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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_270/2023
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_270/2023, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
27.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_270/2023

Arrêt du 27 juin 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch et Hofmann, Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Laurent Schuler, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
  2. B.________, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, intimés.

Objet Calomnie, diffamation; révocation du sursis,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2022 (n° 307 PE20.008325-OPI).

Faits :

A.

Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le tribunal correctionnel) a libéré A.________ des infractions de calomnie, diffamation, injure et de tentative de contrainte pour des faits survenus les 1er juillet et 9 juillet 2020. Il l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) pour des faits survenus les 18 et 25 mai 2020 et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Le tribunal correctionnel a révoqué le sursis accordé le 7 avril 2020 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, ordonnant ainsi l'exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et de la peine privative de liberté de 11 mois prononcées. Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 360 jours, sous déduction des 180 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr. (en lien avec l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours. Il l'a par ailleurs astreint à verser à B.________ une indemnité pour tort moral de 900 francs.

B.

Par jugement du 27 septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal correctionnel, qu'elle a confirmé. En résumé, il ressort de ce jugement ce qui suit.

B.a. A., né en 1950, a formé un couple durant de nombreuses années avec B., avant que leur relation se dégrade.

Le casier judiciaire de A.________ fait état d'une condamnation le 7 avril 2020 à peine privative de liberté de 11 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et insoumission à une décision de l'autorité, pour des actes commis entre le 8 septembre 2018 et le 9 octobre 2019. Ce jugement constate des menaces et injures, parfois à connotation sexuelle, ainsi que des crachats à l'endroit de B., de manière répétée et pendant plus d'une année. À cela s'ajoutaient des torsions des mains, frappes du pouce, pression autour du cou et atteintes à la liberté de mouvement. Le sursis avait été octroyé pour amener à une prise de conscience et s'assurer que l'intéressé ne recommencerait pas à s'en prendre à son ex-compagne ou à qui que ce soit, et avait été soumis à des conditions (notamment un suivi psychothérapeutique, l'interdiction d'approcher B. ou de la contacter de quelque manière que ce soit et l'interdiction de s'approcher de l'immeuble sis chemin U.________ à V.________). Une assistance de probation avait en outre été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve.

B.b. Le 19 avril 2020, A.________ a pris contact avec B.________ en lui adressant un message par WhatsApp. Le 10 mai 2020, il lui a adressé deuxième message, mais l'a supprimé avant qu'elle en prenne connaissance. B.________ a déposé plainte et s'est constituée demanderesse au civil, le 28 mai 2020. Le 29 mai 2020, A.________ lui a envoyé une photo par WhatsApp, avant d'indiquer deux minutes plus tard: "fausse manoeuvre - désolé"; B.________ a étendu sa plainte le 2 juin 2020. Le 4 juin 2020, A.________ a adressé un nouveau message à la prénommée, laquelle a étendu sa plainte, le 9 juin 2020. Le 10 juin 2020, il lui a adressé un courriel. Entre les 11 juin et 23 septembre 2020, il a encore régulièrement pris contact par courriels, messages et appels téléphoniques avec B.________. Celle-ci a étendu sa plainte les 17 juin, 20 juillet et 23 septembre 2020.

B.c.

B.c.a. Le 18 mai 2020, A.________ a pris contact par téléphone avec la courtière mandatée par B.________ pour la vente de son bien immobilier de V.________ (dont elle est l'unique propriétaire) en se présentant comme son futur ex-compagnon. Il a indiqué à la courtière qu'il avait tout payé dans cette maison, qui était désormais "bradée". Il a ajouté que des transformations avaient été effectuées sans l'accord du Service du développement territorial (ci-après: SDT) et qu'il comptait dénoncer ces faits car c'était "la seule possibilité pour lui de pouvoir récupérer son investissement". Enfin, il lui a indiqué que B.________ s'était rendue coupable de soustraction fiscale et qu'il allait la poursuivre.

B.c.b. Le 25 mai 2020, A.________ a pris contact avec une personne du Service juridique de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) pour lui communiquer que des transformations avaient été opérées dans l'immeuble de V.________ sans l'accord du SDT. Il a demandé le blocage de la vente, précisant que B.________ ne lui avait pas remboursé le montant des travaux qu'il avait payé.

À raison de ces faits, B.________ a déposé plainte le 28 mai 2020 et s'est constituée demanderesse au civil.

B.d. Dans un rapport de situation du 27 juillet 2022, la Fondation vaudoise de probation a notamment indiqué que A.________ se présentait de manière régulière et ponctuelle aux entretiens, se montrant collaborant même s'il faisait régulièrement savoir qu'il jugeait le suivi probatoire inutile. Il prenait davantage de distance par rapport aux différentes procédures en cours et à la frustration que cela suscitait chez lui, mais tenait toujours des propos peu élogieux à l'égard de sa victime et de certains intervenants judiciaires, de sorte qu'il devait régulièrement être rappelé à l'ordre.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 27 septembre 2022. Il conclut en substance principalement à la réforme de ce jugement dans le sens de son acquittement de l'infraction de tentative de contrainte, partant de sa libération de toute peine (privative de liberté et pécuniaire), de la réduction à 1'000 fr. de l'amende relative à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours), compte tenu de son acquittement pour les faits survenus le 29 mai 2020 s'agissant de cette infraction, et de la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 10 avril ( recte : 7 avril) 2020. À titre subsidiaire, il conclut uniquement à la réduction de l'amende à 1'000 fr., à la renonciation à révoquer le sursis accordé le 7 avril 2020 et à l'octroi d'un sursis de deux ans pour la peine privative de liberté d'ensemble de 360 jours prononcée. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. Par avis du 20 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une réorganisation interne, la cause serait reprise par la II e Cour pénale du Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Invoquant une violation des art. 292 et 12 al. 2 CP et la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste s'être rendu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) s'agissant des faits survenus le 29 mai 2020 (cf. let. B.b supra). Il conteste en particulier la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction.

2.2.

2.2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

L'insoumission doit être intentionnelle. L'intention suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 147 IV 145 consid. 2.1; 119 IV 238 consid. 2a).

2.2.2. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).

Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

2.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 14 par. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 1.1.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1).

2.3. Se fondant sur un faisceau d'indices convergents, la cour cantonale a considéré que le recourant avait intentionnellement envoyé à l'intimée une photo suivie, deux minutes après, du message "Fausse manoeuvre-désolé...", le 29 mai 2020. Le profil et le comportement du recourant ne permettaient pas de retenir qu'il avait envoyé la photo par inadvertance. Celui-ci ne s'était notamment pas montré prudent en ne supprimant pas le contact de l'intimée et en ne vérifiant pas le destinataire de ses envois. Il n'avait pas non plus tenté de supprimer le message comprenant une photographie de lui et de son petit-fils avant que l'intimée en prenne connaissance - comme il l'avait pourtant fait pour un message envoyé quelques jours auparavant. Au contraire, il avait encore envoyé un message deux minutes après l'envoi de la photo pour indiquer qu'il s'agissait d'une mauvaise manipulation. Il n'avait au demeurant pas effacé le message alors qu'il avait lui-même qualifié son envoi de "terrible" et savait parfaitement qu'il avait l'interdiction de prendre contact avec l'intimée de quelque manière que ce soit.

2.4. Le recourant conteste cette appréciation. On rappellera que le contenu de la pensée, singulièrement la détermination de ce qu'une personne a su et voulu, relève du fait et qu'il incombe à la partie qui souhaite contester l'établissement des faits de la cour cantonale de respecter les exigences accrues de motivation applicables à l'invocation d'un grief d'arbitraire. En l'espèce, c'est de manière purement appellatoire que le recourant se prévaut d'une inadvertance quant à l'envoi du message litigieux; ses développements à cet égard s'épuisent en une rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de l'autorité précédente serait arbitraire. Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.

Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de contrainte. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et une violation des art. 181 CP cum 22 CP.

3.1.

3.1.1. Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d' action (arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; arrêts 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_1396/2021 précité consid. 3.1; 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3; 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5).

3.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_458/2021 précité consid. 1.4.1).

3.1.3. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.2. La cour cantonale a considéré qu'en contactant le 18 mai 2020 la courtière mandatée par l'intimée, puis le 20 mai 2020 un employé du Service juridique de la DGTL, le recourant avait cherché à les manipuler afin de les faire intervenir d'une quelconque manière pour bloquer la vente de l'immeuble. Contrairement à ce que le recourant prétendait, il n'avait pas agi uniquement dans le but de "faire décaler" la vente. En effet, lors de son audition, la courtière avait expliqué que le recourant avait agi dans le but de faire pression sur la venderesse, faisant tout pour dénigrer l'intimée afin de bloquer la vente de l'immeuble. Le recourant avait tenté de créer un climat litigieux et de rompre le lien de confiance entre la venderesse et la courtière, et ce dans l'unique but de compromettre la vente. Le fait que le recourant se soit adressé à des tiers en leur donnant des informations qualifiées de licites et non avilissantes par le Tribunal de première instance n'était pas suffisant pour écarter la qualification de contrainte. En effet, dans le cas particulier, la manière de procéder du recourant - consistant à contacter des tiers dans une affaire qui ne le concernait pas - n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constituait un moyen de pression abusif. Au demeurant, le but poursuivi était illégitime puisque le recourant n'était pas propriétaire du bien et n'avait aucun droit légitime sur celui-ci, n'étant pas créancier-gagiste. Le fait qu'il avait, par la suite, réussi à obtenir temporairement l'inscription du blocage au registre foncier sur la parcelle en question n'était pas susceptible de modifier cette appréciation. Enfin, le fait que les tiers contactés n'avaient pas été en mesure de bloquer la vente était sans pertinence dès lors que seule la tentative était retenue.

3.3. L'argumentation du recourant n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la juridiction cantonale. En effet, il fait principalement valoir que le but de bloquer la vente était licite dès lors que, même s'il n'était pas propriétaire, il avait créé avec l'intimée une société simple en lien avec les travaux effectués dans la maison. Il perd toutefois de vue que même si un but s'avère légitime, le moyen utilisé pour y parvenir peut apparaître abusif et, partant, constituer une contrainte illicite. C'est ce qu'a retenu en l'espèce la cour cantonale, par une argumentation qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, quels que soient les droits du recourant liés aux investissements effectués sur la maison, le fait d'avoir pris contact avec des tiers pour critiquer l'intimée, de leur avoir indiqué vouloir dénoncer les agissements de celle-ci aux autorités fiscales et administratives, dans le but de faire bloquer la vente de l'immeuble, constituait un moyen de pression psychologique qui n'était pas dans un rapport raisonnable avec le but visé. En tant que le recourant soutient qu'il s'agissait "d'un simple avertissement qui ne saurait constituer une pression psychologique" ou encore affirme péremptoirement que "la simple déclaration de ses intentions quant aux démarches judiciaires qu'il allait entreprendre ne saurait être qualifiée de menace", il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même lorsqu'il soutient que le moyen de procéder n'était pas déraisonnable et n'aurait pas causé un dommage trop important à l'intimée. En tant qu'il fait par ailleurs valoir qu'il existait déjà un acheteur et que ses déclarations ne pouvaient dès lors pas constituer une menace, il se fonde sur un élément qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal, sans démontrer l'arbitraire de son omission. Par ailleurs, dans la mesure où il entend tirer argument du fait qu'il ne s'est pas adressé directement à l'intimée, son argumentation confine à la témérité dès lors qu'il avait l'interdiction de contacter celle-ci. Pour le reste, le fait que la courtière n'a pas été influencée par les informations données est dénué de pertinence, dès lors que l'infraction a été admise au stade de la tentative.

Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à toute peine et à ce que l'amende soit réduite à 1'000 fr. sont sans objet, dans la mesure où elles reposent sur la prémisse de son acquittement de l'infraction de contrainte, respectivement de celle d'insoumission à une décision de l'autorité (pour les faits survenus le 29 mai 2020), qu'il n'obtient pas.

Le recourant s'en prend à la révocation du sursis accordé le 7 avril 2020 et au refus d'assortir du sursis la nouvelle peine privative de liberté de 360 jours prononcée.

5.1.

5.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1).

5.1.2. Selon l'art. 46 CP, le juge peut révoquer le sursis précédemment prononcé en cas de commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve s'il y a lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. S'il n'y a pas lieu de prévoir de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêts 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1311/2021 précité consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_756/2021 précité consid. 2.1).

5.2. La cour cantonale a considéré que le pronostic était défavorable. Le recourant était en récidive spéciale par rapport à sa précédente condamnation et les actes concernaient la même victime. La première condamnation datait du 7 avril 2020 et portait sur une condamnation à 11 mois de peine privative de liberté avec sursis. Or le recourant avait récidivé le même mois et avait persévéré malgré les plaintes successives déposées par l'intimée. Il n'avait de considération ni pour cette dernière, ni pour les décisions civiles et pénales rendues à son endroit. Son comportement était obsessionnel. Dès son audition du 23 septembre 2020, il s'était positionné en victime. À l'audience de première instance, il avait minimisé ou cherché à justifier ses actes, persistant à se victimiser. Il contestait par ailleurs toujours les violences physiques contre l'intimée, objet de sa précédente condamnation. L'exécution d'une détention préventive de 180 jours dans la précédente affaire n'avait eu à l'évidence aucun effet sur lui. Dans ces conditions, le précédent sursis assortissant la peine privative de liberté et la peine pécuniaire devait être révoqué et la nouvelle peine ne pouvait pas être assortie d'un sursis.

5.3. L'argumentation du recourant est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse de sa libération du chef de tentative de contrainte, qu'il n'obtient pas. Pour le reste, il conteste l'existence d'un pronostic défavorable. Dans la mesure où il fait valoir qu'entre la réalisation des infractions en 2020 et son jugement en 2022, il n'aurait plus fait l'objet de condamnation, son grief est mal fondé. Outre le fait qu'un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3.2; 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.2.2), cet élément n'est en l'espèce pas suffisant pour renverser le pronostic défavorable. En effet, il ressort du jugement entrepris que le recourant a récidivé durant le délai d'épreuve, moins d'un mois après sa condamnation, sur la même victime. En sus d'une récidive spéciale, il a des antécédents - incluant notamment des lésions corporelles simples, des désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, des dommages à la propriété, des injures, des menaces et de la contrainte - qui ne l'ont pas empêché de persister dans ses comportements délictuels. Il n'a par ailleurs pas démontré de réelle prise de conscience, se positionnant en victime dès le début de la procédure, cherchant à minimiser des actes ou à les justifier et persistant à nier des violences physiques à l'endroit de l'intimée. En juillet 2022 encore, il faisait savoir qu'il jugeait le suivi probatoire inutile et tenait toujours des propos peu élogieux à l'égard de sa victime (cf. let. B.d supra). Or contrairement à ce qu'il prétend, l'état d'esprit qu'il manifeste est un élément à prendre en considération dans l'examen du pronostic (cf. consid. 5.1.2 supra). Il en va de même de son comportement, que la cour cantonale a qualifié d'obsessionnel, sans que le recourant parvienne à démontrer l'arbitraire de cette appréciation.

Vu ce qui précède, la révocation du sursis ne viole pas le droit fédéral. Il en va de même du refus d'assortir du sursis la peine privative de liberté d'ensemble fixée dans le cadre de la présente procédure, le recourant se prévalant de la même argumentation sans démontrer que les conditions de l'art. 42 al. 2 CP seraient en l'espèce réalisées. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral de 900 fr. qu'il a été condamné à verser à l'intimée.

6.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il fait toutefois preuve de retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est fondée sur des critères étrangers à la disposition applicable, a omis de tenir compte d'éléments pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable parce que manifestement trop élevée ou trop faible. Comme il s'agit d'une question d'équité, et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait sa cognition à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation, le Tribunal fédéral examine toutefois librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).

6.2. La cour cantonale a considéré que le montant de 900 fr. alloué par les premiers juges était adéquat compte tenu de l'atteinte à la personnalité que l'intimée avait subie. Les agissements du recourant avaient réactivé les souffrances de l'intimée, qui avait notamment mentionné lors des débats de première instance que la haine, l'injustice et l'abandon subis la hantaient au quotidien; elle avait également indiqué qu'elle n'arrivait pas à cicatriser ses blessures et qu'elle voulait que l'acharnement s'arrête.

6.3. Le recourant soutient que l'intimée n'aurait pas prouvé son dommage; ses déclarations ne seraient corroborées ni par des tiers, ni par un certificat médical.

En l'espèce, le 7 avril 2020, le recourant s'est vu imposer une interdiction de prendre contact avec l'intimée de quelque manière que ce soit, notamment en raison de menaces et d'injures (parfois à connotation sexuelle), de crachats répétés pendant plus d'une année, de lésions corporelles simples et d'atteintes à la liberté de mouvement. Malgré cette interdiction, il n'a cessé, avec un certain acharnement, de la contacter, lui envoyant des messages les 19 avril, 10 mai, 29 mai, 4 juin et 10 juin 2020. Entre les 11 juin et 23 septembre 2020, il a encore régulièrement pris contact avec elle par courriels et messages. Les 18 et 25 mai 2025, il a pris contact avec des tiers et a eu des propos relatifs à l'intimée relevant de la contrainte. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale était fondée à retenir une atteinte à la personnalité de l'intimée, sans nécessité d'un certificat médical. Au vu des circonstances, le montant de 900 fr. apparaît au demeurant adéquat. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 426 CPP, le recourant conteste le montant des frais mis à sa charge pour la procédure de première instance.

7.1. La répartition des frais de la procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).

Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Sur ce dernier point, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.2; 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kann-Vorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1; 6B_271/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_113/2024 précité consid. 1.2.1).

7.2. Les premiers juges ont considéré que le recourant, acquitté d'une bonne part des chefs d'accusation initiaux, avait provoqué l'ouverture de la procédure. Ils ont ainsi réduit de 30 % les frais totaux de 10'067 fr. qu'ils ont mis à la charge du recourant, soit un montant de 7'047 fr. 65. La cour cantonale a confirmé la réduction de 30 %, considérant même celle-ci comme extrêmement favorable au recourant. Elle a constaté que celui-ci avait eu une attitude inadéquate, harcelante, dénigrante et répétée envers l'intimée, violant ainsi l'art. 28 CC.

7.3. Le recourant conteste avoir provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui pour les cas pour lesquels il a été acquitté. Il demande une réduction de 70 % des frais, soit sa condamnation au paiement d'un montant de 3'020 fr. 95.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas laissé entendre qu'il s'était rendu coupable des infractions pour lesquelles il a été acquitté, mais a pris en compte le comportement civilement répréhensible qu'il avait adopté. Or le recourant ne remet pas valablement en cause le fait que son comportement, sur la base des faits retenus, s'avère contraire à l'art. 28 CC. Il se contente en effet d'indiquer que le conflit principal aurait en réalité été provoqué par la vente de la maison de l'intimée, respectivement par la procédure qu'il a déposée devant la Chambre patrimoniale. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi les juges cantonaux auraient qualifié à tort son comportement de contraire à l'art. 28 CC. Pour le reste, en faisant valoir que "l'accusation serait intervenue par excès de zèle et par une mauvaise appréciation de la situation" et que "rien ne permettrait de retenir une condamnation au 70 % des frais alors qu'il a été libéré pour la quasi-totalité des cas", le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Invoquant une violation de l'art. 433 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'indemnité octroyée à l'intimée - qui obtenait gain de cause pour l'essentiel - ne prêtait pas le flanc à la critique.

8.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

8.2. Le recourant soutient que les conditions de l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne seraient pas réalisées, dès lors que la présence d'un avocat n'aurait pas été nécessaire pour cette affaire et que bon nombre de plaintes auraient été écartées. Son argumentation tombe toutefois à faux. En effet, dans la mesure où l'intimée a obtenu gain de cause et que le recourant a été astreint - à juste titre (cf. consid. 7.2 supra) - à supporter les frais de la procédure, les conditions de l'art. 433 al. 1 let. a et b CPP apparaissent réalisées. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé le versement d'une indemnité en faveur de l'intimée, dont le montant n'est pas contesté.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

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