Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/4272/2015
Entscheidungsdatum
10.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/4272/2015

ACJC/807/2016

du 10.06.2016 sur JTPI/1535/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; DÉBUT

Normes : CC.176.1.1; CC.176.3;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4272/2015 ACJC/807/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 JUIN 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2016, comparant par Me Monique Stoller Füllemann, avocate, 64, route de Florissant, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Bernard Reymann, avocat, 10, rue de la Croix d'Or, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1535/2016 du 10 février 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, outre qu'il a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'600 fr. dès le 1er janvier 2016 (ch. 5), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, la somme de 700 fr. par enfant, dès le 1er janvier 2016 (ch. 6) et condamné B______ à verser en mains de A______ la somme de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 7). Pour le surplus, le Tribunal a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ à Vernier, et le mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à A______ la garde sur les enfants C______, née le ____ 1999, et D______, né le ______ 2001 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite usuel sur les enfants C______ et D______, lequel s'exercerait d'entente entre les parties, mais en principe à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune et condamné en conséquence B______ à rembourser à A______ la somme de 500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné, en tant que de besoin, les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). En substance, le premier juge a retenu que A______ réalisait un revenu mensuel net de 1'172 fr. alors que ses charges personnelles s'élevaient à 3'100 fr. et celles des deux enfants à 616 fr. 30 et 614 fr. 35. Quant à B______, il percevait un revenu mensuel net de 7'282 fr. 70 et devait faire face à des charges mensuelles de 4'195 fr. 05, de sorte qu'il bénéficiait d'un solde de 3'087 fr. 65, lequel devait être entièrement alloué aux besoins de sa famille. B. a. Par acte expédié le 22 février 2015 (recte : 2016) au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des ch. 5, 6 et 7 de son dispositif. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 4'200 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'100 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, fixe le dies a quo desdites contributions au 2 mars 2015, date du dépôt de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, sous déduction des montants déjà versés par B______ et condamne ce dernier à lui verser une provisio ad litem de 8'000 fr. Elle a fait valoir que le premier juge n'avait, à tort, pas retenu que B______ devait réaliser le même salaire que celui qu'il percevait avant de décider de prendre une retraite anticipée. Elle a également fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié certaines de ses charges, de celles de ses enfants ainsi que de celles relatives à B______. A______ a produit trois simulations fiscales pour l'année 2016, établies le 17 février 2016. b. Dans sa réponse du 7 mars 2016, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il a soutenu que les jurisprudences citées par son épouse ne s'appliquaient qu'au revenu hypothétique de l'épouse crédirentière et non au débirentier. Par ailleurs, en raison de l'âge des enfants, A______ pouvait travailler à plein temps et réaliser un salaire mensuel de l'ordre de 3'000 fr. à 4'000 fr. B______ a produit des pièces nouvelles, soit une simulation fiscale concernant son épouse, du 29 février 2016 (pièce n. 58), ainsi que des avis de débits de son compte concernant les montants versés à A______ (pièces n. 59 à 66). c. Par réplique du 21 mars 2016, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a contesté qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé, les enfants étant âgés de respectivement 16 ans et 14 ans. d. Par duplique du 1er avril 2016, B______ a également persisté dans ses conclusions. Il a réaffirmé que c'était par confort que son épouse travaillait à 30%, alors qu'elle était capable d'exercer une activité lucrative à 100%. e. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 1er avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, née le ______ 1972 et B______, né le ______ 1963, ont contracté mariage le ______ 1998 à ______ (GE). Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. b. Deux enfants sont issus de cette union :

  • C______, née le ______ 1999, et![endif]>![if>
  • D______, né le ______ 2001.![endif]>![if>
    1. Les époux vivent séparés depuis le 9 juin 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
    2. Par acte expédié le 2 mars 2015 au greffe du Tribunal de première instance A______ a formé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale.
    Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et le mobilier du ménage ainsi que la garde sur les enfants, en réservant à son époux un droit de visite usuel devant s’exercer d'entente entre les parties. Sur le plan financier, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, pour chacun des enfants la somme de 1'230 fr. et, à titre de contribution à son entretien avec effet au 1er janvier 2015, 4'200 fr. par mois. Enfin, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, à titre de provisio ad litem, la somme de 8'000 fr. e. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 30 avril 2015 du Tribunal, A______ a confirmé les termes et les conclusions de sa demande. B______ a confirmé que les époux étaient séparés depuis juin 2014. Il a déclaré être d'accord avec le prononcé de la séparation mais s'opposer à l'attribution du domicile conjugal à son épouse, souhaitant réintégrer ledit domicile. Il a également sollicité la garde sur les enfants C______ et D______. B______ avait payé l'ensemble des factures concernant les enfants, de même que les charges du domicile conjugal ainsi que l'assurance maladie de son épouse. Il s'est déclaré prêt à continuer à s'occuper desdits frais à tout le moins jusqu'à la prochaine audience. A______ a précisé que B______ lui avait versé pour les mois de janvier, février et mars 2015 la somme de 2'500 fr. pour ses frais personnels et pour le mois d'avril la somme de 1'000 fr. B______ s'est engagé à verser pour le mois de mai 2015 la somme de 1'000 fr. en sus des factures à payer, montant insuffisant pour vivre selon A______, laquelle avait besoin de 2'500 fr. par mois. f. A l'audience de comparution personnelle des parties du 5 juin 2015 du Tribunal, A______ a confirmé que B______ avait respecté les engagements pris lors de la dernière audience sur le plan financier, elle a toutefois montré son inquiétude quant aux mois à venir. B______ s'est engagé à continuer à payer l'intégralité des factures ainsi que la somme de 1'500 fr. par mois à A______ à titre de contribution d'entretien de la famille pendant la durée de la procédure, ce que son épouse a accepté provisoirement. g. Le Service de protection des mineurs (SPMI) a rendu son rapport d'évaluation le 8 septembre 2015. Il en ressort que l'attribution de la garde des enfants et la réglementation des relations personnelles avec l'autre parent font l'objet d'un désaccord entre les époux. A______ s'occupait de fait de la prise en charge des enfants mais il a été relevé que B______ était un père impliqué et qui cherchait à rester présent dans l'évolution des enfants. Le SPMI recommandait l'attribution de la garde sur les enfants à A______ et la réserve d'un droit de visite usuel en faveur de B______. h. Dans sa réponse déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2015, B______ a, à l’instar de A______, conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux. Pour le surplus, il conclut à ce que le Tribunal attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse, de même que la garde des enfants, C______ et D______, tout en lui réservant un large droit de visite. Il a proposé de verser la somme de 1'000 fr. pour l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises, pour la durée de la procédure. i. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales orales du 15 décembre 2015, B______ a indiqué être bientôt à la retraite, qui interviendrait le 1er janvier 2016. Son salaire serait dès lors modifié à 7'782 fr. 70 par mois. Il déclarait devoir payer les cotisations à l'AVS jusqu'à l'âge de 65 ans, soit 500 fr. par mois, ce qui a été contesté par A______. B______ a indiqué avoir réglé l'intégralité des charges de la famille, soit les assurances maladies et accident, les impôts, les frais du domicile conjugal (notamment les intérêts hypothécaires et l'assurance ménage) et avoir versé, en sus, 2'500 fr. par mois à son épouse, puis 1'000 fr. par la suite. A______ a admis que son époux avait payé lesdites charges, ainsi que des contributions à son entretien, détaillées dans sa pièce 31 versée à la procédure le 10 décembre 2015. Il avait perçu les allocations familiales des enfants jusqu'à fin octobre 2015, mais ne les avait pas reversées à A______. Il avait entrepris les démarches nécessaires afin que cette dernière perçoive lesdites allocations dès le mois de novembre 2015. A______ a indiqué percevoir un salaire mensuel annualisé net de 1'172 fr., pour un taux d'occupation à 30%. Elle disait ne pas pouvoir augmenter son temps de travail car elle se consacrait à ses enfants, lesquels étaient à un âge difficile. Elle a précisé que ses charges étaient identiques à celles figurant dans sa requête à l'exception des primes de l'assurance maladie, qui avaient augmenté de la manière à 451 fr. 10 pour elle-même, 166 fr. 30 pour C______ et 164 fr. 30 pour D______. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et des plaidoiries finales orales. j. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leurs deux enfants, était la suivante devant le premier juge :
  • A______ travaillait en tant que caissière à 30% auprès de ______. A ce titre, elle percevait un salaire net mensuel annualisé de 1'172 fr. 75.![endif]>![if> Ses charges mensuelles admissibles, de 3'126 fr. 25, se composaient de 70% des intérêts hypothécaires et charges de la villa de la famille, de 1'000 fr. 20, soit 700 fr. 15, 451 fr. 10 de prime d'assurance maladie, 55 fr. d'assurance ménage, 70 fr. de frais de transport, 500 fr. d'impôts et 1'350 fr. de montant de base OP.
  • B______ avait exercé, jusqu'à la fin de l'année 2015, la profession de ______ et avait réalisé un salaire annualisé mensuel net de 9'956 fr. 75, versé treize fois l'an. Dès le 1er janvier 2016, il serait à la retraite et recevrait la somme de 7'282 fr. 70 par mois, après la déduction des cotisations AVS de 500 fr., par mois.![endif]>![if> Au titre des charges mensuelles admissibles ont été retenues le loyer de son appartement de 1'025 fr., la prime d'assurance maladie de 429 fr. 70, l'assurance ménage de 91 fr. 35, les impôts de 1'449 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr., soit un total de 4'195 fr. 05.
  • Les charges mensuelles de C______ étaient de 916 fr. 30, soit 15% du loyer, représentant 150 fr., la prime d'assurance maladie de 166 fr. 30 et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.![endif]>![if>
  • Quant à D______, ses charges de 914 fr. 30 se composaient du loyer de 150 fr., de la prime d'assurance maladie de 164 fr. 30 et du montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales. k. Il ressort par ailleurs du dossier soumis à la Cour ce qui suit :
  • Les intérêts hypothécaires de la villa familiale s'élevaient à 6'740 fr. 80 par année, soit 562 fr. par mois. Les charges liées à ce bien étaient de 5'414 fr. 50 pour une année, soit 451 fr. par mois (ramonage 169 fr. 60; huile de chauffage 3'221 fr. 70; 634 fr. 60 assurance bâtiment et 81 fr. 60 assurance, SIG 1'217 fr. (période de mai 2014 à mars 2015 1'014 fr. sur dix mois, soit 1'216 fr. 80 sur douze mois), cotisation 90 fr. CGI).
  • Les frais médicaux non remboursés par l'assurance maladie concernant A______ se sont élevés à 641 fr. 75 en 2014, ceux concernant C______ à 612 fr. 25 et ceux de D______ à 156 fr. 80
  • La cotisation était de 230 fr. l'an au club athlétique concernant C______ et son voyage d'études a coûté 420 fr.
  • La prime d'assurance ménage et bâtiment, de 1'096 fr. 30 l'an, comprenait 129 fr. 40 d'assurance ménage de la villa, 106 fr. 20 d'assurance ménage de l'appartement d'1______, 81 fr. 60 d'assurance indépendante, 144 fr. 50 d'assurance responsabilité privée concernant 1______ et 634 fr. 60 pour l'assurance de la villa (pièce 19. 2 chargé intimé).
  • Jusqu'en octobre 2015, B______ a perçu les allocations familiales pour ses deux enfants, de 600 fr. par mois au total.
  • Des pièces produites par B______, sans allégation précise quant à certaines d'entre elles, la Cour retient qu'il s'est acquitté de la somme totale suivante, en mains de A______, concernant l'entretien et la prise en charge des frais de sa famille, de mars à fin décembre 2015 :
  • 2'500 fr. le 12 mars 2015, 1'000 fr. le 30 mars 2015, 1'000 fr. le 4 mai 2015, 1'000 fr. le 29 mai 2015, 1'500 fr. le 2 juillet 2015, 1'500 fr. le 4 août 2015, 1'500 fr. le 1er septembre 2015, 1'500 fr. le 1er octobre 2015, 1'000 fr. le 2 novembre 2015 et 1'000 fr. le 2 décembre 2015, soit 13'500 fr. au total, à titre de contribution;
  • les primes d'assurance maladie de A______ et des deux enfants de 4'027 fr. 80 (671 fr. 30 par mois x 6 = 4'027 fr. 80), 1'096 fr. 30 d'assurance ménage et bâtiment du 17 mars 2015 sous déduction de 106 fr. 20 d'assurance ménage de l'appartement d'1______ et de 144 fr. 50 d'assurance responsabilité privée concernant 1______, soit 845 fr. 60, 90 fr. de cotisation CGI 2015, soit un total de 4'963 fr. 40.
  • Pour le surplus, A______ a admis, à l'audience du 15 décembre 2015 du Tribunal, que B______ avait assumé l'intégralité des charges de la famille, soit les assurance maladie et accident, les impôts et les frais du domicile conjugal. Il convient donc de retenir que B______ a également réglé les primes d'assurance maladie en 2015, de 671 fr. 30 x 4 mois, soit 2'685 fr. 20, qui ne résultent pas des pièces produites, ainsi que l'intégralité des intérêts hypothécaire, de mars à fin décembre 2015, soit 5'620 fr. (562 fr. par mois x 10 mois). Il a aussi pris en charge les factures transmises par son épouse le 10 novembre 2015, soit 1'807 fr. 95, soit une somme totale de 10'113 fr. 15 Ainsi, en totalité pour la période considérée, B______ a versé le montant de 28'576 fr. 55.
  • Les tickets d'achats divers ne comportent pas de précision et datent, pour la majeure partie d'entre eux, de 2014.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse se calcule en fonction de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque la prétention litigieuse porte sur une prestation périodique de durée indéterminée, le capital déterminant pour la valeur litigieuse correspond au montant annuel de la prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC). 1.2 Devant le premier juge, l'intimée a conclu, en dernier lieu, au paiement d'une contribution à son entretien de 4'200 fr. par mois, et, pour chacun des enfants, 1'230 fr., et l'appelant a proposé de verser 1'000 fr. mensuellement, pour l'entretien de la famille. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr. (3'200 fr. x 12 x 20 + 2'460 fr. x 12 x 20). La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.3 L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable. Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimée (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345). 1.4. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). 1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013). 1.6 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement celles des dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office. Dès lors, les ch. 1 à 4 et 8, 11 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée. En revanche, les ch. 9 et 10 relatifs aux frais et dépens, pourront encore être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
  2. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel relatives à leur situation financière. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 Les pièces nouvelles produites par les parties sont ainsi recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
  3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits allégués soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célébrité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  4. L'appelante conteste les montants des contributions à son entretien et à celui des enfants fixés par le premier juge. Elle reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les revenus de son époux, ainsi que les certaines charges de la famille. 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1). Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit de veiller à l'entretien convenable de la famille, oblige chacun des époux à subvenir aux frais supplémentaire engendrés par la vie séparée. Il se peut que, de ce fait, le juge doive modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles conditions de vie. Il doit par conséquent inclure, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères valables pour l'entretien après le divorce (art. 125 CC), et examiner si, et dans quelle mesure, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'arrêt paru aux ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1; 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). 4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Elle consiste à évaluer d'abord les ressources des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et enfin à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente étant cependant possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c = SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb = JdT 1996 I 197). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 135 III 66 consid. 10), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66). Le juge peut alternativement se référer aux recommandations de l'Office de la jeunesse et de la formation professionnelle du canton de Zurich (tabelles zurichoises) pour évaluer le coût de l'enfant selon son âge et le nombre d'enfants vivant dans le même ménage. A teneur de celles-ci, dans leur édition du 1er janvier 2014 et du 1er janvier 2015, le coût d'entretien d'un enfant âgé entre 13 et 18 ans, au sein d'une fratrie de deux enfants, a été évalué à 1'860 fr. par mois, dont à déduire la part de soins fournie en nature par le parent gardien (265 fr.) et les allocations familiales (300 fr.), soit à 1'295 fr. Cette approche se justifie pour des revenus de l'ordre de 7'000 fr. par mois et supérieur (ATF 122 V 125; 120 II 285 = Jdt 1996 I 213). La méthode abstraite dite "des pourcentages" n'enfreint pas davantage le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur. Celle-ci consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu, soit 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, et 30 à 35% pour trois enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; Pichonnaz/Foex, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad. art.176). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2.), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). Il n'est tenu compte des charges fiscales que lorsque la situation économique des parties le permet (ATF 126 III 89; Ochsner, CRLP 2005, n. 149 ss ad art. 193 LP). Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer, en présence de deux enfants (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3;). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; 126 III 353 consid. 1a/aa). Il convient de prendre en compte les particularités de chaque situation, sans faire preuve d'un schématisme aveugle, le juge disposant d'un large pouvoir d'appréciation des faits dans le cadre de l'article 285 CC (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2, JdT 2002 I 472). Selon l'art. 3 al. 3 let. a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative. A teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 392 fr. par an. 4.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; arrêts 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1). De même, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (spéc. 2.5), publié in FamPra.ch 2011, p. 717), si le changement professionnel envisagé par le débirentier implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014, 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2; conditions cumulatives; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1 in fine; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que l'on peut exiger du débirentier qu'il renonce à prendre sa retraite à 52 ans - au lieu de 58 ou 65 ans, en raison de ses obligations d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.3). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a confirmé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que le fait que le débirentier ait prévu, de longue date, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeait rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral a également retenu, dans une affaire relative à des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'un plan de retraite anticipée, élaboré en commun par les époux, n'avait pas à être pris en considération, et qu'il pouvait être exigé du débirentier qu'il travaille jusqu'à 58 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_452/2010 du 23 août 2010, paru in FamPra 2010, p. 165). Selon l'art. 27 de la Loi sur la police (LPol – F 1 05), les policiers peuvent prendre leur retraite dès l’âge de 58 ans, mais pas au-delà de celui prévu par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946. 4.4 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Pour ce faire, il doit d'abord décider si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (ATF 137 III 118 consid. 3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). On ne peut cependant plus exiger d'un époux qu'il se réintègre professionnellement ou augmente son taux d'activité au-delà de 45 ans; cette règle n'est toutefois pas stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 avec les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 4.1). La jurisprudence admet que l'on ne peut en principe exiger de l'époux qui a la garde des enfants la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune d'entre eux n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 115 II 6 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.6). Ces lignes directrices sont toujours valables, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la référence). Elles ne constituent toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 5.1; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2) ou des capacités financières du couple (arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2). 4.5 Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). 4.6 En l'espèce, les parties ne critiquent pas la méthode du minimum vital applique par le premier juge. Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des époux, ainsi que de leurs deux enfants. 4.6.1 Il est constant que jusqu'au 31 décembre 2015, l'intimé exerçait la profession de ______ et qu'il a, de sa propre initiative, démissionné de son poste pour cette date. Âgé de 52 ans, l'intimé a en effet décidé de prendre une retraite anticipée dès le 1er janvier 2016. Alors qu'il percevait jusque-là un revenu mensuel net de l'ordre de 10'000 fr., versé treize fois l'an, les revenus de l'intimé s'élèvent, depuis janvier 2016, à 7'782 fr. 70, soit une baisse de l'ordre de 22%, soit une baisse notable. Ce départ à la retraite n'est toutefois qu'une faculté qui était offerte à l'intimé et non ne obligation. Marié depuis près de 18 ans et père de deux enfants, encore mineurs, l'intimé savait qu'il devait assumer l'entretien de sa famille. Les parties sont pour le surplus séparées depuis juin 2014. Compte tenu de son devoir d'entretien, l'intimé ne pouvait dès lors pas décider de réduire unilatéralement ses revenus. Sur ce point, la Cour rappellera que les exigences à l'égard des parents sont plus élevées envers leurs enfants mineurs qu'en présence d'enfants majeurs. Dans ces circonstances, il y a lieu d'imputer à l'intimé le revenu qu'il gagnait précédemment avec effet rétroactif au jour de la diminution. L'intimé n'a pour le surplus fait valoir aucune circonstance qui l'obligerait à quitter [son domaine d'activité] avant l'âge de 65 ans, tenant par exemple à des problèmes de santé ou à l'impossibilité d'effectuer certaines des tâches qui lui étaient confiées. A cela s'ajoute qu'en cas de retraite anticipée à 52 ans, rien ne l'empêche d'exercer une activité rémunérée, en particulier dans le domaine de la sécurité privée - comme le font d'ailleurs nombre de policiers retraités - pour compléter son revenu tant que perdure son obligation d'entretien, tant envers ses enfants mineurs qu'envers son épouse. Par conséquent, un revenu net mensualisé de 10'786 fr. (9'956 fr. 75 x 13 mois = 129'437 fr. 75 / 12 = 10'786 fr. 47 arrondi) sera imputé à l'appelant, montant correspondant à ses précédentes ressources. 4.6.2 En ce qui concerne l'appelante, elle travaillait à 30%, pour un salaire net mensualisé de 1'173 fr. /1'172 fr. 75 arrondi). Tant durant l'union conjugale que depuis la séparation des parties en 2014, l'appelante s'est principalement occupée des deux enfants, dont elle avait la garde de fait. Le jugement du Tribunal, non remis en cause par les parties sur ce point, a attribué la garde de C______ et de D______ à l'appelante, un droit de visite usuel étant réservé à l'intimé. Les enfants sont âgés de respectivement 16 ans et 14 ans. Compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral à cet égard, il peut être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité lucrative à un taux de 50%, le benjamin ayant plus de dix ans. Il sera dès lors retenu que l'appelante est à même de réaliser, soit en augmentant son taux d'activité auprès de son employeur actuel, soit en travaillant à 20% auprès d'une autre entreprise dans le commerce de détail, un salaire mensuel net de 1'955 fr., dès le 1er septembre 2016. Les revenus mensuels nets de l'appelante sont ainsi de 1'955 fr. 4.6.3 Au titre des charges admissibles de l'intimé seront retenus le loyer de l'appartement d'1______, de 1'025 fr., la prime d'assurance maladie de 429 fr. 70, la prime de l'assurance ménage de 106 fr. 20, les cotisations AVS de 504 fr., les frais de transport de 70 fr., les impôts de 175 fr. et le montant de base OP de 1'200 fr., soit un montant total de 3'510 fr. (3'509 fr. 90 arrondi). S'agissant des frais de transport, la Cour retiendra le montant de l'abonnement TPG, l'intimé devant être à même d'exercer une activité lucrative, tel que retenu sous ch. 4.6.1. En revanche, les frais de l'assurance responsabilité civile ne sont pas pris en considération, dès lors qu'ils font partie du montant de base OP. Il se justifie également de prendre en compte le montant de 504 fr. de cotisations AVS que l'intimé est tenu de verser. En effet, et contrairement à ce que soutient l'appelante, l'intimé n'est pas dispensé de verser cette somme mensuelle, dès lors que les cotisations actuelles de l'appelante à l'AVS ne représentent pas le double de la cotisation minimale de 392 fr. Il ressort en effet des fiches de salaire de l'appelante que sa cotisation mensuelle à l'AVS est de 59 fr. 75, correspondant à 776 fr. 75 par année (59 fr. 75 x 13 mois), alors que le double de la cotisation minimale s'élève à 784 fr. Par ailleurs, les ressources de l'appelante se fondent sur un revenu hypothétique, et ce dès le 1er septembre 2016 seulement. Quant aux impôts cantonaux, communaux et fédéraux, ils seront retenus à raison de 2'100 fr. l'an, soit 175 fr. par mois, tels qu'ils ressortent de la calculette en ligne du site de l'Etat de Genève, soit l'Administration fiscale cantonale (https://ge.ch/afcaelp1dmapublic/2015/nouvelleSimulation.do), en prenant en considération les contributions d'entretien, telles qu'elles seront fixées ci-après. 4.6.4 Les charges mensuelles admissibles de l'appelante se composaient de 70% des intérêts hypothécaires et charges de la villa, de 1'013 fr. (562 fr. d'intérêts hypothécaires, de 451 fr. de charges (cf. let C. k.), soit 709 fr. (709 fr. 10 arrondi), de 451 fr. 10 de prime d'assurance maladie, de 53 fr. 50 de frais médicaux non remboursés (641 fr. 75 / 12), de 129 fr. 40 fr. d'assurance ménage, de 70 fr. de frais de transport, de 442 fr. d'impôts et de 1'350 fr. de montant de base OP, représentant au total 3'205 fr. Les frais médicaux non pris en charge ont été prouvés par pièces, de sorte qu'ils seront pris en considération. Les impôts ont été calculé au moyen de la calculette en ligne, telle que mentionnée sous ch. 4.6.3. 4.6.5 Les charges mensuelles de C______ étaient de 1056 fr. 30, soit 15% du loyer, soit 152 fr., la prime d'assurance maladie de 166 fr. 30, les frais médicaux non remboursés de 51 fr. (612 fr. 25 / 12), les frais de transport de 33 fr. (abonnement annuel), les frais scolaires et activités extrascolaires de 54 fr. (230 fr. + 420 fr. / 12) et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, jusqu'en décembre 2015, soit 756 fr. 30 puis de 400 fr. depuis lors, C______ ayant atteint l'âge de 16 ans, soit 656 fr. 30. Les frais médicaux non pris en charge ont été prouvés par pièces, de même que les frais scolaires et extrascolaires, de sorte qu'ils seront pris en compte. 4.6.6 Quant à D______, de 962 fr. 30, elles comprenaient le loyer de 152 fr., la prime d'assurance maladie de 164 fr. 30, les frais médicaux non remboursés de 13 fr. (156 fr. 80 / 12), les frais de transport de 33 fr. (abonnement annuel) et le montant de base OP de 600 fr., sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 662 fr. 30. 4.6.7 Compte tenu du fait que l'appelante apporte aux enfants la majeure partie de l'entretien en nature de ceux-ci, et que le droit de visite de l'intimé est usuel, il se justifie de lui faire supporter l'intégralité des coûts financiers des enfants, compte tenu, par ailleurs, du budget déficitaire de l'appelante. Les revenus globaux des parties s'élèvent à 10'786 fr. + 1'955 fr. = 12'741 fr. Les minima vitaux des parties ainsi que de leurs deux enfants sont de 8'133 fr. par mois (3'510 fr. + 3'205 fr. + 756 fr. + 662 fr. = 8'133 fr.). Le solde disponible du groupe familial peut donc être arrêté à 4'608 fr. Afin que les époux disposent du même train de vie, et que les enfants participent également à la situation financière favorable de l'intimé, ce solde peut être réparti à raison de 1/3 pour l'appelante, de 1/3 pour les deux enfants et de 1/3 pour l'intimé. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il se justifie de fixer la contribution mensuelle à l'entretien de chacun des enfants à raison de 1'300 fr., et à son épouse de 3'000 fr. S'agissant des enfants, la Cour relèvera que ladite contribution, fixée à 1'300 fr. par mois se situe en-deça du montant prévu par les tabelles zurichoises, et qu'elle se trouve dans la fourchette de 25 à 27% du revenu de l'intimé (2'696 fr. 50 à 2'912 fr.). Après couverture de ses propres charges, et le paiement desdites contributions d'entretien, l'intimé disposera d'un montant de 1'676 fr. par mois (10'786 fr. – 3'510 fr. – 1'300 fr. – 1'300 fr. – 3'000 fr.). Quant à l'appelante, son solde disponible mensuel sera de 1'750 fr. (1'955 fr. + 3'000 fr. – 3'205 fr.). Les ch. 5 et 6 du jugement présentement querellé seront, dès lors, modifiés dans le sens qui précède.
  5. 5.1 En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme pour les mesures provisoires de l'art. 137 al. 2 aCC, le moment déterminant dès lequel la contribution d'entretien doit être versée se situe en règle générale au jour du dépôt de la requête (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 124 ad art. 145 aCC; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.442/2006 du 8 août 2007 consid. 3.2, concernant le prononcé de mesures provisoires). La contribution d'entretien peut toutefois être demandée à compter du jour de la séparation effective des conjoints, mais au maximum pour l'année précédant l'introduction de la requête, sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (cf. art. 173 al. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 23ss ad art. 173 et n. 28 ad art. 176 CC). 5.2 En l'espèce, l'appelante a requis que le dies a quo des contributions d'entretien soit fixé au 2 mars 2015, date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale. La Cour fera droit à cette conclusion, dès lors que les parties ont vécu séparées depuis le mois de juin 2014 et que seule une partie des contributions d'entretien, telles que fixées sous ch. 4, a été honorée par l'intimé. Ledit dies a quo correspond par ailleurs au moment déterminant, tel qu'il ressort de la jurisprudence et de la doctrine. 5.3 Le jugement entrepris sera par conséquent modifié sur ce point.
  6. 6.1 En cas d'effet rétroactif du versement de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par l'époux débirentier (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6). 6.2 L'intimé a versé, respectivement acquitté des factures, du 2 mars au 31 décembre 2015, pour un montant de 28'576 fr. 55 au total, lequel vient en déduction des contributions d'entretien. Il convient dès lors de capitaliser les contributions, pour la période considérée, et d'y ajouter les allocations familiales dues aux enfants. Pour les enfants C______ et D______ : 1'300 fr. + 1'300 fr. = 2'600 fr. x 10 mois = 26'000 fr. Pour l'appelante : 3'000 fr. x 10 mois = 30'000 fr. 26'000 fr. + 30'000 fr. = 56'000 fr. De mars 2015 à octobre 2015, le total des allocations familiales concernant les deux enfants s'est élevé à 4'800 fr. (600 fr. x 8 mois). 56'000 fr. + 4'800 fr. = 60'800 fr. - 28'576 fr. 55 = 32'223 fr. 45
  7. L'appelante remet en cause le montant de la provisio ad litem fixé par le Tribunal. 7.1 D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1; 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 4 et 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). La fixation de cette provision par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, que l'exécution de cette mesure n'entame pas le minimum nécessaire du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seront nécessaire pour couvrir son entretien courant. La situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants. Un éventuel excédent entre le revenu à disposition et le minimum vital de la partie requérante doit être mis en relation avec les frais prévisibles de justice et d'avocat dans le cas concret : l'excédent mensuel devrait lui permettre de rembourser les frais de justice dans un délai d'un an s'ils sont peu élevé ou de deux dans s'ils sont plus importants. Il est également déterminant que la partie puisse, au moyen de l'excédent dont elle dispose, procéder aux avances de frais de justice et d'avocat dans un délai raisonnable (FamPra 2008, no 101, p. 965). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3e éd. 1980, n. 259 et 300 ad art. 145 aCC; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd. 1985, n. 799 p. 151). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et les références citées; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC; Bühler/Spühler, op. cit., n. 300 ad art. 145 aCC). 7.2 Dans le présent cas, il a été retenu supra que les revenus de l'appelante ne lui permettaient pas de couvrir ses charges mensuelles admissibles. A bon droit, le premier juge a retenu que l'appelante ne disposait manifestement pas de la capacité financière pour faire face seule aux dépenses liées au présent litige. L'appelant, par l'entremise de son conseil, a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale de 14 pages et a produit plusieurs chargés de pièces. La procédure devant le premier juge a nécessité sa présence à trois audiences et la prise de connaissance des écritures et des pièces de l'intimé. Compte tenu de ces éléments, le montant de 2'000 fr. fixé par le Tribunal n'est pas proportionné aux frais du procès, de sorte que la provisio ad litem sera arrêtée à 5'000 fr. Cette somme correspond à une dizaine d'heures d'activités du conseil de l'appelante, au taux horaire de 450 fr. pour un chef d'étude, taux usuellement admis dans la profession, auquel s'ajoute la TVA ainsi que les frais judiciaires de 500 fr. 7.3 Partant, le chiffre 7 du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède.
  8. 8.1 Les frais judiciaires de première instance et leur répartition n'ont pas été remis en cause par l'appelante et sont par ailleurs conformes au règlement (RTFMC). Ils seront, par conséquent, confirmés. 8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr., compte tenu de la nature de la procédure (art. 28, 31 et 37 RTFMC - E 1 05.10). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge des parties pour moitié chacune, soit 1'500 fr. L'appelante ayant été dispensée de verser une avance de frais, elle sera condamnée, de même que l'intimé, à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Pour le surplus, chaque époux conservera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  9. S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée (art. 51 al. 4 LTF), la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1535/2016 rendu le 10 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4272/2015-2. Au fond : Annule les ch. 5, 6 et 7 du dispositif de ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser, dès le 2 mars 2015, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, 1'300 fr., et à titre de contribution à l'entretien de D______, 1'300 fr. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'000 fr. Constate que B______ a versé, en mains de A______, un montant total de 28'576 fr. 55, à titre de contributions d'entretien des enfants et de l'épouse, entre le 2 mars et le 31 décembre 2015, ce montant couvrant les contributions dues jusqu'à cette date, ainsi que les allocations familiales du 2 mars au 31 octobre 2015, soit un montant total de 60'800 fr., sous réserve d'un reliquat de 32'223 fr. 45, dû par B______ à A______. Compense dès lors ce montant de 28'576 fr. 55 avec les contributions dues par B______ du 2 mars jusqu'au 31 décembre 2015 et les allocations familiales dues du 2 mars jusqu'au 31 octobre 2015. Condamne B______ à verser 32'223 fr. 45 à A______ au titre de reliquat dû à ces dates. Condamne B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de provisio ad litem. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ à raison de 1'500 fr. et de B______ pour 1'500 fr. Condamne en conséquence A______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 137 aCC
  • art. 145 aCC

CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 159 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 180 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LAVS

  • art. 10 LAVS

LP

  • art. 93 LP
  • art. 193 LP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 28 RTFMC
  • art. 37 RTFMC

Gerichtsentscheide

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