Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_294/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet Autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2025 (PE.2024.0140).
Faits :
A.
A.a. Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1987, A.________ est arrivé en Suisse en 1994 à l'âge de sept ans, afin d'y rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A.b. En août 2008, A.________ a épousé B., née en 1987 et de nationalité suisse. Le couple a eu deux enfants, C., né en 2007, et D., née en 2010. Par jugement du 18 mars 2014, confirmé sur appel, un Tribunal civil vaudois a prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère, octroyé un libre et large droit de visite au père et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants. Par jugement du 20 avril 2017, confirmé sur recours, la Justice de paix a restreint le droit de visite de A. à un samedi sur deux.
A.c. De février 2015 à une date inconnue, A.________ a entretenu une relation avec E., ressortissante suisse née en 1994. Le couple a eu deux enfants, reconnus par leur père, F., né en 2015, et G.________, née en 2017.
A.d. De mai 2008 à juillet 2018, A.________ a été condamné à dix reprises, notamment le 30 avril 2013 à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de 200 fr. pour rixe, violation de domicile, vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) et le 25 août 2016 à une peine privative de liberté de deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 400 fr., notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation de domicile, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du permis et contravention à la LStup.
A.e. Le 13 novembre 2018, le chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 13 septembre 2021, puis par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022. À la suite de cet arrêt, A.________ n'a pas déféré à l'ordre qui lui avait été donné par le Service cantonal de quitter la Suisse immédiatement.
A.f. Le 26 septembre 2023, le Tribunal pénal fédéral a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 40 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de cinq jours-amende et une amende de 100 fr., notamment pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation des dispositions visant à prévenir la transmission de maladies au sens de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme du 28 septembre 2012 (LEp; RS 818.101).
B.
Le 17 mars 2024, dans le cadre d'une procédure préparatoire au mariage, A.________ a requis l'octroi d'une tolérance de séjour, afin d'épouser à nouveau B., avec laquelle il avait repris le ménage commun depuis 2023, en compagnie de leurs trois enfants, la benjamine, H., étant née en 2021. Par décision du 2 mai 2024, le Service cantonal a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'opposition de l'intéressé contre cette décision a été rejetée le 11 juillet 2024 et un délai de départ immédiat lui a été imparti. Le 9 septembre 2024, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 11 juillet 2024. Le 19 décembre 2024, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois pour acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ainsi que séjour illégal. Le Tribunal correctionnel a assorti cette peine du sursis pendant cinq ans, subordonné au paiement de la somme de 4'000 fr. à E., payable par mensualités de 100 fr., à titre de tort moral subi. Le Tribunal correctionnel a renoncé à prononcer l'expulsion de l'intéressé de Suisse. Par arrêt du 30 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A..
C.
A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 avril 2025. Il conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour et à l'annulation de la décision de renvoi. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours" au Tribunal fédéral. Cet intitulé imprécis ne saurait lui nuire si son acte remplit les exigences légales de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en l'espèce en priorité si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage du recourant avec sa compagne, ressortissante suisse, et le prononcé du renvoi de Suisse. Dans la mesure où le recourant invoque l'art. 8 CEDH et, du moins implicitement, l'art. 12 CEDH relatif au droit au mariage et dès lors que ces dispositions sont, sous certaines conditions, susceptibles de lui conférer un droit à une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. arrêts 2D_25/2024 du 15 novembre 2024 consid. 4.2; 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.2 et 1.3; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 351).
En revanche, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert contre les décisions qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Les critiques du recourant à cet égard seront toutefois en l'espèce examinées sous l'angle de la proportionnalité (cf. infra consid. 4.7; cf. arrêts 2C_392/2023 du 5 août 2025 consid. 3.2; 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.4 et 4.4).
1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable comme un recours en matière de droit public, sous la réserve qui suit.
1.5. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En l'occurrence, l'autorité précédente a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition du Service cantonal du 11 juillet 2024, qui refusait au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son remariage avec B.________ et prononçait son renvoi de Suisse. Partant, dans la mesure où le recourant demande au Tribunal fédéral l'octroi d'un titre de séjour, cette conclusion ne peut se rapporter qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire, respectivement d'une tolérance de séjour en vue du mariage, à l'exclusion d'un réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi, confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral par arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022. En tant que le recourant se plaint de discrimination (art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH) en lien avec cette précédente décision, ce grief sort du cadre du litige et est partant irrecevable.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3; 145 V 304 consid. 1.2).
2.2. En l'occurrence, le recourant mentionne dans son mémoire l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), sans aucune explication. Cette disposition ne sera donc pas examinée.
Le recourant dénonce un établissement des faits incomplet et arbitraire.
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 I 160 consid. 3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 II 392 consid. 1.4.2; 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2. En matière d'établissement des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir faussement retenu qu'il devait avoir quitté la Suisse depuis 2018. Or, tel n'est pas le cas, le Tribunal cantonal ayant indiqué que c'est postérieurement à l'arrêt précité 2C_805/2021, soit le 15 juin 2022, que le Service cantonal avait enjoint le recourant de quitter immédiatement la Suisse. Cette critique tombe ainsi à faux.
3.4. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte des lettres de recommandation et témoignages figurant au dossier. Il ne démontre toutefois pas en quoi ces éléments auraient une influence sur l'issue du litige, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).
3.5. Le recourant présente, en se fondant en partie sur des pièces postérieures à l'arrêt entrepris, plusieurs faits nouveaux. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne prendra pas en considération ces éléments.
3.6. Le grief du recourant est ainsi rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral fondera son raisonnement uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).
Le litige porte sur le point de savoir si le refus d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage en faveur du recourant est conforme au droit.
4.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20] par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).
4.2. L'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par une personne étrangère afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). L'art. 8 CEDH ne va pas au-delà de l'art. 12 CEDH s'agissant du droit de séjourner en Suisse en vue de s'y marier (arrêt 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1).
4.3. En l'occurrence, les intentions matrimoniales des intéressés ne sont pas contestées, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. Reste donc à examiner s'il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse, ce que le Tribunal cantonal a nié.
4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En cas de remariage avec son ex-épouse, ressortissante suisse, le recourant, qui vit en ménage commun avec celle-ci et les enfants issus de leur union, ressortissants suisses également, pourrait se prévaloir d'un droit à un titre de séjour sur le fondement de cette disposition.
4.5. Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Or, selon cette dernière disposition, un motif de révocation existe, entre autres situations, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI). Selon la jurisprudence, on entend par peine privative de liberté de longue durée une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans sursis (cf. ATF 146 II 321 consid. 3.1; 139 I 16 consid. 2.1; arrêt 2C_61/2024 du 4 août 2025 consid. 3.2).
Par ailleurs, un motif de révocation existe également lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens cette disposition l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_250/2023 du 26 mai 2025 consid. 4.2; 2C_59/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 consid. 6.3.1 et 6.3.2).
4.6. En l'espèce, le recourant, qui ne le conteste du reste pas, réalise le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI du fait de sa condamnation le 25 août 2016 à une peine privative de liberté de deux ans. Le recourant n'ayant jamais respecté son obligation de quitter la Suisse à la suite de la révocation de son autorisation d'établissement en 2021, ce motif de révocation lui est encore entièrement opposable.
Entre le 23 mai 2008 et le 30 juillet 2018, le recourant a été condamné à dix reprises. Après la révocation de son autorisation d'établissement, il a encore été condamné le 26 septembre 2023 à une peine privative de liberté de 40 jours, puis le 19 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 18 mois. Le fait que le le Tribunal correctionnel ait, dans cette affaire, renoncé à prononcer l'expulsion du recourant n'est pas pertinent en l'espèce, car l'on ne se trouve pas dans un cas de révocation de l'autorisation d'établissement, mais d'examen du droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_819/2021 du 12 mai 2022 consid. 4.2.3 en lien avec l'art. 63 al. 3 LEI). Au vu de la répétition des infractions commises par le recourant, illustrant son refus persistant de se conformer à l'ordre juridique suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 63 al. 1 let. b LEI en retenant que le recourant réalisait également ce motif de révocation. Il n'apparaît ainsi pas d'emblée que le recourant pourrait obtenir un titre de séjour après son mariage.
4.7. Il convient encore de vérifier la proportionnalité, le recourant invoquant à cet égard l'art. 8 CEDH et l'art. 5 al. 2 Cst., ainsi que les art. 3 et 9 CDE.
4.7.1. Le principe de la proportionnalité commande une pesée globale des intérêts en présence, analogue en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) et conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt 2C_392/2023 du 5 août 2025 consid. 3.1; cf. aussi ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 135 II 377 consid. 4.3).
Ainsi, lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1, destiné à publication). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens des art. 3 et 9 CDE, à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.7.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré qu'il existait un intérêt public important s'opposant à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant après son mariage. Le recourant a en effet multiplié les condamnations depuis 2008. Il a de plus refusé de quitter la Suisse après l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2022 confirmant la révocation de son autorisation d'établissement et a encore fait l'objet de deux condamnations, dont l'une à une peine privative de liberté de 18 mois. Le fait, mentionné dans l'arrêt attaqué, que le recourant semble depuis peu avoir trouvé la foi et changé de vie en suivant une formation pour une carrière ministérielle ne suffit pas à renverser ce constat.
S'agissant des intérêts s'opposant à l'éloignement du recourant, ce dernier vit certes avec sa future épouse et leur trois enfants communs. Toutefois, celle-ci devait s'attendre, en reprenant la vie commune avec lui, à ce que leur vie conjugale et familiale ne puisse se poursuivre en Suisse vu les nombreuses condamnations pénales du recourant et la révocation de son autorisation d'établissement. Quant aux trois enfants du couple, les deux premiers, âgés de 15 et 18 ans, sont en passe d'acquérir une certaine indépendance à l'égard de leurs parents. Ils ont de plus vécu séparés de leur père et sous l'autorité parentale et la garde de leur mère entre 2014 et 2023. Pour la benjamine, âgée de quatre ans, être séparée de son père pourrait être source de difficultés, mais cet élément n'est à lui seul pas suffisant dans la pesée des intérêts. Par ailleurs, le recourant n'a pas la garde des enfants qu'il a eus avec son autre compagne, puisqu'ils vivent en foyer. Il ressort enfin de l'arrêt attaqué que le recourant aurait un sixième enfant avec celle-ci, qu'il n'a pas pu reconnaître et dont il n'a par conséquent pas non plus la garde. Sur le vu de ce qui précède et quoi qu'en pense le recourant, les intérêts privés en lien avec la vie familiale en Suisse doivent être pour la plupart relativisés et ne sont, pris dans leur ensemble, pas de nature à contrebalancer l'intérêt public à son éloignement.
4.7.3. S'agissant des inconvénients liés à un retour dans le pays d'origine, le recourant fait valoir que la situation actuelle en République démocratique du Congo est extrêmement préoccupante, le pays "étant en proie à une guerre ouverte dans l'Est", qui entraînerait non seulement des affrontements armés, mais aussi des déplacements massifs de population, des actes de torture et des exécutions sommaires. Selon lui, tout renvoi vers la République démocratique du Congo exposerait "ses ressortissants à des risques sérieux et concrets d'atteinte à leur intégrité physique". Ce faisant, le recourant ne procède qu'à des considérations générales, sans établir en quoi il encourrait personnellement un risque concret pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans ce pays.
Le recourant ne peut rien déduire de l'opération urgente et vitale qu'il a subie en 2022 en Suisse et du fait qu'il n'aurait pas pu, selon lui, y avoir accès en République démocratique du Congo. En effet, il n'apparaît pas que le recourant souffre actuellement de problèmes de santé.
4.7.4. En définitive, un refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial, fondé sur les art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. b LEI, apparaîtrait proportionné au regard des circonstances du cas d'espèce. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas manifeste que l'intéressé aurait le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour après s'être remarié avec son ex-épouse.
4.8. Par ailleurs, rien dans l'arrêt attaqué n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse et le recourant ne formule aucun grief à cet égard. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une tolérance de séjour en vue du mariage devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêts 2C_480/2024 du 1 er mai 2025 consid. 5.3, destiné à publication; 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.5; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10).
4.9. En application de la jurisprudence fédérale, le recourant ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un mariage en Suisse.
Il découle de ce qui précède que le recours, compris comme un recours en matière de droit public, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours, compris comme un recours en matière de droit public, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber