ne s’est à aucun moment prononcé sur la question de l’incapacité de gain (cf. art. 7 LPGA), respectivement l’invalidité à proprement parler (cf. art. 8 LPGA), point sur lequel portait précisément le renvoi à l’assureur-accidents.
C’est à la suite de ce jugement que, par décision du 9 octobre 2007, T.________ a reconnu le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2001, sur la base d’un taux d’invalidité de 83% correspondant à celui retenu précédemment par l’OAI.
b) Dès le mois de juin 2012, T.________ a entamé une procédure de révision du droit à la rente. S’étant vu indiquer le 14 janvier 2013 par son médecin-conseil que les renseignements fournis le 26 octobre 2012 par le Dr Q.________ plaidaient dans le sens d’une amélioration significative de la mobilité de l’épaule droite, T.________ a mis en œuvre diverses mesures d’investigation, en particulier sous forme de mandats d’expertise confiés aux Drs A.________ et E.________, mesures qui l’ont amenée à supprimer le droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 1er juin 2015.
aa) Aux termes de son rapport d’expertise du 11 octobre 2013, le Dr A.________ a tout d’abord exposé que si l’assurée décrivait des plaintes inchangées, soit des douleurs constantes de l’épaule droite entraînant une inutilisation du bras droit, le status se situait en revanche dans les limites de la norme sous réserve d’une restriction de la mobilité active et passive, largement en-dessous de l’horizontale, alors que les amplitudes articulaires décrites par le Dr Q.________ en octobre 2012 montraient des valeurs d’adduction à 110° (60° lors de l’expertise) et une antépulsion à 100° (70° lors de l’expertise). A cela s’ajoutait qu’aucune rotation externe de l’épaule droite n’avait pu être obtenue passivement ou activement au-delà de 10°, alors qu’elles étaient présentes chez le Dr Q.________ et qu’elles étaient pratiquement normales selon la Dresse H.________ en 2003. L’expert A.________ a également observé que l’assurée conservait une excellente musculature brachiale et antébrachiale, de même que thénarienne et hypothénarienne, contrastant totalement avec la quasi impossibilité d’utiliser le bras droit et la main droite en raison des douleurs. De même, les valeurs mesurées au Jamar et au Pinch à droite étaient quasi celles d’une main paralytique, contrastant avec la poignée de main de l’assurée, avec le fait qu’elle portait son sac pour le passer de la main droite à la main gauche, ainsi qu’avec la présence de callosités à l’intérieur de la main droite, en particulier au niveau de la face palmaire de la 3e tête métatarsienne en arrière d’une bague, témoignant d’une bonne utilisation de la main droite. Cela étant, le Dr A.________ a retenu qu’il y avait clairement une autolimitation lors de l’expertise, avec des incohérences manifestes et massives entre les plaintes de non utilisation et de douleurs, d’une part, et une certaine réalité fonctionnelle d’utilisation du membre supérieur droit, d’autre part. Plus précisément, il a admis l’existence d’une ankylose séquellaire de l’épaule droite mais a indiqué ne pouvoir en expliquer l’importance ou se prononcer sur les douleurs, dans le cadre d’un status clinique et d’une IRM dans les limites de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 pp 5 s. et 11). L’expert a ensuite maintenu ses constatations dans un avis complémentaire du 7 novembre 2013.
Le Dr A.________ ayant par ailleurs mentionné l’éventualité d’un syndrome somatoforme douloureux persistant à investiguer par un psychiatre (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 12 et rapport complémentaire du 7 novembre 2013), l’assurée a été examinée par le Dr E., qui n’a constaté aucun trouble d’origine psychiatrique mais a néanmoins relevé qu’avec trois critères sur quatre, on était en droit de suspecter la simulation au vu des dernières constatations émises sur le plan orthopédique (cf. rapport d’expertise du 9 décembre 2014 p. 16). Ayant pris connaissances des conclusions de l’expert psychiatre, le Dr A., par avis complémentaire du 24 avril 2015, a considéré qu’au vu de la persistance de l’excellente musculature et des callosités des deux mains qui attestaient de façon formelle de la poursuite de l’utilisation de la main et du bras droits, la capacité de travail était totale dans l’activité d’aide de maison. Cette appréciation a été validée, le 4 mai 2015, par le Dr EE.________.
Cela étant, à la lecture des constatations de l’expert A.________ combinées avec celles de l’expert E.________, on ne peut que conclure à l’absence de trouble incapacitant au niveau du membre supérieur droit.
bb) L’analyse de la documentation médicale au dossier ne permet pas, du reste, d’aboutir à une autre conclusion.
En premier lieu, on rappellera que le Dr G.________ a noté en octobre 1997 une atrophie généralisée de la musculature de l’épaule droite, sans atrophie significative au niveau du bras et de l’avant-bras (cf. rapport du 23 octobre 1997, spéc. annexe « Status 17.10.1997 » p. 1). Un mois plus tard, les Drs AA.________ et C.________ ont observé une hypotrophie musculaire globale modérée par inutilisation au niveau de l’épaule droite (cf. rapport du 18 novembre 1997 p. 2). Environ un an après, le Dr V.________ a signalé une légère amyotrophie du deltoïde et du rotateur externe de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche (cf. rapport du 21 décembre 1998 p. 9), avec des callosités symétriques aux deux mains (cf. ibid. p. 10). Or, force est d’admettre qu’en cas de persistance d’une impotence fonctionnelle restreignant significativement la mobilisation du membre supérieur droit, la masse musculaire au niveau de l’épaule, du bras et de l’avant-bras droits aurait dû être diminuée en conséquence lors de l’examen du Dr A.________ en 2013, à défaut d’avoir fait l’objet d’une sollicitation régulière sur une période aussi étendue – cela d’autant que, dans le cas particulier, la recourante a soutenu que c’était sa main gauche qui était de plus en plus utilisée pour la plupart des actes de la vie quotidienne (cf. procès-verbal d’entretien du 31 mai 2013 p. 1). De même, si des callosités symétriques aux deux mains pouvaient à la rigueur encore être admises dans les premières années qui ont suivi l’accident, faute d’avoir pu être distinctement estompées à droite par l’effet de l’écoulement du temps, ces callosités auraient en revanche dû présenter un aspect nettement différencié après plusieurs années de moindre utilisation du membre supérieur droit. Ainsi, lorsque le Dr A.________ a constaté en octobre 2013 une musculature conservée à droite, sous réserve d’une très discrète amyotrophie au niveau du deltoïde (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 6), avec des callosités symétriques aux deux mains (cf. ibid. p. 7), il pouvait légitimement conclure à une réalité fonctionnelle d’utilisation du membre supérieur droit – de tels indices ne cadrant manifestement pas avec l’usage « très modeste » allégué par la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2).
En ce qui concerne par ailleurs le compte-rendu établi le 22 septembre 2014 par la physiothérapeute DD., il n’est guère déterminant. Cette dernière y décrit en effet l’indication initiale au traitement entrepris, point qui ne revêt toutefois aucune incidence pour l’issue de la cause. Pour le surplus, la physiothérapeute rapporte les plaintes – par définition subjectives – de l’assurée, ainsi qu’une insuffisance de mobilité qui doit être appréhendée avec circonspection au regard de l’autolimitation constatée par l’expert A. et de la simulation suspectée par l’expert E.________ (cf. consid. 5b/aa supra). Tout au plus relèvera-t-on encore que si la physiothérapeute DD.________ a fait état le 22 septembre 2014 d’un suivi remontant à 2001, c’est toutefois le nom d’une autre physiothérapeute, FF., que l’assurée a mentionné lors de l’expertise réalisée par le Dr A. (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 6) – ce qui ne manque pas d’interpeller quant à la continuité du suivi dispensé par la physiothérapeute DD.________.
Aux termes d’un rapport d’imagerie du 10 février 2015, le Dr O.________ a, pour sa part, mis en lumière des remaniements dégénératifs de l’acromio-claviculaire qui doivent toutefois être remis dans le contexte du conflit acromio-claviculaire (avec acromion de type II) opéré le 26 novembre 1996 par le Dr D.________ et toujours évoqué par le Dr G.________ en 1997, ainsi que de l’évolution arthrosique mentionnée le 18 février 2002 par le Dr GG.. Si le Dr O. a en outre signalé l’existence d’une bursite sous-acromio-deltoïdienne, dont les rapports d’imagerie ne faisaient pas mention auparavant, il reste que les avis médicaux versés en cause ne contiennent aucun élément permettant de reconnaître un caractère durable (et encore moins chronique) à cette inflammation ; on soulignera en particulier qu’après avoir eu connaissances des conclusions du Dr O., les médecins consultés par l’assurée (Drs Q. et Y.) n’ont émis aucune observation spécifique à ce propos. La Cour relève par ailleurs que la tendinopathie du sus-épineux évoquée par le Dr O. avait déjà été signalée en 1997 par le radiologue W.________ (cf. rapport du 1er octobre 1997 p. 1), puis par les Drs AA.________ et C.________ qui avaient estimé que cette tendinopathie ne jouait aucun rôle dans l’évolution du cas (cf. rapport du 18 novembre 1997 p. 3), avant d’être observée à nouveau par le Dr GG.________ en 2002, qui n’en avait pas moins conclu à une situation demeurée inchangée par rapport à l’examen du 1er octobre 1997 ; quant à la Dresse H., elle avait estimé que la situation était normale sur ce plan (cf. rapport du 5 novembre 2003 p. 2). Certes, le Dr O. a de surcroît décelé une tendinopathie du sous-épineux mais, là encore, cet élément n’a nullement été développé par les médecins auxquels l’assurée s’est adressée. A cela s’ajoute que, selon le Dr A., on retrouve habituellement ce type de lésions à partir de la quarantaine, « croissant avec l’âge et souvent pauci voire asymptomatique[s] » (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 10). L’atteinte du cartilage gléno-huméral notée par le Dr O. – qui n’a, elle non plus, appelé aucun commentaire particulier de la part des Drs Q.________ et Y.________ – doit également être replacée dans son contexte, à savoir celui d’une assurée âgée de près de 60 ans à l’époque de l’examen et présentant des signes d’arthrose. La Cour relève finalement que le Dr O.________ – et, dans sa suite, le Dr Y.________ (cf. rapport du 20 février 2015) – a certes conclu à une amyotrophie de grade II à III du sus-épineux, du sous-épineux et du petit rond, alors même que l’épaisseur des muscles avait précédemment été jugée normale, sans infiltration adipeuse (cf. rapport du Dr GG.________ du 18 février 2002 p. 2). Cela dit, rien dans les constatations du radiologue ne permet de distinguer la part d’évolution due au vieillissement (et ne relevant donc pas de l’assurance-accidents) de celle revêtant une éventuelle origine traumatique. Bien plus, l’expert A.________ a souligné que l’assurée conservait une excellente musculature du membre supérieur droit à fin 2013 (cf. rapport d’expertise du 11octobre 2013 p. 11). Si, pour ce faire, l’expert s’est essentiellement fondé sur ses constatations cliniques, il n’en reste pas moins que celles-ci incitent à nuancer les répercussions concrètes de l’amyotrophie retenue sur le plan radiologique par le Dr O.________ début 2015. On notera en particulier que rien au dossier ne vient appuyer la thèse d’une dégradation subite intervenue entre-temps. Il s’avère bien au contraire que l’ensemble des éléments mis en exergue par le Dr O.________ n’a entraîné aucune modification ou aggravation de la symptomatologie, la situation ayant été décrite comme inchangée « depuis de nombreuses années » en mars 2015 (cf. attestation du Dr Q.________ du 4 mars 2015). Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a donc lieu de retenir que les conclusions du Dr O.________ ne sont aucunement incompatibles avec le constat du Dr A.________ selon lequel les données radiologiques se situent dans les limites de la norme pour l’âge (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 11).
Dans son rapport du 20 février 2015, le Dr Y.________ n’a, de son côté, apporté aucun argument sérieux à l’encontre de l’appréciation de l’expert A.. Il a certes mentionné une ankylose et une impotence fonctionnelle quasi complète de l’articulation scapulo-humérale droite, mais n’a pas étayé ses affirmations sur des observations cliniques concrètes. S’il s’est en outre référé à une « importante » amyotrophie de la ceinture scapulaire à droite, il s’est toutefois gardé de motiver sa position à la lumière de ses constatations cliniques, contrairement à l’expert A., et s’est contenté de renvoyer à l’IRM du 10 février 2015 qui mentionne, certes, une amyotrophie mais sans pour autant la qualifier de grave et qui ne permet pas, du reste, de mettre en cause l’avis du Dr A.________ ainsi qu’exposé plus haut. Le Dr Y.________ ne s’est du reste pas prononcé quant à la musculature et aux callosités observées par l’expert A., révélatrices d’une utilisation régulière du membre supérieur droit. A cela s’ajoute que l’impossibilité « de se brosser les dents, de se coiffer ou de se laver et similaire avec la main droite », telle que rapportée par le Dr Y., tranche avec les déclarations de l’assurée lors de l’entretien du 26 février 2014 avec un collaborateur d’T., entretien au cours duquel l’intéressée n’a pas indiqué être incapable d’utiliser son bras droit pour de telles activités mais a expliqué être en mesure de s’occuper de ses soins « très gentiment » et être capable de s’attacher les cheveux en baissant la tête plus qu’en ne levant le bras (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014 pp 1 et 2). Pour ces différents motifs, l’appréciation du Dr Y. ne peut donc être retenue.
S’agissant du Dr Q., on notera tout d’abord que si les indications qu’il a fournies le 26 octobre 2012 à T., en procédure de révision, ont bien évoqué une évolution favorable auprès au médecin-conseil de l’intimée (cf. avis du 14 janvier 2013), ce sont en définitive les mesures d’instruction entreprises par la suite (en particulier les constatations des experts A.________ et E.) qui ont fondé la décision attaquée, quoi qu’en dise la recourante (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 2). Cela étant, le Dr Q. a certes essentiellement décrit une situation inchangée « depuis plusieurs années » que ce soit du point de vue du diagnostic, du status, des plaintes ou des limitations fonctionnelles (cf. attestation du 4 mars 2015 et rapport du 1er juin 2015), évoquant à cet égard des restrictions d’usage de l’épaule droite avec une raideur invalidante, respectivement une importante limitation douloureuse de l’élévateur de l’épaule droite avec des douleurs en rotation (cf. rapport du 1er juin 2015 p. 2). Outre que ce médecin n’a guère détaillé ses observations, il ne s’est de surcroît pas déterminé sur les indices d’utilisation du bras droit mis en lumière par le Dr A.________ et n’a pas davantage fourni d’argument médical concret incitant à douter des conclusions de l’expert. En ce sens, l’avis du Dr Q.________ n’est donc pas opposable à celui de l’expert A.________.
Cela étant, d’un point de vue médical, la Cour de céans ne voit aucune raison d’écarter l’appréciation des experts mandatés par T.________ et l’OAI, appréciation témoignant d’une amélioration de l’état de santé physique de la recourante, se traduisant par une pleine exigibilité du point de vue de la capacité de travail – comme l’avaient du reste déjà retenu les Drs L.________ et X.________ (cf. rapport d’expertise du 25 avril 2002 p. 16 s.).
Quant au rapport de surveillance de BB.________ Services, il n’apporte aucun autre élément. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer plus avant sur le sujet.
cc) Le Tribunal ne peut en outre que rejeter les griefs soulevés par la recourante à l’encontre de l’appréciation du Dr A.________.
Tout d’abord, il sied de souligner que contrairement à ce qu’a initialement soutenu la recourante, le Dr A.________ n’est pas intervenu en qualité de médecin-conseil d’T.________ (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 7), mais bien comme expert indépendant. Cela précisé, en tant que la recourante conteste l’indépendance de ce médecin au regard du nombre de mandats octroyés par T.________ (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 3), il y a lieu de relever que le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d'un centre d'expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l'expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). Le grief soulevé sur ce plan par la recourante – laquelle n’invoque du reste aucun autre motif de prévention à l’encontre de l’expert A.________ – est donc mal fondé et doit être rejeté, de même que les réquisitions de l’intéressée concernant les liens de l’intimée avec le Dr A.________ ou le nombre de mandats octroyés à ce médecin au cours des cinq dernières années.
Peu importe, en outre, que le Dr A.________ n’ait vu l’assurée qu’à une seule reprise alors que le Dr Q.________ la suit depuis plus de vingt ans (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 7 s.). En effet, le caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre – moins influencé par la relation de confiance qui unit généralement un médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc) – et autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Au surplus, rien ne démontre en l’espèce que le caractère ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence sur le jugement porté par l’expert A.________.
Pour le reste, si l’expert A.________ a certes indiqué ne pas pouvoir déterminer clairement les limitations fonctionnelles de l’assurée, il a toutefois précisé que c’était à cause des incohérences et de l’autolimitation constatées lors du status (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 13), respectivement du diagnostic de simulation (cf. rapport complémentaire du 24 avril 2015 p. 2) – soit des facteurs imputables au comportement adopté par la recourante lors de l’expertise. L’intéressée ne saurait donc s’en prévaloir à l’encontre de l’expert (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 8).
A cela s’ajoute que le Dr A.________ a pris position sur la base des pièces médicales et assécurologiques transmises par T., de l’examen clinique réalisé le 1er octobre 2013, ainsi que du bilan radiologique apporté par l’assurée lors de cette consultation (cf. rapport d’expertise du 11 octobre 2013 p. 2), et que ce n’est que dans un second temps qu’il a pris connaissance du rapport de surveillance du 15 octobre 2013 et rédigé un avis complémentaire confirmant ses précédentes conclusions (cf. rapport complémentaire du 7 novembre 2013). On ne peut dès lors pas prétendre, comme le fait la recourante, que le Dr A. se serait prononcé non pas après avoir procédé à un examen médical mais seulement après avoir visionné les images prises par le détective (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 8), celles-ci n’ayant au final pas influencé l’avis de l’expert mais l’ayant tout au plus conforté dans sa position. Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du Dr E.________ a permis d’infirmer une éventuelle suspicion de trouble somatoforme douloureux tout en mettant en lumière des indices significatifs en faveur d’une simulation, avec la réalisation de trois critères sur quatre (cf. rapport d’expertise du 9 décembre 2014 pp 14 à 17). Or, c’est notamment sur cette base que, le 24 avril 2015, le Dr A.________ a confirmé son appréciation.
c) Il appert au final que l’évaluation médicale faite par les experts A.________ et E.________ n’est mise en doute par aucun élément au dossier. A cela s’ajoute que les rapports d’expertise en question sont soigneusement élaborés, qu’ils reposent sur des examens complets du dossier médical, qu’ils tiennent compte aussi bien de l’anamnèse que des plaintes de la recourante et qu’ils comportent des conclusions claires, dûment motivées et exemptes de contradictions. Ils satisfont ainsi pleinement aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. consid. 4c supra).
Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que suivre l’intimée pour retenir que les troubles du membre supérieur droit ayant initialement justifié l’octroi d’une rente d’invalidité ne sont plus donnés et qu’une entière capacité de travail peut désormais être exigée dans toute activité. C’est ici le lieu de relever que la recourante soutient en vain que la question de sa capacité de gain résiduelle, respectivement le passage d’un degré d’invalidité du 83% à 0%, n’aurait pas été examinée (cf. réplique du 29 octobre 2015 p. 3). En effet, les indices d’utilisation régulière du membre supérieur droit ayant permis au Dr A.________ – ainsi qu’au Dr EE.________ (cf. avis du 4 mai 2015) – de considérer que l’exigibilité était totale dans l’activité habituelle d’aide de maison, l’intimée était fondée à conclure à l’absence de toute incapacité de gain, cette notion s’entendant par rapport à la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain d’un individu « dans son domaine d'activité » (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
Cela étant, il convient d’admettre que l’administration de preuves supplémentaires – singulièrement la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, ainsi que l’audition des Drs Q., Y. et O., de la psychologue DD. et de Z.J.________, fils de l’assurée (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2015 p. 9 et réplique du 23 novembre 2015 p. 3) – ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent et s’avère par conséquent superflue (appréciation anticipée des preuves : cf. ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, et 119 V 335 consid. 3c avec la référence).
d) Partant, c’est à juste titre que l’intimée a prononcé la suppression de la rente avec effet au 1er juin 2015 (cf. art. 17 al. 1 LPGA), étant souligné au surplus que la recourante ne tombe dans aucun des cas de figure mentionnés à l’art. 22 LAA.
Peu importe, du reste, la question du lien de causalité entre les troubles constatés et l’accident du 13 juin 1996 : faute de troubles incapacitants, cette problématique ne revêt aucune incidence du point de vue du droit à la rente.
Tout au plus sied-il de relever, au demeurant, que l’on peine à suivre le raisonnement développé par l’intimée à ce propos (cf. décision sur opposition du 31 juillet 2015 p. 33 ss). En effet, T.________ s’est référée aux règles spécifiques développées par le Tribunal fédéral en matière de causalité adéquate lorsqu’il s'agit d'un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 117 V 359 consid. 6 et 117 V 369 consid. 4; cf. ATF 115 V 133 consid. 6 et 115 V 403 consid. 5), d'un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (cf. ATF 129 V 177 consid. 4.2.), ou encore d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme crânio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (cf. ATF 134 V 109 et 117 V 359) – hypothèses dont aucune n’est toutefois réalisée en l’occurrence, puisque les médecins n’ont fait état que de contusions et de troubles au niveau du membre supérieur droit à la suite de l’accident du 13 juin 1996.
Par ailleurs, en tant que la recourante critique le refus d’assistance juridique en procédure administrative prononcé par T.________, la Cour de céans relève ce qui suit.
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (cf. ATF 133 V 441 consid. 3 et les références citées). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition – partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (cf. ATF 125 V 32 consid. 2 et les références) –continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (cf. TF 9C_489/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ; cf. TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; cf. FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, parle d’accorder l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient", tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative, parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les circonstances "l’exigent" (cf. TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3 et les références citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (cf. ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé (« ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung der Partei » : cf. ATF 125 V 32 consid. 4b), l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 et 125 V 32 consid. 4, avec les références citées ; cf. TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2). En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (cf. TF 9C_489/2012 précité loc. cit. ; cf. TFA I 557/04 précité consid. 2.2).
b) A l’appui de son refus d’assistance juridique, l’intimée a retenu que la procédure était vouée à l’échec au regard des pièces à sa disposition (dont deux expertises médicales pleinement probantes), que la cause n’était pas particulièrement complexe et que l’assurée était en mesure de s’orienter sans l’aide d’un avocat (cf. décision sur opposition du 31 juillet 2015 p. 38). La recourante, de son côté, a contesté ce refus au regard des avis médicaux concordants et concluants dont elle pouvait se prévaloir (cf. mémoire de recours du 18 août 2015 p. 9).
Certes, T.________ servait une rente d’invalidité à la recourante depuis le 1er janvier 2001 lorsqu’elle a entrepris, en juin 2012, de réviser le droit à cette prestation. Si la situation financière future de l’assurée s’est ainsi trouvée mise en jeu, cet élément ne saurait toutefois être décisif à lui seul, faute de quoi l’assistance juridique devrait être automatiquement accordée lors de toute procédure de révision. Or, à la lumière de l’ensemble des spécificités de la présente affaire, la Cour ne peut que valider le refus d’assistance juridique prononcé par l’intimée. D’une part, le contentieux ici visé ne présentait pas de difficultés considérables puisqu’étant circonscrit à l’évolution des troubles du membre supérieur droit, singulièrement à la question de savoir si ces troubles conservaient ou non une nature invalidante. La problématique litigieuse était donc principalement médicale et non juridique – c’est, du reste, la raison pour laquelle des experts médicaux ont été mandatés par l’intimée – et ne revêtait intrinsèquement aucun caractère exceptionnel, dans la mesure où il s’agissait essentiellement de départager l’avis des experts de celui des médecins traitants. La procédure de révision s’est du reste déroulée sans accroc, la recourante ayant en particulier régulièrement été entendue par l’intimée (cf. procès-verbaux des 31 mai 2013 et 26 février 2014). D’autre part, force est de constater que la recourante, qui s’est établie en Suisse en 1981 et a ultérieurement acquis la nationalité de ce pays, s’est exprimée sans difficulté en français au cours de ses différents entretiens avec l’intimée et avec les experts médicaux, refusant d’ailleurs les services d’un interprète dans le cadre de l’expertise psychiatrique (cf. procès-verbal d’entretien du 26 février 2014 p. 3). De surcroît, rien dans sa situation personnelle n’incite à penser qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’orienter dans le cadre de la procédure administrative, laquelle ne lui était du reste pas étrangère puisqu’elle s’était déjà trouvée en litige quelques années auparavant. A cela s’ajoute également que l’intéressée n’était pas sans soutien au sein même de sa famille, ainsi qu’en atteste la présence de son fils Z.J.________ à l’entretien du 26 février 2014 avec T.________. Cela étant, le point de savoir si la procédure était ou non vouée à l’échec peut demeurer indécis, dès lors que l’assistance juridique n’était de toute façon pas nécessaire au regard de la problématique litigieuse et de la situation personnelle de la recourante.
En définitive, il y a donc lieu de retenir que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à l’assurée pour défendre ses intérêts devant l'intimée. Il en résulte qu’T.________ n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande d'assistance juridique. Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce point.
a) Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Au vu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’occurrence, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
Le conseil d’office a produit la liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat de sorte qu’elle doit être arrêtée à 10.17 heures de prestations d’avocat, soit un montant total d’honoraires s’élevant à 1’830 fr. 60, auquel il y a lieu d’ajouter la TVA de 8%, soit un montant de 146 fr. 45. Quant aux débours, ils seront fixés forfaitairement à 100 fr. plus TVA à 8%. L’indemnité d’office du conseil de la recourante doit donc être arrêtée à 2’085 fr. 05, TVA comprise.
La rémunération du conseil d’office est provisoirement supportée par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenu de rembourser le montant dès qu’elle est en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (cf. art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par T.________ [...] est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Henzer, conseil de la recourante, est arrêtée à 2'085 fr. 05 (deux mille huitante-cinq francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :