Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1400/2024

Arrêt du 7 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Kölz. Greffier: M. Hösli.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Righetti, avocat, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________,
  3. C.________, intimés.

Objet Contrainte; menaces; droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 avril 2024 (n° 232-PE21.010532/ACO).

Faits:

A.

A.a. A.________ (ci-après: le prévenu), né en 1964, vit dans la région lausannoise depuis les années 1990. Il a été opposé dans diverses procédures civiles à B.________ (ci-après: la plaignante), laquelle a pour compagnon C.________, juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

A.b. Le 20 janvier 2021, le prévenu a téléphoné à la fille de la plaignante et lui a déclaré que "ça [allait] mal finir" et que sa mère était une "menteuse" et une "connasse". Le 16 mars 2021, il a envoyé à B.________ un texto dans lequel il affirmait: "vous 7une vrai malhonnête". Le 20 avril 2021, il lui a signalé que "ça [allait] mal finir" et lui a crié "merda, merda" à plusieurs reprises, avant de donner un coup de poing contre un treillis en bois situé juste devant la fenêtre derrière laquelle elle se trouvait. Le même jour, ainsi que le 28 juillet 2021, il a fait un doigt d'honneur à C.________ (ci-après: le plaignant). Le 21 avril 2021, le prévenu a lancé à ce dernier "je vous emmerde" et l'a qualifié de "connard". Il a également adressé un courriel à la fille de la plaignante, dans lequel il traitait le plaignant de "manipulateur". Pour ces faits, B.________ et C.________ ont, à chaque reprise, déposé plainte pénale.

Le 29 juin 2021, le prévenu a pris un téléphone des mains de B.________, ce qui l'a empêchée de photographier un véhicule parqué sur une place lui appartenant. Le 30 juin 2021 (cf. art. 105 al. 2 LTF), elle a déposé plainte pénale à ce sujet.

B.

B.a. Par jugement du 15 août 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'injure, de menaces et de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution s'élevant à 10 jours. Le Tribunal de police a en outre mis les frais des procédures préliminaire et de première instance à la charge du prévenu.

B.b. Le 26 septembre 2023, celui-ci a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel). Le même jour, il a requis auprès de cette autorité la récusation de l'ensemble de ses membres ainsi que des autres juges du Tribunal cantonal, motivant sa demande par les liens professionnels et collégiaux entretenus entre C.________ et les autres juges supérieurs vaudois. Cette requête a été transmise au Tribunal neutre du canton de Vaud, lequel l'a fait suivre à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes).

Par décision du 26 octobre 2023, cette dernière a rejeté la requête de récusation en tant qu'elle visait les juges de la Cour d'appel et a considéré que la demande était pour le surplus sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

B.c. Le 2 novembre 2023, les parties à la procédure ont été instruites de la composition de la juridiction d'appel dans leur cause, à savoir les juges Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Sandra Rouleau, présidente. Le 9 novembre 2023, le prévenu a derechef requis la récusation de l'ensemble des juges de la Cour d'appel et la constitution d'une cour ad hoc au sein du tribunal cantonal, subsidiairement le secours d'un tribunal neutre. Par lettre du 22 novembre 2023, C.________ a soutenu cette requête et a également conclu à la mise en oeuvre d'un tribunal neutre. La Cour d'appel a transmis ces deux demandes à la Cour des plaintes.

Par décision du 5 décembre 2023, celle-ci les a rejetées. Elle a notamment souligné que les requérants ne faisaient pas valoir de motif qui n'eût pas déjà été examiné dans sa décision du 26 octobre 2023 et que de simples liens professionnels ou collégiaux ne suffisaient pas à créer une apparence objective de partialité.

B.d. Par courrier du 11 décembre 2023, le prévenu a requis la récusation des membres de la Cour d'appel appelés à trancher sa cause, affirmant répéter par là sa demande du 9 novembre 2023 qui aurait été transmise à tort à la Cour des plaintes. Cette requête était à nouveau fondée sur l'existence de liens professionnels et collégiaux entre C.________ et les juges concernés.

B.e. Par jugement du 5 avril 2024, la Cour d'appel a, dans la même décision, rejeté cette troisième requête de récusation ainsi que l'appel formé par le prévenu. Elle a confirmé le jugement du 15 août 2023, mettant en sus l'intégralité des frais de la procédure d'appel à la charge du prévenu.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la juridiction d'appel afin qu'elle statue dans une composition différente et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de menaces, quant aux évènements du 20 janvier 2021, et de contrainte, que sa peine soit de ce fait réduite de deux tiers et qu'une indemnité lui soit octroyée.

Considérant en droit:

Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en tant que prévenu et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.1. Dans un premier grief formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Dans une argumentation confuse, il semble en particulier reprocher aux juges de la Cour d'appel d'avoir tranché la question de leur propre impartialité en se rapportant à la décision de la Cour des plaintes du 5 décembre 2023, ce qui violerait son droit à recevoir une décision motivée.

2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 V 474 consid. 4.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7). La motivation d'une décision peut comprendre un renvoi à un autre acte pour autant que sa bonne compréhension n'en soit pas entravée (ATF 150 IV 10 consid. 5.6).

2.3. Dans son jugement, l'autorité précédente a expliqué que les motifs à l'appui de la troisième requête de récusation formée par le recourant, datée du 11 décembre 2023, étaient identiques à ceux rejetés par la Cour des plaintes dans ses arrêts du 26 octobre et 5 décembre 2023. Elle en a conclu que ladite requête était manifestement abusive et qu'elle pouvait l'écarter elle-même.

2.4. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel s'est appuyée sur la jurisprudence fédérale citée au considérant 2.2 de son jugement et a clairement fait référence aux décisions de la Cour des plaintes du 26 octobre et 5 décembre 2023. Dans la mesure où le recourant était partie aux procédures devant la Cour des plaintes, il n'est pas douteux que cette motivation réponde aux exigences du droit à recevoir une décision motivée. Le grief y relatif du recourant est donc mal fondé.

Dans la mesure où le recourant semble critiquer le fond du raisonnement de la Cour des plaintes, son grief ne se rattache pas à la décision concrètement querellée devant le Tribunal fédéral et est donc irrecevable.

3.1. Au moyen de griefs formels conjoints, le recourant invoque en deuxième lieu une violation de l'art. 59 al. 1 let. c CPP et de l'interdiction de l'arbitraire.

3.2.

3.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1).

3.2.2. Selon l'art. 59 al. 1 let. c CPP, lorsque la récusation d'un membre d'une juridiction pénale d'appel est requise et que celui-ci s'y oppose, la compétence de trancher le litige relève de la juridiction d'appel elle-même. À ce sujet, des auteurs préconisent que les membres de celle-ci visés par la demande de récusation ne soient pas amenés à statuer sur cette dernière, solution qui permet d'éviter qu'une personne ait à apprécier ses propres actes ou déclarations (ANDREAS KELLER, in: Schulthess Kommentar StPO, 3 e éd. 2020, n° 5 ad art. 59 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, in: Commentaire romand CPP, 2 e éd. 2019, n° 2 ad art. 59 CPP). Cela étant, la jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 105 Ib 301 consid. 1c; arrêts 6B_131/2023 du 22 mars 2023 consid. 2; 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3; 1B_440/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Cette jurisprudence trouve d'ailleurs itérativement application à la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. par exemple: arrêts 6F_5/2025 du 17 avril 2025 consid. 2; 7F_4/2025 du 20 mars 2025 consid. 2; 7B_1452/2024 du 17 février 2025 consid. 1).

Si les parties disposent de la faculté de demander la récusation d'une personne exerçant une fonction dans une autorité pénale, il leur appartient d'exposer concrètement les faits sur lesquels se fonde la prévention alléguée, de simples allusions à un motif de récusation ou de vagues présomptions étant insuffisantes (arrêts 7B_611/2024 du 13 novembre 2024 consid. 5.4.6; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.3).

3.3.

3.3.1. S'agissant du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant consacre plusieurs pages de son mémoire de recours à des allégués accompagnés d'offres de preuve. Une telle manière de procéder méconnaît le rôle du Tribunal fédéral en tant que juge du droit statuant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. consid. 3.2 supra). Elle est partant appellatoire et donc irrecevable.

3.3.2. Il ressort des décisions de la Cour des plaintes auxquelles la Cour d'appel a fait référence que la première a examiné scrupuleusement le motif avancé par le recourant, soit les liens professionnels et collégiaux unissant le juge C.________ à ses collègues du Tribunal cantonal vaudois, avant d'écarter ses requêtes de récusation.

Dans sa troisième requête, introduite auprès de la Cour d'appel le 11 décembre 2023, le recourant s'est limité à invoquer à nouveau cette même cause en faisant référence à un courrier de l'intimé 3 du 22 novembre 2023, qui lui a été transmis par courrier A de la Cour d'appel le vendredi 24 novembre 2023. Même à supposer qu'il ne l'ait reçu que plusieurs jours plus tard, ce qu'il ne prétend pas, il apparaît donc que sa nouvelle requête, portée cette fois spécifiquement contre les juges de la composition amenée à statuer dans sa cause, excède le délai maximal de six à sept jours pour agir après connaissance du motif de récusation, consacré par la jurisprudence (cf. art. 58 al. 1 CPP et arrêts 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1). Outre qu'il invoquait un motif, des faits et une pièce (le courrier de l'intimé 3 du 22 novembre 2023) déjà dûment examinés par la Cour des plaintes, le recourant a donc agi de manière tardive. Un tel comportement doit être qualifié d'abusif. La cour d'appel était donc fondée à écarter la requête du recourant; le grief portant sur une violation de l'art. 59 al. 1 let. c CPP doit être rejeté.

4.1. Dans un premier grief de fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 180 CP en lien avec les évènements du 20 avril 2021. Il n'aurait jamais eu la volonté d'effrayer la plaignante, de sorte que l'élément constitutif subjectif correspondant ferait en l'espèce défaut.

4.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque alarme ou effraye une personne par une menace grave.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (arrêts 6B_487/2024, 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de mettre à exécution sa menace (arrêts 6B_487/2024, 6B_488/2024 précité consid. 3.2; 6B_589/2024 précité consid. 4.1). La loi exige que la menace soit grave; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime en tenant compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (arrêts 6B_487/2024, 6B_488/2024 précité consid. 3.2; 6B_589/2024 précité consid. 4.1; 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1). Il est nécessaire d'exercer une menace plus importante sur le lésé pour l'effrayer ou l'alarmer au sens de l'art. 180 CP que pour l'obliger à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte au sens de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêts 6B_487/2024, 6B_488/2024 précité consid. 3.2; 6B_589/2024 précité consid. 4.1; 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1). Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (arrêts 6B_487/2024, 6B_488/2024 précité consid. 3.2; 6B_589/2024 précité consid. 4.1; 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire; le dol éventuel suffit (arrêts 6B_383/2024 précité consid. 5.1.1; 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1).

4.3. Le recourant a déclaré le 20 avril 2021 à l'intimée 2 que "ça [allait] mal finir" et lui a crié "merda, merda" à plusieurs reprises, avant de donner un coup de poing contre un treillis situé juste devant la fenêtre derrière laquelle elle se trouvait. De l'opinion de la juridiction d'appel, ces paroles associées à ce geste constituaient nécessairement une menace d'autant plus inquiétante qu'elle était vague. Le recourant ne prétendait par ailleurs pas que l'intimée 2 n'avait pas eu peur.

4.4. Dans la mesure où le recourant semble contester que l'intimée ait été effectivement effrayée, soit une constatation de fait, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.

En ce qui concerne son argumentation selon laquelle il n'aurait pas voulu engendrer cette peur, le recourant perd de vue qu'une menace peut être commise par dol éventuel. Dans le cas d'espèce, il est établi que les parties se trouvaient dans une situation conflictuelle et que, dans les mois précédant le complexe de faits en cause, le recourant avait notamment injurié l'intimée 2, la qualifiant de "menteuse", de "connasse" et de "vrai malhonnête". Dans ces circonstances, en donnant un coup juste devant la fenêtre derrière laquelle elle se trouvait et proclamant que la situation était susceptible de s'achever de fâcheuse manière, il ne pouvait qu'accepter le risque manifeste que cette dernière soit saisie d'effroi. Il a donc à tout le moins réalisé cet élément constitutif subjectif par dol éventuel et, par voie de conséquence, intentionnellement. Les autres éléments constitutifs de l'infraction de menaces n'étant pas contestés, c'est à juste titre que la Cour d'appel a condamné le recourant de ce chef. Son grief y relatif doit partant être écarté.

5.1. Dans un second grief de fond, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 181 CP en lien avec les évènements du 29 juin 2021. Le seul fait de prendre un téléphone des mains d'autrui ne suffirait pas à constituer une contrainte, faute d'intensité suffisante portée à sa liberté.

5.2.

5.2.1. Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Dans cette mesure, l'appel produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP; arrêts 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

5.2.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 141 IV 1 consid. 3.3.1; 137 IV 326 consid. 3.6; 134 IV 216 consid. 4.4.3).

La violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, propre à entraver sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_1254/2022 précité consid. 5.1; 6B_141/2022 du 10 octobre 2022 consid. 4.3.1; 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; 6B_873/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.2.2). L'intensité nécessaire est relative, en ce sens qu'elle dépend notamment des capacités physiques des différents protagonistes et de l'effet sur le corps humain de l'action en cause (ATF 101 IV 42 consid. 3a; voir également: HEIZMANN/LÜÖND, in : StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 5 ad art. 181 CP; DELNON/RÜDY, in: Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 24 et 35 ad art. 181 CP; CHRISTIAN FAVRE, in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 12 ad art. 181 CP). La contrainte est une infraction de résultat; le moyen de contrainte auquel l'auteur a recours doit restreindre la liberté d'action ou de décision du lésé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 101 IV 167 consid. 2; arrêts 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 4.3.2; 6B_1300/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_941/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_271/2024, 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2; 6B_383/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_543/2022 précité consid. 7.1).

5.3. Selon la Cour d'appel, le recourant a clairement entravé l'intimée 2 dans sa liberté d'action en lui prenant son téléphone des mains dans le but d'éviter qu'elle prît des photographies, ce qu'elle n'avait effectivement pas pu faire en raison de ce geste.

5.4. Avec le recourant, il faut admettre que la motivation de la juridiction d'appel est quelque peu équivoque. En effet, dans la mesure où l'appel engendre un effet dévolutif complet quant aux points querellés du jugement de première instance, les faits fondant une décision d'appel relative à la culpabilité d'un prévenu encore débattue à ce stade de la procédure sont exclusivement ceux ressortant de la motivation de ce prononcé, sauf en présence d'un renvoi au sens de l'art. 82 al. 4 CPP (sur ce point, cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Or au considérant C.2.5 de sa partie "En fait", la Cour d'appel s'est limitée à retenir que le recourant avait pris un téléphone des mains de la plaignante alors qu'elle s'apprêtait à prendre une photographie d'un véhicule parqué sur une place lui appartenant. Cet exposé des faits ne retient donc pas que l'intimée 2 ait été entravée dans sa liberté de prendre un cliché. Cependant, malgré la confusion entraînée par le procédé consistant à mélanger dans un paragraphe unique application du droit et établissement des faits déterminants pour le sort de la cause, il n'en reste pas moins qu'un jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent au moment de rendre sa décision (cf. arrêts 7B_216/2022 du 1 er avril 2025 consid. 2.3; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7). En l'occurrence, la lecture du considérant 7.3 de la partie en droit de l'arrêt contesté permet de comprendre que la liberté de l'intimée 2 de prendre un cliché a bien été entravée et que l'action du recourant était la cause de cette impossibilité. Celui-ci le reconnaît d'ailleurs dans son mémoire de recours.

Le recourant s'est saisi momentanément du téléphone de la plaignante avant que celle-ci pût photographier un véhicule parqué sur une place de parc lui appartenant, ne le lui rendant que dans un second temps, une fois le cliché devenu impossible. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, il ne s'agit pas là d'une entrave "de quelque autre manière" mais bien d'un usage de la violence physique sur la personne de l'intimée 2. Bien que celle-ci fût modérée, le degré d'intensité exigé par la jurisprudence a été atteint dans la mesure où le recourant était un homme adulte âgé de 57 ans et que rien ne permet de croire que l'intimée 2 aurait disposé des capacités physiques nécessaires à contrarier aisément la restriction engendrée par le recourant à sa liberté si elle l'avait souhaité. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. La liberté de l'intimée 2 a été effectivement restreinte par l'acte de violence du recourant, dans la mesure où elle n'a pas pu prendre la photographie souhaitée. Tant le moyen utilisé, à savoir la prise de possession momentanée de la propriété d'autrui, que le but étaient illicites. Il n'est en effet pas prétendu que le recourant aurait été au bénéfice d'un motif légal pour empêcher l'intimée 2 de réaliser son cliché. Enfin, le comportement du recourant était une action physique, soit un acte sous sa maîtrise volitive immédiate, et il avait précisément pour but de restreindre la plaignante dans sa liberté. Le recourant a partant agi par dol direct. L'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de contrainte étant réalisé, c'est à juste titre que la Cour d'appel a condamné le recourant de ce chef. Son grief y relatif est mal fondé.

Dans la mesure où le recourant ne discute pas la peine en sus des griefs portant sur ses condamnations des chefs menaces et contrainte examinées plus haut, il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même de ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais de procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP.

En conclusion, le recours doit être entièrement rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Abrecht

Le Greffier: Hösli

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