Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.025450

654 TRIBUNAL CANTONAL 239 PE23.025450/JCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 septembre 2025


Composition : M. W I N Z A P, président Juges : M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :MRitter


Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et R., prévenu, représenté par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur de choix, à Lausanne, intimé, S., plaignant, à Montreux, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 décembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation de menaces (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 3'355 fr. 80 (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). B.Par annonce du 17 décembre 2024, puis déclaration motivée du 28 février 2025, Ministère public a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à sa modification, en ce sens qu’il soit constaté que R.________ s’est rendu coupable de tentative de menaces, que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., qu’il soit en outre condamné à une amende de 120 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti, que S.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et que les frais de procédure soient mis à la charge de R.. R., intimé à l’appel, a conclu à son rejet. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu R.________, né en 1996 à Lausanne, célibataire, est titulaire d’un CFC de polygraphe. Après avoir travaillé au service de [...], sise à Berne, il a été employé de l’Union postale universelle, également à Berne, à un taux d’activité de 50 % et pour un revenu mensuel de 2'700 francs. Il a mis fin à son engagement avec effet au 18 décembre 2024. Il

  • 7 - est actuellement en recherche d’emploi et n’a plus droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il vit sur ce qu’il a obtenu par suite du procès qu’il a intenté contre son ex-employeur [...] (cf. ch. 2 ci-dessous) par demande déposée le 20 février 2024 devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il vit chez ses parents. Il paie ses assurances et participe à l’entretien du ménage parental. Il n’a pas de dettes. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription. 2.A Lausanne, [...] au [...], le 17 août 2023, à 9 h, R., alors qu’il avait reçu son licenciement de son emploi de graphiste au service de [...], a demandé à S., responsable de la succursale de Lausanne, les motifs de son limogeage. Au cours de la discussion, le ton est monté entre eux. R.________ a alors tenu à S.________ des propos tels que « t’as pas les couilles de me regarder dans les yeux et de me virer » ou encore « poule mouillée ». S.________ a fini par sortir de la pièce où ils se trouvaient. Le prévenu s’est alors rendu dans le bureau adjacent, séparé par une simple cloison et dans lequel se trouvait un collègue, M. [...]. C’est à cet endroit, en discutant avec M. [...], que le prévenu a dit, en parlant de S., qu’il voulait lui « péter les dents ». Ce dernier, qui revenait alors pour poser une question à M. [...], a entendu ces propos. S. a déposé plainte le 22 septembre 2023. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel principal et l’appel joint sont recevables.

  • 8 -

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 3.Le Tribunal de police a acquitté le prévenu en considérant qu’un élément constitutif objectif de l’infraction de menaces n’était pas réalisé, sur la base des motifs suivants :

  • l’ordonnance pénale du 1 er février 2024 valant acte d’accusation ne mentionnait pas que le plaignant avait été alarmé par la menace du prévenu de « lui péter les dents » et, de toute manière, le plaignant n’avait pas été effrayé par ce propos, puisqu’il avait mis à

  • 9 - l’épreuve la motivation du prévenu en l’enjoignant, sur le ton de la rigolade, de passer des paroles aux actes ;

  • une tentative de menaces n’était pas davantage envisageable car aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les paroles prononcées par le prévenu avaient pour but d’alarmer ou d’effrayer le plaignant (jugement, p. 12).

4.1L’appelant soutient qu’il est massivement formaliste et injustifié de considérer un empêchement à condamner le prévenu pour menaces motif pris que les faits décrits dans l’ordonnance pénale ne permettraient pas la condamnation, faute de mentionner expressément que le plaignant avait été alarmé par la menace du prévenu de lui « péter les dents ». Le Ministère public considère également que le raisonnement du premier juge est choquant lorsqu’il retient qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le prévenu avait l’intention d’alarmer ou d’effrayer le plaignant. L’appelant soutient que le prévenu doit, quoi qu’il en soit, être condamné pour tentative de menaces. 4.2 4.2.1Réprimant les menaces, l’art. 180 CP prévoit, en son alinéa 1 er , que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les réf. citées ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 précité, ibid. ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni

  • 10 - que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 précité, ibid. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige que la menace soit grave ; c'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 précité, ibid. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il faut en outre que la victime soit effectivement alarmée ou effrayée, c'est à dire qu'elle craigne que le préjudice annoncé se réalise ; cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, qu'il soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 précité, consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle, 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP). Cet élément constitutif qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire ; le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 précité, consid. 4.2 et les réf. citées). Une infraction est commise par dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible sa réalisation mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 4.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie,

  • 11 - défaut. Le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur a pris la décision de commettre l'infraction et qu'il a traduit cette intention par un acte. L'auteur doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c). Si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, il y a alors tentative de menaces (ATF 99 IV 212 précité, ibid. ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 27 ad art. 180 CP). 4.3 La question de savoir si l’acte d’accusation est incomplet peut rester indécise, dans la mesure où l’appelant se limite à conclure à la condamnation du prévenu pour tentative de menaces et non pour menaces consommées. A ce stade, la question à trancher est celle de savoir si le comportement incriminé réalise les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l’art. 180 al. 1 CP. L’invective proférée est objectivement susceptible d'alarmer ou d'effrayer quiconque doté d’une sensibilité moyenne. La menace est donc grave au sens légal. Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont ainsi réalisés. Pour ce qui est de ses éléments constitutifs subjectifs, la nature de ses propos, tenus dans un local ouvert, donc susceptibles d’être entendus par quiconque, ne pouvait échapper au prévenu, doué de conscience et de volonté. Sous l’angle de l’intention toujours, on ne voit pas qu’un état d’énervement puisse ôter toute conscience au prévenu au sujet de la nature et de la portée des propos tenus au plaignant. On ne discerne pas davantage pour quelles autres raisons le prévenu a menacé le plaignant de lui « péter les dents », si ce n’est, précisément, dans le but de l’alarmer ou de l’effrayer. Tel est bien le propre des menaces au sens légal. En niant le dessein dolosif, qui est un élément factuel, le premier juge a ainsi apprécié les faits de manière erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP.

  • 12 - Sans trancher ici la question de savoir si cette menace a effrayé le plaignant, le résultat escompté par l’auteur n’a pas été atteint. Vu les conclusions de l’appel, il faut ainsi retenir une tentative de menaces (art. 22 al. 1 CP cum art. 180 al. 1 CP). L’appel doit être admis sur ce point.

5.1Il reste à fixer la peine. 5.2Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 5.3Les propos incriminés sont graves dans la mesure où ils visent l’intégrité corporelle du plaignant. Cela étant, le prévenu n’a pas laissé une mauvaise impression à l’audience d’appel ; il a, sans réserve, exprimé des regrets crédibles. Il ne paraît au surplus nullement présenter une

  • 13 - propension marquée à la violence. Son énervement en relation avec son licenciement, ultérieurement contesté devant le juge civil, doit également être pris en compte à décharge dans l’appréciation de sa faute. Enfin, l’intégration sociale du prévenu est bonne. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). L’acte étant demeuré au stade de la tentative, la peine sera atténuée en application de l’art. 22 al. 1 CP. Au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, et conformément aux réquisitions du Parquet, c’est une peine pécuniaire de 20 jours-amende qui apparaît adéquate. Au vu de la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP), le montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs. La peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP). En présence d’un risque de réitération devant être tenu pour modéré, la durée du délai d’épreuve sera arrêtée au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). En outre, conformément à l’art. 42 al. 4 CP, une amende sera prononcée à titre de sanction immédiate. En application de l’art. 106 al. 3 CP, la quotité de cette peine sera arrêtée à 120 fr. au vu de la faute de l’auteur. La sanction sera convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (art. 106 al. 2 CP). 6.Le prévenu succombant à l’action pénale, les frais de première instance, à hauteur de 2'025 fr., doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1 re phrase, CPP). 7.Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé R.________, qui succombe sur les conclusions d’appel (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).

  • 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 2, 44 al. 1, 47, 106, 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.dit que R.________ s’est rendu coupable de tentative de menaces ; II. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. ; III.condamne R.________ à une amende de 120 (cent vingt) fr., convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; IV.renvoie S.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles ; V.met les frais de procédure, par 2'025 (deux mille vingt- cinq) fr., à la charge de R.". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de R.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 15 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour R.), -M. S., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.025450
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026