B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3451/2025
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 2 6 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, Coin d'en Bas 5, 1092 Belmont-sur-Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation en matière de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une ex- trême gravité et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 9 avril 2025.
F-3451/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant, le recourant), né en 1982, est un ressortissant tunisien. A.b Le 30 avril 2005, il est entré une première fois en Suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Le divorce du couple a été prononcé la même année. A.c Le 27 mars 2008, l’intéressé a déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse de Tunis pour rejoindre sa fiancée, ressortis- sante française résidant en Suisse. Le mariage a eu lieu le 5 septembre 2008 et le requérant s’est vu octroyer une nouvelle autorisation de séjour. Deux enfants, nés en 2009 et 2010 (ci-après : enfant 1 et enfant 2), sont issus de cette union. L’intéressé et sa famille ont quitté la Suisse en date du 3 avril 2018 à des- tination de la France. Le 4 octobre 2018, les époux ont été autorisés à vivre séparément par le Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Ins- tance de Dijon. Leur divorce a été prononcé le 8 août 2022. A.d Le requérant est entré une nouvelle fois en Suisse, en date du 20 oc- tobre 2019. Il est devenu père d’un troisième enfant (ci-après : enfant 3), ressortissant suisse, le (...) 2022. A.e Le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse :
F-3451/2025 Page 3 du permis au sens de la LCR, ainsi que pour contravention à la LStup [RS 812.121] et opposition aux actes de l’autorité ;
B.d Par décision du 9 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai au 15 juillet 2025 pour quitter le territoire suisse. C. C.a Par acte du 12 mai 2025, l’intéressé, agissant par le biais de son man- dataire, a interjeté recours contre la décision précitée par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son an- nulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale, l’audition de plusieurs témoins, la restitution de l’effet suspensif et l’octroi d’une autorisation de travailler tem- poraire.
F-3451/2025 Page 4 C.b Par décision incidente du 11 juillet 2025, le Tribunal a notamment oc- troyé l’assistance judiciaire totale au recourant, nommé Maître François Gillard mandataire d’office, rejeté les requêtes d’audition, déclaré sans ob- jet la demande de restitution de l’effet suspensif et transmis à l’autorité cantonale la requête tendant à l’octroi d’une autorisation de travailler comme objet de sa compétence. Dans sa réponse du 15 juillet 2025, le SEM a conclu au rejet du recours. Par acte du 30 août 2025, le recourant a fourni divers courriers et photo- graphies. C.c Par ordonnance du 20 novembre 2025, le Tribunal a transmis au re- courant l’extrait de son casier judiciaire destiné aux autorités actualisé et l’a invité à se déterminer sur les deux nouvelles procédures pendantes y figurant. C.d Par courrier du 1 er décembre 2025, le recourant s’est déterminé sur les nouvelles procédures figurant sur l’extrait de son casier judiciaire destiné aux autorités. C.e Par ordonnance du 10 décembre 2025, le Tribunal a notamment trans- mis la détermination de la partie recourante du 1 er décembre 2025 à l’auto- rité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renou- vellement d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’ad- mission et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale au sens de l’art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive, sous réserve de l’éventuelle application de l’art. 8 CEDH (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l’art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-3451/2025 Page 5 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver l’octroi de l’auto- risation de séjour en application de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et des art. 3 let. f et 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la proposition du SPOP du 26 mars 2024 de délivrer une autorisa- tion de séjour au requérant et qu’ils peuvent s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. Cette disposition – rédigée sous forme potestative – constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. De
F-3451/2025 Page 6 jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis- tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf., arrêt du TAF F-3458/2023 du 17 novembre 2025 con- sid. 3.1 et les réf. citées). En corollaire, l’art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des cri- tères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas indivi- duels d’une extrême gravité. Il convient notamment de tenir compte de l’in- tégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la pé- riode de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la si- tuation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). 4.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., entre autres, arrêt du TAF F-5668/2022 du 14 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
F-3451/2025 Page 7 plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 5. Il convient dès lors de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d’un cas d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.1 S’agissant tout d’abord de la durée de sa présence, le recourant est entré en Suisse le 20 octobre 2019 et il séjourne illégalement dans le pays depuis lors. La durée de son séjour doit dès lors être fortement relativisée, le temps passé en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours ne devant être pris en compte seulement dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 149 I 207 consid. 5.3.3). S’agissant enfin des périodes passées durant lesquelles l’intéressé a ré- sidé légalement en Suisse, celles-ci seront prises en compte dans le cadre de l’examen de l’art. 8 CEDH (cf. infra consid. 6). 5.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, le recourant met en avant des relations étroites avec l’enfant 3, résidant en Suisse au jour de la déci- sion querellée et de nationalité suisse. Ce point sera traité dans la suite de l’arrêt (cf. infra consid. 7). Le Tribunal relève toutefois que l’intéressé – qui est également séparé d’avec la mère de l’enfant 3 – ne fait valoir aucune autre relation familiale en Suisse et qu’aucun élément au dossier ne permet d’en retenir une, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher davan- tage sur cette question dans l’examen relatif aux conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 5.3 S’agissant ensuite de l’intégration professionnelle et de la situation fi- nancière du recourant, il ressort du dossier que le recourant a accompli une formation de coiffeur, et qu’il a exercé à ce titre durant plusieurs an- nées. Par ailleurs, il n’a jamais perçu de soutien de l’aide sociale. Actuelle- ment, l’intéressé subvient à ses besoins grâce à l’aide de sa famille. Cela étant, l’on ne saurait admettre, sur la base des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, qu’il se soit créé avec la Suisse des attaches pro- fessionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse
F-3451/2025 Page 8 raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine, étant rap- pelé que le recourant avait ouvert et possédé un salon de coiffure en Tuni- sie par le passé. 5.4 Quant à l’intégration sur le plan social, le Tribunal observe que l’inté- ressé a tissé certaines relations d’amitié en dehors de son cercle familial. Il n’a cependant pas fait valoir de participation à un quelconque degré au sein d’une association culturelle, sportive ou religieuse. Dès lors, son inté- gration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu’il est normal qu’un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisé avec le mode de vie, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l’admission d’un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 con- sid. 9.3). 5.5 Sur le plan du respect de l’ordre public, le recourant figure au casier judiciaire à raison de quatre condamnations pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR ainsi que pour contravention à la LStup et opposition aux actes de l’autorité (jugement du 23 août 2016), lésions corporelles simples avec un moyen dangereux (jugement du 11 octobre 2017), entrée et séjour illégaux (ordonnance pénale du 16 septembre 2022) et pour dom- mages à la propriété (21 juillet 2023). Par ailleurs, deux procédures pé- nales sont actuellement en cours, l’intéressé ayant admis les faits s’agis- sant de celle ouverte pour entrave à l’action pénale. Enfin, bien qu’elles ne figurent plus au casier judiciaire, le Tribunal constate que le recourant a fait l’objet de deux condamnations en 2015 pour des délits à la LCR. Il apparaît ainsi que le recourant a été condamné six fois pénalement de- puis son arrivée en Suisse, quatre de ses condamnations figurant encore sur l’extrait du casier judiciaire suisse et deux procédures supplémentaires étant encore en cours à son encontre. De plus, ces infractions ne sauraient être qualifiées comme de peu de gravité, en particulier la condamnation du 11 octobre 2017 pour lésions corporelles simples avec moyen dangereux. La gravité et le nombre de condamnations sont ainsi des éléments parlant fortement en défaveur du recourant (cf., notamment, ATF 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_294/2025 du 4 novembre 2025 consid. 4.5). 5.6 Sur le plan médical, le recourant n’invoque pas souffrir d’un trouble par- ticulier et un tel élément ne ressort pas non plus du dossier.
F-3451/2025 Page 9 5.7 Finalement, s’agissant des possibilités de réintégration dans son pays d’origine, le Tribunal constate que l’intéressé est arrivé en Suisse pour la première fois en 2005, soit à l’âge de 23 ans. Il a ainsi grandi, s’est formé en tant que coiffeur et a travaillé durant quelques années dans son pays d’origine. Par ailleurs, bien qu’il affirme ne plus avoir de réseau ni de membres de sa famille en Tunisie, il résulte du dossier que dans sa de- mande de permis de séjour du 11 avril 2022, notifiée le 13 avril 2022 au SPOP, le recourant a fait valoir une situation professionnelle et financière florissante dans son état d’origine avant son départ pour la Suisse, en in- diquant notamment avoir ouvert deux salons de coiffure, à un âge encore jeune (cf. par. 1.3 et 1.4 de la demande du 11 avril 2022 adressée au SPOP). Il apparaît ainsi que le recourant ne devrait pas se heurter à des obstacles majeurs, d’ordre social ou économique, susceptibles d’empê- cher une réintégration dans son pays d’origine. 5.8 Ainsi, au terme d’une appréciation d’ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation du re- courant, envisagée dans sa globalité, n’est pas constitutive d’un cas indivi- duel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurispru- dence restrictive y relative. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. 6. 6.1 Le droit à une autorisation de séjour peut également découler de l’art. 8 CEDH qui garantit entre autres le droit au respect de la vie privée. Le Tribunal fédéral a en effet retenu que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_357/2025 du 21 octobre 2025 con- sid. 1.3.1). Toutefois, un droit de séjour dérivé de la protection de la vie privée au sens de l'article précité ne concerne que la prolongation de l'auto- risation de séjour, mais pas sa nouvelle délivrance. Il s'agit également d'une nouvelle délivrance lorsqu'une autorisation existante n'existe plus, par exemple du fait qu'elle s'est éteinte parce que la personne concernée a quitté le pays pour une longue période (cf. ATF 149 I 66 consid. 4.6). En l'absence de séjour légal de plus de dix ans, un refus d'octroi ou de renou- vellement de permis de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut aussi, dans certaines situations exceptionnelles, porter une
F-3451/2025 Page 10 atteinte exagérée au droit au respect de la vie privée lorsque la personne étrangère concernée entretient des relations privées et de nature profes- sionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse. Sous cet angle, la prise en compte d’années passées en Suisse avant un départ et un re- tour peut jouer un rôle en présence d’une intégration particulièrement ré- ussie (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3). 6.2 En l’espèce, le recourant a séjourné légalement et de façon ininterrom- pue en Suisse à tout le moins entre le 5 septembre 2008 et le 3 avril 2018 (soit pendant près de dix ans), date à laquelle il a quitté la Suisse pendant plus de 18 mois. Le 20 octobre 2019, le recourant est revenu en Suisse et y séjourne illégalement depuis lors. Il apparaît ainsi qu’il n’est pas en me- sure de bénéficier de la présomption jurisprudentielle selon laquelle il aurait des liens sociaux à ce point étroits qu'un refus d’octroi d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux. De plus, pour les raisons déjà exposées précédemment (consid. 5.3 et 5.4supra), on ne saurait retenir qu’il entretienne des relations privées et de nature profes- sionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, au point de porter une atteinte exagérée à son droit au respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Dès lors, le recourant ne peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base, en tant qu’applicable, de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH. C’est donc à juste titre que le SEM a refusé de donner son aval à l’octroi, en faveur de l’intéressé, d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. 7. 7.1 Il sied encore d’examiner la relation entretenue par l’intéressé avec son troisième enfant, de nationalité suisse qui réside dans le canton de Vaud. En effet, une autorisation de séjour peut également découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 7.2 Selon la jurisprudence du TF relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de ma- nière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en prin- cipe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5.1). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1
F-3451/2025 Page 11 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être com- patible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_411/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_575/2024 du 17 juillet 2025 consid. 4.1). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 7 CDE ; ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 ; 144 I 91 consid. 5.2). Sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est toutefois pas prépon- dérant par rapport à d'autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 ; arrêt du TF 2C_627/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.4). 7.3 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_27/2023 du 21 mars 2025 consid. 4.3.1). 7.4 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle
F-3451/2025 Page 12 l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un em- ploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_575/2024 du 17 juillet 2025 consid 4.3). 7.5 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.). 7.6 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au re- gard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étran- gers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas né- cessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 7.7 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 13 cum 36 al. 3 Cst. et 96 al. 1 LEI (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en con- sidération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_549/2024 du 26 février 2025 consid. 7.1 ; arrêt du TAF F-5107/2024 du 24 novembre 2025 consid. 8.3.6). 7.8 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’exerce ni l’auto- rité parentale ni la garde sur l’enfant 3, celles-ci étant confiées à sa mère. Un droit de visite lui a été accordé deux fois par mois, à raison de 2 heures par visite, par l’intermédiaire du Point rencontre, droit de visite ainsi en deçà des standards habituels en Suisse romande. Par ailleurs, il ressort
F-3451/2025 Page 13 d’un courrier écrit par la mère de l’enfant 3 en date du 28 juillet 2025 que ce droit de visite, déjà fortement limité, n’est pas exercé de manière régu- lière par l’intéressé, ce dernier étant fréquemment absent. A cet égard, la concrétisation du souhait du recourant de voir davantage son fils et même d’obtenir une garde alternée à l’avenir, souhait louable et que le Tribunal ne remet pas en cause, apparaît ainsi peu probable, à tout le moins dans un avenir prévisible. Qui plus est, les photos produites par le recourant, en sus des lettres de son ex-compagne et de certains membres de sa famille – sujettes à caution –, ne sont pas à même de démontrer une fréquence ou une régularité des contacts entre le père et son enfant supérieure à celle accordée au Point rencontre. Dès lors, le Tribunal considère que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un lien affectif particulièrement étroit avec son fils. 7.9 Sur le plan économique, le recourant a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien par décision de justice, laquelle demeure impayée selon le courrier du 2 mai 2025 du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). A cet égard, la convention à l’amiable signée avec la mère de l’enfant 3, par laquelle il s’engage à verser une contribution d’entretien à hauteur de 900.- francs par mois lorsqu’il aura régularisé sa situation et qu’il aura trouvé un emploi, est sans importance, dans la mesure où elle n’a pas été ratifiée par l’autorité de protection de l’enfant. Enfin, l’intéressé n’ayant pas la garde partagée de l’enfant 3 et au vu de son droit de visite très restreint, il n’y a pas lieu d’analyser si la con- tribution d’entretien a lieu en nature. Dès lors, on ne saurait qualifier le lien économique qui unit le recourant à l’enfant 3 de particulièrement fort. 7.10 Quant aux possibilités de maintenir la relation du recourant avec son fils, il y a lieu d’admettre que celle-ci sera compliquée par la distance, en particulier compte tenu de l’âge du fils du recourant, celui-ci n’étant âgé que de trois ans. En cas de départ vers la Tunisie, il se verra ainsi contraint de réorganiser ses contacts avec son fils afin de maintenir et d’entretenir leur relation par d’autres moyens, comme par exemple des séjours touris- tiques, que ce soit en Suisse, dans le pays d’origine du recourant ou même en France où résident les enfants issus de son second mariage, des vidéo- conférences, ou tout autre moyen électronique, la pertinence de ces der- niers à court terme devant toutefois être relativisée compte tenu du jeune âge de son fils. 7.11 S’agissant ensuite du comportement du recourant en Suisse, le Tri- bunal a déjà relevé que l’intéressé a fait l’objet de nombreuses condamna- tions pénales pour diverses infractions pénales (supra consid. 5.5),
F-3451/2025 Page 14 constituant ainsi un trouble à l’ordre public de manière générale. Dès lors, son comportement ne saurait être qualifié d’irréprochable. 7.12 Sur le vu de ce qui précède, compte en particulier tenu du manque d’effectivité démontrée de sa relation avec l’enfant 3 et de son absence d’intégration, y compris sous l’angle pénal, le Tribunal considère que l’inté- rêt public à l’éloignement du recourant est prépondérant. Ainsi, sans igno- rer le fait que le maintien de contacts réguliers avec son fils sera compliqué par la distance, il peut être attendu de l’intéressé, circonstances concrètes telles que détaillées dans les considérants ci-dessus à l’appui, qu’il y pro- cède en faisant usage des moyens de communication modernes et de vi- sites ponctuelles en Suisse ou à l’étranger. C’est donc de manière justifiée que l’autorité inférieure a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de sé- jour du recourant. 8. Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, cette dernière était fondée à ordonner l’exécution de cette mesure, puisque l’intéressé n’a pas démontré l’existence d’obstacles à son retour en Tunisie. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indé- pendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con- crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En conclusion, l’intéressé n'a pas dé- montré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas apparaître que l’exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexi- gible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf., mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2 et réf. citées). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 avril 2025, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
F-3451/2025 Page 15 l’assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée par décision incidente du 11 juillet 2025, celui-ci n’a pas à les supporter, pas plus que l’autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA). 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître François Gillard, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meil- leure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dos- sier (cf. art. 12 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l’affaire et des opé- rations indispensables effectuées par le mandataire, l'indemnité à titre d’honoraires et de débours est arrêtée, ex aequo et bono, à 1'800.- francs, TVA comprise (cf. art. 8 à 11 FITAF ; ATF 141 III 560 consid. 3.2). (dispositif en page suivante)
F-3451/2025 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Maître François Gillard, avocat, se voit accorder des honoraires à hauteur de 1'800.- francs, à charge de la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-3451/2025 Page 17 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF)
Expédition :