Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 102
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.020768-230493/230505

102

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 5 mars 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 58 al. 1, 241 et 297 CPC ; 163, 173 al. 3 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par N., à [...], appelante, et R., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré irrecevables les conclusions 1, 3 et 4 prises par R.________ au pied de son mémoire de droit du 30 novembre 2022 (I), a autorisé N.________ et R.________ à vivre séparés, pour une durée indéterminée (II), a attribué la jouissance exclusive de l'ancien logement conjugal à R., à charge pour lui d'en acquitter le loyer et les charges (III), a dit que R. contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de N.________ d'une pension mensuelle d'un montant de 1'800 fr. (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (V), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII).

En droit, le président a déclaré irrecevable les conclusions 1 (portant sur l’autorisation faite aux parties de vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 20 octobre 2020), 3 (soit le rejet des prétentions de N.________ en contribution d’entretien et en provisio ad litem) et 4 (consistant à faire participer par moitié N.________ au remboursement des dettes d’impôts et pour les cotisations AVS) prises par R.________ au pied de son mémoire de droit du 30 novembre 2022. Le juge de première instance a considéré qu’il n’existait pas d’éléments nouveaux qui permettraient à R.________ de modifier ou déposer de nouvelles conclusions après les échanges d'écritures depuis le retrait de ses conclusions du 7 juillet 2022 intervenu lors de l’audience du 13 juillet 2022. Pour ce qui était de la date de séparation effective des parties, le président a considéré qu’à ce stade du litige, elle n’avait pas à être déterminée. S’agissant ensuite de la contribution d’entretien, il a exposé que la situation des parties était opaque, que celles-ci étaient en proie à des difficultés financières depuis plusieurs années (ce qui était attesté par les dettes « colossales » relatives aux cotisations AVS et aux impôts) et qu’elles avaient vraisemblablement vécu au-dessus de leurs moyens. Ceci posé, il a constaté que N.________ vivait en [...] (tout en précisant qu’elle était demeurée domiciliée en Suisse) et a arrêté son revenu mensuel à 4'648 fr. 40 pour son activité de graphiste indépendante, cette rémunération ayant été calculée sur la base des revenus retirés des mandats exécutés durant les années 2007 à 2012, 2017 et 2018. Les charges constituant son minimum vital élargi du droit de la famille s'élevaient à 6'402 fr. 85 ; ce montant comprenait en particulier un montant de base mensuel adapté au coût de la vie en [...], des frais d’avocat mensuels par 1'000 fr. ainsi que le remboursement d’une carte de crédit par 200 francs. Aussi, il a constaté que le budget de N.________ présentait un déficit mensuel de 1'754 fr. 45 (4'648 fr. 40 – 6'402 fr. 85). Pour ce qui était de R., le président a exposé que celui-ci détenait plusieurs sociétés implantées en Suisse et en [...] ; en sus, il était salarié de l'une de ses sociétés, V.. Son revenu mensuel net a été fixé à 12'133 fr. 45, lequel incluait le résultat retiré de ses différentes sociétés ainsi que son salaire auprès de V.. Le président a arrêté son minimum vital du droit de la famille à 10'314 fr., ce montant prenant en compte une somme de 3'500 fr. au titre de remboursement des impôts communs de 2008 à 2016. Dès lors, il a constaté que R. disposait d'un excédent mensuel de 1'819 fr. 45 (12'133 fr. 45 – 10'314 fr.). Compte tenu de ces éléments, le juge de première instance a arrêté la contribution d'entretien due par R.________ en faveur de N.________ à 1'800 fr., eu égard au déficit de cette dernière. Par ailleurs, il a constaté que N.________ avait perçu, depuis le 1er juin 2022, une pension mensuelle de 4'000 fr. à titre préprovisoire. Or, au vu de sa situation financière, il ne pouvait équitablement être exigé d’elle de restituer les montants déjà perçus. Ainsi, le président a décidé que la contribution d'entretien nouvellement fixée à 1'800 fr. serait due dès l'entrée en force de l’ordonnance, le régime prévu dans le cadre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 mai 2022 restant applicable jusqu'alors. Du reste, le président a rejeté la conclusion de N.________ tendant à ce que la dette d’impôts de 524'711 fr. 85 du couple soit intégralement reprise par son conjoint, ladite concluions correspondant à une liquidation anticipée du régime matrimonial. Finalement, il a rejeté la conclusion de N.________ portant sur l’octroi d’une provisio ad litem de 30'000 fr., indiquant que la contribution d'entretien fixée tenait compte d'un montant de 1'000 fr. pour les frais d’avocat, lequel lui permettait d'assumer ses frais de procès.

B. a) Par acte du 8 avril 2023, R.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance devant le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) et a conclu à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif, « avec dépens », de la manière suivante (sic) :

« I. Les conclusions 1, 3 et 4 prises par l’intimé le 30 novembre 2022 sont recevables. II. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la date effective de la séparation se situe entre le 20 octobre 2020 et le 16 décembre 2021, mais au plus tard le 16 décembre 2021. IV. Aucune contribution d’entretien ou de provisio ad litem n’est adjugée à la requérante, que ce soit dès le 1er janvier ou le 1er juin 2022, la requérante devant en outre participer par moitié aux remboursements des reprises et dettes fiscales au 31 décembre 2021, et payer son AVS en tant qu’indépendante, arriérés compris ».

b) Par acte du 17 avril 2023, N.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté un appel contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) :

« I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance entreprise est réformée dans le sens respectivement qu’elle est complétée et que son chiffre IV est modifié dans le sens suivant :

i. il est pris acte de l’acquiescement du 7 juillet 2022 de R.________ à la conclusion V de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022 de N.________ et de l’acquiescement du 28 octobre 2022 de celle-ci à la conclusion 7 de la réponse de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2022 du premier, valant décisions entrées en force, quant à la prise en charge intégrale par R.________ de la dette d’impôts du couple à hauteur de 524'711 fr. 85 pour les années 2008 à 2016 et de toutes autres reprises fiscales du couple, et subsidiairement il est dit que R.________ supportera seul la dette d’impôts du couple à hauteur de CHF 524'711.85 pour les années 2008 à 2016 et de toutes autres reprises fiscales du couple ;

ii. d’autre part, la contribution de R.________ à l’entretien de N.________ débute le 1er juin 2022 et, d’autre part, le montant de la pension mensuelle que le premier doit à la seconde est de CHF 10'000.- (dix mille francs), dont à déduire les rares avances payées par R.________ à N.________ en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2022 ; et

iii. R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à N.________ d’un montant de 30'000 fr. (trente mille francs) au titre de provisio ad litem, pour couvrir les honoraires de l’avocat de la concernée, Jean-Philippe HEIM, à verser sur le compte dudit conseil, dont l’IBAN est le suivant : [...].

III. Subsidiairement à II, l’ordonnance entreprise est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

En sus, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif et s’est réservée le droit de solliciter la dispense de l’avance de frais au titre de l’assistance judiciaire.

c) Le 24 avril 2023, l’appelant s’est opposé à la requête d’effet suspensif de son épouse.

d) Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif.

e) Par réponse du 3 mai 2023, l’appelant s’est « opposé à la requête d’appel » du 17 avril 2023 de sa conjointe.

f) Par réponse du 15 mai 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions du 8 avril 2023 de l’appelant, subsidiairement à leur rejet. Elle a également confirmé ses propres conclusions du 17 avril 2023.

g) Par déterminations du 19 mai 2023, l’appelante s’est prévalue de faits et de moyens de preuve nouveaux. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle s’agissant des avances de frais.

h) Par ordonnance du 23 mai 2023, le président a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’a exonérée des avances de frais.

i) Le 25 mai 2023, l’appelant s’est déterminé.

j) Lors de l’audience d’appel du 2 juin 2023, les parties ont été entendues. L’appelante a produit un bordereau de pièces nouvelles et a requis la production en mains de l’appelant de la comptabilité de ses sociétés pour l’année 2022, réquisition que le juge unique a rejeté sur le siège, eu égard au principe de célérité. Finalement, l’instruction a été close, tout comme les débats, et la cause a été gardée à juger.

k) Par déterminations du 9 juin 2023, l’appelant s’est prévalu de faits et moyens de preuve nouveaux.

l) Par courrier du 13 juin 2023, le juge unique a constaté l’irrecevabilité de l’écriture et des pièces déposées le 9 juin 2023 par l’appelant.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

N., née [...] le [...] 1967, et R., né le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1991.

Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :

M.________, né le [...] 1993 ;

Z.________, née le [...] 1995 ;

Q.________, née le [...] 1997.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mai 2022 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’appelante a notamment pris les conclusions suivantes (sic) :

« Par voie de mesures superprovisionnelles d'extrême urgence :

I. R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, N.________, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension de CHF 6'000.-, et ce dès le 1er juin 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle.

Par voie de mesures protectrices de l'union conjugale :

II. N.________ et R.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de la séparation effective est le16 décembre 2021.

III. R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, N.________, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, est calculée à hauteur de CHF 14'312.55, et ce dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle. […]

IV. R.________ s'acquittera seul de la dette d'impôts du couple à hauteur de CHF 524’711.85 pour les années 2008 à 2016. […]

V. R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à N.________ d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 25°000.- (vingt mille francs) pour couvrir les honoraires de l'avocat de la concernée, Jean-Philippe HEIM, à verser sur le compte dudit conseil, dont l'IBAN est le suivant : [...] ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mai 2022, le président a ordonné ce qui suit (sic) :

« I. d i t que R.________ versera à N.________, d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er juin 2022, une somme de fr. 4'000.- à titre d’avance sur éventuelle contribution d’entretien en faveur de cette dernière ;

II. d i t que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale une audience étant d’ores et déjà fixée au 13 juillet 2022 à 14:00 ».

a) Par courrier du 23 juin 2022, l’appelant a requis du président qu’il soit ordonné à l’appelante de produire une quinzaine de pièces relatives à sa situation financière.

b) Par avis de production du 28 juin 2022, le président a fait droit à cette requête et a imparti à l’appelante un délai au 7 juillet 2022 pour fournir les pièces requises par son époux.

c) Le 7 juillet 2022, l’appelante a sollicité une prolongation de délai au jour de l’audience, soit au 13 juillet 2022, pour produire lesdites pièces, requête que le président a admise dans son courrier du 8 juillet 2022.

Par déterminations spontanées du 7 juillet 2022, l'appelant a pris les conclusions suivantes (sic) :

« 1. R.________ et N.________ sont séparés depuis octobre 2020. 2. La dissolution et liquidation du régime matrimonial au 1er octobre 2022. 3. R.________ est accordé la pleine jouissance de l'appartement qu'il occupe actuellement, sis à [...] avec les deux places de parc. 4. R.________ contribuera à une pension d'entretien de Fr. 3,000/mois en faveur de N.. 5. R. versera à N.________ une somme globale pour solde de tout compte, totalisant Fr. 500'000. 6. Le montant de Fr. 500’000 sera versé en pourcentage proportionnel aux remboursements des dettes commerciales à partir de janvier 2023, à savoir, si les dettes commerciales sont réduites de 20 %, madame recevra un versement de 20 % du montant total, et ce pour autant que la crise pandémique ou tout autre événement en dehors du contrôle de M. R., permette l'exploitation normale des restaurants et de l'hôtel. 7. Monsieur assumera seul le remboursement de toutes les reprises fiscales et libérera madame de ces paiements. 8. L'obligation de paiement d'une pension d'entretien ainsi que toutes autres charges de la part de R. envers N.________ s'éteint au moment où N.________ recevra le premier versement d'au moins Fr. 80,000 du paiement global. 9. Les impôts et autres charges relatives à ces versements de pension d'entretien de Fr. 3,000/mois sont à la charge de Mme N.. Cependant, ces versements ne seront pas déduits de son paiement global de Fr. 500'000. 10. Les impôts et autres charges relatives au paiement de la somme globale de 500,000 sont à la charge de N.. 11. L'AVS et toutes autres charges liées aux revenus de N.________ sont à la charge de N.________ ».

Par déterminations spontanées du 12 juillet 2022, l’appelant a notamment indiqué ce qui suit (sic) :

« […] mes conclusions s’entendent comme une proposition globale d’arrangement en cas de divorce. Si un accord global ne devait pas être possible, elles doivent être comprises comme limitées aux questions à résoudre pour l’instant : celle de la jouissance du domicile familial qui doit me revenir et celle de l’éventuelle pension à fixer entre époux, le reste étant retiré et les conclusions de la partie adverse devant être rejetées. […] ».

Lors de l'audience du 13 juillet 2022, l'appelante a produit les pièces requises, lesquelles ont été notifiées séance tenante à l’appelant, et a requis le report de l’audience, n’ayant pas eu le temps de prendre connaissance des dernières pièces produites. Pour sa part, l’appelant a également sollicité le renvoi de l’audience, afin de pouvoir examiner les pièces qu’il venait de recevoir, et a retiré toutes les conclusions prises au pied de ses déterminations du 7 juillet 2022. Le président a fait droit à la requête de renvoi de l’audience des parties.

a) Les 18 juillet et 26 août 2022, l’appelant a requis la production de pièces supplémentaires en mains de son épouse.

b) Le 12 septembre 2022, l’appelante a produit les pièces requises.

Par procédé écrit complémentaire du 14 septembre 2022, auquel était joint un bordereau de pièces, l’appelante a maintenu l'intégralité des conclusions prises au pied de sa requête du 24 mai 2022, à l'exception des chiffres III et VII qui étaient modifiés de la manière suivante (sic) :

« […] III. R.________ contribuera à l'entretien de son épouse, N.________, par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une pension à fixer en cours d'instance mais qui, en l'état actuel du dossier, est calculée à hauteur de CHF 10'000.-, et ce dès le 1er janvier 2022, avec intérêts à 5 % l'an en cas de retard dès chaque échéance mensuelle.

VII. R.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à N.________ d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 30'000.- (trente mille francs) pour couvrir les honoraires de l'avocat de la concernée, Jean-Philippe HEIM, à verser sur le compte dudit conseil, dont l’IBAN est le suivant : [...] ».

a) Lors de l’audience du 20 septembre 2022, il a été décidé que, si les parties n’entendaient pas mettre en place une expertise économique, un délai non prolongeable au 31 octobre 2022 serait imparti à l’appelante pour déposer un mémoire de droit et qu’à réception, un délai non prolongeable de 30 jours serait imparti à l’appelant pour déposer à son tour un mémoire de droit.

b) Par courrier du 4 octobre 2022, le président a informé les parties qu’il était renoncé à mettre en œuvre une expertise économique, a octroyé un délai au 31 octobre 2022 à l’appelante pour se déterminer et a clos l’instruction.

c) Par déterminations du 28 octobre 2022, l’appelante a notamment retiré sa conclusion IV et maintenu l'intégralité de ses conclusions pour le surplus. Elle a en particulier indiqué ce qui suit (sic) :

« […] La requérante rappelle avoir pris une conclusion n° V tendant à ce que son époux soit condamné à s’acquitter seul de la dette d’impôts du couple à hauteur de CHF 524'711.85 pour les années 2008 à 2016. Dans sa réponse du 7 juillet 2022 (cf. page 30), l’intimé déclare qu’il assumera seul le remboursement de toutes les reprises fiscales et libérera son épouse de ces paiements (cf. sa conclusion n° 7). Ainsi, en prenant la même conclusion que la requérante, l’intimé a adhéré à sa conclusion n° V. Cela étant et à toutes fins utiles, la requérante déclare adhérer à la conclusion n° 7 de son époux. Le jugement devra constater l’adhésion de l’intimé à la conclusion de la requérante pour valoir jugement. […] ».

d) Par déterminations du 30 novembre 2022, l’appelant a pris les conclusions suivantes (sic) :

«

  • autorisation de vie séparée pour une durée indéterminée, étant précisé que la date de séparation effective est le 20 octobre 2020,

jouissance du domicile familial et des places de parc en faveur de l'intimé, car la requérante a abandonné le domicile familial déjà en octobre 2020 et n'est plus venue en Suisse depuis le 16 décembre 2021,

rejet de toute pension et de provision ad litem en faveur de la requérante,

participation par moitié de la requérante aux remboursements de reprises fiscales car elle n'a pas seulement profité de ce confort de vie pendant les années en question, mais une partie de ces reprises est due aux bénéfices qu'elle-même a réalisés. De même pour son AVS en tant qu'indépendante ».

e) Par courrier du 6 décembre 2022, le président a informé les parties qu’il statuerait prochainement.

f) Le 16 décembre 2022, l’appelante a déposé des dernières déterminations.

a) L’appelant est domicilié en Suisse, où il partage un appartement avec l’une des filles majeures du couple, Q.________. Il dispose de trois sociétés en [...], à savoir :

V., en charge notamment du marketing et des réservations de l'hôtel J. ainsi que du recrutement du personnel étranger placé dans les diverses sociétés en [...] ;

E., avec pour mission, notamment, la réalisation de l'hôtel J. et des restaurants D.________ en [...], en qualité d'entreprise générale ;

I., propriétaire de restaurant D. à [...].

Il détient également quatre sociétés en [...], soit :

Y., à [...], détenue à hauteur de 83 %, propriétaire de l'hôtel J. à [...] ;

O., à [...], propriétaire du restaurant D. à [...] ;

X., à [...], propriétaire du restaurant D. à [...] ;

U., à [...], propriétaire du restaurant D. à [...].

b) L’appelante vit actuellement en [...], étant relevé qu’elle est toujours inscrite au contrôle des habitants de la commune de [...]. Le 10 décembre 2021, elle a signé un contrat de bail portant sur un logement situé à [...], en [...]. Elle est au bénéfice d’une formation de graphiste. Durant la vie commune, elle a travaillé en qualité de graphiste sur mandats, de designeuse d’intérieur indépendante et au développement des sociétés de son conjoint.

c) Les parties ont fait état d’une dette relative aux cotisations AVS ainsi que d’arriérés d’impôts à hauteur de 663'760 fr. 45. Cette somme comprend un montant de 563'361 fr. 65 pour les années 2008 à 2017 (cf. plan de recouvrement du 17 mai 2022 de l’Administration cantonale des impôts [ci-après : l’ACI]), ainsi qu’une somme de 100'398 fr. 80 pour les années 2018 à 2021.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

1.2 1.2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même décision, à savoir l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2023. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC), le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).

2.3 L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2).

2.4 Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition (art. 58 CPC) s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

I. De la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance 3.

3.1 L'allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n'est admise en appel qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC et ce même lorsque la maxime inquisitoire sociale est applicable (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4 ; TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218).

En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués à un stade ultérieur (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). Tant que la phase des délibérations en appel n’a pas débuté, les faits et moyens de preuve qui surviennent jusqu’au début de cette phase peuvent en effet encore être introduits au procès aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Si le plaideur n’a pas connaissance du moment à partir duquel le tribunal d’appel se consacre effectivement et définitivement à la prise de la décision, et si cette ignorance ne peut de bonne foi lui être reprochée, il est en tout cas tenu de soumettre ses moyens de défense immédiatement et spontanément au tribunal, au risque de se voir reprocher une négligence procédurale (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.6 ; TF 5A_701/2016 du 6 avril 2017 consid. 6.4 ; cf. ég. TF 5A_568/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2, JdT 2017 II 153 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). La phase des délibérations débute à la clôture d’éventuels débats d’appel, ou lorsque l’autorité d’appel indique formellement qu’elle considère que la cause est en état d’être jugée et qu’elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.3 à 2.2.6).

3.2 Il est relevé, à titre liminaire, qu'après avoir ordonné un dernier échange d'écritures, le président a informé les parties, par courrier du 6 décembre 2022, qu’il statuerait prochainement, ce par quoi on comprend qu’il a clos les débats principaux de première instance (cf. art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 227 CPC).

3.3 3.3.1

3.3.1.1 S’agissant tout d’abord de l’appelant, celui-ci a produit un « bordereau no. 4 », accompagnant son acte d’appel du 8 avril 2023, lequel contient notamment l’ordonnance litigieuse (pièce 1) et des pièces déjà produites en première instance (pièces 9 et 10).

3.3.1.2 Les pièces 2 et 7 correspondent à des listes récapitulatives (non datées) établies par l’appelant à l’attention du Juge de céans. La pièce 2 inventorie les paiements dont se serait acquitté l’appelant au titre de contribution d’entretien, alors que la pièce 7 énumère les versements qu’il aurait effectués en faveur de l’ACI. Ces listes ne sont ainsi pas des moyens de preuve au sens strict, mais des allégations de faits.

En particulier, il ressort du tableau récapitulatif de la pièce 7 que l’appelant fait valoir qu’en 2022, il aurait versé à l’ACI des montants de 2'000 fr. le 1er avril, 2'000 fr. le 2 mai, 2'000 fr. le 2 juin et 10'000 fr. le 1er juillet. Il ne s’agit toutefois pas de faits nouveaux dont la recevabilité en deuxième instance devrait être examinée. En effet, l’appelant avait déjà expliqué, dans son mémoire du 7 juillet 2022, que les époux étaient débiteurs d’importantes dettes d’impôts et avait produit les preuves des paiements QR des montants précités (pièces 67 à 70 de son « bordereau no 2 ») ; quant à son épouse, elle avait fait état des quatre versements précités dans ses déterminations du 14 septembre 2022 (allégué 181), respectivement du 28 octobre 2022 (p. 13). En revanche, l’appelant a produit devant le Juge de céans des avis de débit de son compte bancaire [...] relatifs à ces quatre versements, lesquels sont datés des mois d’avril à juillet 2022 ; ils ne se retrouvent néanmoins pas dans le dossier de première instance. Ces avis de débit existaient ainsi déjà au début des délibérations de première instance et on ne voit pas qu’ils n’auraient pas pu être présentés au président. S’agissant de faux nova, ils sont irrecevables.

Le tableau récapitulatif de la pièce 7 mentionne également des paiements de 10'000 fr. les 2 août, 1er septembre et 11 octobre 2022, ainsi que de 3'500 fr. le 23 novembre 2022 effectués en faveur de l’ACI. Il est rappelé que l’appelant avait produit, le 7 juillet 2022, le plan de recouvrement du 17 mai 2022 convenu avec l’ACI (pièce 30 de son « bordereau no 2 »). De même, dans ses écritures des 14 septembre (cf. allégué 182) et 28 octobre 2022 (cf. p. 13), l’appelante avait allégué que son époux avait notamment prévu de verser à l’ACI des montants de 10'000 fr. en juillet, en août et en septembre 2022 ainsi qu’une somme de 3'500 fr. en octobre 2022, selon le plan de recouvrement précité. Enfin, dans ses déterminations du 30 novembre 2022 (p. 11), l’appelant avait exposé ne plus pouvoir faire face aux remboursements des dettes fiscales et avoir fait « une demande à l’ACI afin de trouver un nouvel arrangement de paiement », tout en renvoyant à la pièce 40 de son « bordereau no. 3 ». Cette pièce correspond à un courrier du 25 novembre 2022 de la société fiduciaire de l’appelant à l’ACI, dans lequel il est expliqué que l’intéressé s’était acquitté à ce jour des mensualités prévues, notamment de trois montants de 10'000 fr. et d’une somme de 3'500 fr. dont les paiements respectifs devaient intervenir aux 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2022, conformément au plan de recouvrement initial ; il y était encore mentionné que l’appelant rencontrait des difficultés financières, de sorte qu’une proposition de modification du plan de paiement était soumise à l’ACI. Compte tenu de ces nombreux éléments, on ne saurait considérer que les quatre paiements exécutés entre les mois d’août et de novembre 2022 seraient des faits nouveaux présentés pour la première fois durant la procédure d’appel ; ils sont dès lors recevables. Néanmoins, les avis de débit relatifs aux versements précités datés d’août à novembre 2022 sont nouveaux, dans la mesure où ils n’apparaissent pas au dossier de première instance, et correspondent à des faux nova irrecevables en deuxième instance.

Au demeurant, toujours à l’appui du tableau récapitulatif de la pièce 7, l’appelant fait état de six versements effectués entre les 13 décembre 2022 et 4 avril 2023 (soit 3'500 fr. le 13 décembre 2022, 2'000 fr. le 11 janvier 2023, 1'500 fr. le 19 janvier 2023, 3'500 fr. le 30 janvier 2023, 3'500 fr. le 28 février 2023 et 3'500 fr. le 4 avril 2023). Il s’agit de vrais nova produits immédiatement durant la procédure de deuxième instance ; ils sont partant recevables. Pour preuve de ses allégations, l’appelant a également produit un avis de débit du 5 avril 2023, lequel est un vrai nova recevable. Il a encore communiqué une liste de paiements établie le 1er avril 2023 par la banque [...]. Cette pièce est partiellement recevable, dans la mesure où elle constitue un vrai nova s’agissant des versements effectués depuis le 13 décembre 2022 qu’elle mentionne. Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte les versements antérieurs au 13 décembre 2022 qui ressortent également de cette pièce, la liste de paiements devant sur ces points être considérée comme un faux nova irrecevable.

Il sera finalement relevé qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité des faits ressortant du tableau récapitulatif de la pièce 2 ainsi que des pièces l’accompagnant. En effet, les montants que l’appelant aurait déjà versés à sa conjointe au titre de la contribution d’entretien accordée à titre superprovisionnelle n’exercent aucune influence sur l’issue du litige en l’occurrence.

3.3.1.3 Quant aux pièces 3 (« budget de la requérante révisé selon revenu réel »), 4 (« Chiffre d’Affaires et Revenus 2007 – 2020 »), 5 (« budget de l’intimé ») et 6 (« Budget 2023 de R.________ »), il s’agit de tableaux (non datés) établis par l’appelant ; ils mentionnent les différents postes (revenus et charges) et les montants correspondants devant être pris en compte pour déterminer la situation financière (déficit ou excédent) des parties. Il est ainsi en réalité question de récapitulatifs des griefs soulevés par l’appelant et de la solution à adopter, selon lui, au terme de la procédure d’appel. Aussi, il conviendra d’analyser ces éléments dans le cadre de l’examen matériel de l’ordonnance litigieuse.

3.3.1.4 Finalement, sous la pièce 8, l’appelant a produit plusieurs décisions de taxation fiscale rendues le 21 mars 2023 par l’Office des impôts des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois à l’encontre des parties. Ces décisions portent sur les années 2018 à 2021 et font état d’arriérés d’impôts s’élevant à 41'926 fr. 35 en 2018, 26'753 fr. 50 en 2019, 13'891 fr. 55 en 2020 et 17'827 fr. 40 en 2021, soit un total de 100'398 fr. 80. Ces éléments ont été produits sans retard et sont survenus entre la fin des délibérations de première instance et la reddition de l’ordonnance entreprise, de sorte qu’ils constituent des vrais nova recevables.

3.3.2 Par ailleurs, l’instruction et les débats de deuxième instance ont été formellement clos à l’issue de l’audience du 2 juin 2023, la cause ayant été gardée à juger. Dès lors, l’écriture déposée le 9 juin 2023 par l’appelant, aux termes de laquelle il présentait des faits nouveaux, ainsi que les pièces nouvelles l’accompagnant n’étaient plus admissibles à ce stade de la procédure. Elles sont dès lors irrecevables.

3.4

3.4.1 S’agissant ensuite de l’appelante, celle-ci a produit, le 19 mai 2023, un courriel du 16 mai 2023 de l’appelant (pièce 88) ainsi que son annexe, soit le nouveau plan de recouvrement du 28 avril 2023 établi par l’AFC (pièce 89). Ces moyens de preuve, postérieurs à l’ordonnance querellée et produits sans retard, sont des vrais nova recevables.

Sur la base de ces nouvelles pièces, l’appelante allègue, d’une part, que son conjoint disposerait d’importants moyens financiers, eu égard au fait qu’il se serait engagé à payer des montants conséquents à titre d’arriérés d’impôts ; il serait dès lors pleinement capable de contribuer à son entretien. D’autre part, l’appelante expose que le fait que son mari aurait négocié seul le plan de recouvrement confirmerait qu’il lui appartiendrait de s’acquitter seul de la dette d’impôts. Contrairement à ce que celle-ci fait valoir, il ne s’agit cependant pas de faits nouveaux, mais d’allégations déjà formulées en première instance, respectivement dans son acte d’appel du 17 avril 2023 et à l’appui desquelles il est simplement apporté de nouveaux moyens de preuve (soit les pièces 88 et 89). La recevabilité de ces faits en deuxième instance n’a dès lors pas à être examinée.

3.4.2 Lors de l’audience du 2 juin 2023, l’appelante a spontanément produit un lot de pièces, lequel comprenait des relevés de ses comptes bancaires auprès de l’[...], de la [...] et de la [...] pour les mois de novembre 2022 à février 2023. Force est de constater que ces pièces auraient très bien pu être remises au dépôt de son acte d’appel du 17 avril 2023. Ces différents documents – qu’ils constituent des vrais ou des faux nova – sont ainsi tardifs et partant irrecevables.

S’agissant ensuite des décomptes pour le mois d’avril 2023 de l’[...] et de la [...] – tous deux datés du 30 avril 2023 – ainsi que ceux relatifs aux mois d’avril et de mai 2023 – établis le 6 mai 2023 par la [...] –, il n’est pas contestable qu’il s’agit de vrais nova. On ne saurait toutefois considérer que ceux-ci ont été produits immédiatement au sens l'art. 317 lit. a CPC. En effet, ces documents ont été remis au Juge de céans le 2 juin 2023. Or, en date du 19 mai 2023, l’appelante avait déjà spontanément produit de nouvelles pièces (recevables ; cf. consid. 3.4.1 supra) et on ne perçoit pas les raisons pour lesquelles, à cette même occasion, elle n’aurait pas été en mesure de remettre également les décomptes bancaires susmentionnés. Dès lors, ces moyens de preuve sont également irrecevables.

3.5 A toutes fins utiles, il est précisé que les nouveaux éléments discutés ci-dessus ont été pris en compte dans la mesure de leur pertinence dans les considérants qui suivent (cf. consid. 4ss infra, en particulier consid. 14.3).

II. Des conclusions de première instance 4.

4.1 Il sied d’examiner au préalable les conclusions prises en première instance par les parties, lesquelles influencent la recevabilité de leurs conclusions de deuxième instance ainsi que la fixation de la contribution d’entretien.

4.2 A cet égard, l’appelante fait en substance valoir qu’en concluant, dans son mémoire du 7 juillet 2022, à ce qu’il prendrait à sa seule charge la dette d’impôts (conclusion 7), son conjoint aurait acquiescé judiciairement à la conclusion V du 24 mai 2022 de l’appelante, laquelle tendait à ce que son époux s’acquitte seul de la dette pour les impôts 2008 à 2016. Elle ajoute que, dans son mémoire du 28 octobre 2022, elle aurait à son tour acquiescé à la conclusion 7 de son époux. Selon elle, la question de la prise en charge des impôts serait partant définitivement tranchée, compte tenu de l’acquiescement judiciaire respectif des parties, en application de l’art. 241 al. 2 CPC. Cela aurait également eu pour conséquence que son époux ne pouvait plus retirer sa conclusion 7 lors de l’audience du 13 juillet 2022. L'appelante argue que ce retrait consisterait en une augmentation des conclusions, soit en une modification de la demande (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 let. a CPC), laquelle serait irrecevable dans la mesure où son conjoint ne se serait pas prévalu d’un fait ou d’un moyen de preuve nouveau.

C'est le lieu de relever que l’appelante fait également valoir qu’un acquiescement partiel serait intervenu quant au montant de la contribution d’entretien, son conjoint ayant conclu, toujours le 7 juillet 2022, à ce qu’il s’acquitterait d’une pension mensuelle de 3'000 fr. en faveur de son épouse (conclusion 4). L’appelante applique le même raisonnement que celui développé en lien avec la reprise de la dette fiscale et en déduit que la contribution d’entretien ne pourrait être inférieure à 3'000 fr. et devrait être octroyée « sans limite de temps ». A titre subsidiaire, elle expose que le même résultat s’imposerait en application du principe de disposition.

4.3 Pour sa part, l’appelant argue qu’au dépôt de son mémoire du 7 juillet 2022, les pièces dont la production par l’appelante avait été requise n’auraient pas été disponibles ; tel aurait été uniquement le cas lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ainsi, il ne lui aurait pas été « permis de produire ses déterminations en toute connaissance de cause ». Il ajoute que les pièces produites au cours de l’audience précitée auraient représenté « un pavé de plus de 400 pages produites en vrac » et qu’il aurait dès lors été empêché de les étudier attentivement durant l’audience. Il précise qu’il aurait toutefois directement pu constater certaines irrégularités, raison pour laquelle il avait retiré toutes les conclusions prises le 7 juillet 2022.

En sus, l’appelant expose qu’il aurait requis un complément de pièces en date du 18 juillet 2022 et que « les pièces que [l’appelante lui aurait fait parvenir] confirmer[aient] [s]es soupçons concernant des graves irrégularités, qui ser[aient] mises en lumière, preuves à l’appui, lors de la séance du 20 septembre 2022 ». Lesdites irrégularités consisteraient en des « emprunts peu communs, des sorties shopping [et] des soins esthétiques », ce qui démontrerait que son épouse n’aurait « nullement besoin d’une aide financière ». Il aurait ainsi « remédié dans sa dernière écriture du 30 novembre 2022 lorsqu’il [aurait eu] les dernières pièces produites en main », de sorte que ses conclusions 1, 3 et 4 ressortant de ses déterminations du 30 novembre 2022 seraient recevables.

4.4 L’ordonnance entreprise retient qu’à compter du retrait par l’appelant de ses conclusions le 13 juillet 2022, les éléments au dossier ne laissaient entrevoir aucun élément nouveau qui lui aurait permis de modifier ou déposer de nouvelles conclusions, après les échanges d'écritures. Le président a ainsi déclaré irrecevables les conclusions 1, 3 et 4 formulées le 30 novembre 2022 par l’appelant. Par ailleurs, il a considéré que la conclusion par laquelle l’appelante avait requis que son époux s'acquitte seul de la dette d'impôts du couple à hauteur de 524'711 fr. 85 pour les années 2008 à 2016 correspondait à une liquidation anticipée du régime matrimonial ; or, il n'appartenait pas au juge des mesures protectrices de l'union conjugale d'y procéder. Le président a dès lors rejeté cette conclusion.

5.1 L’art. 241 CPC prévoit que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).

L'acquiescement devant un tribunal est un acte de procédure unilatéral par lequel le défendeur reconnaît le bien-fondé de la prétention du demandeur et admet les conclusions de celui-ci. Il porte sur le droit litigieux et non sur les faits. Il n'est en outre possible que si les parties ont le pouvoir de disposer de l'objet du litige (TF 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les réf. citées).

La validité de l’acte de disposition (soit la transaction, l’acquiescement ou le désistement) doit être distinguée de l'effet que produit le substitut de décision rendu par le juge qui consiste en ce que le procès est immédiatement terminé (art. 241 al. 2 CPC ; TF 4A_451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2). Les actes des parties, pour autant qu'ils soient déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal, entrent ainsi directement en force et sont en principe exécutoires comme des décisions (art. 241 al. 2 CPC ; TF 5A_77/2012 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1) (sur le tout : ATF 149 III 145 consid. 2.6.4). Pour sa part, le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; TF 4A_150/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.2), cette décision de radiation étant un acte purement déclaratif dès lors que l’acte de disposition en lui-même clôt déjà la procédure (TF 5A_667/2018 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

5.2 A teneur de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).

Comme les parties peuvent passer une convention sur les effets accessoires soumise à ratification (art. 279 CPC), elles peuvent en faire de même pour le règlement de l'entretien entre époux dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce, qui est également soumis à ratification (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.5, non publié à l’ATF 142 III 518) aux conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliquées par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016).

Selon Denis Tappy, vu le renvoi de l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique à tou(te)s les transactions, acquiescements ou désistements intervenant devant le juge du fond, quelle que soit la procédure applicable, ou même en deuxième instance, cela bien qu’il figure dans les dispositions relatives à la procédure ordinaire. Il faut réserver toutefois d’éventuelles règles spéciales contraires, qui existent notamment dans divers procès du droit de la famille. En matière de divorce en particulier, seul le désistement d’action au sens de l’art. 241 est possible, mais non un acquiescement ni une transaction à proprement parler, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme de conventions ou de conclusions communes soumises à ratification par le tribunal et intégrées au dispositif d’une décision finale (cf. art. 279 ss CPC ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Pour sa part, François Bohnet considère qu’un contrôle matériel identique à celui prévu à l’art. 279 CPC doit aussi intervenir lorsque l’accord résulte de l’admission des conclusions par le défendeur, qu’il soit représenté ou non en procédure (Bohnet, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n. 6 ad art. 279 CPC). Quant à Michel Heinzmann et Guillaume Braidi, ils exposent que, conformément à l’art. 219 CPC, l’art. 241 CPC s’applique par analogie aux autres types de procédures (TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1) et qu'en matière de divorce, l’art. 279 constitue une lex specialis (Heinzmann et Braidi, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 2 ad art. 241 et la réf. citée [Commentario CPC-Trezzini, n. 14 s ad art. 241 CPC]).

5.3 Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci (TF 5A_390/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1 ; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, RSPC 2015 p. 233 note Droese).

Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b CPC sont ceux qui peuvent être admis dans la procédure conformément à l'art. 229 CPC. Ils ne recouvrent pas seulement les nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, soumis à condition. En effet, l'art. 230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l'admissibilité d'une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2, RSPC 2019 p. 70 note Bohnet).

6.1 En l’occurrence, on commencera par relever que la recevabilité de la conclusion II/i principale prise par l’appelante en deuxième instance est douteuse, s’agissant d’une conclusion constatatoire dont l’admissibilité est limitée (cf. parmi d’autres : ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_255/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1). En effet, l’appelante conclut à ce qu’à titre principal, il soit pris acte des acquiescements respectifs des 7 juillet et 28 octobre 2022 des parties quant à la prise en charge de l’arriéré d’impôts par l’appelant, lesquels vaudraient décisions entrées en force.

Toutefois, cette question peut souffrir de demeurer indécise. D'une part, l’appelante a formulé, à titre subsidiaire, une conclusion condamnatoire tendant en substance à ce que son conjoint prenne en charge la dette d'impôts (conclusion II/i subsidiaire), compte tenu des acquiescements des parties sur ce point. Aussi, la question de l’acquiescement devra, dans tous les cas, être examinée dans ce cadre. D'autre part, la conclusion II/i principale devra, quoi qu’il en soit, être rejetée pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid.6.2 ss infra).

6.2 Il sied de revenir sur les différents actes des parties en première instance, étant rappelé que tout acte de procédure doit être interprété selon les règles de la bonne foi (cf. TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.3 et la réf. citée) et que l'interprétation des conclusions s’effectue en application du principe de la confiance et à la lumière de la motivation du recours (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; ATF 134 III 235 consid. 2). Dans ce cadre, il est en particulier relevé que l’appelant ne semble pas jouir de connaissances juridiques particulières et a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, ce dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses actes de procédure.

6.3

6.3.1 Par requête du 24 mai 2022, l’appelante a formellement introduit la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que son époux s'acquitte seul de la dette d'impôts du couple de 524'711 fr. 85 pour les années 2008 à 2016 (conclusion V).

Tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, il s’agit d’une question relative à la liquidation du régime matrimonial. Or, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi et ne peut en ordonner d’autres (ATF 114 II 18 consid. 3b ; Juge délégué CACI 19 mai 2022/272 consid. 4 ; Rieben/Chaix, Commentaire romand du Code civil I, 2e éd., 2023 Bâle, n. 11 ad. art. 172 CC). Il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objets du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'arrêt publié aux ATF 128 III 65 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1 ; TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Aussi, le juge de première instance – tout comme le Juge de céans – n’est pas compétent pour se prononcer sur la question de la répartition de la dette d’impôts dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il en résulte que la conclusion II/i subsidiaire prise par l’appelante en deuxième instance, tendant à ce que son conjoint prenne seul en charge la dette fiscale, est irrecevable. De même, la conclusion V de première instance de l’appelante devait, elle aussi, être déclarée irrecevable, et non pas rejetée, ce qui signifierait que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se serait prononcé sur une question de fond en lien avec la liquidation du régime matrimonial. La décision devra être corrigée sur ce point.

Or, force est de constater qu’à la lecture de la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les actes des parties déposés dans les formes et considérés comme recevables par le tribunal peuvent directement entrer en force et être en principe exécutoires comme des décisions au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (ATF 149 III 145 consid. 2.6.4 ; cf. consid. 5.1 supra). Aussi, un acquiescement à la conclusion V irrecevable de l’appelante n’était de toute façon pas envisageable.

On indiquera à titre superfétatoire qu’au vu de l’avis d’une partie de la doctrine (cf. consid. 5.2 supra), il paraît quoi qu’il en soit douteux qu’un acquiescement puisse produire les effets prévus par l’art. 241 al. 2 CPC dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, eu égard à la lex specialis prévue à l’art. 279 CPC.

6.3.2 Par acte du 7 juillet 2022, l’appelant s’est spontanément déterminé.

Celui-ci a pris de nombreuses « conclusions » – pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de la sorte, ce point étant discuté ci-après (cf. consid. 6.4 infra) – portant sur la liquidation du régime matrimonial, notamment la « conclusion » 7 sur la reprise de l’arriéré d’impôts. Néanmoins, de telles « conclusions » sont irrecevables, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’étant pas compétent pour s’en saisir, tel qu’établi ci-dessus (cf. consid. 6.3.1 supra)

Aussi, la « conclusion » 7 irrecevable de l’appelant ne permettait pas à un éventuel acquiescement subséquent de déployer les effets prévus à l'art. 241 al. 2 CPC (cf. consid. 6.3.1 supra), de sorte que l’acquiescement du 28 octobre 2022 de l’appelante à la « conclusion » 7 du 7 juillet 2022 de son époux est inefficace.

6.3.3 Il en résulte que la conclusion constatatoire de l’appelante formulée en deuxième instance (soit sa conclusion II/i principale) doit être rejetée. Le Juge de céans n’a dès lors pas à prendre acte d’un quelconque acquiescement des parties s’agissant de la reprise de la dette d’impôts.

6.4

6.4.1 Par ailleurs, il découle de l'interprétation de bonne foi des « conclusions » du 7 juillet 2022 de l'appelant que celles-ci correspondent en réalité à une proposition spontanée d’accord global en cas de divorce. Il ne s’agit dès lors pas de conclusions au sens juridique du terme.

Cela se déduit notamment de la formulation et de l’articulation desdites « conclusions ». En effet, par sa « conclusion » 2, l’appelant a explicitement requis la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. De même, il a « conclu » à ce qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution de 3'000 fr. (« conclusion » 4) et qu’il lui verserait une « somme globale pour solde de tout compte, totalisant Fr. 500'000 » (« conclusion » 5). Il précise à cet égard que l’obligation de s’acquitter d’une contribution d’entretien, respectivement de toutes autres charges devrait « s’étein[dre] au moment où [l’appelante] recevr[ait] le premier versement d’au moins Fr. 80,000 du paiement global » (« conclusion » 8). Aussi, la contribution d’entretien visée est manifestement liée au paiement de la « somme globale » de 500'000 fr., laquelle ne serait due qu’en cas de divorce, ce qui se déduit de l’expression « pour solde de tout compte ». Partant, la contribution proposée de 3'000 fr. précitée ne peut viser que l’entretien après divorce.

La motivation de l’acte du 7 juillet 2022 confirme au demeurant cette constatation. En effet, l’appelant a indiqué à réitérées reprises que, légalement, les époux sont solidairement responsables « face au fisc » et que, pour cette raison, sa conjointe devrait assumer au même titre que lui les reprises fiscales. Il a singulièrement précisé qu’« assumer seul la reprise fiscale alors que [l’appelante] a démontré amplement sa capacité à générer des revenus substantiels par elle-même semble illogique et abusif » (cf. p. 22). Il a également mentionné à plusieurs reprises que son épouse « démontre qu’elle est tout à fait capable de gagner sa vie sans l’aide de [l’appelant] » (cf. pp. 4 et 5), tout en indiquant qu’il « n’a pas les moyens de verser [à sa conjointe] quoi que ce soit au vu des plans de paiement, dettes et factures qui [l’]accablent » (cf. pp. 15 et 23). Finalement, il a contesté de nombreux éléments ressortant de la requête du 24 mai 2022 de l’appelante. Aussi, ce ne peut être que dans le cadre d’un arrangement amiable et par gain de paix que l’appelant a proposé la reprise intégrale de l’arriéré d’impôts et le versement d’une contribution d’entretien de 3'000 francs.

Enfin, dans son courrier du 12 juillet 2022, l’appelant a expressément indiqué que « [s]es conclusions s’entendent comme une proposition globale d’arrangement en cas de divorce ». Dans le même sens, il a mentionné, dans son mémoire du 30 novembre 2022, que « les conclusions de [l’appelant], selon ses réponses du 7 juillet, et par la suite de son courrier du 12 juillet, dépendaient de diverses conditions qui ne sont pas réalisées et s’entendaient comme une proposition globale d’arrangement en cas de divorce. La situation a depuis lors changé, puisque le plan de paiement convenu avec le fisc n’a pas pu être tenu, élément central à un accord global. [L’appelant] n’a donc pas voulu ni même pu adhérer aux conclusions de [l’appelante], surtout en ce qui concerne la prise en charge des impôts ».

6.4.2 Il résulte de ce qui précède qu’on ne saurait retenir que, par ses « conclusions » du 7 juillet 2022, l’appelant aurait acquiescé aux conclusions du 24 mai 2022 de son épouse. En effet, s’agissant d’une proposition transactionnelle globale en cas de divorce, celui-ci n'a pas reconnu le bien-fondé des prétentions de sa conjointe et n’a en particulier pas admis partiellement la conclusion de celle-ci en contribution d'entretien (ni d’ailleurs celle en répartition de la dette d'impôts, cette dernière « conclusion » étant quoi qu’il en soit irrecevable [cf. consid. 6.2.3 supra]). Le même résultat s'impose en application du principe de disposition, le juge ne pouvant accorder moins que ce qu'une partie reconnaît devoir à l'autre (cf. consid. 2.4 supra).

Dès lors, l'appelant n'était pas lié par sa proposition du 7 juillet 2022 portant sur le paiement d'une contribution d'entretien de 3'000 fr. (soit sa « conclusion » 4), que cela soit sous l'angle de l'acquiescement (art. 241 CPC) ou du principe de disposition (art. 58 CPC).

Pour le surplus, le résultat ne serait pas différent s’il devait être considéré que l’appelant avait formellement conclu au paiement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. en faveur de sa conjointe. En effet, tel que cela a été retenu ci-dessus (cf. consid. 6.4.1 supra), la « conclusion » 4 de celui-ci porte sur une contribution d’entretien due après le divorce, soit une question relative à la liquidation du régime matrimonial. Outre que ladite « conclusion » serait irrecevable, il y aurait de toute façon lieu de constater que l’appelant n’a pas partiellement acquiescé à la conclusion III du 24 mai 2022 de l’appelante, laquelle portait sur un objet différent, soit la contribution d’entretien due à titre de mesure protectrice de l’union conjugale. Finalement, dans l’hypothèse où l’appelant aurait formulé cette « conclusion » 4 afin de régler la situation des parties durant la procédure de divorce, on devrait quoi qu’il en soit retenir qu’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ne pouvait intervenir dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, compte tenu de la lex specialis de l’art. 279 CPC (cf. consid. 5.2 supra).

6.5 A défaut de tout acquiescement et compte tenu de la nature transactionnelle de ses « conclusions » du 7 juillet 2022, rien ne s’opposait à ce que l’appelant les retire lors de l’audience du 13 juillet 2022. Ce retrait est partant pleinement valable.

Tel serait également le cas si on devait supposer que lesdites propositions étaient des conclusions au sens formel. En effet, l’appelant aurait été quoi qu’il en soit autorisé à les modifier, en l’absence d’acquiescement et dans la mesure où les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC étaient remplies. Celui-ci était en outre fondé à le faire eu égard au nombre de pièces nouvelles produites par son épouse lors de ladite audience.

6.6 Il reste finalement à examiner si, ensuite de la clôture de l’instruction intervenue le 4 octobre 2022, l’appelant était en mesure de prendre, dans son mémoire du 30 novembre 2022, des conclusions nouvelles au sens de l’art. 230 CPC.

Il est tout d’abord constaté que la conclusion en rejet d’une contribution d’entretien et d’une provisio ad litem (conclusion 3) ne correspond pas à une modification de la demande au sens de l’art. 230 CPC. En effet, il y a modification de la demande au sens de cette disposition soit lorsqu’une prétention jusqu’alors invoquée est modifiée, soit lorsqu’une nouvelle prétention est invoquée (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1). Or, une conclusion portant uniquement sur le rejet des prétentions adverses ne constitue pas une prétention nouvelle. Il ne se justifiait donc pas de déclarer cette conclusion irrecevable. Le chiffre I du dispositif de la décision litigieuse doit dès lors être corrigé sur ce point.

En revanche, la conclusion tendant à ce que l’appelante participe par moitié « aux remboursements de reprises fiscales » et prenne elle-même en charge ses arriérés de cotisations AVS (conclusion 4) est nouvelle au sens de l’art. 230 CPC. Peu importe toutefois que cette modification soit ou non admissible, dans la mesure où il s’agit de questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et que le président n’était pas compétent pour s’en saisir. Il y a dès lors lieu de confirmer l’irrecevabilité de la conclusion 4, par substitution de motifs.

Finalement, il est rappelé qu’en retirant ses « conclusions » du 7 juillet 2022, l’appelant a également retiré sa « conclusion » 1 aux termes de laquelle il requérait en substance que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le mois d’octobre 2020. On doit ainsi admettre que c’est en date du 30 novembre 2022 que l’intéressé a, pour la première fois, pris une conclusion en lien avec la date de la séparation effective des parties (conclusion 1 du 30 novembre 2022). Or, celui-ci n’expose pas en quoi des éléments nouveaux (art. 229 CPC) auraient justifié cette modification. Il est vrai qu’il fait valoir que les pièces produites en date du 12 septembre 2022 par son épouse auraient « confirmé [ses] soupçons concernant de graves irrégularités ». Cela étant, il fait uniquement référence aux dépenses et au train de vie de celle-ci, et non pas aux circonstances ayant entouré la séparation des parties. C'est dès lors à juste titre que le président a considéré que la conclusion 1 du 30 novembre 2022 était irrecevable.

Dès lors, le grief de l’appelant concernant la recevabilité de ses conclusions du 30 novembre 2022 est partiellement admis, sa conclusion 3 étant recevable.

III. Des conclusions de deuxième instance 7.

7.1 Ceci posé, il est possible d’examiner la recevabilité des conclusions de deuxième instance de l’appelant, étant relevé que sa conjointe fait valoir leur irrecevabilité.

Sa première conclusion en appel tend à la réforme du chiffre I du dispositif litigieux en ce sens que « les conclusions 1, 3 et 4 prises par l’intimé le 30 novembre 2022 sont recevables ». Cette conclusion est recevable en appel. Contrairement à ce que soutient l’appelante, son époux a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à voir ses conclusions du 30 novembre 2022 déclarées recevables, en particulier s’agissant de la fixation de la date de séparation effective des parties. En effet, l’appelant a souligné l’importance de la détermination de cette date, laquelle lui permettrait de se prévaloir auprès des autorités fiscales d’une « séparation fiscale » et ainsi de ne plus être solidairement responsable avec son épouse des impôts des parties.

Sa deuxième conclusion en appel tend à ce que le chiffre II du dispositif entrepris soit réformé en ce sens que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, « étant précisé que la date effective de la séparation se situe entre le 20 octobre 2020 et le 16 décembre 2021, mais au plus tard le 16 décembre 2021 ». Celle-ci est toutefois irrecevable en deuxième instance ; en effet, il s’agit d’une conclusion nouvelle, dans la mesure où elle a été formellement prise pour la première fois en date du 30 novembre 2023 devant le président et qu’elle a, à juste titre, été déclarée irrecevable (cf. consid. 6.6 supra). Or, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Toutefois, l’appelant n’établit pas que ces exigences seraient remplies en l’espèce.

Enfin, sa troisième conclusion en appel tend à la réforme du chiffre IV du dispositif entrepris en ce sens qu’« aucune contribution d’entretien ou de provisio ad litem n’est adjugée à [l’appelante], que ce soit dès le 1er janvier ou le 1er juin 2022, celle-ci devant en outre participer par moitié aux remboursements des reprises et dettes fiscales au 31 décembre 2021, et payer son AVS en tant qu’indépendante, arriérés compris ». S’agissant du rejet des prétentions en contribution d’entretien et en provisio ad litem de l’appelante, cette conclusion est recevable, dans la mesure où elle avait déjà été formulée en première instance. En revanche, la question du remboursement par moitié des dettes fiscales et du paiement de l’AVS concerne la liquidation du régime matrimonial. Tel que cela a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 6.6 supra), le Juge de céans n’est pas compétent pour s’en saisir ; la troisième conclusion de l’appelant est dès lors irrecevable sur ce point.

7.2

7.2.1 Pour sa part, l’appelante conclut notamment à l’allocation de dépens, critiquant en particulier l’absence d’indemnité à ce titre en première instance.

7.2.2 Le recours stricto sensu des art. 319 et ss CPC qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (parmi d’autres : CREC 2 novembre 2020/257 ; CREC 28 novembre 2014/422). En revanche, lorsque le fond fait l'objet d'un appel, une conclusion non chiffrée « avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance » est suffisante (CACI 11 janvier 2016/22).

Cela étant, si la question des frais de la procédure de première instance est attaquée séparément – c’est-à-dire indépendamment du sort de l’appel concernant la cause au fond – les conclusions doivent indiquer clairement quels montants de frais doivent être mis à charge de quelle partie (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; cf. ég. TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 1.2 ; TF 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2 ; Juge déléguée CACI 27 septembre 2017/438). Ainsi, lorsqu'une instance de recours cantonale doit statuer sur l'indemnité de partie pour la procédure en première instance et qu'elle peut (également) statuer sur ce point de manière réformatoire, le principe général selon lequel les prétentions pécuniaires doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, s'applique ; la jurisprudence le déduit, selon la voie de droit, de l'art. 311 ou de l'art. 321 CPC et la doctrine de l'art. 84 al. 2 CPC. Cela vaut indépendamment du fait que la décision de première instance contient des explications sur le montant des dépens ou qu'elle refuse purement et simplement d’allouer les dépens requis (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1). Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 précité consid. 3.2. et 3.3). De même est irrecevable une conclusion tendant à ce que les frais, même en cas de rejet de l’appel au fond, soient calculés « sur la base des intérêts moratoires » (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3).

7.2.3 En l’occurrence, l’appelante expose qu’elle aurait obtenu gain de cause en première instance et aurait dû se voir octroyer une indemnité de dépens par le président, affirmant en particulier que « même si [elle] n’a pas obtenu ou n’obtient pas dans le présent appel le plein montant de ses conclusions en pension alimentaire, elle a droit à des dépens importants, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, en particulier du nombre d’actes judiciaires et d’audiences qu’il a connus, et du comportement chicanier de [l’appelant] ». Aussi, sa conclusion en octroi de dépens de première instance est indépendante de l’issue de son appel. Or, l’appelante a précisé ne pas conclure « à l’allocation d’un montant spécifique, mais prend[re] ses conclusions d’appel sous suite de frais et dépens ». Si cette conclusion est recevable s’agissant des dépens de deuxième instance, elle ne l’est toutefois pas pour les dépens de première instance, dans la mesure où ladite conclusion a été prise quel que soit le sort de l’appel sans néanmoins avoir été chiffrée (cf. art. 84 al. 2 CPC).

Par conséquent, la conclusion en octroi de dépens de première instance de l’appelante est irrecevable.

IV. Du revenu de l’appelante 8. 8.1 Les parties contestent toutes deux le revenu de l'appelante arrêté à 4'648 fr. 40 par le président.

L’appelante allègue travailler actuellement en [...] en qualité de direction des travaux (project manager) sur le projet de rénovation de la maison de sa cousine. Elle indique ne percevoir aucun revenu, sous réserve de ce qu'elle recevrait de sa cousine pour payer son loyer de 790 francs. Aussi, elle fait principalement valoir qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser le revenu retenu dans la décision litigieuse et que seul son revenu réel de 790 fr. serait déterminant, sans imputation possible d'un quelconque revenu hypothétique.

Il est précisé, à toutes fins utiles, que l'appelante considère avoir largement exposé sa situation financière et celle de son époux dans ses écritures de première instance et indique s'y référer expressément, tout en expliquant ne pas avoir repris l'ensemble de ses explications pour ne pas « alourdir son acte d'appel ». Toutefois, que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. parmi d’autres : ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Partant, le renvoi général auquel a procédé l’appelante doit être considéré comme étant irrecevable. Aussi, le Juge de céans se limitera à examiner les griefs que celle-ci a expressément soulevés dans le cadre de la procédure de deuxième instance.

8.2

8.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).

8.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).

Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, lorsque le débirentier se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les réf. citées).

8.2.3 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2).

8.2.4 Même un départ à l'étranger (en soi admissible) peut être ignoré si une autre activité professionnelle en Suisse peut être raisonnablement exigée (TF 5A_899/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2.2 ; TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236 ; cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 7.4). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (TF 5A_662/2013 précité consid. 3.3 ; TF 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3 et la réf. citée). Ainsi, tout déménagement n’a pas forcément à être pris en compte, en particulier s’il est effectué dans le seul but de diminuer les moyens à disposition pour s’acquitter de contributions d’entretien (CACI 21 juillet 2023/297 consid. 4.2 ; Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 99 et les réf. citées).

Avant de retenir un revenu hypothétique « de niveau suisse », le juge doit examiner si l’intéressé dispose de la possibilité effective de retrouver un travail en Suisse et quel revenu il pourrait en obtenir (TF 5A_662/2013 précité consid. 3.3 in fine ; CACI 21 juillet 2023/297 précité ; Patrick Stoudmann, op. cit., p. 99 et les réf. citées). Dans son arrêt du 24 juin 2014 (TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3), le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cas d’espèce, le débirentier s’était rendu en France avant la fin de son droit au chômage, sans y avoir véritablement cherché d'emploi ni déposé de postulation, ceci alors qu'il n'avait aucune perspective professionnelle dans le nouveau pays de résidence – dont le niveau de rémunération était nettement inférieur à celui de la Suisse – ; celui-ci devait dès lors se voir imputer un revenu hypothétique « de niveau suisse » (cf. ég. CACI 21 juillet 2023 précité).

8.2.5 Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1065/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). De manière générale, il doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; CACI 8 décembre 2021/573 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. citées).

8.3 En l'occurrence, l’ordonnance litigieuse retient que, compte tenu de l'opacité de la situation financière de l'appelante, son salaire devait être arrêté sur la seule base des revenus que lui avaient procurés les mandats qu'elle avait exécutés durant les années 2007 à 2012, 2017 et 2018 (à savoir un montant total de 446'247 fr. 30). En revanche, la rémunération que celle-ci avait perçue des mandats réalisés en faveur des sociétés de son époux (soit un montant de 120'550 fr.) ne devait pas être prise en compte.

Il y a lieu de clarifier la décision litigieuse sur un point : les mandats auxquels il est fait référence concernent ceux ayant été exécutés par l’appelante en sa qualité de graphiste et de designeuse d’intérieur indépendante, cette dernière profession n’étant pas expressément mentionnée dans l’ordonnance entreprise, ce qui doit être corrigé. Outre que les parties ont à de nombreuses reprises évoqué cette activité dans leurs écritures de première instance, l’appelant fait expressément valoir dans son acte d’appel du 8 avril 2023 que son épouse avait « principalement travaillé comme designeuse pour des tiers ». Plus important encore, pour arrêter les revenus de 2007 à 2012, 2017 et 2018, le président s’est fondé sur la pièce 10 et ses annexes, lesquelles correspondent essentiellement à des factures d’honoraires émises par l’appelante pour ses activités de conseil en design.

Finalement, le juge de première instance a considéré que les revenus totaux de l’appelante pour les huit années 2007 à 2012, 2017 et 2018 s’élevaient à 446'247 fr. 30, que son revenu mensuel moyen était de 4'648 fr. 40 et qu’il convenait de retenir ce dernier montant au titre de revenu réel de l'appelante, faute pour celle-ci de l'avoir dûment établi.

8.4 Il est exact que la situation financière de l’appelante est particulièrement opaque. Celle-ci réside en effet actuellement en [...] et les deux parties s'accordent sur le fait qu'elle y travaille pour sa cousine. Cela étant, le montant de ses revenus actuels ne peut être établi, même au stade de la vraisemblance, en raison de l'absence de preuve sur cette question et des explications contradictoires de l’appelante. En particulier, aussi bien en première qu’en deuxième instances, celle-ci a été incapable d’alléguer précisément le montant de sa rémunération, indiquant tout d’abord recevoir 1'000 EUR ou 790 fr. de sa cousine pour s’acquitter du loyer de son logement, avant de préciser finalement percevoir un salaire mensuel net de l'ordre de 1'800 EUR (cf. not. ordonnance p. 14 et procès-verbal d’audition du 2 juin 2023). Aucune pièce ne permet toutefois d’étayer ses allégations. En sus, il ressort des déclarations du 2 juin 2023 de l’appelante que des ami(e)s lui octroieraient des dons et/ou des prêts, sans que leurs causes, leurs régularités, leurs montants ou leurs conditions de remboursement éventuel ne puissent être établis. Il est relevé à cet égard que la question de la manière dont les libéralités de tiers joue un rôle dans l'entretien de la famille n'a pas encore être définitivement tranchée par le Tribunal fédéral, qui s'est montré jusqu'à présent restrictif en la matière, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de ces libéralités en l’espèce (cf. ATF 128 III 161 consid. 2c/aa ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2).

Néanmoins, en arrêtant le revenu moyen de l’appelante à 4'648 fr. 40 en se fondant sur ce que cette dernière percevait en Suisse pour son travail de graphiste et de designeuse d’intérieur indépendante, le président devait lui imputer ce montant à titre de revenu hypothétique (et non pas de revenu réel). Il ne s'agit en effet pas de la rémunération que l’appelante retire effectivement de son activité professionnelle en [...].

Il sied dès lors d’examiner si les conditions permettant l’imputation d’un salaire hypothétique à l’appelante sont en l’occurrence remplies.

8.5 8.5.1 En premier lieu, malgré l'incertitude entourant la situation financière de l'appelante (cf. consid. 8.4 supra), on peut admettre que ses revenus [...] sont moins importants que ceux qu'elle retirait, respectivement pourrait retirer de l'exercice de ses professions de designeuse d’intérieur et de graphiste exercées en Suisse. Il est en effet manifeste qu'en déménageant en [...], pays dans lequel elle ne bénéficie pas d’un réseau professionnel aussi étendu qu’en Suisse et dont le niveau de rémunération est nettement inférieur à celui de la Suisse, l'appelante a significativement diminué sa capacité de gain.

8.5.2 Du reste, les explications de l'appelante quant aux raisons l'ayant poussée à se rendre à l'étranger pour y travailler ne convainquent pas.

En effet, elle indique qu’elle aurait accepté une activité à l’étranger très faiblement rémunérée pour « relancer sa carrière ». Elle ne fournit cependant aucune indication quant aux raisons pour lesquelles sa carrière de designeuse d’intérieur et de graphiste en Suisse n’aurait plus été envisageable, respectivement aurait dû être « relancée », ceci alors qu’elle a travaillé dans ce domaine dès 2007 (soit durant une quinzaine d’années) à tout le moins. L’appelante était par ailleurs toujours active dans ce domaine en 2020, étant relevé qu’elle réalisait encore des chiffres d’affaires annuels de 68'969 fr. en 2017, 3'825 fr. en 2018 et 16'000 fr. en 2020 (cf. ordonnance pp. 12 s). En sus, il apparait que celle-ci présente de bonnes compétences, de l'expérience et un réseau étendu dans son domaine d'activité. Le président a en particulier constaté qu'elle avait travaillé de nombreuses années au sein des entreprises de son mari, notamment depuis l'ouverture d'hôtels et de restaurants, et qu'elle n'avait pas failli dans son investissement dans ces projets ainsi que dans les mandats qu'elle avait effectués en parallèle, de sorte qu'elle justifiait d'une expérience professionnelle et avait pu développer un certain réseau professionnel en lien avec ces activités (cf. ordonnance p. 14).

Lors de l'audience du 2 juin 2023, l’appelante a précisé avoir accepté le mandat de sa cousine, car son mari lui aurait dit qu'il la financerait à hauteur de 3'000 fr. et que cela lui aurait permis de quitter le domicile conjugal. Elle a ajouté qu'elle ne serait pas revenue en Suisse ensuite des déclarations de son époux en première instance, car elle n'en aurait pas les moyens et qu'elle pensait que son conjoint serait en mesure de contribuer à son entretien. Cela étant, on observe que l'appelante a également déclaré être revenue dans la région [...] à réitérées reprises entre les mois de novembre 2022 et mai 2023 (une à deux fois par mois) et que, lorsqu'elle s'y trouvait, elle séjournait chez son ami, lequel prenait en charge les coûts de ses billets d'avion. Elle semble dès lors disposer de possibilités effectives pour se rendre en Suisse, respectivement pour y effectuer des recherches d’emploi et se présenter à des entretiens. Par ailleurs, elle n'a pas allégué avoir effectué des recherches d'emploi en Suisse ni n'a produit de preuve à cet égard (cf. not. ordonnance p. 14). Ainsi, rien ne démontre que ses seules perspectives professionnelles se trouveraient en [...], l'appelante n'alléguant d'ailleurs pas que tel serait le cas. Du reste, celle-ci ne se prévaut pas du fait qu’il n’existerait pas de possibilité effective de reprendre son activité de designeuse d’intérieur et de graphiste en Suisse. Au contraire, elle a indiqué, dans son acte d’appel, qu’elle « pens[ait] pouvoir réaliser un revenu de l’ordre de CHF 2'500.- lorsqu’elle sera de retour en Suisse, se fondant pour cela sur ses faibles revenus 2017, 2018 et 2020 ».

Enfin, on ne saurait retenir, à l'instar de l'appelante, que les parties auraient conclu une convention selon laquelle son conjoint continuerait de contribuer à son entretien, quoi qu'il en fût, et que cet accord devrait être respecté, de sorte qu'un revenu hypothétique ne pourrait être imputé à l'appelante et que seul son revenu réel – équivalent à ses frais de logement en [...] – devrait être pris en compte. On commencera par relever que les parties n’ont pas conclu d’accord (écrit) selon lequel l’appelant se serait engagé à entretenir son épouse sans condition. S’il est vrai que, dans ses déterminations du 7 juillet 2022, celui-ci a concédé avoir financièrement soutenu son épouse durant une période, il a également expressément indiqué que « malheureusement, la donne avait changé avec les montants dus à l'ACI, la guerre en Ukraine, les problèmes liés aux opérations du restaurant à [...] et […] au restaurant [...] à [...] » (cf. allégué 42). Ses explications sont convaincantes au vu des difficultés économiques rencontrées par les parties, en particulier leur dette d'impôts s'élevant à plus de 650'000 francs. Plus important, il est établi que l’appelante a toujours travaillé durant la vie commune et que, bien qu’elle ne fût pas officiellement rémunérée pour le travail effectué au sein des sociétés de son époux, elle jouissait indirectement des revenus engendrés par son propre travail. Les parties ne sont ainsi jamais convenues que l’appelant serait le seul à pourvoir à l’entretien du couple, respectivement de l’appelante. Ainsi, même si celui-ci a pu accepter de soutenir économiquement sa conjointe pendant une période après la séparation, cela ne justifiait pas que l’appelante abandonne son travail en Suisse, respectivement qu’elle ne mette pas entièrement à profit sa capacité de gain, au motif qu’elle estimerait que son conjoint serait en mesure de contribuer à son entretien (cf. consid. 8.2.2 in fine). Il y a ainsi lieu de rejeter son grief à cet égard.

8.5.3 Il résulte des constatations qui précèdent que les compétences, l’expérience et le réseau professionnels de l’appelante lui permettent effectivement de reprendre son activité principale de designeuse d’intérieur et de graphiste en Suisse. L’intéressée profite en sus de circonstances personnelles favorables pour y parvenir, au vu du fait qu’elle revient fréquemment en Suisse, y a de la famille ainsi que son nouveau compagnon, y paie encore son assurance-maladie et est toujours inscrite au contrôle des habitants de la commune de [...], étant relevé qu’elle nourrit quoi qu’il en soit le projet de revenir en Suisse (cf. not. procès-verbal d’audition du 2 juin 2023).

De surcroît, la reprise en Suisse d’une telle activité peut être exigée de l’appelante. En effet, cette dernière a en réalité simplement poursuivi sa carrière de designeuse d’intérieur en [...] s’agissant d’un mandat portant sur la rénovation d’une maison. Force est ainsi de constater qu’elle n’a jamais véritablement cessé d’exercer cette profession, mais s’est relocalisée. Au demeurant, elle admet elle-même penser être en mesure de dégager un revenu de 2'500 fr. en Suisse de son activité de designeuse d’intérieur et de graphiste, de sorte qu’elle reconnaît être capable de retrouver un travail dans ces domaines et de se réintégrer sur le marché du travail en Suisse (la question de savoir si l’estimation du montant de ses revenus hyopthétiques est correcte étant toute autre et examinée ci-après [cf. consid. 9ss infra]).

8.5.4 Finalement, l’appelante n’allègue pas qu’elle serait dans l’impossibilité de travailler à plein temps et on ne perçoit pas que celle-ci n’en serait pas capable. Il est d’ailleurs relevé qu’elle travaillait déjà très vraisemblablement à 100 % durant la vie commune, dans la mesure où elle cumulait à cette époque de nombreuses activités professionnelles exigeantes.

8.5.5 Par conséquent, l’appelante doit se laisser imputer le revenu hypothétique qu’elle percevrait si elle exerçait son activité de designeuse d’intérieur et de graphiste en Suisse à 100 %.

8.6 L'appelante fait finalement valoir que, dans l'hypothèse où un revenu hypothétique devait être pris en compte, il conviendrait de lui accorder un délai d'au moins un an – soit au 31 mars 2024 – « pour se retourner » au vu de son âge et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Elle ne sera néanmoins pas suivie dans ses explications. En premier lieu, on rappelle qu’il incombe à la personne concernée de prouver et de justifier pourquoi, en raison de son âge avancé, il existe des doutes importants quant à sa capacité d'intégration professionnelle (cf. art. 277 al. 1 CPC, mais également art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_129/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.4.2). Or, l’appelante ne décrit en rien les raisons pour lesquelles son âge serait un obstacle à la reprise d’une activité en Suisse. En deuxième lieu, tel que cela a été établi (cf. consid. 8.5.4 supra), celle-ci travaillait très vraisemblablement à plein temps au moment de la séparation, étant rappelé qu’elle n’a d’ailleurs jamais complétement cessé de travailler et a continué son activité de designeuse d’intérieur en [...], à un taux inconnu. Ainsi, lors de la séparation effective, l’appelante pouvait continuer son activité de designeuse d’intérieur, ce qu’elle a d’ailleurs fait, respectivement retrouver un emploi dans le même domaine que celui qu’elle exerçait au sein des entreprises de son mari. Or, elle n’a ni allégué ni démontré avoir entrepris quelques démarches que ce soit en ce sens. La situation n’est dès lors pas celle envisagée par la jurisprudence (cf. consid. 8.2.5 supra). En dernier lieu, dans la mesure où l’appelante a travaillé à plein temps avant la séparation, on ne saurait sérieusement considérer qu’elle ne pouvait pas s’attendre à devoir continuer à exercer un travail lui permettant de mettre intégralement à profit sa capacité de gain, en particulier au regard des dettes importantes des parties.

Compte tenu de ce qui précède, aucun délai d’adaptation ne lui sera octroyé.

9.1

9.1.1 Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

En application des art. 8 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), 3 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) et 27 al. 2 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), le montant des charges sociales à déduire pour un indépendant s'élèvent à 10 % (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 7.2 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 7.3).

9.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité loc. cit. ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2010 p. 678). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.3 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.3, publié in SJ 2013 I 451).

9.2 En l’occurrence, l’appelant fait valoir que le salaire moyen de son épouse serait de 7'731 fr. par mois, exposant que l’intégralité des revenus de celle-ci n’aurait à tort pas été prise en compte. Selon lui, celle-ci aurait en effet perçu des commissions de 30 % sur les achats de mobilier. Il argue en sus qu’entre les années 2017 et 2018, son épouse n’aurait pu travailler que cinq mois par année en tant que designeuse d’intérieur, la saison d’été étant dévouée aux activités liées aux sociétés de l’appelant. Néanmoins, celui-ci n’apporte aucune preuve de ses allégations. Il y a dès lors lieu de rejeter son grief.

Pour sa part, l’appelante estime qu’elle pourrait réaliser un revenu de 2'500 fr. sur la base de ses « revenus en 2017, 2018 et 2020 ». Elle n’expose toutefois pas pourquoi le calcul de son revenu devrait se limiter à ses trois années. Aussi, elle ne remet pas en cause les motifs exposés dans la décision litigieuse. Non motivé, son grief est partant irrecevable.

Cela étant, force est d’admettre qu’aucune raison ne justifiait d’exclure du calcul du revenu mensuel moyen de l’appelante la rémunération que celle-ci tirait des mandats de designeuse d’intérieur et de graphiste exécutés en faveur des sociétés de son époux (soit un montant de 120'550 fr.). En effet, s’il est vrai que l’appelante ne travaillera vraisemblablement plus pour le compte de son conjoint, on peut toutefois attendre de celle-ci qu’elle trouve de nouveaux mandats auprès de clients tiers en remplacement des mandats précédemment confiés par son mari. On observe d’ailleurs que, durant la vie commune, sa clientèle était majoritairement composée de tiers, les mandats exécutés pour son conjoint représentant uniquement 21 % des revenus totaux tirés de l’exercice de ses activités indépendantes (120'550 fr. x 100 / 566'797 fr. 30). L’appelante a ainsi démontré disposer de la capacité de chercher et d’acquérir une variété de (nouveaux) clients.

Par conséquent, en se fondant sur la rémunération totale de 566'797 fr. 30 (120'550 fr. + 446'247 fr. 30) réalisée sur une période de neuf ans (soit de 2007 à 2012, ainsi qu’en 2017, 2018 et 2020) par l’appelante, il y a lieu de retenir que celle-ci réalisait un chiffre d’affaires mensuel de 5'248 fr. 10 en moyenne (566'797 fr. 30 / 9 ans / 12 mois), étant précisé que cette activité ne correspond qu’à une partie de son activité professionnelle, celle déployée au profit des entreprises de l’appelant n’étant pas documentée au niveau financier.

9.3 L’appelante explique encore que le revenu moyen arrêté par le président serait brut et devrait encore être diminué des charges sociales d'indépendant et d'acquisition du revenu.

C’est le lieu de souligner qu’il n’existe aucune comptabilité relative aux activités indépendantes de l’appelante. Dès lors, afin de fixer son revenu moyen, le président a pris en compte la pièce 10 et ses annexes, lesquelles correspondent à des factures émises par l’appelante pour ses clients jusqu’en 2020. Partant, il est exact que le montant retenu dans la décision litigieuse de 4'648 fr. 40 correspond au chiffre d’affaires de l’appelante et non pas à son bénéfice net (soit à son revenu net).

Si on peut certes admettre que l’exercice de l’activité de designeuse d’intérieur et de graphiste pouvait générer des charges d’acquisition du revenu, il n’y a toutefois pas lieu de les déduire en l’occurrence, leur existence n’étant pas prouvée. En effet, l’appelante a indiqué ne pas être en mesure d’établir lesdites charges compte tenu du fait que, selon elle, son époux se serait acquitté de l'ensemble des dépenses de la famille durant la vie commune, lesquelles remonteraient, pour certaines, à 2007. Outre que l’appelante ne mentionne pas à titre estimatif quel aurait pu être le coût des dépenses nécessaires à l’exercice de ses activités indépendantes, elle ne tente même pas d’indiquer quelle aurait pu être la nature desdites dépenses (par exemple, des frais pour des locaux, pour des déplacements, du matériel, etc.) ; or, elle ne peut de bonne foi prétendre ignorer ces postes. Il y a finalement lieu de relever que les parties travaillent toutes deux en qualité d’indépendant – l’appelant étant lui-même détenteur de sept sociétés en Suisse et à l’étranger – et disposent de plusieurs comptes bancaires (individuels ou communs). Il ne peut dès lors pas être déterminé, même au stade de la vraisemblance, à quoi chacun de leurs prélèvements privés aurait pu être alloué, notamment s’ils servaient à financer les charges des activités indépendantes de l’appelante ou de celles de son conjoint, étant précisé que, quoi qu’il en soit, les parties n’ont rien allégué sur cette question.

Aussi, il convient de déduire du chiffre d’affaires mensuel moyen de 5'248 fr. 10 uniquement les charges relatives aux cotisations sociales des indépendants. Partant, le bénéfice mensuel net de l’appelante s’élevait en moyenne à 4'723 fr. 30 (5'248 fr. 10 – 10 %), étant précisé à toutes fins utiles que ce montant semble faible par rapport à ce que pourrait percevoir un designeur d’intérieur travaillant à temps plein.

9.4 Tel que cela a déjà été indiqué ci-avant (cf. consid. 8.5.2 et 8.5.4 supra), l’appelante ne consacrait pas l’intégralité de son temps à ses activités de designeuse d’intérieur et de graphiste. Elle contribuait également au développement des sociétés de son mari, la question de l’importance de sa participation étant toutefois litigieuse entre les parties. Il en résulte que le montant de 4'723 fr. 30 déterminé ci-dessus (cf. consid. 9.3 supra) correspond au revenu mensuel net à temps partiel de l’appelante. Or, il a été établi qu’on peut raisonnablement exiger de celle-ci qu’elle travaille à un taux de 100 % (cf. consid. 8.5.4 supra) ; il convient ainsi d’augmenter le montant de 4'723 fr. 30 dans la mesure utile correspondante.

Il reste qu’à ce stade du litige, le taux partiel exact auquel travaillait l’appelante en tant que designeuse d’intérieur et de graphiste entre 2007 et 2012 ainsi qu’en 2017, 2018 et 2020 n’est pas connu, respectivement n’a pas été arrêté dans l’ordonnance attaquée.

On peut toutefois raisonnablement considérer que plus l’appelante avait dédié de temps à l’exécution de ses mandats de designeuse d’intérieur et de graphiste au cours d’une année, plus son chiffre d’affaires annuel (et partant son bénéfice net) était important. Or, on constate que ses bénéfices nets annuels fluctuaient grandement d’une année à l’autre, de sorte qu’on peut en conclure que son taux d’activité partiel était très vraisemblablement variable. En effet, en 2007, son bénéfice annuel net s’élevait à 86'915 fr. 85 (soit un total de 96'573 fr. 15 de chiffre d’affaires, duquel 10 % de cotisations sociales d’indépendant doivent être déduits). Il ascendait à 60'374 fr. 70 en 2008 (67'083 fr. de chiffre d’affaires – 10 %), respectivement à 31'669 fr. 90 en 2009 (35'188 fr. 80 de chiffre d’affaires – 10 %), à 78'355 fr. 45 en 2010 (87'061 fr. 60 de chiffre d’affaires – 10 %), à 145'210 fr. 45 en 2011 (161'344 fr. 95 de chiffre d’affaires – 10 %), à 28'351 fr. 60 en 2012 (31'501 fr. 80 de chiffre d’affaires – 10 %), à 61'397 fr. 10 en 2017 (68'219 fr. de chiffre d’affaires – 10 %), à 3'442 fr. 50 en 2018 (3'825 fr. de chiffre d’affaires – 10 %) et à 14'400 fr. en 2020 (16'000 fr. de chiffre d’affaires – 10 %). Aussi, son bénéfice mensuel net était de 7'243 fr. en 2007, de 5'031 fr. 20 en 2008, de 2'639 fr. 15 en 2009, de 6'529 fr. 60 en 2010, de 12'100 fr. 90 en 2011, de 2'362 fr. 65 en 2012, de 5'116 fr. 45 en 2017, de 286 fr. 90 en 2018 et de 1'200 fr. en 2020.

Il ressort de ces constatations qu’en 2007, 2008, 2010, 2011 et 2017, l’appelante a réalisé des bénéfices mensuels nets supérieurs à son bénéfice mensuel net moyen de 4'723 fr. 30 (calculé sur une durée totale de neuf ans). Il s’agit dès lors des années durant lesquelles celle-ci a consacré le plus de temps à ses activités indépendantes. Bien qu’on ignore à quel taux partiel exact l’appelante a exercé lesdites activités durant ces cinq années, les bénéfices mensuels nets retirés lors de ces périodes sont ceux se rapprochant le plus du revenu mensuel net que pourrait percevoir l’appelante en travaillant à 100 % (étant précisé que le bénéfice mensuel net de l’année 2011 est le plus élevé et, partant, le plus proche du revenu mensuel net réalisable à plein temps).

Par conséquent, il convient de tenir compte de la moyenne du bénéfice mensuel net de ces cinq années, laquelle s’élève à 7'204 fr. 25 ([7'243 fr. en 2007

  • 5'031 fr. 20 en 2008 + 6'529 fr. 60 en 2010 + 12'100 fr. 90 en 2011 + 5'116 fr. 45 en 2017] / 5), et d’arrêter à un montant arrondi de 7'000 fr. le revenu hypothétique net de l’appelante. Il s’agit en effet de la somme que cette dernière pourrait, à tout le moins, percevoir en travaillant à 100 %. On relèvera que ce montant ne parait pas excessif au regard du fait que l’appelante s’était vue offrir un salaire mensuel brut de 10'000 fr., conformément au contrat de travail de durée indéterminée conclu entre les parties, pour un poste directorial de « Client Relations end Reservations Director » dès le 1er janvier 2020 (cf. ordonnance p. 13).

Du reste, il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément quel serait le revenu de l’appelante pour un taux d’activité de 100 %. En effet, tel que cela ressort des considérants qui suivent (cf. consid. 10ss infra), la somme de 7'000 fr. arrêtée ci-dessus lui permet déjà de couvrir intégralement ses charges, tout en profitant d’un disponible.

9.5 Finalement, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu d'adapter son salaire hypothétique au coût de la vie en [...], tel que cela a été le cas s'agissant de son montant de base mensuelle. Celle-ci dispose en effet de la possibilité effective de retrouver un travail en Suisse (cf. consid. 8.5.3 supra), ce qui justifie de lui imputer un salaire de « niveau suisse » (cf. consid. 8.2.4 supra).

9.6 Par conséquent, le revenu hypothétique de l’appelante à prendre en compte s’élève à 7’000 francs.

V. De la contribution d’entretien entre époux 10. 10.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

10.2 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

10.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

10.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4).

10.5 La situation des parties est par conséquent la suivante :

11.1 En l’occurrence, il est rappelé au préalable que l'appelant n'était pas lié par ses propositions du 7 juillet 2022 (cf. consid. 6.4.2 supra). Ainsi, l’appelante ne sera pas suivie lorsqu’elle prétend que la contribution d’entretien ne pourrait être inférieure à 3'000 fr. par mois.

11.2 Dans le même sens, l’appelante argue que le président aurait implicitement jugé que la contribution d’entretien due entre le 1er juin 2022 et le jour de l’entrée en force de l’ordonnance entreprise serait de 4'000 fr., de sorte que la contribution d’entretien octroyée par le Juge de céans ne pourrait être inférieure à cette somme, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 318 CPC).

Outre le fait qu’il est douteux que le président ait entendu octroyer implicitement un tel droit à l’appelante, il est relevé qu’en application de l'interdiction de la reformatio in pejus, toute juridiction de recours est liée par les conclusions prises par les parties, de sorte qu’elle ne peut pas allouer au recourant moins que ce que le tribunal lui a accordé ou le condamner à plus que ce à quoi le tribunal l'a condamné, à moins que la partie adverse n'ait elle-même interjeté un recours principal ou, dans les voies de droit qui l'admettent, n'ait formé un appel joint (ATF 134 III 151 consid. 3.2, JdT 2010 I 124 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115, SJ 2004 I 32 ; ATF 129 I 65 consid. 2.3 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 1). Or, l’appelant a en l’occurrence également agi auprès de la deuxième instance et a valablement conclu à ce qu’aucune contribution ne soit allouée à son épouse. Le Juge de céans n’est ainsi lié par aucun montant minimal s’agissant de la contribution d’entretien de l’appelante.

On précisera également que c’est à bon droit que le juge de première instance a appliqué la méthode du minimum vital du droit de la famille, eu égard aux revenus des parties dont le cumul s’élève à 19'133 fr. 45 (12'133 fr. 45 s’agissant de l’appelant + 7'000 fr. pour l’appelante). En effet, si la méthode du minimum vital du droit des poursuites devait être appliquée, les budgets respectifs des parties présenteraient des disponibles conséquents, ce qui ne serait pas représentatif de leur situation financière, en particulier au regard de leurs importantes dettes d’impôts et pour les cotisations AVS. Leur grief à ce titre doit dès lors être rejeté.

13.1

13.1.1 S’agissant des charges de l’appelante, les parties contestent toutes deux l’inclusion de frais d’avocat par 1'000 fr. dans son budget. En substance, son conjoint fait valoir qu’il s’agirait d’une provisio ad litem dissimulée, alors que le président avait rejeté la conclusion de l’appelante à ce titre. Pour sa part, cette dernière estime que ses frais d’avocat devraient être supportés par son époux, qui en aurait les moyens ; il conviendrait dès lors de lui octroyer une provisio ad litem, et non pas de mensualiser, respectivement de laisser à sa charge le remboursement de ses frais de représentation.

13.1.2 Les frais d’avocat de la partie, qui servent à ses intérêts exclusifs, ne font pas partie du minimum vital (TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1). Le droit à un procès équitable de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne justifie pas la prise en compte de tels frais dans le minimum vital, l’institution de l’assistance judiciaire étant à disposition pour assumer ce rôle (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.2). Les frais d’avocat ne font dès lors pas partie du minimum vital au sens strict, peu important que des frais d'assistance judiciaire aient été retenus dans le minimum vital de l’autre époux (TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Toutefois, en cas de situation favorable, les charges des parties pour leurs frais d’avocat de choix peuvent être retenues (Juge délégué CACI 3 décembre 2018/675 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555), d’autres arrêts considérant cependant que tenir compte de frais d’avocat conduirait à l’octroi d’une provisio ad litem en l’absence de demande (Juge délégué CACI 19 novembre 2020/492).

13.1.3 En l’occurrence, le président se limite à indiquer que l’existence de frais d’avocat était avérée et attestée par la note d’honoraires produite par le conseil de l’appelante à hauteur de 30'000 francs. On ne perçoit néanmoins pas en quoi cet argument justifierait de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel ce poste doit en général être exclu du minimum vital. Plus encore, suivre ce raisonnement reviendrait à aller à l’encontre de l’esprit de la jurisprudence susmentionnée. En effet, force est d’admettre que, si un mandataire professionnel intervient dans une procédure matrimoniale, il demandera en principe à être rémunéré (sous forme d’honoraires ou par l’intermédiaire de l’assistance judiciaire). Aussi, l’existence de frais d’avocat devrait être considérée comme étant avérée et établie dès l’intervention d’un conseil, ce qui aurait pour conséquence que ce poste devrait être systématiquement inclus dans le budget d’une partie représentée. Or, c’est ce que la jurisprudence tend justement à éviter s’agissant de charges servant un intérêt exclusivement personnel.

Au demeurant, rien ne justifie en l’espèce de retenir des frais d’avocat dans le budget de l’appelante, dans la mesure où les parties ne se trouvent pas dans une situation financière favorable après le remboursement de leurs dettes (soit les arriérés d’impôts, la dette pour les cotisations AVS et le remboursement de la carte de crédit de l’appelante).

Le grief des parties doit dès lors être admis et les frais d’avocat de 1'000 fr. retranchés du budget de l’appelante.

13.2 En outre, si l’appelant affirme que la prise en compte du remboursement de la carte de crédit de son épouse serait discutable, il n’explique en revanche pas les motifs pour lesquelles ce poste devrait être supprimé du budget de celle-ci. Par ailleurs, de manière contradictoire, il retient dans le récapitulatif du budget de sa conjointe (établi en p. 6 de son acte d’appel) des frais de 200 fr. au titre de « remboursement cartes de crédit ». Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point.

13.3 13.3.1 Dans la mesure où il a été imputé un revenu hypothétique de 7’000 fr. à l’appelante, il sied de traiter des questions de sa charge fiscale ainsi que de ses frais de repas et de transport. En effet, en cas d’imputation d’un revenu hypothétique, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 4 octobre 2021/480 ; CACI 8 mars 2022/111) ou la charge d’impôt calculée sur le revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251 ; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387).

13.3.2 Lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est en effet arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. Il faut encore que le débirentier prouve avoir payé jusque-là les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976).

En l’occurrence, la charge fiscale de l’appelante, calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. consid. 10.5 supra), s’élève à 1’419 fr. 15. Il est précisé à cet égard que seul le revenu hypothétique de 7'000 fr. de celle-ci a été pris en compte, à l’exclusion de toute contribution d’entretien. En effet, l’appelant n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse, tel que cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 14 et 15 infra).

13.3.3 S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).

Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). De tels frais de repas ne sont cependant comptabilisés que s’ils correspondent à une nécessité et impliquent des dépenses supérieures à celles de repas pris à domicile (CACI 7 octobre 2021/489 ; Juge unique CACI 19 janvier 2023/18).

Si des forfaits peuvent être appliqués en ce qui concerne le montant de frais de transport, la nécessité de ces dépenses doit être démontrée (Juge unique CACI 13 juillet 2022/366).

En l’occurrence, tel que cela a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 9.3 supra), l’appelante n’apporte pas la preuve de l’existence de charges liées à l’acquisition de son revenu, respectivement n’établit pas que celles-ci seraient une nécessité. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais de repas ou de transport dans son budget, étant relevé que, quoi qu’il en soit, son revenu serait très vraisemblablement suffisant pour couvrir lesdits frais.

13.4 Par conséquent, les charges totales de l’appelante (lesquelles comprennent celles n’ayant pas été contestées) ascendent à 5’522 fr. (700 fr. de base mensuelle + 790 fr. de frais de logement + 541 fr. 65 pour la prime d’assurance-maladie de base + 4.15 de frais d’hygiéniste dentaire + 1'450 fr. pour l’amortissement des dettes [soit 200 fr. pour le remboursement de la carte de crédit et 1'250 fr. pour la dette relative aux arriérés de cotisations AVS] + 200 fr. pour des frais de garde-meuble + 417 fr. 05 pour la prime d’assurance-maladie complémentaire + 1’419 fr. 15 pour les impôts courants).

Son disponible s’élève ainsi à 1'478 fr. (7'000 fr. – 5'522 fr.).

14.1 En ce qui concerne les charges de l’appelant, sa conjointe se plaint du fait que le remboursement de l’arriéré d’impôts ait été pris en compte dans son budget ; son époux s’étant engagé judiciairement à reprendre seul ladite dette, il ne faudrait pas l’ajouter à ses charges. Or, tel que cela a déjà été établi ci-dessus (cf. consid. 6.3 ss supra), aucun acquiescement sur ce point n’est intervenu. Ce grief est ainsi rejeté.

14.2

14.2.1 L’appelante argue encore que, quoi qu’il en soit, il faudrait supprimer du budget de son époux la charge en remboursement des impôts, dans la mesure où les créances d’entretien et d’aliments devraient être privilégiées par rapport aux autres dettes.

14.2.2 Lorsque la situations financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

En cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 peu importe qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt). En revanche, en cas de situation financière favorable, on ne tiendra compte que des acomptes effectivement payés en remboursement d'arriérés d'impôt remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement, mais non des arriérés d'impôts postérieurs à la séparation, les dettes contractées après la séparation ne devant en principe pas être pris en compte, à l'exception de celles nécessaires à l'obtention du revenu, tel le leasing raisonnable d'un véhicule nécessaire à l'exercice de la profession (Juge délégué CACI 5 mai 2022/240 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571).

14.2.3 En l’espèce, l’appréciation du président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, selon les plans de recouvrement des 17 mai 2022 et 28 avril 2023, l’appelant s’acquitte des arriérés pour les impôts sur le revenu et la fortune ainsi que pour l’impôt fédéral direct pour les années 2008 à 2017, soit une période durant laquelle les parties faisaient ménage commun. Ainsi, celui-ci assume seul une dette dont les parties répondent solidairement (ce qui profite au demeurant à l’appelante).

De surcroît, avant la prise en compte des dettes des parties dans leurs budgets respectifs – soit les arriérés de cotisations AVS, le remboursement de la carte de crédit de l’appelante et les arriérés d’impôts –, leur situation financière est favorable, étant rappelé que le cumul de leurs revenus s’élève à 19'133 fr. 45. Par ailleurs, l’appelante dispose d’un disponible après le paiement des ses charges, étant rappelé que les montants nécessaires à l’amortissement de ses dettes privées ont été retenus dans son budget (soit 200 fr. au titre de remboursement de sa carte de crédit et 1'250 fr. s’agissant du paiement de ses arriérés de cotisations AVS).

Par conséquent, il y a lieu d’inclure l’intégralité des arriérés d’impôts dont l’appelant s’acquitte effectivement dans ses charges. Aussi, le grief de l’appelante à cet égard est rejeté.

14.3 Pour sa part, l’appelant expose que la dette d’impôts du couple aurait augmenté depuis la reddition de la décision litigieuse, ce qui est exact (cf. consid. 3.3.1.4 supra), et qu’il s’acquitterait de montants supérieurs à 3'500 fr. par mois à titre de remboursement des arriérés d’impôts, soit de 5'583 fr. 33. A l’appui de son grief, il fait valoir qu’il aurait remboursé une somme de 67'000 fr. entre les mois d’avril 2022 et avril 2023 à l’ACI, grâce à des prêts de tiers.

A cet égard, le président avait considéré que, selon le plan de recouvrement du 17 mai 2022 et au vu de la situation financière des parties, seul un montant de 3'500 fr. par mois serait inclus dans le budget de l’appelant, relevant qu’il appartenait aux parties de négocier un plan de paiement réalisable et accepté par l’ACI.

Cela étant, à la seule lecture du plan de recouvrement du 17 mai 2022, on constate que les remboursements mensuels des arriérés d’impôts sont supérieurs à 3'500 francs. Au demeurant, l’appelant a obtenu un nouveau plan de recouvrement en date du 28 avril 2023, dont il ressort également que le montant mensuel des remboursements prévus dès le 20 avril 2023 est bien plus important que 3'500 francs. Enfin, l’appelant a établi par pièces avoir effectué des versements en faveur de l’ACI à concurrence de 2'000 fr. le 1er avril 2022, 2'000 fr. le 2 mai 2022, 2'000 fr. le 2 juin 2022, 10'000 fr. le 1er juillet 2022, 3'500 fr. le 13 décembre 2022, 2'000 fr. le 11 janvier 2023, 1'500 fr. le 19 janvier 2023, 3'500 fr. le 30 janvier 2023, 3'500 fr. le 28 février 2023 et 3'500 fr. le 4 avril 2023. De surcroît, le plan de recouvrement initial du 17 mai 2022 ainsi que le courrier de la fiduciaire de l’appelant du 25 novembre 2022 adressé à l’ACI rendent vraisemblable le fait que celui-ci a encore effectué trois paiements pour des montants de 10'000 fr. et un autre pour une somme de 3'500 fr. entre les mois d’août et novembre 2022. Dès lors, c’est bien un montant total de 67'000 fr. dont s’est effectivement acquitté l’appelant entre les mois d’avril 2022 et avril 2023, soit 5'583 fr. 35 par mois.

Il se justifie dès lors d’admettre le grief de l’appelant et de prendre en compte dans ses charges un montant mensuel de 5'583 fr. 35 au titre de remboursement des arriérés d’impôts.

14.4 L’appelant conteste encore le fait qu’il n’ait pas été tenu compte de ses frais de transport, indiquant avoir expliqué au président être en déplacement plus de trois semaines par mois et parcourir plus de 6'000 km par année, ce qui justifierait pleinement la nécessité de disposer d’un véhicule. Néanmoins, il se contente d’opposer sa propre appréciation des circonstances – déjà exposée en première instance – sans expliquer en quoi la décision entreprise serait erronée sur ce point. Son grief est partant irrecevable.

14.5 Du reste, il convient d’adapter la charge des impôts courants de l’appelant. En effet, celui-ci n’étant pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse, tel que cela sera constaté ci-dessous (cf. consid. 14.6 et 15 infra), il n’y a pas lieu de déduire de son revenu de 12'133 fr. 45 le montant de la contribution d’entretien de 1'800 fr. mise à sa charge par le juge de première instance afin d’arrêter ses impôts courants. Aussi, sa charge fiscale, calculée au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises, s’élève à 3'361 fr. 65.

14.6 Par conséquent, les charges de l’appelant s’élèvent à 13'559 fr., ce montant comprenant les charges contestées et non contestées en deuxième instance (850 fr. de montant mensuel + 1'505 fr. de loyer

  • 1'009 fr. de primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire + 3'361 fr. 65 fr. d’impôts courants + 6'833 fr. 35 pour l’amortissement des dettes [lequel comprend les montants de 5'583 fr. 35 pour les arriérés d’impôts et 1'250 fr. pour le remboursement des cotisations AVS]).

Aussi, son budget présente un déficit de 1'425 fr. 55 au vu de son revenu mensuel net (non contesté) de 12'133 fr. 45.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant, qui présente un déficit de 1'425 fr. 55, n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse, laquelle présente quoi qu’il en soit un disponible de 1'478 francs. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder à l’appelante une contribution d’entretien à compter du 1er janvier 2022, respectivement du 1er juin 2022.

Il est finalement relevé que l’appelant n’a pas pris de conclusion au titre de l’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur, de sorte qu’il ne peut pas se voir octroyer une telle contribution en application du principe de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC).

VI. De la provisio ad litem 16. 16.1 Reste finalement à examiner si les conditions de l’octroi d’une provisio ad litem de 30'000 fr. auraient été remplies en première instance.

16.2 La provisio ad litem a pour but de permettre à un conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire (ATF 146 III 203 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 6.3) en instituant l’obligation de l’autre époux d’avancer les frais de procès. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 439 et la réf. citée).

L’octroi d’une provisio ad litem suppose que l’époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants, même en recourant à sa fortune, pour assumer les frais d’un procès en divorce (TF 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC et réf. cit.).

En principe, peu importe que le débiteur doive s’acquitter de la provisio ad litem sur la base de ses revenus ou de ses biens. Toutefois, en général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation (Stoudman, op. cit., p. 442 et les réf. citées). L’octroi d’une provisio ad litem suppose que le versement d’une telle provisio n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_590/2019 précité consid. 3.3). Ainsi, une provisio ad litem ne peut être requise du débiteur de l’entretien que si celui-ci dispose de moyens qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer son propre train de vie, y compris des moyens nécessaires à sa propre défense (CACI 29 juillet 2019/447 consid. 9.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 442 et les réf. citées).

16.3 En l’espèce, il a été établi que le revenu de l’appelant ne suffit pas à couvrir ses charges effectives.

L’appelante ne démontre par ailleurs pas que, par d’autres ressources que son salaire, celui-ci serait en mesure de s’acquitter des frais de représentation de son épouse. Le fait que son conjoint ait pu lui proposer des sommes d’argent importantes en février et juillet 2022 afin de liquider transactionnellement le régime matrimonial n’est en effet pas suffisant – même au stade de la vraisemblance – pour établir que celui-ci bénéficierait d’une fortune lui permettant d’assumer les frais de défense de sa conjointe en sus du minimum nécessaire à son entretien.

La requête tenant à l’octroi d’une provisio ad litem doit donc être rejetée.

VII. En définitive 17. 17.1 Eu égard à ce qui précède, l’appel de N.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

En revanche, l’appel de R.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. La décision litigieuse est ainsi réformée, en ce sens que seules les conclusions 1 et 4 prises par l’appelant au pied de son mémoire de droit du 30 novembre 2022 sont irrecevables, que la conclusion V prise par l’appelante au pied de son mémoire de droit du 24 mai 2022 est irrecevable et qu’aucune contribution d’entretien n’est accordée à N.________, ceci dès les 1er janvier 2022.

17.2

17.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).

L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2 ; CREC 9 mars 2023/55).

17.2.2 En l’occurrence, on peut confirmer la fixation et la répartition des frais de première instance ressortant de l’ordonnance querellée. Il n’y a en effet pas à percevoir de frais, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite (art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]), ni à allouer de dépens, étant rappelé que la conclusion de l’appelante sur ce dernier point est irrecevable (cf. consid. 7.2 supra) et que l’appelant a agi sans l’assistance d’un avocat.

17.3 S’agissant des frais de deuxième instance, on constate qu’aucune des conclusions de l’appelante a été admise. Elle a en effet entièrement succombé sur les questions de l’acquiescement au sens de l’art. 241 CPC, de la contribution d’entretien et de la proviso ad litem. Or, il s’agit des points centraux de la présente procédure. Pour sa part, l’appelant a vu sa conclusion 1 être partiellement admise, de même que sa conclusion 3 s’agissant de l’absence de tout paiement d’une contribution d’entretien. Par ailleurs, s’il est vrai que sa conclusion 2 relative à la date de la séparation des parties a été déclarée irrecevable, il s’agissait d’une question très accessoire de la procédure de deuxième instance.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (soit deux fois 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), sont mis intégralement à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

17.3 Compte tenu de l’issue du litige, seul l’appelant pourrait se prévaloir d’un droit à une indemnité de dépens de deuxième instance. Celui-ci n’étant néanmoins pas représenté, il n’y a pas lieu de la lui octroyer.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes JS22.020768/230493 et JS22.020768/230505 sont jointes.

II. L’appel du 8 avril 2023 de l’appelant R.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

III. L’appel du 17 avril 2023 de l’appelante N.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

IV. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2023 rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme suit :

I. déclare irrecevables les conclusions 1 et 4 prises par l’intimé R.________ au pied de son mémoire de droit du 30 novembre 2022 ; I.bis déclare irrecevable la conclusion V prise par la requérante N.________ au pied de son mémoire de droit du 24 mai 2022 ; IV. dit que la requérante N.________ n’a pas droit à une contribution d’entretien de l’intimé R.________, ceci dès le 1er janvier 2022 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante N.________.

VI. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour N.), ‑ R.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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