Urteilskopf 124 IV 14927. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 1998 dans la cause Z. contre L. et Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 173 Ziff. 2 StGB; Gutglaubensbeweis. Aus Art. 173 Ziff. 2 StGB folgt, dass der gute Glaube nicht genügt; der Angeschuldigte muss überdies ernsthafte Gründe gehabt haben, an die Wahrheit seiner Äusserung zu glauben. Bedingungen, unter denen die Bestimmung anwendbar ist (E. 3b und 3c).
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 124 IV 149 S. 149
Dans une émission diffusée par la chaîne de télévision «Suisse 4» le 4 mars 1996, Z., parente d'élève, a déclaré dans une interview au sujet d'un instituteur de l'école de T. que l'on ferait peut-être mieux de s'occuper aussi des enfants qui sont laissés «à leur bourreau en attendant que celui-ci aille mieux». Le 24 mai 1996, L., qui est le seul enseignant masculin de l'école de T., a déposé plainte pour diffamation contre Z. Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal de police de Genève a considéré que l'enseignant L. était aisément reconnaissable et que l'expression de bourreau d'enfants, employée à son égard en s'adressant à des tiers, était attentatoire à son honneur. Le tribunal a admis Z. à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. Par jugement du 11 novembre 1997, le Tribunal de police a condamné Z., pour diffamation, à une amende de 400 fr., mettant à sa charge les frais de la procédure et les dépens de la partie civile. Statuant sur appel de la condamnée le 16 février 1998, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais; elle a estimé que le qualificatif de bourreau d'enfants était dénué de fondement objectif. Z. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée avec suite de frais et dépens.BGE 124 IV 149 S. 150
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Considérant en droit:
Que l'on ait admis, au sens de l'art. 173 ch. 3 CP, que l'accusé avait des motifs suffisants de s'exprimer ne signifie pas encore qu'il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu'il a dit (SCHUBARTH, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bes. Teil, 3. Band, Berne 1984, ad art. 173, no 88, p. 41). Pour dire si l'accusé avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 consid. 4a p. 35; ATF 102 IV 176 consid. 1c p.182). Il faut donc que l'accusé établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (CORBOZ, op.cit., ad art. 173, no 76, p. 192). c) En l'espèce, la question litigieuse n'est pas de savoir si la recourante était de bonne foi, mais si elle avait des raisons sérieuses de croire que l'instituteur était un bourreau. La recourante semble se méprendre sur les conditions de la preuve de la bonne foi. Il résulte du texte légal que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que la recourante ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'elle disait. La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés. Or, la recourante n'invoque rien de semblable. Elle ne tente même pas d'établir clairement ce qu'elle savait au moment de sa déclaration, alors qu'il s'agit du point de vue décisif pour la preuve de la bonne foi. Elle ne prétend pas qu'elle se serait fiée à de faux indices. Elle suggère certes l'idée qu'elle a été influencée par le journaliste, mais elle ne dit rien de précis à ce propos et, de toute manière, rien de semblable ne figure dans les constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF). On doit en déduire que la recourante n'avait pas, au moment où elle s'est exprimée, davantage d'éléments que ceux qui ont été établis par la procédure. On peut même supposer qu'elle en avait moins. Dès lors, il apparaît d'emblée que la preuve de la bonne foi n'est pas apportée et on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas s'être étendue sur cette question.BGE 124 IV 149 S. 153
Il semble que la recourante, convaincue par les déclarations de son enfant que l'instituteur était un homme dur et pensant d'emblée que la réaction des médias impliquait une situation grave, a généralisé, sans aucun indice sérieux, l'événement qui avait provoqué l'intérêt des journalistes. Elle ne disposait en réalité d'aucun élément sérieux lui permettant de dire que l'instituteur était un bourreau, c'est-à-dire qu'il martyrisait les enfants plus ou moins régulièrement par méchanceté ou sadisme. Interrogée par une chaîne de télévision, la recourante devait se rendre compte que ses propos seraient largement diffusés et pourraient donc atteindre d'autant plus gravement l'honneur de l'instituteur; elle se devait donc de se montrer prudente dans le choix de ses termes. Il ne s'agit nullement de contester ici le droit des parents de se plaindre d'un instituteur auprès de l'autorité scolaire, voire d'alerter les médias; il est encore moins question de minimiser les violences dont les élèves pourraient être victimes de la part d'un instituteur. Simplement, la recourante a employé, lors d'une interview, un terme exagéré, gravement attentatoire à l'honneur, alors qu'en réalité elle n'avait pas de raisons sérieuses de penser que ce dernier était véritablement un bourreau. Certes, sa faute, dans le contexte d'espèce, est relativement légère, mais la cour cantonale en a tenu compte en prononçant une amende assez modérée. La condamnation de la recourante pour diffamation ne viole donc pas le droit fédéral.