Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_627/2025
Arrêt du 3 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet Refus d'octroi d'autorisations de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 23 septembre 2025 (ATA/1038/2025).
Considérant en fait et en droit :
A., née en 1976, B., né en 1976, et leurs enfants, C., née en 2009, et D., né en 2017, sont binationaux russo-géorgiens. Ils ont séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable du 20 septembre 2020 au 30 septembre 2023.
Le 29 janvier 2024, A.________ et B.________ ont demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une autorisation de séjour pour eux-mêmes et leurs enfants. Le 16 février 2024, A.________ a obtenu de l'Office cantonal une autorisation de travail provisoire valable jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour et révocable en tout temps. Elle occupe depuis un emploi de durée indéterminée en qualité de dessinatrice auprès de la société E.________ SA active dans le génie civil. Par décision du 2 septembre 2024, l'Office cantonal a rejeté la demande de A.________ et B.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par jugement du 25 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre la décision du 2 septembre 2024. Par arrêt du 23 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________ et B., agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, avaient interjeté contre le jugement du 25 mars 2025. Elle a jugé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas remplies. Elle a considéré à cet égard qu'au moment du dépôt de leur demande le 29 janvier 2024, les intéressés séjournaient depuis un peu plus de trois ans en Suisse, dont trois au bénéfice d'autorisations de séjour pour études, et que A. avait trouvé un emploi qualifié correspondant à sa formation, ce qui n'était pas la cas de son mari, mais que le fait d'obtenir un emploi assurant l'indépendance économique n'établissait pas une intégration exceptionnelle.
Le 29 octobre 2025, A.________ et B.________ ont interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la Cour de justice. En substance, ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et d'enjoindre à l'Office cantonal de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 OASA, 8 CEDH, 13 Cst. et 3 al. 1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ils invoquent la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la protection de la bonne foi en lien avec l'appréciation de leur situation par l'instance précédente. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. Les recourants ne peuvent pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.3. Les recourants font aussi valoir que le refus de leur octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. sous l'angle du respect de la vie privée.
4.3.1. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui protègent tous les deux la vie privée et la vie familiale, ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (ATF 149 I 72 consid. 2.1.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Gezginci Cevdet c. Suisse du 9 décembre 2010 [16327/05], § 54; arrêt 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 1.3).
Toutefois, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Une personne ayant résidé en Suisse sans autorisation de séjour peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4). La durée de séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de cette autorisation, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).
4.3.2. En l'occurrence, les recourants ont séjourné 3 ans en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Cette période ne peut pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. À cela s'ajoute que les recourants ne peuvent se targuer d'une intégration hors du commun. Le seul fait que la recourante ait un emploi ne suffit pas. Ils ne peuvent donc à l'évidence pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
4.4. L'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge (ATF 151 I 62 consid. 4.3; 150 I 93 consid. 6.7.1; 146 IV 267 consid. 3.3.1), mais l'art. 3 CDE n'est pas une disposition directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2) et ne confère notamment pas un droit à un séjour dans un pays déterminé (ATF 144 I 91 consid. 5.2).
4.5. Par conséquent, aucune disposition de nature à conférer un droit de séjour aux recourants n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.6. Le recours en matière de droit public est donc irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).
En l'occurrence, les recourants, qui ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 8 CEDH, 3 CDE ou 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA (cf. consid. 4 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous l'angle de la protection de la vie privée, de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et de la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). En l'espèce, les recourants ne se plaignent pas de la violation de leurs droits de partie. Ils se bornent à invoquer la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) pour dénoncer l'appréciation de leur situation par l'instance précédente. Il convient de préciser que les recourants n'allèguent aucune circonstance qui permette à titre exceptionnel de leur conférer un droit à une autorisation sous l'angle de la protection de la bonne foi (arrêt 2C_326/2019 du 3 février 2020 consid. 2.3.1). Un tel grief n'équivaut pas un grief de violation des droits de partie, seul recevable dans ce contexte.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey