Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-6725/2014
Entscheidungsdatum
06.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6725/2014

Arrêt du 6 novembre 2017 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Vito Valenti, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) représenté par Maître Marlyse Cordonier, Genève, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, révision (décision du 13 octobre 2014).

C-6725/2014 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A., né en 1953, a travaillé en Suisse durant les années 1973-1974, 1976-1995 dans divers secteurs. Sa der- nière activité en Suisse a été une activité indépendante depuis 1990 de représentant d’ustensiles de cuisine (pces 1 et 5). En date du 29 mai 1996 il déposa une demande de prestations AI pour adulte en vue de l’obtention de moyens auxiliaires, soit un corset, auprès de l’Office AI du canton de Genève (OAI-GE, pce 1, ch. 6.8). La demande fut complétée par un rapport du Dr B., chirurgien or- thopédiste, daté du 12 août 1996, médecin traitant, ayant indiqué un patient présentant des lombosciatalgies intermittentes au niveau des deux membres inférieurs avec impression de diminution de la force et un arrêt de travail depuis fin 1994. Le rapport fut accompagné d’une correspon- dance du Dr C., neurochirurgien, du 8 janvier 1996 notant des consultations pour les mêmes symptômes remontant à 1991-1994 (pce 4 p. 3 s.). B. L’OAI-GE porta par la suite les documents ci-après au dossier de l’inté- ressé : – une documentation comptable portant sur les années 1992-1995 (pce 7), – un rapport médical du Dr D., médecine interne, gastro-entéro- logie, daté du 25 février 1993, faisant état d’un status post Nissen en ordre, indiquant que les troubles gastriques du patient n’étaient pas fa- ciles à expliquer sinon sur une base nerveuse (pce 10 p. 8), – un rapport de laboratoire daté du 25 février 1993 faisant état d’une dis- crète gastrite chronique (pce 10 p. 10), – un rapport du Dr E._______, médecine interne, maladies rhumatis- males, daté du 31 mars 1995 (examen clinique du 7 novembre 1994), incomplet (page 1 au dossier uniquement), indiquant avoir eu de la peine à « étiqueter » les douleurs décrites dans le cadre de plaintes de lombalgies avec irradiation dans les deux membres inférieurs devenant rapidement invalidantes à la marche, notant de son avis des troubles d’allure mécanique (pce 10 p. 7),

C-6725/2014 Page 3 – un rapport du Dr F., médecine interne, pneumologie, du 11 septembre 1995, faisant état d’un traitement en raison d’asthme per- sistant, notant un syndrome obstructif léger (pce 10 p. 13), – une documentation radiologique du 15 décembre 1995 concluant à une discopathie L4-L5 et L5-S1 avec protrusions discales globales asso- ciées à une protrusion focale para-médiane droite en L4-L5 et protru- sion discale globale L5-S1 avec sténose du canal radiculaire à gauche (pce 10 p. 11 s.), – un rapport radiologique du 18 décembre 1995 notant une discopathie L4-L5, une arthrose postérieure débutante L5-S1 (pce 10 p. 11), – un rapport du Dr C., neurochirurgien, daté du 8 janvier 1996, rapportant une incapacité de travail depuis 18 mois environ pour lom- balgies d’allure mécanique avec également notion d’irradiations aux deux membres inférieurs sur la face latérale des deux membres jusqu’à mi-mollet environ, sans bénéfice selon l’intéressé de traitements médi- camenteux sous réserve de la physiothérapie ayant amené un soula- gement transitoire, notant au toucher-piquer une hypoesthésie globale du membre inférieur droit sans territoire radiculaire précis, des ma- nœuvres de Lasègue négatives, des réflexes ostéo-tendineux symé- triques, une force motrice aux membres inférieurs normale, un bilan radiologique (clichés simples de la colonne lombaire) démontrant une discopathie sévère en L5-S1 et une discopathie moins marquée en L4- L5, confirmées par le scanner avec un petit rétrécissement du canal radiculaire gauche en L5-S1 mais de son avis non compressif sur la racine (pce 4), – un rapport médical du Dr G., neurochirurgie, daté du 11 janvier 1996, à l’adresse du Dr H., rapportant des plaintes depuis plu- sieurs années mais surtout depuis 2 ans pour des lombalgies avec dou- leurs irradiant dans les membres inférieurs et paresthésies nocturnes (pce 10 p. 14 s.). – un rapport du Dr I._______, praticien d’urgence, daté du 12 janvier 1996, indiquant une consultation le 30 décembre 1995 pour lumbago aigu résistant à plusieurs formes de traitement, chronicité depuis envi- ron une année, indiquant à l’examen clinique un syndrome lomboverté- bral important et une composante psycho-somatique importante avec un état dépressif de base pouvant partiellement expliquer les symp- tômes (pce 10, p. 6),

C-6725/2014 Page 4 – un rapport du Prof. J., rhumatologie CHUV, du 11 septembre 1996, à l’adresse du Dr H., rapportant des lombalgies depuis de nombreuse années, avec aggravation ces 6 derniers mois, retenant des troubles somatoformes douloureux touchant le bras droit et la jambe gauche ainsi que la région lombaire avec un état anxio-dépressif indéniable, préconisant un traitement antidépresseur et des bains chauds avec du Soufrol (pce 10 p. 3), – un rapport du Dr K., généraliste, du 2 octobre 1996 relatant une consultation en urgence, notant des plaintes de sudation et de dou- leurs thoraciques avec sensation d’oppression respiratoire (pce 10 p. 5), – un rapport médical du Dr H., médecin traitant, daté du 24 oc- tobre 1996, indiquant une atteinte à la santé remontant à 1992 allant s’aggravant, une incapacité de travail de 100% depuis le 25 mai 1994, notant le diagnostic de gastrite chronique, status post Nissen, côlon irritable, asthme : syndrome obstructif léger, dorsolombalgies : disco- pathies L4-L5, L5-S1 avec protrusion discale L5-S1 et sténose du canal radiculaire gauche, état dépressif anxieux, relevant que les différents traitements suivis de physiothérapie, médication antalgique et anti-in- flammatoire, dont le port d’un corset, n’ont pas amélioré l’état physique ni diminué de façon importante les douleurs (pce 10 p. 1). C. En date du 4 février 1997 l’OAI-GE effectua un entretien avec l’intéressé afin d’éclaircir sa situation professionnelle et économique. Il ressort du rap- port daté du 8 avril 1997 que l’intéressé a exercé durant de nombreuses années en Suisse l’activité de représentant de batterie de cuisine d’abord comme employé (revenu mensuel annoncé d’env. Fr. 5'000.-) puis comme indépendant dès 1990 avec parallèlement un magasin à Genève avec du personnel payé à la commission sur les ventes. Il appert une activité im- portante de visite de la clientèle nécessitant des déplacements avec le port de 2 – 3 valises, une diminution de la mobilité avec douleurs ressenties de façon persistante lors de chargement et déchargement de la marchandise ressentie dès 1993, une incapacité de travail remontant au 23 mai 1994, la gestion du magasin étant laissée à ses trois représentants qui s’en désin- téressent progressivement, lui-même y étant présent que sporadiquement. Les derniers contrats de vente sans marge pour lui-même sont indiqués avoir été conclus fin 1996. Le magasin est indiqué avoir a été liquidé (en date du 4 février 1997 il a été constaté une autre activité à l’emplacement du magasin). Il appert de la comptabilité des années notamment 1993 et

C-6725/2014 Page 5 1994 un bénéfice net d’exploitation de respectivement 55'094.- et 57'287.- francs. L’assuré indique ne pouvoir marcher longtemps et ne plus sentir ses jambes en position assise après une demi-heure, éprouver de la diffi- culté à la conduite, la jambe gauche ne répondant plus après un moment, avoir des difficultés de concentration, ne pas se sentir à même d’apporter son aide aux tâches ménagères. Sur le plan financier il est indiqué une rente d’invalidité de 4'100.- francs servie depuis janvier 1996 par la Rente- nanstalt ensuite d’un délai d’attente de 720 jours et une procédure judi- ciaire en cours avec son assureur perte de gain suite au refus de ce dernier de lui verser des indemnités (pce 12). D. Par communication du 5 juin 1997, l’OAI-GE requit de la Caisse cantonale genevoise de compensation d’établir le droit aux prestations de l’intéressé. Il se référa à un degré d’invalidité de 100% et indiqua un droit à une rente à compter du 24 mai 1995 (pce 14). Par décisions du 19 décembre 1997 l’OAI-GE informa l’assuré de son droit à une rente entière et aux rentes liées pour son conjoint et son enfant dès le 1 er mai 1995 (pce 15). E. En février 2003 l’OAI-GE initia une révision du droit à la rente (cf. pce 27). Dans un questionnaire daté du 11 mars 2003 l’intéressé indiqua une ag- gravation progressive de son état de santé du fait d’une augmentation de ses douleurs, d’une limitation des mouvements, d’une baisse de son moral, un status professionnel sans activité lucrative inchangé (pce 27). Son médecin traitant le Dr H._______, indiqua dans un rapport daté du 17 juillet 2003 un status physique et psychique aggravé depuis mars 2002 sans changement de diagnostic, pas de nécessité de mesures profession- nelles ni d’examens complémentaires, 11 consultations en 2003, pas de retour au travail envisagé pour raison d’aggravation de l’état de santé phy- sique et psychique (pce 29). Par communication du 19 septembre 2003 l’OAI-GE informa l’assuré de la reconduction du droit à la rente, le degré d’invalidité constaté n’ayant pas changé au point d’influencer le droit à la rente (pce 31). Par décision du 6 novembre 2003 l’OAI-GE informa l’assuré prendre en charge le coût d’une orthèse de tronc (pce 35). F. En juin 2004 l’OAI-GE initia une nouvelle révision du droit à la rente (pce

C-6725/2014 Page 6 37). Dans un questionnaire daté du 6 juillet 2004 l’intéressé indiqua un état de santé aggravé du fait d’une « invalidité augmentée », un status profes- sionnel sans activité lucrative inchangé (pce 38). Son médecin traitant le Dr H., indiqua dans un rapport daté du 16 août 2004 un état de santé aggravé sans changement de diagnostic, pré- cisant une aggravation progressive, une compliance optimale, une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique, deux récentes consul- tations, un traitement par physiothérapie, MST Continus®, tranquillisants, hypnogènes, pas de retour au travail envisagé en raison de l’état de santé (pce 39). Par communication du 24 août 2004 l’OAI-GE informa l’assuré de la recon- duction du droit à la rente, le degré d’invalidité constaté n’ayant pas changé au point d’influencer le droit à la rente (pce 40). G. En avril 2008 l’OAI-GE initia une nouvelle révision du droit à la rente (pce 44). Dans un questionnaire daté du 8 avril 2008 l’intéressé indiqua un état de santé aggravé du fait d’une augmentation des douleurs au bas du dos, d’arthrose et de rhumatisme (pce 44). Son nouveau médecin traitant le Dr L. indiqua, dans un rapport daté du 14 mai 2008, une incapacité de travail de 100% pour cause de dorsalgies lombo-sacrées (1995), de hernie discale L5-S1 (1995), de sté- nose du canal rachidien (1995), des atteintes à la santé sans effet sur la capacité de travail d’asthme, hypertension artérielle, côlon irritable, état dé- pressif, releva un suivi depuis le 29 juillet 2005, un dernier contrôle en date du 7 avril 2008. Il indiqua une incapacité de travail actuelle de 100%, des restrictions fonctionnelles pour toutes activités stressant le bas du dos no- tant que l’activité exercée n’était plus exigible, qu’une reprise du travail n’était pas attendue (pce 50). Par décision du 16 juillet 2009 l’OAI-GE informa l’assuré du nouveau mon- tant de sa rente dès le 1 er novembre 2008 tenant compte de son enfant [né le 22 novembre 2008] (pce 53). H. En octobre 2010 l’OAI-GE initia une nouvelle révision du droit à la rente (cf. pce 54). Dans un questionnaire daté du 16 novembre 2010 l’intéressé in- diqua un état de santé inchangé et une dernière consultation auprès de son médecin traitant en date du 27 septembre 2010 (pce 55).

C-6725/2014 Page 7 Dans un rapport médical daté du 1 er décembre 2010 le Dr L._______ indi- qua un état de santé s’étant aggravé (douleurs lombo-sacrées) sans chan- gement de diagnostic, une persistance des douleurs traitées par antal- giques et de la physiothérapie, un dernier examen médical le 29 novembre 2010, des limitations fonctionnelles telles qu’indiquées dans son rapport de mai 2008, une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique, un traitement par antalgiques, un traitement de l’asthme par inhalation et de l’hypertension, pas d’indication sur une éventuelle reprise de travail, pas de nécessité d’effectuer un examen complémentaire (pce 58). Relevant que le dossier de l’intéressé n’avait jamais été vu par un médecin de l’AI, la Dre M., médecin SMR (pas de spécialisation indiquée), dans une prise de position du 7 décembre 2010 résuma les atteintes de l’assuré (dorso-lombalgies, asthme réversible, état dépressif anxieux et gastrite), les rapports de son médecin traitant et préconisa une expertise rhumatologique (pce 59). I. Le Dr N., rhumatologie et médecine interne, établit un rapport du 15 avril 2011 ensuite d’un examen clinique du 13 avril 2011 (pce 66). I.a Dans le cadre des « antécédents personnels » et de l’ « affection ac- tuelle » le Dr N._______ évoqua notamment une résection d’une anse de sceau du ménisque interne du genou gauche (2008), une sigmoïdectomie (2009), de l’asthme chronique, un côlon irritable, une gastrite chronique, des rachialgies depuis environ le début des années 90 avec aggravation progressive des symptômes compliquée d’irradiations douloureuses inté- ressant les membres inférieurs à l’origine d’une incapacité de travail de 100% dès le 25 mai 1994 tel qu’il en ressortait du rapport du Dr H._______ du 24 octobre 1996. Au nombre de la documentation médicale évoquée les rapports du Dr E., rhumatologue, du 31 mars 1995, du Dr C., neurochirurgien, du 8 janvier 1996, du Prof. J., rhu- matologue, du 10 septembre 1996 furent détaillés (cf. supra B), lesquels précédèrent la décision du 19 décembre 1997 par laquelle l’AI décida l’oc- troi d’une rente entière pour un taux d’invalidité de 100%. Les rapports mé- dicaux des médecins traitants, les Drs H. et L._______, ayant pré- cédé les reconductions de rentes et la présente révision furent évoqués (cf. supra E, F, G, H). I.b Le rapport retint les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chroniques, troubles disco-

C-6725/2014 Page 8 dégénératifs du rachis cervical et lombaire et, sans répercussion sur la ca- pacité de travail, de gastrite chronique, côlon irritable et asthme. I.c Il releva que dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte- à-faux, un travail autorisant l’alternance de la position assise et debout env. 2 h. mais excluant la position statique au-delà de 30 min., la capacité de travail de l’assuré était de 80%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement qui restait liée à la diminution de vitesse d’exécution de cer- taines tâches impliquant le rachis, de même que l’éventualité de prendre des pauses supplémentaires. I.d Sur le plan de l’évolution des atteintes à la santé retenues, le Dr N._______ indiqua une incapacité de travail de 20% au moins à compter du 25 mai 1994 et précisa n’avoir pas d’élément objectifs lui permettant de pouvoir se prononcer sur l’exigibilité de l’assuré du point de vue bioméca- nique et ostéoarticulaire antérieure à son expertise. I.e Sur le plan de la réadaptation professionnelle l’expert nota n’avoir pas de contre-indication à la mise en place de mesures de reconversion pro- fessionnelle mais releva qu’il semblait toutefois difficile qu’elles aboutissent chez un assuré conforté dans son statut d’invalide par l’octroi d’une rente entière effective depuis plus de 15 ans. J. A l’appréciation du rapport d’expertise du Dr N., la Dre M. du SMR après un résumé succinct de son contenu requit dans une prise de position du 24 mai 2011 une expertise psychiatrique (pce 69). K. Le Dr O., psychiatrie et psychothérapie, établit un rapport daté du 2 mars 2012 notant un entretien avec l’assuré le 29 février 2012 complété d’un entretien avec son médecin traitant le même jour. K.a Le rapport établit le cadre de l’expertise requise à la suite de l’histo- rique des atteintes à la santé de l’intéressé relevant qu’avaient été évoqués en 1996 un état anxio-dépressif et un trouble somatoforme douloureux. Il prit en compte l’expertise du Dr N.. K.b Le Dr O._______ ne retint pas de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et posa le diagnostic sans répercussion sur la capa- cité de travail de dysthymie (F34.1) présente depuis 2002.

C-6725/2014 Page 9 Etant donné qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles psychiques le Dr O._______ retint une capacité de travail totale, les troubles dont souf- frait l’intéressé n’étant pas susceptibles d’agir sur la capacité de travail de vendeur d’articles ménagers, malgré ceux-ci l’intéressé étant capable de s’adapter à son environnement professionnel. Concernant la période pas- sée il indiqua qu’il n’y avait pas d’argument en faveur du fait que la symp- tomatologie ait pu être plus accentuée de manière durable que ce qu’elle n’était actuellement et qui aurait pu être à l’origine d’une diminution de l’ap- titude au travail, même partielle, que sur le plan psychiatrique l’incapacité de travail avait toujours été nulle (pce 73). L. Dans une prise de position du 10 juillet 2012 la Dre M._______ du SMR rappela les éléments médicaux du dossier et les diagnostics posés respec- tivement notamment par les Drs J._______ en 1996 ainsi que N._______ et O._______ en 2011 et 2012. Elle retint que sur le plan médical l’intéressé présentait à l’époque des dorsolombalgies, un asthme réversible, un état dépressivo-anxieux ainsi qu’une gastrite chronique, que sur le plan objectif on pouvait dire que l’intéressé présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de représentant en ustensiles de cuisine depuis le 24 mai 1994 [au plan rhumatologique], mais qu’à l’époque aucune éva- luation de la capacité de travail n’avait été faite dans une activité adaptée. Elle indiqua que, dans le cadre de la révision, le Dr N._______ dans son rapport d’expertise du 4 avril 2011 avait retenu des lombo-pseudo-sciatal- gies bilatérales chroniques sur troubles disco-dégénératifs du rachis cervi- cal et lombaire, que l’activité antérieure n’était plus exigible mais que par contre dans une activité adaptée la capacité de travail actuelle était de 80%. Elle releva que pour l’expert « il lui était extrêmement difficile de se prononcer depuis quand une telle activité était exigible ». Elle indiqua que le Dr N._______ ne retenait pas de trouble somatoforme douloureux, con- trairement à ce qu’avait évoqué le Dr J.. S’agissant du rapport d’expertise du Dr O. elle indiqua que ce rapport, à la suite d’une évaluation très complète de la sphère psychique, d’une anamnèse extrê- mement détaillée, d’un status psychique complet, ne mettait en évidence aucune atteinte psychiatrique ayant des répercussions sur la capacité de travail, qu’il retenait une dysthymie qui n’avait aucune répercussion sur la capacité de travail, qui était présente depuis 2002. Elle nota que pour cet expert le diagnostic de syndrome somatoforme persistant ne devait pas être posé et que la capacité de travail avait toujours été entière.

C-6725/2014 Page 10 Elle nota qu’actuellement l’assuré avait une aptitude à la réadaptation dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, autorisant l’alternance de la position assise et debout env. 2 h., mais excluant la po- sition statique au-delà de 30 min., que la capacité de travail de l’assuré était de 80%. Elle réitéra qu’il « est fort vraisemblable que cette capacité de travail résiduelle est présente depuis fort longtemps, mais l’expert [rhu- matologue] n’a pas pu le chiffrer » (pce 78). M. L’OAIE effectua une évaluation de l’invalidité en date du 7 février 2014. Il prit comme revenu avec invalidité celui résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 1996 tableau TA1/homme, tous secteurs con- fondus, niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) de 4'294.- francs par mois pour 40 h./sem. et 4'498.- francs pour 41.9 h./sem. (durée hebdomadaire normale de travail en 1996), soit 53'976.- francs par année au taux de 80% soit 43'180.- francs avec un abattement de 15% (activités légères seules possible à temps partiel ou avec un rendement diminué) portant le revenu avec invalidité à 36'703.- francs. L’OAIE compara ce re- venu avec un revenu sans invalidité de 59'519.- francs, établi selon le ta- bleau TA7, secteur 27 (vente de biens de consommation, vente au détail), niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) de l’ESS 1996 (Fr. 4'735.- pour 40h./sem. et Fr. 4'959.61 pour 41.9 h./sem.), jugé plus approprié que le revenu établi sur des données anciennes non fiables de 57'287.- francs. Il en résulta un degré d’invalidité de 38.3% (pce 83). N. Par un projet de décision du 7 avril 2014 l’OAIE informa l’assuré qu’il était apparu du dossier ensuite de la révision entreprise que si sa capacité de travail dans l’activité habituelle de commerçant en ustensiles de cuisine était nulle depuis la première demande de prestations qui avait donné lieu à l’octroi d’une rente entière depuis le 1 er mai 1995, toutefois dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles la capacité de travail rai- sonnablement exigible à ce jour était de 80%. Il indiqua qu’au vu des con- clusions du SMR, ayant retenu une capacité de travail de 80% depuis tou- jours dans une activité adaptée, force était de constater que la décision initiale était manifestement erronée, qu’en effet lors de l’évaluation initiale du degré d’invalidité, contrairement à la procédure habituelle, l’office n’avait pas pris en considération sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à son état de santé ni de même procédé à l’évaluation du droit à des mesures d’ordre professionnel avant d’envisager le versement d’une

C-6725/2014 Page 11 rente d’invalidité, qu’en l’occurrence en application de l’art. 53 al. 2 LPGA l’office se devait de reconsidérer la décision du 19 décembre 1997. Expli- citant son évaluation économique de l’invalidité (cf. supra M), l’OAIE indi- qua qu’il en résultait un taux d’invalidité de 38% n’ouvrant pas le droit à une rente, qu’en conséquence la rente entière versée allait être supprimée et que du fait de son départ à l’étranger le 27 février 2013 des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées (pce 84). O. Par acte du 23 mai 2014 l’intéressé, représenté par Me M. Cordonier, con- testa le projet de décision de suppression de rente. Il fit valoir, après l’ex- posé juridique des conditions permettant une reconsidération d’une déci- sion d’octroi de rente, que celle-ci, prise à la suite des rapports médicaux du Dr H._______ du 24 octobre 1996 et du Dr J._______ (CHUV) du 11 septembre 1996 ainsi que du rapport d’enquête économique du 4 février 1997, il n’y avait pas lieu de retenir que l’office avait statué sur la base d’un dossier manifestement insuffisant ou lacunaire. Il souligna que le fait qu’il n’avait pas été cherché de savoir quelles activités étaient exigibles compte tenu de ses atteintes à la santé ne permettait pas à lui seul de conclure au caractère manifestement erroné de la décision initiale de rente. Il nota que la situation devait être examinée à la lumière des circonstances de fait et de droit existant à l’époque de la décision initiale de rente. Subsidiairement il indiqua que son état de santé s’était aggravé depuis l’expertise médicale réalisée par le Dr N._______ remontant à plus de trois ans. Enfin il fit valoir qu’il y avait lieu, cas échéant, de procéder à un abattement de 25% sur le revenu d’invalide compte tenu du cas d’espèce (pce 87). A l’appui de sa contestation il produisit un rapport médical de son médecin traitant, le Dr L., faisant état d’une consultation du 2 mai 2014 in- diquant les diagnostics connus, soulignant l’existence de douleurs lombo- sacrées avec sciatalgies lesquelles étaient les plus handicapantes, rele- vant aussi les plaintes de douleurs aiguës au niveau des épaules, domi- nantes à droite, de dysesthésie de la main gauche et de douleurs aiguës au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire droite. Le Dr L. nota que l’échographie de l’épaule droite avait montré une tendinite du sus- épineux, releva des troubles sensitifs de la main gauche pouvant être se- condaires à un syndrome du tunnel carpien ou secondaires à une hernie discale cervicale. Il préconisa des investigations complémentaires dans ce domaine. Il mentionna un status très déprimé. Il releva une exacerbation de l’asthme suite à la saison pollinique. Il indiqua une reprise du traitement antidépresseur et une optimisation du traitement de l’asthme.

C-6725/2014 Page 12 P. Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale produite, le Dr P., spécialisation non indiquée, indiqua dans une prise de po- sition succincte du 15 juillet 2014 que ce rapport rapportait les diagnostics connus et mentionnait de plus une tendinite de l’épaule droite et des dou- leurs de la mâchoire. Il releva que le rapport préconisait des explorations pour évaluer les conséquences de dysesthésies de la main gauche. Il indi- qua qu’à l’évidence les atteintes retenues étaient soit déjà connues et bien évaluées ou soit ne pouvaient justifier une aggravation durable à la santé (tunnel carpien, asthme saisonnier). Il indiqua que le médecin traitant de l’assuré ne fournissait aucun argument permettant de s’écarter des conclu- sions précédentes (pce 91). Q. Par décision du 13 octobre 2014 l’OAIE, pour les motifs énoncés dans son projet de décision du 7 avril 2014, refusa l’octroi de mesures profession- nelles, supprima la rente de l’intéressé dès le premier jour du 2 e mois sui- vant la notification de la présente décision et retira l’effet suspensif à un éventuel recours. La décision indiqua que son service médical avait estimé en date du 15 juillet 2014 que les atteintes mentionnées dans le (dernier) certificat médical étaient déjà connues et ne pouvaient justifier une aggra- vation durable de l’état de santé. Elle motiva l’abattement de 15% du fait d’un travail léger et à temps partiel (pce 99). Par acte du 6 novembre 2014 l’OAI-GE transmit, sur demande de Me Rivara, au représentant de l’inté- ressé l’avis médical SMR du 15 juillet 2014 (pce 102). R. R.a Par acte du 17 novembre 2014 l’intéressé, représenté par Me Cordo- nier, interjeta recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE. Il conclut préalablement à ce que soit ordonnée une expertise bi- disciplinaire psychiatrique et rhumatologique/orthopédique et, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit constaté le droit à une rente entière, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que soit constaté le droit à un quart de rente. A l’appui de son recours il produisit un rapport médical du Dr Q. du 12 novembre 2014 établi sur demande du recourant (cf. infra R.c). R.b Dans le cadre de sa motivation l’intéressé fit valoir au regard de la jurisprudence que les conditions d’une reconsidération de la décision ini- tiale de rente du 19 décembre 1997 n’étaient pas remplies et qu’il paraissait

C-6725/2014 Page 13 que l’office AI semblait admettre qu’une révision de sa décision initiale de rente ne se justifiait pas vu les diagnostics retenus par le Dr N.. Il reprit pour l’essentiel sa motivation développée dans le cadre de la contes- tation du projet de rente (cf. supra O). Pour le cas où le tribunal de céans parviendrait à la conclusion que la décision d’octroi de rente était manifes- tement erronée il releva que les rapports médicaux ne permettaient pas de trancher la question de sa capacité de travail et qu’il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire prenant en compte l’aggravation de son état de santé depuis l’expertise du Dr N.. Il releva que l’expertise du Dr O._______ n’avait pas de valeur probante, le psychiatre n’ayant pas intégré dans son analyse l’événement dramatique de l’accident au cours duquel un enfant était décédé, qu’en l’occurrence le Dr Q._______ (rapport annexé au recours ; cf. infra R.c) évoquait le diagnostic F43.1 de stress post-traumatique. Il conclut à une nouvelle investigation sous forme notam- ment d’une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique/ortho- pédique. Par ailleurs il nota qu’il était proche de la retraite et que l’Office AI n’avait absolument pas examiné cette problématique, qu’en l’occurrence au moment où la décision avait été rendue il avait 61 ans et 4 mois et que vu sa formation et ses limitations fonctionnelles il y avait lieu de peiner à imaginer qu’un employeur consente les moyens et les efforts nécessaires pour lui permettre de se réinsérer dans le monde du travail, qu’en l’occur- rence il n’était plus en mesure de retrouver un emploi, que son invalidité était totale sur le plan professionnel. Enfin subsidiairement il releva que l’abattement qui devait lui être appliqué dans la mesure d’une capacité de travail de 80% reconnue, dans une activité adaptée, sur le revenu avec invalidité, devait être de 25% compte tenu de ses limitations et qu’à ce titre son degré d’invalidité s’élèverait à 47% donnant lieu au maintien d’un quart de rente (pce TAF 1). R.c Le Dr Q., chirurgie orthopédique, dans son rapport du 12 no- vembre 2014 (consultation des 4 et 7 novembre 2014), relata une sympto- matologie douloureuse interférant quotidiennement avec les activités de l’intéressé, des douleurs nocturnes interférant avec le sommeil rendant in- dispensables des siestes de récupération, un périmètre de marche de 30 min, des déplacements en voiture restreints, des épisodes anxieux et dé- pressifs, un retrait social dans le cadre familial. Pour l’essentiel l’examen clinique fut indiqué correspondre à celui du Dr N. de 2011. S. Par décision incidente du 21 novembre 2014 le Tribunal requit du recourant une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont il s’ac- quitta dans le délai imparti (pces TAF 2-4).

C-6725/2014 Page 14 T. Par réponse au recours du 12 février 2015 l’OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée faisant sienne la prise de position de l’OAI-GE du 4 février 2015. Dans celle-ci l’office indiqua que les condi- tions d’une reconsidération de la décision initiale étaient remplies, qu’en l’occurrence aucun médecin de l’office n’avait vu le dossier, qu’aucun dia- gnostic médical n’avait été posé, seule l’invocation de douleurs avait été recensée, que selon l’impression du Dr B._______ il y avait une exagéra- tion manifeste de la symptomatologie, qu’alors que le Dr H._______ esti- mait l’incapacité de travail de 100%, le Dr B._______ estimait que la capa- cité de travail était d’au moins 50% dans une activité sédentaire, que de plus la capacité de travail dans une activité adaptée n’avait pas été exami- née, aucune comparaison de gain n’ayant été effectuée à l’époque, qu’il n’avait pas été procédé à l’examen de l’opportunité de mettre sur pied un reclassement professionnel. L’office constata que « le travail de représen- tant aurait parfaitement pu continuer d’être exercé pour peu que les articles vendus soient plus légers qu’antérieurement ». Il releva également qu’il était « frappant de constater que pendant l’année 1994, au cours de la- quelle la prétendue incapacité de travail serait survenue, le bénéfice tiré de la société a été supérieur à celui obtenu les années précédentes. Il n’y a donc pas eu perte de gain ». Il souligna que la décision d’octroi de rente était insoutenable tant sur les plans médical qu’économique et que par la suite, lors des révisions ultérieures, aucune étude fouillée et détaillée n’avait été effectuée (pce TAF 6). U. Par réplique du 30 avril 2015 l’intéressé fit valoir que l’autorité inférieure ne s’était prononcée que sur les conditions de la reconsidération et non sur ses autres griefs. S’agissant de la reconsidération il souligna que l’office AI faisait une appréciation différente – portée a posteriori – de la situation mé- dicale prévalant à l’époque, que l’instruction pouvait sembler succincte mais qu’elle correspondait à une pratique communément admise à l’époque, pratique devant servir de base pour juger de l’admissibilité de la reconsidération de la décision. Il releva aussi que l’appréciation du Dr B._______ était celle d’un chirurgien orthopédique n’ayant analysé le cas que sous l’angle somatique, qu’en l’occurrence le caractère erroné de la décision prise en 1997 ne saurait être qualifié de manifeste (pce TAF 11). Par une écriture complémentaire du 20 juillet 2015 (pce TAF 15) il adressa au Tribunal de céans un rapport psychiatrique de la Dre R._______ du 30 juin 2015. Dans ce rapport ce médecin releva une personne fragilisée, ma- nifestant une grande vulnérabilité psychique, une labilité émotionnelle, une

C-6725/2014 Page 15 dépendance affective, une fragilité de l’estime de soi, notant un status col- laborant, un discours cohérent dans l’ensemble avec des imprécisions, une thymie dépressive. La Dre R._______ posa le diagnostic de modification durable de la personnalité (F62.8), trouble dépressif récurrent, épisode ac- tuel léger (F33.0). A la discussion elle indiqua que les éléments du trauma- tisme vécu en 1984-1985 avait changé à tout jamais l’intéressé qui en re- latait l’événement avec une grande précision et émotion qui à compter de 1984-1985 avait développé une vulnérabilité avec l’apparition quelques an- nées plus tard de manifestations somatiques de plus en plus invalidantes. Elle releva une modification de la personnalité due à un traumatisme avec comme conséquence une souffrance personnelle, une modification du fonctionnement, une fragilisation de l’estime de soi, une nette dégradation de l’état somatique et psychique depuis 1990. Elle indiqua que le diagnos- tic de dysthymie était probablement insuffisant. Elle releva que le Dr O._______ se contredisait en affirmant : « Les éléments de pronostics dé- favorables sont constitués par le facteur de stress permanent constitué par les douleurs, par la notion d’une non amélioration de la dysthymie depuis plusieurs années et l’absence de réponse satisfaisante au traitement psy- chopharmacologique » et l’assertion : « Nous avons vu qu’il n’y a pas de limitations fonctionnelles psychiques ». Elle conclut à l’interrogation du bien-fondé du diagnostic du Dr O._______ de son avis insuffisamment étayé et au final réducteur et à une capacité résiduelle de travail à ce jour semblant nulle. Il joignit également un rapport succinct de consultation en urgence du 11 juin 2015 pour douleurs au niveau de la région cervicale avec irradiation dorsale et à l’épaule droite (aggravées la nuit), posant le diagnostic d’ar- throse cervicale, suspicion de hernie cervicale, et un rapport radiologique de la colonne cervicale du 6 juillet 2015 notant de l’arthrose cervicale et un rétrécissement des espaces cervicaux à partir de C3 et une formation os- téophytique marginale plus marquée en C6-C7. V. Par duplique du 21 septembre 2015 l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée se référant à la prise de position de de l’OAI-GE du 15 septembre 2015, respectivement de son service médi- cal. Dans un avis médical du 4 août 2015 le Dr p., spécialisation non indiquée, contesta les conclusions de la Dre O. relevant qu’il ressortait de l’anamnèse qu’après l’accident de 1984-1985 l’assuré n’avait pas eu de répercussion professionnelle. Il indiqua également que le dia- gnostic de cervicarthrose de compte rendu de consultation était posé sans aucun argument de gravité (pce TAF 19).

C-6725/2014 Page 16 W. Par acte du 6 novembre 2015 le recourant, invité à se prononcer sur cette détermination, indiqua persister dans ses conclusions (pce TAF 21). Par ordonnance du 10 novembre 2015 le Tribunal de céans mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 22). X. Par correspondance recommandée du 22 août 2017, notifiée le 23 août 2017, le Tribunal de céans invita l’assureur LPP S., auquel est assuré l’intéressé, et à qui fut communiquée pour connaissance la décision dont est recours, à se déterminer dans le présent litige jusqu’au 25 sep- tembre 2017 afin de respecter son droit d’être entendu. Un double de l’échange des écritures devant ce tribunal fut joint (pce TAF 24). S. n’adressa pas d’observations au Tribunal.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

C-6725/2014 Page 17 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance de frais ayant été effectuée, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle géné- rale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations. Le Conseil fédéral règle la compétence dans les cas spéciaux. Selon l’art. 40 al. 2 quater du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), dans sa version en vi- gueur depuis le 1 er janvier 2012, si un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger. La règle s’applique également s’agissant de l’instruction de la révision d’une rente (arrêt du TF 9C_877/ 2013 du 11 mars 2014 consid. 5). En l’espèce l’assuré a quitté la Suisse pour l’Espagne le 27 février 2013 de sorte que la compétence d’instruire la révision du droit à la rente de l’intéressé est passée de l’OAI-GE à l’OAIE. 3. 3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). 3.2 Les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables à l'examen de la décision du 13 octobre 2014 de révision du droit à la rente rendue par reconsidération de l'octroi initial de la rente. Les conditions légales, respectivement matérielles et procédurales d’instruction, d'octroi de la rente à compter du 1 er mai 1995 selon la décision du 19 décembre 1997 n'étant pas matériellement différentes de celles applicables au jour de la décision dont est recours, il n'y sera fait référence qu’autant que besoin.

C-6725/2014 Page 18 4. 4.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou- rant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 4.2 Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so- ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/ 2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'en- trée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). 4.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8

C-6725/2014 Page 19 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu- sivement d'après le droit interne suisse. En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à condition que la concordance des condi- tions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats membres (cf. ég. ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 9C_514/2014 du 23 décembre 2014 consid. 7, 8C/329/2015 du 5 juin 2015). 4.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi- vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). 5. 5.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal- tungsverfahrensgesetz, 2 e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN- DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25

C-6725/2014 Page 20 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA). 5.2 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4 ; arrêts du TF 9C_25/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2). 6. L’OAIE a rendu la décision dont est recours du 13 octobre 2014 sans avoir communiqué préalablement ou joint avec celle-ci l’avis médical SMR du 15 juillet 2014 du Dr P._______. Cet avis a été communiqué par l’OAI-GE au représentant de l’assuré en date du 6 novembre 2014 ensuite d’une de- mande expresse. En soi cette communication tardive constitue une viola- tion du droit d’être entendu consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une déci- sion motivée) ainsi qu'en matière d'assurances sociales aux art. 42 et 52 al. 2 LPGA. De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle pri- mordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3 ème éd., 2013, n° 1358; JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif gé- néral, 2014, n° 1982 ss; cf. également ATF 134 V 97; 135 I 279 consid. 2.6.1). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être en- tendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même

C-6725/2014 Page 21 pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler libre- ment l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2). La réparation d'un vice éventuel doit cepen- dant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 126 V 130 consid. 2b). Dans le cas présent il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée pour cause de violation du droit d'être entendu car dans le cadre de la présente procédure de recours la violation du droit d’être entendu n’a pas été invoquée par le recourant représenté par un avocat et l’intéressé a pu voir le document et s’exprimer à son sujet pendant la présente procé- dure de recours. 7. L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du 13 octobre 2014 ayant supprimé le droit à la rente entière de l'intéressé au motif d'une reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 19 décembre 1997 au motif que la décision d'octroi initiale de rente était enta- chée d'erreurs, l'assuré ayant eu dès le début une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% fondant un taux d’invalidité de 38% n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité et que par la suite, lors des révisions ultérieures, aucune étude approfondie et complète n’avait été effectuée. 8. 8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa- daptation exigibles. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 8.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.

C-6725/2014 Page 22 8.3 En principe, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l’ALCP (cf. consid. 3), la res- triction prévue à l'art. 29 al. 4

LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'Union européenne (UE) et réside dans l’un des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3 ; arrêt du TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2 ; art. 4 et 7 du règlement 8883/04). 9. 9.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con- sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule- ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obte- nir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équi- libré. La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d’in- validité. C’est la méthode générale de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1) distincte de la sous variante, entre autres, de la mé- thode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; arrêt du TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 s. ; méthode appliquée no- tamment aux indépendants; sur ces méthodes voir ég. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invali- dité [AI], 2011, n° 2040 ss, 2060 ss ; ULRICH MEYER / MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 e éd. 2014, ad art. 28a). Si l'intéressé a cessé toute activité indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire et appliquer la mé- thode générale. Dans ce cas-là, en effet, la comparaison des activités exer- cées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus possible (VAL- TERIO, op. cit. n° 2184; arrêt du TF I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6, I 842/05 du 1 er juin 2006 consid. 5.2.2 et les références). In casu il peut être retenu que l’intéressé n’exerce plus son ancienne activité indépendante de représentant en ustensiles de cuisine et que d’ailleurs lors de l’octroi initial

C-6725/2014 Page 23 de la rente par décisions du 19 décembre 1997 l’activité indépendante de l’intéressé avait été entièrement cessée (cf. supra C). 9.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap- partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at- tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF 140 V 193 consid. 3.2). 10. 10.1 La loi attribue à l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le principe inquisitoire (art. 43 al. 1, 1 ère

phrase, LPGA) de façon correcte et complète de sorte que, fondée sur les faits établis, la décision quant aux prestations à allouer puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci (Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI). Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in- terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi- tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc- tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts médicaux quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur

C-6725/2014 Page 24 les données de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux prestations. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux cri- tères jurisprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médi- caux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 10.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations, res- pectivement une révision. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions mé- dicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 no- vembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas rem- plir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V 210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/ 2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier contienne l'ex- posé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/2008 du 17 dé- cembre 2009 consid. 7.2; cf. également l’arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles cir- constances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sé- vères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157

C-6725/2014 Page 25 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con- testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi- vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3). 10.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; arrêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1). La valeur probante d'une expertise est liée à la condition que l'expert dispose de la formation spé- cialisée nécessaire, de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur pro- bante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rap- port ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit ap- précier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la juris- prudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions con- traires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia- gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé- ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).

C-6725/2014 Page 26 10.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia- tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF 125 V 351 consid. 3b ; cf. GABRIELA RIEMER-KAFKA [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 2 e éd. 2012, p. 28 ss). Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con- vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2). Pour juger de la valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire, il importe de s’attacher à la discussion globale menée par le collège des experts plutôt qu’aux rap- ports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d’expertise (arrêts du TF I 53/03 du 19 août 2003 consid. 6.1, I 621/03 du 21 avril 2004 consid. 3 s.). Il n’existe cependant pas de hiérar- chie entre les divers types d’expertises médicales. Il n’est ainsi pas con- traire au droit de s’éloigner des résultats d’une expertise pluridisciplinaire en faveur d’une expertise monodisciplinaire par exemple si l’administration ou le juge se fonde sur des motifs pertinents qui tiennent compte des as- pects concrets du cas d’espèce (arrêts du TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 4.3, 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2 ; VAL- TERIO, op. cit. n° 2914 s.). S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès (art. 59 al. 2 bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par- tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella- tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub- siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex- pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con- sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical diver- geant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois

C-6725/2014 Page 27 pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra- lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité con- sid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (cf. ar- rêt du TF I 321/03 du 29 octobre 2003 consid. 3.1). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). 10.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con- sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références). Le cas échéant, le Tri- bunal – et l'administration – peut renoncer à l'administration d'une preuve s'il acquiert la conviction, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; arrêts du TF 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2, 9C_702/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2 ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, art. 42 n° 30 p. 561). 11. En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi- sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en- core supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui,

C-6725/2014 Page 28 pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b, ATF 112 V 387 consid. 1b; arrêt du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4; arrêt du TF 9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2). La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; VALTERIO, op. cit., n° 3054 ss, 3065). 12. 12.1 Si les conditions de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, une décision ne peut être modifiée qu'en vertu des règles applicables selon l’art. 53 LPGA à la révision procédurale (al. 1) ou à la reconsidération des décisions administratives passées en force (al. 2). L'OAI-GE, respectivement l’OAIE n'ayant fondé la suppression de la rente que sur la base juridique de la reconsidération (al. 2), c'est donc en premier lieu sous cet angle que la décision attaquée doit être examinée. 12.2 Conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose dé- cidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectifica- tion revête une importance notable (cf. arrêts du TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 3125 ss; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERENOUD, op. cit. p. 542 ; cf. ég. ATF 127 V 466 consid. 2c, 133 V 50 consid. 4.1). L'administration est en droit de revenir sur une décision manifestement erronée par la voie de la reconsi- dération même dix ans après son prononcé (ATF 140 V 514 consid. 3). 12.2.1 Pour juger, en l'espèce, s'il est admissible de reconsidérer une dé- cision, au motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera

C-6725/2014 Page 29 une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation er- ronée résultant de l’appréciation des faits (arrêt du TF 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 135 V 215 con- sid. 5.1.1; 129 V 200 consid. 1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des pres- tations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sau- raient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à cer- tains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. Si la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les con- ditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts du TF 9C_508/ 2015 du 4 mars 2016 consid. 3, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'autres termes, en présence d'un rapport fiable à la base de la décision prise, le juge ne saurait remettre en cause l'apprécia- tion de l'auteur de l'enquête ou de l'examen que s'il est évident que le do- cument en question repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l'assureur social ou le juge, en réexaminant l'un ou l'autre aspect du droit à la prestation d'assurance, procède à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l'époque et qui était, en soi, soutenable. Le caractère manifestement inexact de l'appréciation doit bien plutôt résul- ter de l'ignorance - à l'époque - de preuves de faits essentiels (arrêts 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2, 9C_508/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a relevé que la prise en compte à partir de rapports médicaux d’un taux d’incapacité de travail ou d’une durée d’incapacité de travail erronés ou le non examen recommandé par des rap- ports médicaux d’examiner le taux et la durée d’une incapacité de travail et son évolution fondait de retenir le caractère manifestement erronée d’une décision d’octroi de rente (cf. arrêt du TF 8C_818/2012 du 11 mars

C-6725/2014 Page 30 2013 consid. 5.1 et 5.3 s.) comme plus généralement l’établissement in- suffisant de la situation de fait (arrêt du TF 9C_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 5.3). En particulier le Tribunal fédéral a retenu que l’omission par l’office AI de l’examen de la question de l’exigibilité d’une activité adap- tée aux limitations fonctionnelles, relevée existante par des rapports médi- caux éventuellement à apprécier à la suite d’un complément d’instruction compte tenu d’autres rapports médicaux retenant une incapacité de travail tout en ne revêtant pas véritablement de force probante, respectivement l’omission du calcul du degré d’invalidité dans une activité de substitution malgré le fait qu’il existait à l’époque par une évaluation médicale un indice suffisant au dossier qu’une activité adaptée pouvait et devait être envisa- gée, faisant abstraction du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, est un usage manifestement erroné du pouvoir d’appréciation de l’of- fice AI fondant la reconsidération d’une décision d’octroi de rente (cf. arrêts du TF 9C_283/2016 consid. 4.2, 9C_154/2011 du 19 juillet 2011 con- sid. 4.1, 9C-572/2010 du 25 mars 2011 consid. 3.2, 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a cependant également jugé qu’il ne saurait être admis ultérieurement que la décision d’octroi de rente aurait été manifestement erronée dans le cas où deux rapports mé- dicaux établis par des médecins spécialistes ont conclu à des diagnostics contrindiquant, pour l’un, notamment toute activité professionnelle néces- sitant des efforts physiques ou sollicitant l’appareil ostéoarticulaire de ma- nière répétée, pour l’autre, des changements de position trop fréquents en raison de douleurs osseuses et musculaires et qu’un rapport COPAI a éta- bli clairement sans réserve une inaptitude au travail même dans des acti- vités légères, seul un emploi en atelier protégé étant envisageable, bien que n’avait pas été examiné si la mise en œuvre de mesures de réadapta- tion était exigible ni n’avait été procédé à une comparaison des revenus avec des activités de substitution (arrêt du TF I 616/06 du 24 septembre 2007). 12.2.2 Deuxième condition à l’admissibilité de la reconsidération d’une dé- cision entrée en force, la rectification de la décision doit revêtir une impor- tance notable, tel est le cas s’agissant de décisions portant sur des pres- tations périodiques (ATF 110 V 373 consid. 3b ; arrêts du TF 9C_342/2008 du 20 novembre 2008 consid. 5.3, C 341/05 du 7 juin 2006 consid. 3.2, I 24/00 du 25 avril 2000). 12.3 Il sied de relever qu’il n'y a pas lieu de supprimer ou diminuer une rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement inexact, des modifications de l'état de fait au sens de l'art. 17 LPGA justi- fient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en cause

C-6725/2014 Page 31 soit maintenue (arrêt du TF I 222/02 du 19 décembre 2002 consid. 5.1). Par ailleurs une décision de reconsidération en raison d'une erreur de l'ad- ministration ne peut être rendue qu'ex nunc et pro futuro (arrêt du TF 8C_424/ 2013 consid. 5.2) et ne saurait en conséquence donner lieu à une décision de restitution de rente s'il ne peut être démontré un comportement dolosif de l'assuré. 13. 13.1 L’autorité inférieure fonde la suppression de rente, par reconsidéra- tion de la décision initiale d’octroi de la rente entière d’invalidité, au motif que si la capacité de travail de l’intéressé dans son activité habituelle de commerçant en ustensiles de cuisine était nulle depuis la demande de prestations qui avait donné lieu à l’octroi d’une rente entière depuis le 1 er

mai 1995, il était apparu du dossier médical, ensuite de la révision entre- prise, que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles la ca- pacité de travail raisonnablement exigible de l’intéressé était de 80% et ce depuis le début. Elle se référa aux conclusions du SMR et releva que la décision initiale était manifestement erronée, qu’en effet lors de l’évaluation initiale du degré d’invalidité, contrairement à la procédure habituelle, l’office n’avait pas pris en considération sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée à son état de santé ni de même procédé à l’évaluation du droit à des mesures d’ordre professionnel avant d’envisager le versement d’une rente d’invalidité. Elle conclut qu’en l’occurrence en application de l’art. 53 al. 2 LPGA l’office se devait de reconsidérer la décision du 19 dé- cembre 1997, les conditions en étant remplies. Explicitant son évaluation économique de l’invalidité (cf. supra M), l’OAIE indiqua qu’il en résultait un taux d’invalidité de 38% n’ouvrant pas le droit à une rente. Dans sa réplique l’OAI-GE, respectivement l’OAIE, releva que lors de l’octroi initial de la rente aucun médecin de l’office AI n’avait vu le dossier, qu’une appréciation économique de l’invalidité n’avait pas été faite, que tant sur les plans mé- dical qu’économique l’octroi de la rente était insoutenable. A l’appui de sa détermination l’administration souligna une exagération manifeste de la symptomatologie. L’OAIE nota qu’alors que le Dr H._______ estimait l’in- capacité de travail de 100%, le Dr B._______ estimait que la capacité de travail était d’au moins 50% dans une activité sédentaire. L’administration souligna que la capacité de travail dans une activité adaptée n’avait pas été examinée. 13.2 De son côté le recourant défend que les conditions d’une reconsidé- ration ne sont pas remplies, qu’en l’occurrence la décision initiale avait été prise sur la base des rapports des Dr H._______ et J._______ et sur la

C-6725/2014 Page 32 base d’un rapport d’enquête économique, que le dossier n’était manifeste- ment pas insuffisant ou lacunaire selon la pratique existante en 1997. Sur le plan médical il releva que le rapport du Dr N._______ n’était plus actuel, que son état de santé s’était aggravé depuis lors, cas échéant qu’il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire prenant compte de l’évolution de son état de santé, que l’expertise psychiatrique du Dr O._______ n’avait aucune valeur probante au motif de n’avoir pas pris en compte un grave événement de sa vie, enfin que la décision dont est re- cours n’avait pas pris en compte son âge avancé. Subsidiairement, sous l’angle d’une révision selon l’art. 17 LPGA du droit à la rente, il retint que l’abattement à retenir sur le revenu d’invalide devait être de 25% compte tenu de ses circonstances personnelles. 14. L'examen du bien-fondé de la décision du 13 octobre 2014 de suppression de rente, dans le cadre de la révision de celle-ci, par voie de reconsidéra- tion de la décision initiale du 19 décembre 1997 et établissement d’une nouvelle appréciation de la capacité de travail, demande en un premier temps de vérifier si la décision de 1997 a été prise manifestement à tort permettant en application de l’art. 53 al. 2 LPGA sa reconsidération. 15. A titre liminaire il sied de relever que contrairement à ce que défend le re- courant les principes à la base de l’appréciation de l’invalidité économique, applicables à la décision dont est recours, étaient déjà applicables à l'époque de la décision initiale d’octroi de rente le 19 décembre 1997 (voir par ex. l’ATF 108 V 210 consid. 1d du 12 novembre 1982 énonçant le prin- cipe de priorité de la réadaptation sur la rente) conformément à l’art. 28 al. 2 LAI dans sa version applicable en 1997 énonçant que « Pour l’éva- luation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exé- cution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situa- tion équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide » (voir ég. dans ce sens l’arrêt du TF 9C_283/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.2.1 en référence à une déci- sion d’octroi de rente manifestement erronée du 21 juin 1996). 15.1 Sur le plan médical les rapports à la base de la décision initiale d’octroi de rente du 19 décembre 1997 émanent notamment de spécialistes en or- thopédie, neurologie et rhumatologie. Il appert du dossier que les médecins ont unanimement retenu des lombosciatalgies intermittentes au niveau des deux membres inférieurs, un bilan radiologique de discopathie sévère

C-6725/2014 Page 33 L5-S1 et modéré en L4-L5. Il sied de relever que les médecins ont égale- ment retenu (hors leurs spécialisations) un status anxieux et dépressif. L’appréciation des incidences des atteintes à la santé sur la mobilité de l’intéressé ont cependant fait l’objet d’appréciations contradictoires. Le Dr B., chirurgien orthopédiste, médecin traitant, a dans son rapport du 12 août 1996 à l’adresse de l’AI retenu des lombosciatalgies intermittentes au niveau des deux membres inférieurs avec impression de diminution de la force, une absence de boiterie, un rachis bien équilibré sans attitude scoliotique, une distance doigt-sol de 50 cm, une raideur lom- baire globale, sans contracture paravertébrale, une marche sur les talons et la pointe des pieds parfaitement exécutée, pas de Lasègue, des réflexes faibles mais symétriques, pas de déficit moteur ni sensitif, un bilan radiolo- gique de discopathie sévère L5-S1 et modéré en L4-L5. Ce médecin a re- levé une exagération manifeste de la symptomatologie et indiqué que le patient pourrait travailler au moins à 50% dans une activité sédentaire (pce 4). Le Dr J., rhumatologue au CHUV, a dans un rapport de con- sultation du 11 septembre 1996 à l’adresse du Dr H., retenu une mobilité conservée, notée que toute la région sacrée coxygienne et fes- sière était douloureuse, indiqué des douleurs prédominant à la jambe gauche, et au bras droit présentant une hypoesthésie au tact et à la piqûre, un signe de Lasègue négatif, des réflexes normaux et symétriques, notant que les radiographies standards de la colonne lombaire montraient une arthrose de l’articulaire postérieur L5-S1 ainsi qu’un discret trouble statique avec scoliose sinistro-convexe, indiquant que le scanner (15.12.95) mon- trait une protrusion médiane L5-S1 de son avis peu significative. Il retint des troubles somatoformes douloureux touchant le bras droit et la jambe gauche ainsi que la région lombaire avec un état anxio-dépressif indéniable (pce 10 p. 3). Ce médecin ne s’exprima pas sur la capacité de travail de l’intéressé, son rapport s’étant adressé au Dr H. sans que cette appréciation ne s’impose dans ce rapport de consultation avec un seul but thérapeutique. Enfin le Dr H._______, médecin traitant, dans son rapport du 24 octobre 1996, nota une incapacité de travail de 100% et un état de santé allant s’aggravant, diagnostic de gastrite chronique, status post Nis- sen, côlon irritable, asthme : syndrome obstructif léger, dorsolombalgies : discopathies L4-L5, L5-S1 avec protrusion discale L5-S1 et sténose du ca- nal radiculaire gauche, état dépressif anxieux, relevant que les différents traitements suivis de physiothérapie, médication antalgique et anti-inflam- matoire, dont le port d’un corset, n’avaient pas amélioré l’état physique ni diminué de façon importante les douleurs (pce 10 p. 1).

C-6725/2014 Page 34 Objectivement il peut être retenu sur la base de ces rapports médicaux figurant au dossier à l’époque que la capacité de travail de l’intéressé dans sa dernière activité, selon l’avis des médecins qui se sont prononcés, était inexistante en raison notamment du port de lourdes valises dans l’exercice de l’activité de représentant en ustensiles de cuisine. Par contre il n’était pas établi sur la base du dossier médical que la capacité de travail de l’in- téressé était inexistante dans une activité de substitution. A titre liminaire il sied de relever que la demande de prestations de l’AI établie par l’intéressé portait sur l’octroi d’un corset et non d’une rente (pce 1 ch. 6.8), c’est au cours de l’instruction de cette demande que celle-ci a été traitée sous l’angle de la demande d’une rente au vu de l’indication apparemment d’un arrêt de travail depuis fin 1994. Le Dr B., chirurgien orthopédiste, spécialiste traitant, avait relevé en date du 12 août 1996, dans un rapport à l’adresse de l’AI, une exagération manifeste de la symptomatologie et indiqué que le patient pourrait travailler au moins à 50% dans une activité sédentaire. A son rapport le Dr B. avait joint ceux des Drs C._______ et G.. Or celui du Dr G., neurochirurgien, du 11 janvier 1996, relève un patient boitant de façon un peu grotesque, ex- traordinairement plaintif, présentant un syndrome vertébral relativement discret par rapport aux plaintes, il indiqua avoir « beaucoup de doute con- cernant l’objectivité de toute cette histoire » notant un problème « assez peu somatique ». Il sied de relever que le Dr J., à la suite de son rapport médical du 11 septembre 1996 à l’adresse du Dr H., mé- decin traitant, préconisa comme traitement, en tant que rhumatologue spé- cialement consulté, un traitement antidépresseur et des bains chauds avec du Soufrol®. L’avis du Dr H._______ du 24 octobre 1996, dont il y a lieu de relever qu’il était le médecin généraliste traitant de l’assuré (cf. supra con- sid. 10.4), retenant une incapacité de travail totale, n’est pas fondé par une détérioration subite documentée de l’état de santé intervenue depuis la consultation auprès du Dr B._______ du 12 août 1996. Manifestement l’OAI-GE a retenu un état de santé sans capacité de travail résiduelle dans une activité de substitution sur la base d’investigations insuffisantes sans notamment avoir requis l’avis de son service médical. Il sied par ailleurs de relever qu’il appert du rapport du Dr C._______ du 8 janvier 1996 que l’in- téressé en incapacité de travail depuis 18 mois était en procès avec son assureur perte de gain lui ayant refusé l’octroi d’indemnités (cf. pce 3 p. 3), fait qui aurait pour le moins dû inciter l’OAI-GE à des investigations com- plémentaires. Il est fort vraisemblable qu’une évaluation par un médecin SMR de la documentation médicale au dossier aurait donné lieu à la prise en compte d’une capacité de travail existante dans une activité adaptée devant être investiguée, éventuellement dans un COPAI, et qu’une évalua- tion de l’invalidité dans une activité adaptée aurait démontré une capacité

C-6725/2014 Page 35 de travail résiduelle et une invalidité économique ne fondant pas l’octroi d’une rente entière. Manifestement sur la base des constats somatiques relativement discrets par rapport aux plaintes exprimées et l’existence d’un indice suffisant au dossier (cf. le rapport du Dr B._______ du 12 août 1996) qu’une activité adaptées pouvait (et devait) être envisagée d’au moins à 50%, c’est donc de manière contraire au droit que l'office AI a renoncé à examiner la question de l'exigibilité et s'est contenté de reprendre le taux d'incapacité de travail relatif à l'activité exercée antérieurement, telle qu'at- testée par le Dr H._______ le 24 octobre 1996. A ce stade de l'instruction, il ne se justifiait pas de fixer à 100% le degré d'invalidité du recourant, sans avoir vérifié si l'on pouvait exiger de lui qu'il exerçât, en tout ou partie, une activité adaptée à son atteinte à la santé (cf. dans cette même constellation l’arrêt du TF 9C_154/2011 du 19 juillet 2011 consid. 4.1). Il sied de mentionner du dossier médical à la base de la décision initiale que l’intéressé présentait un état anxio-dépressif, cet état relevé par les médecins hors leur spécialité n’est pas établi par une documentation mé- dicale émanent de spécialistes, un suivi médical à ce titre n’est pas rap- porté. Il ne peut comme tel être retenu sous l’angle de l’AI comme étant propre, en complément aux atteintes somatiques, à retenir une incapacité de travail total au moment de la décision initiale d’octroi de rente. A l’époque des atteintes à la santé d’ordre psychologique ont ainsi certes été évoquées mais n’ont pas été retenues tant par des médecins spécialisés que par l’office AI. La rente AI de l’intéressé lui a été accordée sur une seule base somatique prise en compte. 15.2 Le volet économique de l’appréciation de l’invalidité n’a de même pas été traité selon les règles de l’AI en matière d’évaluation de l’invalidité. Dans le cas d’espèce la méthode extraordinaire, utilisée notamment pour les indépendants, n’était pas applicable vu la cessation d’activité de l’inté- ressé (cf. consid. 9.1 supra). La méthode générale eut dû être appliquée, permettant d’établir l’invalidité économique de l’intéressé par comparaison de revenus entre son ancienne activité indépendante et celle exigible théo- rique compte tenu de ses limitations fonctionnelles établie sur la base des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. 15.3 En se fondant sur un état de fait médicalement non établi et en fixant le taux d'invalidité de l’intéressé en fonction de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, évaluée à l'époque 100 %, sans examiner ni, partant, tenir compte d'une éventuelle capacité de travail dans une activité de subs- titution exigible, l’office AI a fait abstraction du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente découlant selon le droit en vigueur de l'art. 28a al.

C-6725/2014 Page 36 1 LAI renvoyant à l’art. 16 LPGA, principe déjà applicable à l'époque de la décision initiale d’octroi de rente le 19 décembre 1997 comme il appert de l’art. 28 al. 2 LAI dans sa version applicable en 1997 (cf. supra consid. 15 in initio). De plus et ainsi exposé c’est à tort que le recourant se prévaut d’une pratique de l’évaluation de l’invalidité en 1997 différente de celle ac- tuellement effectuée. Au final, compte tenu que tant sur le plan médical que sur le plan de l’évaluation économique l’évaluation de l’invalidité n’a pas été effectuée selon la procédure normale, il faut admettre que c’est à bon droit que l’autorité inférieure se prévaut de la reconsidération de la décision initiale. Une rente entière n’était manifestement pas justifiée tant sur le plan de l’appréciation médicale que sur le plan de l’évaluation de l’invalidité éco- nomique. 15.4 Le fait que la décision initiale de rente du 19 décembre 1997 ait été reconduite par voies de communication en 2003, 2004 et par voie de déci- sion en 2008 en relation avec l’octroi d’une rente pour enfant n’a pas d’in- cidence sur la question du bien-fondé de la décision initiale, le Tribunal fédéral a en effet précisé que la dernière décision entrée en force, exami- nant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2), or les commu- nications de reconduction de rente de 2003 et 2004 comme la décision de 2008 n’ont pas procédé d’un examen complet du droit à la rente. 16. 16.1 Le recourant fait valoir pour le cas où la reconsidération de la décision initiale d’octroi de rente serait justifiée qu’une révision du droit à la rente ne serait pas possible sur la base des expertises effectuées, notamment du fait de l’ancienneté de l’expertise N._______, de l’aggravation de son état de santé depuis lors et du fait que l’expertise psychiatrique n’avait aucune valeur probante, un élément important de sa vie, la mort d’un enfant sans sa faute, n’ayant pas été pris en compte. Pour ces motifs il conclut à la nécessité d’une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatolo- gique/orthopédique. Il indique par ailleurs que s’il devait être reconnu pleine valeur probante aux expertises, l’abattement sur le revenu d’invalide devrait être de 25%. Il sied d’examiner (cf. notamment supra consid. 12.3), sous l’angle d’un examen actuel, la valeur probante des expertises des

C-6725/2014 Page 37 Drs N._______ et O._______ en relation avec les rapports médicaux pro- duits des Drs L., médecin traitant, Q., chirurgie orthopé- dique, et R., psychiatre, à l’appui du recours. 16.2 Le Dr N., rhumatologie et médecin interne, a dans son rap- port du 15 avril 2011 établit une anamnèse détaillée de l’intéressé et de son cadre de vie, rapportant ses plaintes de fond de lombalgies constantes, diurnes comme nocturnes, alternant les périodes d’exacerbation et d’ac- calmie, notant une position statique aggravant les douleurs lombaires, une position assise tolérée une trentaine de minutes, la marche étant rapportée limitée à une heure, la conduite nécessitant un arrêt après une heure. Il releva au plan des constatations objectives une personne marchant sans boiterie, sans trouble de l’équilibre à la manœuvre de Romberg, des ma- nœuvres de Lasègue négatives, pas d’altération de la force ni de trouble de la sensibilité. Il releva notamment des douleurs médianes paramé- dianes bilatérales de L4-L5 et de L5-S1, dont dans les mouvements de rotation du tronc, une mobilité des épaules et des coudes complète, une mobilité des poignets et des doigts complète et indolore. Le rapport ne re- leva pas de points fibromyalgiques et indiqua des points de contrôle néga- tifs. Il retint du dossier radiologique une discarthrose sévère de L5-S1, mar- quée par un remaniement dégénératif important en miroir des vertèbres incriminées, une ostéophytose antérolatérale et une arthrose articulaire postérieure de ce même niveau. Il retint les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de lombo-pseudo-sciatalgies bilatérales chro- niques, troubles discodégénératifs du rachis cervical et lombaire et, sans répercussion sur la capacité de travail, de gastrite chronique, côlon irritable et asthme. Dans son appréciation le Dr N._______ admit que les symp- tômes n’ont eu cesse de s’aggraver tant en intensité qu’en fréquence mais que l’assuré avait dû retrouver un état stationnaire dès 2008 jusqu’au jour de l’expertise, soit en avril 2011. Il nota une présentation clinique atypique pour retenir un trouble somatoforme douloureux. Sur cette base l’expert retint que dans une activité professionnelle légère, excluant les ports de charges au-delà de 10 kg, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à- faux, un travail autorisant l’alternance de la position assise et debout env. 2 h. mais excluant la position statique au-delà de 30 min., la capacité de travail de l’assuré était de 80% ceci en tenant compte de sa diminution de rendement qui restait liée à la diminution de vitesse d’exécution de cer- taines tâches impliquant le rachis, de même que l’éventualité de prendre des pauses supplémentaires. Il précisa que l’incapacité de travail de 20% au moins existait à compter du 25 mai 1994 mais n’avoir pas d’éléments objectifs lui permettant de pouvoir se prononcer sur l’exigibilité de l’assuré

C-6725/2014 Page 38 du point de vue biomécanique et ostéoarticulaire antérieure à son exper- tise. Le rapport du Dr N._______ répond en tous points aux critères de valeur probante requis par la jurisprudence, il prend en compte les plaintes de l’assuré, établit un constat clinique détaillé, pose un diagnostic actuel, discute de la pertinence de diagnostics anciens, et se prononce clairement sans contradiction sur la capacité de travail actuelle (au moment de l’ex- pertise) de l’assuré. Il appert de ce rapport deux périodes distinctes, soit une première à compter de 1994 jusqu’à 2008, dont il est dit que les at- teintes à la santé se sont amplifiées, et une deuxième de 2008 (année de son divorce et de la naissance de son enfant de sa compagne) à avril 2011 dont il est retenu un état de santé s’étant stabilisé depuis 2008. Le Dr N._______ ne s’est toutefois nullement prononcé sur l’évolution des at- teintes à la santé de l’intéressé de 1994 à 2011, retenant n’avoir pas d’élé- ment pour le faire. A l’appui de son recours l’intéressé a produit, relativement à ses atteintes à la santé somatiques, un rapport médical du Dr L._______ du 2 mai 2014, qui est son médecin traitant, relevant, outres les atteintes à la santé con- nues, nouvellement notamment des douleurs aigües au niveau des épaules, une dysesthésie de la main gauche, et un rapport médical du Dr Q., chirurgie orthopédique, du 12 novembre 2014, ensuite d’une consultation des 4 et 7 novembre 2014. Ce dernier rapport indiqua que pour l’essentiel l’examen clinique correspondait à celui du Dr N. de 2011. Il retint également les mêmes diagnostics complétés de celui d’ir- radiations consécutives à des altérations majeures de l’unité fonctionnelle vertèbre-disque-vertèbre principalement L5-S1 et de cervicalgies avec cer- vico-brachialgies consécutives à des altérations discales sur trois niveaux. Les nouvelles atteintes rapportées par le Dr L._______ dans son rapport du 2 mai 2014, relevant pourtant de sa spécialisation médicale, ne furent pas mentionnées. L’appréciation de la capacité de travail résiduelle fut re- tenue plus limitée qu’en 2011, à savoir pas de position assise durable, ac- tivité en position debout limitée à 30 min., nécessité d’alternances de posi- tion fréquentes, port de charge de 5 kg, capacité de déplacement limitée. Manifestement ce rapport médical du 12 novembre 2014, bien que produit après la décision attaquée du 13 octobre 2014, se rapporte à l’état de santé somatique de l’intéressé au moment de la décision dont est recours (cf. supra consid. 5.2). Il doit dès lors être pleinement pris en compte, ce d’au- tant plus que le rapport médical sur lequel s’est fondée l’autorité inférieure pour rendre sa décision est essentiellement le rapport du Dr N._______ d’avril 2011, soit un rapport antérieur de plus de 3 ans et demi avant la décision dont est recours. Dans sa réponse au recours l’autorité inférieure, respectivement l’OAI-GE, n’en a pas fait cas alors même que ce rapport

C-6725/2014 Page 39 était le plus actuel et propre à déterminer éventuellement l’autorité infé- rieure, après examen, à ordonner d’éventuelles mesures d’instructions complémentaires, voire à leur renonciation motivée par anticipation des preuves, vu la date du rapport du Dr N._______ manifestement plus actuel et les diagnostics aggravés et la capacité de travail résiduelle moindre par rapport à 2011 retenus par le Dr Q.. Dans sa duplique l’autorité inférieure, respectivement l’OAI-GE, n’a également pas évoqué le rapport du Dr Q.. Dans le cadre de cette écriture le Dr P._______ du SMR a indiqué dans son rapport du 4 août 2015 relativement à un rapport médi- cal du 6 juillet 2015 posant le diagnostic d’arthrose cervicale et suspicion de hernie cervicale que ce diagnostic était posé sans aucun argument de gravité alors que ledit rapport indiquait une consultation (en urgence) pour douleurs au niveau de la région cervicale avec irradiation dorsale et à l’épaule droite et qu’une documentation radiologique du 6 juillet 2015 faisait état d’arthrose cervicale et d’un rétrécissement des espaces cervicaux à partir de C3 et d’une formation ostéophyte marginale plus marquée en C6- C7. Ces indications ne furent cependant pas évoquées et discutées dans la prise de position du Dr P._______ contrairement à la règle selon laquelle en présence de pièces médicales contradictoires (in casu par rapport aux constatations du Dr N._______ de 2011) il appartient au médecin SMR de dire s’il y a lieu de se fonder sur l’une ou l’autre pièce ou s’il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire en indiquant les raisons pour lesquelles cas échéant des appréciations différentes ne sont pas suivies. La valeur probante des rapports SMR présuppose en effet que le dossier contienne l’exposé complet de l’état de santé de l’assuré (anamnèse, évo- lution de l’état de santé et status actuel) et qu’il se soit agi essentiellement que d’apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière con- cordante par les médecins. Une instruction complémentaire est ainsi re- quise s’il subsiste des doutes, mêmes minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux. En l’occurrence les derniers rapports mé- dicaux produits par l’assuré en 2014 sur le plan somatique ne permettaient pas de tenir pour toujours actuels les conclusions du rapport du Dr N._______ du 15 avril 2011 antérieur de plus de 3 ans et demi à la décision dont est recours. Ainsi exposé déjà sous l’angle de l’examen somatique actuel de l’état de santé de l’intéressé et de l’appréciation de sa capacité de travail résiduelle la décision attaquée doit être annulée faute d’un état de santé actuel correctement établi. 16.3 Dans son rapport du 2 mars 2012, le Dr O., médecin psy- chiatre, ne retint pas de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail et posa le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1) présente depuis 2002. Il précisa que le Dr J.,

C-6725/2014 Page 40 rhumatologue, aurait mentionné dans son examen du 10 septembre 1996 la présence d’un trouble somatoforme douloureux et que le Dr N._______ avait dans son rapport d’expertise rhumatologique du 15 avril 2011 réfuté le diagnostic de fibromyalgie. A ce sujet il indiqua qu’il ne ressortait pas clairement que les douleurs de l’intéressé ne soient pas entièrement expli- quées par une atteinte somatique, notant que le Dr N._______ faisait état de troubles disco-dégénératifs modestes du rachis cervical et aussi de troubles disco-dégénératifs sévères du rachis lombaire, et que selon le rap- port du Dr L._______ du 29 février 2012 les douleurs ressenties par l’inté- ressé étaient entièrement expliquées par les atteintes somatiques. Il con- clut ainsi qu’au vu d’un doute sur la vérification de ce critère essentiel le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ne devait pas être posé. En résumé il retint une pleine capacité de travail, l’incapacité de travail ayant toujours été nulle sur le plan psychiatrique. L’appréciation du Dr O._______ peut être retenue comme probante par le Tribunal de céans. Elle se fonde sur une anamnèse détaillée et dans l’ensemble cohérente quant à la motivation pour quelle raison un trouble somatoforme persistant ne devait actuellement pas être retenu et ni par le passé bien que l’évalua- tion psychique de l’intéressé ne soit pas exempte de contradictions en re- levant un fonctionnement intellectuel cliniquement dans la norme tout en indiquant une personne fruste aux capacités d’introspection, de mentalisa- tion et d’élaboration inexistantes. Mais cette contradiction n’est pas en soi propre à invalider l’expertise pour le reste de qualité. Dans son rapport du 12 novembre 2014 le Dr Q._______ a émis, hors son champ de compétence médical, des critiques à l’égard du rapport du Dr O., relevant notamment que le rapport du Dr O. n’avait pas pris en compte l’incidence sur l’intéressé de l’accident à la suite duquel un enfant était décédé sans la faute de l’intéressé. Cette même critique a été reprise par la Dre R._______, psychiatre, dans son rapport du 30 juin 2015 relevant que le traumatisme de 1984-1985 avait changé à tout jamais l’intéressé qui en relatait l’événement avec une grande précision et émo- tion, notant le développement depuis lors d’une vulnérabilité, de manifes- tations somatiques de plus en plus invalidantes, relevant une modification de la personnalité due à un traumatisme avec comme conséquence une souffrance personnelle, une modification du fonctionnement, une fragilisa- tion de l’estime de soi, indiquant que le diagnostic de dysthymie était pro- bablement insuffisant. Elle retint de son appréciation le diagnostic d’Autres modifications durables de la personnalité (F62.8), Trouble dépressif récur- rent, épisode actuel léger (F33). Si en soi il est patent que le décès de l’enfant rapporté dans l’anamnèse de l’intéressé est un grave événement non seulement pouvant marquer mais marquant profondément à vie toute

C-6725/2014 Page 41 personne, force est de relevé que lors de la consultation auprès du Dr O._______ cet événement dramatique a été situé sans grande précision dans le temps « entre 1982 et 1989 », qu’il n’apparaît pas à lecture de son rapport que cet événement ait été plus qu’évoqué, contrairement à ce qu’il ressort du rapport de la Dre R._______ établi de l’initiative du recourant, de sorte que l’on ne peut reprocher au Dr O._______ de ne pas l’avoir mis en relief dans son examen si l’assuré lui-même ne l’a pas plus qu’évoqué. Par ailleurs il n’apparaît pas au dossier de suivi psychiatrique en lien avec cet événement même si l’intéressé a évoqué cet événement (sans indica- tion de date) dans un entretien de situation personnelle économique du 4 février 1997 à l’OAI-GE, comme étant à l’origine de son sentiment de diffi- cultés (pce 12 p. 3). En soi le rapport de la Dre R._______ n’est pas de nature à mettre fondamentalement en question le rapport médical psychia- trique du Dr O._______ du fait même qu’il conclut à l’interrogation du bien- fondé du diagnostic du Dr O._______ de son avis insuffisamment étayé et au final réducteur tout en retenant une capacité de travail actuelle semblant nulle sans discuter et motiver cette appréciation ne s’imposant pas du dia- gnostic psychiatrique retenu. En soi les diagnostics de Autres modifications de la personnalité (F62.8) et de Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger (F33) ne peuvent fonder une incapacité de travail totale. Il sied de relever que si ces diagnostics et l’incapacité de travail retenue avaient été tels en 1990, soit quelque 5 ans après l’événement dramatique, l’intéressé n’aurait pas eu l’énergie de se mettre à son compte en 1990 et d’engager du personnel auxiliaire quittant un emploi salarié pour lequel il s’est beau- coup investi (cf. pce 12 p. 1). 16.4 Vu ce qui précède il peut être confirmé une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée sur la base des rapports précités au jour de l’ex- pertise du Dr N., le 13 avril 2011, le Dr O. n’ayant pas retenu d’incapacité de travail d’ordre psychiatrique dans son rapport du 2 mars 2012. Mais il doit être relevé que le rapport du Dr N._______ n’était plus actuel à la date de la décision du 13 octobre 2014 dont est recours et que les derniers rapports médicaux somatiques nécessiteraient un com- plément d’instruction contrairement à l’avis du Dr P._______ du SMR de l’OAI-GE. Aussi il y a lieu de relever que le rapport médical de la Dre R., psychiatre, n’a fait l’objet que d’une appréciation du Dr P. dont la spécialisation n’est pas connue. Ce mode de procéder de la part du SMR relativement au rapport de la Dre R._______ n’est pas correcte et devrait lui aussi justifier en lui-même un renvoi du dossier à l’autorité inférieure vu le défaut d’une prise de position sur le rapport de la Dre R._______ conforme à la charge d’un SMR, ce que l’OAI-GE n’a par ailleurs à tort pas relevé.

C-6725/2014 Page 42 17. 17.1 Tant matériellement sur le plan somatique que dans une certaine me- sure sur le plan psychiatrique, mais sous ce dernier angle pour des motifs plus procéduraux, le dossier devrait être retourné à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision. Un tel renvoi s’imposerait également, de surcroît, pour le motif qu’avant de réduire ou supprimer une rente par voie de révision (art. 17 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) l’office AI a l’obligation d’examiner la capacité de réinsertion par lui- même d’un assuré de plus de 55 ans ou ayant été au bénéfice d’une rente pendant 15 ans au moins (cf. infra consid. 17.2), question à tort non exa- minée par l’autorité inférieure vu la durée de rente de plus de 15 ans, res- pectivement de l’âge de l’assuré de plus de 55 ans. L’âge avancé de l’as- suré de plus de 61 ans au moment de la décision dont est recours néces- sitait d’ailleurs également à ce titre un tel examen (cf. infra consid. 17.3), ce que l’autorité inférieure a également omis de faire bien que le recourant l’ait rendu attentif à la nécessité de cet examen. 17.2 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêts du TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4), lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médico- théorique recouvrée médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médi- cales de réadaptation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploi- tation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principale- ment à la longue absence du marché du travail – de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et né- cessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 1]). Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administra- tion doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort,

C-6725/2014 Page 43 etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation, à moins que le défaut de volonté ou de capacité subjective de s’auto-insérer ne fasse objectivement défaut (cf. arrêt du TF 8C_19/2016 du 4 avril 2016 consid. 5.2.3, 8C_569/ 2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 et les références). Ce n’est qu’à l’issue de cet examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réinté- gration sur le marché du travail que l’office pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d’invalidité, et le cas échéant supprimer le droit à la rente (arrêt du TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.5 i.f. et la référence). Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune con- séquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de réadapta- tion – suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement ac- quise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait norma- lement exercer (arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86; RSAS 2011 p. 71]). Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme néces- saires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement docu- mentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de 15 ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), res- pectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux sans autre examen en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente (ar- rêts du TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7, 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4). En l'espèce, ces deux conditions alternatives sont même cumulativement remplies: le recourant était âgée de plus de 55 ans et bénéficiait d'une rente entière depuis plus de 15 ans lors de la décision de suppression de rente. Dès lors que le recourant a bénéficié d’une rente d’invalidité durant plus de 15 ans (début du droit à la rente : 1 er mai 1995) et de plus qu’il avait plus de 55 ans lors de la décision de suppression de rente il appartient à cette

C-6725/2014 Page 44 catégorie d’assurés dont il convient de présumer qu’ils ne peuvent en prin- cipe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonna- blement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. Or il ressort du dossier que l’office intimé, respectivement l’OAI-GE, n’a pas examiné la question de la possibilité d’une réintégration par lui-même de l’assuré dans le monde du travail. Pour le cas d’un renvoi un tel examen s’imposerait donc. 17.3 Au jour de la décision dont est recours l’intéressé était âgé de plus de 61 ans. Le recourant a soulevé ce fait dans son recours comme l’empê- chant de retrouver un emploi et l’a largement développé en ce sens que l’autorité intimée ne pouvait ne pas avoir été rendue attentive à sa perti- nence et nécessité de le traiter dans sa réponse au recours. Or elle n’a absolument pas traité du grief de l’âge avancé soulevé par le recourant. Lorsqu'une personne assurée se trouve proche de l'âge de la retraite, il faut se demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble, celle-ci est en mesure d'exploiter économiquement sa ca- pacité de gain résiduelle sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA; arrêt du TF I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3); en effet, l'on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Lorsqu'un assuré est proche de l'âge de la retraite, cela revient à déterminer, dans un cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager la personne assurée, compte tenu notamment des activités qui restent exi- gibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adap- tation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la pré- voyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. à titre d'exemple : arrêts du TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2 et références; arrêt du TAF C-108/2014 du 30 avril 2015 consid. 10.3). Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail correspond au moment auquel il a été constaté avec le degré de vraisemblance prépondérante que l’exercice (partiel) d’une activité était exigible d’un point de vue médical (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4). L'âge avancé fait en effet partie des critères qui, bien que ne constituant pas une atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d'évaluer l'exigibilité d'une activité adaptée sur un marché équilibré du tra- vail. Le Tribunal fédéral a confirmé dans son arrêt du 4 septembre 2013

C-6725/2014 Page 45 (9C_88/2013) sa jurisprudence selon laquelle on peut considérer qu'à par- tir de 60/61 ans les possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré sont maigres sans cependant être inexistantes, une appréciation dans chaque cas d'espèce s'imposant (arrêts du TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009; 9C_437/2008 du 19 mars 2009; I 819/04 du 27 mai 2005; voir ég. 9C_612/ 2007 du 14 juillet 2008 et U 218/96 12 juin 1997 s'agissant d'assurés de près de 60 ans). Il sied donc de relever que l'intéressé, âgé de plus de 61 ans au 13 octobre 2014, date de la décision de suppression de rente, a été tenu présentant un état de santé permettant théoriquement une activité lu- crative dans une activité légère adaptée sans toutefois qu’une appréciation de l’effectivité de la mise en valeur de cette capacité de travail théorique ait été effectuée contrairement à l’obligation d’effectuer une appréciation concrète de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle. Pour ce motif la décision de suppression de rente est contraire au droit et devrait être annulée pour complément d’instruction et nouvelle décision. 18. Vu ce qui précède la décision du 13 octobre 2014 de suppression de rente par voie de reconsidération dont est recours doit être annulée au motif d’un état de fait relatif à l’état de santé de l’intéressé non établi à la date de la décision dont est recours, soit notamment sur le plan somatique à compter de la date du rapport du Dr N._______ du 15 avril 2011, d’une appréciation de la capacité de réintégration par soi-même non effectuée, tant à raison de la durée de la rente servie supérieure à 15 ans que de l’âge de 55 ans et plus ainsi qu’en raison de l’âge avancé de l’assuré, plus de 61 ans, au moment de la décision rendue, en résumé au motif d’une instruction incom- plète. Compte tenu de l’âge actuel du recourant en 2017, soit plus de 64 ans, un arrêt de renvoi du dossier à l'autorité inférieure en application de l'art. 61 PA pour complément d’instruction notamment médical et examen de la capacité de réinsertion par soi-même et en raison de l’âge avancé de l’assuré (cf. l’ATF 138 V 457 consid. 3.3 et 3.4 et supra consid. 17.3) ne se justifie cependant pas car il est manifeste qu’à la suite du complément d’instruction médical effectué la possibilité de réintégration de l’assuré dans le monde du travail jusqu’à ses 65 ans sera inexistante. Le présent arrêt met ainsi un terme à la procédure de reconsidération qui a été la seule suivie par l'autorité inférieure. Il s'ensuit que la décision dont est recours étant annulée la rente de l'intéressé doit lui être versée rétroactivement et par reconduction du droit à la rente entière. 19. Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.

C-6725/2014 Page 46 19.1 Conformément à l’art. 63 al. 1 PA il n’est pas mis de frais de procédure à la partie qui a obtenu gain de cause. Vu l’issue du recours l’avance de frais de 400.- francs fournie par le recourant en cours de procédure lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. Selon l’art. 63 al. 2 PA aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité infé- rieure. 19.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14 FI- TAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doi- vent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte – comme c’est le cas en l’espèce – le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 e phr.). Le recou- rant ayant agi par l’intermédiaire d’un avocat il lui est alloué une indemnité de dépens de 2’800.- francs (frais et débours compris) à charge de l’auto- rité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l’OAIE du 13 octobre 2014 est annu- lée. 2. Le recourant continue de percevoir une rente entière d’invalidité à compter du 1 er décembre 2014. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs perçue en cours de procédure du recourant lui est restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'800.- francs à charge de l’autorité inférieure.

C-6725/2014 Page 47 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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