13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.- 5009 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 novembre 2025 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Friant, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
C.________, partie plaignante et intimée.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 8 mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours- amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 176 jours de détention provisoire et de 60 jours de détention pour des motifs de sûreté (I), a ordonné la libération immédiate de D.________ (II), a constaté que D.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 jours et dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ et lui doit paiement d’une indemnité de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III), a dit que D.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. (IV), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de C., Me Sarah El Abshihy, à 5'980 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus (V), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de D., Me Sébastien Friant, à 6'777 fr. 90, TVA, vacations et débours inclus (VI), a mis les frais de la cause, par 27'242 fr. 30, à la charge de D.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B. Par annonce du 22 mai 2025, puis déclaration motivée du 7 juillet 2025, D.________ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est intégralement acquitté, que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 27'242 fr. 30 lui est allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
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Son casier judiciaire suisse est vierge.
D.________ et C.________ (anciennement K.________) ont entretenu une relation sentimentale et ont emménagé ensemble en mars
Selon la plaignante, leur relation s’est dégradée à compter du mois d’août 2024.
Le 13 septembre 2024, à 14h30, au domicile commun à X***, Y*** 5, dans le couloir principal de l’appartement, après avoir pris soin de fermer les fenêtres et stores, D.________ a adressé un doigt d’honneur à C., avant de lui asséner une forte gifle sur la joue droite, de la rouer de coups sur tout le corps et de lui tirer les cheveux au point d’en arracher une poignée dont il s’est débarrassé dans les toilettes. Après s’être déplacés dans la chambre à coucher, D. a fortement poussé C.________ avec ses deux mains au niveau de la poitrine, la faisant tomber sur le lit, et lui a
13J010 mordu la jambe droite avant de quitter la pièce. Quelques minutes, alors que C.________ souhaitait prendre contact avec son employeur afin de l’informer qu’elle ne viendrait pas travailler, D.________ l’a menacée afin qu’elle ne mentionne pas ce qui venait de se produire.
Le même jour, en fin de journée, lors d’une nouvelle discussion animée, D.________ s’est emparé d’un couteau de 30 cm de long et a menacé C.________ de la tuer en pointant l’arme devant elle. Celle-ci a eu très peur, mais est parvenue à rester calme et à aller se réfugier dans la chambre. A cet endroit, le prévenu lui a encore dit : « Je vais te tuer, avant de me tuer », avant de planter volontairement le couteau dans le drap sur lequel était couchée son amie. Il a ensuite donné un coup avec le manche du couteau sur la cuisse gauche de sa compagne et l’a serrée au cou avec ses deux mains au point de l’empêcher de respirer avant de lui dire : « va dormir pétasse et ferme ta gueule », en lui indiquant qu’elle était à lui.
Le 14 septembre 2024, C., constatant du sang dans ses selles, s’est rendue à l’Hôpital Riviera-Chablais, site de Rennaz (P. 10), conduite par D.. Celui-ci l’a menacée afin qu’elle taise les violences commises la veille.
Le 17 septembre 2024, alors qu’elle avait rendez-vous chez son psychiatre le Dr E.________ à UU***, D.________ a dit sur un ton menaçant à C.________ de "fermer [sa] gueule" et de dire qu’elle avait été agressée en rue par un inconnu.
Le 18 septembre 2024, vers 22h30, au domicile commun à QQ***, D.________ a déclaré à C.________ : « ferme ta gueule, si tu ne veux pas que je te frappe encore alors que tes blessures ne sont pas encore rétablies ».
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E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur les déclarations de la plaignante, alors que celles-ci auraient varié et seraient contradictoires sur des éléments essentiels, en particulier s’agissant d’un éventuel évanouissement en raison de l’étranglement et du traitement médical qu’elle prenait au moment des faits. Il relève en outre que, alors que la plaignante a déclaré que l’appelant a planté un couteau dans le matelas, il ressort du rapport de police que ce dernier objet ne portait aucune trace. L’utilisation d’un tournevis
13J010 mentionnée par la plaignante ne serait quant à elle pas crédible selon le déroulement des évènements, puisque cela aurait nécessité que l’appelant se rende jusqu’à la cuisine pour le chercher. L’appelant souligne encore que le premier juge aurait lui-même douté de la crédibilité de la plaignante puisqu’il n’a pas retenu la morsure dénoncée par celle-ci.
3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro
13J010 reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
3.3 Le premier juge a retenu que, quand bien même les propos de la plaignante avaient parfois varié sur certains détails, force était de constater qu’elle avait subi 41 lésions constatées médicalement qu’elle avait mis en lien avec des coups et que les experts avaient considéré que ces lésions étaient compatibles avec son récit. Le juge a relevé que l’appelant n’apportait aucune explication quant à l’origine de ces multiples lésions, se contentant de dire que sa compagne marquait facilement et qu’elle aurait eu tendance à avoir des hématomes en raison de sa prise de Fluoxétine en combinaison avec d’autres médicaments. Or, dans un examen complémentaire, les experts du CURML avaient exclu que les
13J010 médicaments que prenait la plaignante aient pu occasionner les lésions constatées et avaient maintenu leurs conclusions initiales, soit que le tableau lésionnel était compatible avec une agression physique. Le juge a également relevé que le psychiatre de la plaignante, qui avait vu celle-ci le 17 septembre 2024, estimait que l’état dans lequel était sa patiente plaidait pour un syndrome de stress post-traumatique, ce qui venait confirmer la version de la victime.
Entendu une première fois par la police, D.________ avait déclaré que le jour en question la plaignante lui avait reproché d’avoir entendu une voix de femme avec lui lorsqu’il l’avait appelée alors qu’il se trouvait en voiture. Lorsqu’il était rentré au domicile, il avait remarqué que la plaignante avait sorti toutes ses affaires et déchiré toutes ses photos. Il a rapporté que la plaignante lui avait ensuite donné des gifles avec ses deux mains contre ses joues en lui reprochant d’être parti « avec une pétasse », qu’il avait tenté de l’enlacer afin de la calmer en lui faisant des bisous et en lui disant qu’il l’aimait, qu’à un moment donné il avait senti la plaignante « tomber entre ses mains », qu’elle avait atterri sur ses genoux et qu’il l’avait alors couchée sur le lit. Selon lui, la plaignante avait fait « une crise » et avait lâché prise au terme de celle-ci, raison pour laquelle elle était tombée. La suite de la soirée se serait déroulé normalement et ils auraient même eu une relation sexuelle. Il a contesté avoir adressé un doigt d’honneur à la plaignante, l’avoir frappée d’une forte gifle, lui avoir tiré ou arraché les cheveux, l’avoir poussée sur le lit et l’avoir mordue à la jambe droite. Il a uniquement reconnu l’avoir tenue très fort pour se défendre et éviter qu’elle bouge, car « ses mains partaient dans tous les sens », et lui avoir mis la main sur la bouche pour ne pas qu’elle dérange les voisins en criant. Plus tard dans son audition, il a concédé avoir senti que la plaignante était étouffée lorsqu’il avait sa main sur sa bouche, son poids sur elle et qu’il l’enlaçait très fort alors qu’ils étaient couchés sur le lit. Il a ainsi complété en disant qu’il l’avait enlacée dans le hall avant de la déplacer jusque dans la chambre où ils étaient tous les deux tombés sur le lit. Il ne l’avait jamais étranglée, son objectif étant qu’elle se taise. Selon lui, la plaignante aurait inventé ses accusations pour se venger car elle avait senti qu’il voulait la quitter (PV aud. 1).
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Lors de son audition d’arrestation, l’appelant avait exposé que la plaignante était agitée, qu’elle se faisait mal en le tapant de gauche à droite, qu’elle avait fait tomber une céramique se trouvant sur un mur et qu’il l’avait enlacée et lui avait fait des bisous. La plaignante avait « fait une crise » et avait ensuite lâché prise. Il ne lui avait pas donné de coups mais ils avaient heurté les murs et ils se bousculaient l’un l’autre. Il n’avait pas fait usage d’un couteau (PV aud. 2).
Lors de sa deuxième audition par le Ministère public, l’appelant avait persisté à soutenir qu’il avait uniquement pris la plaignante dans ses bras et essayé de la faire taire pour ne pas gêner les voisins (PV aud. 4 l. 44).
L’appelant avait répété sa version des faits lors des débats de première instance, concédant uniquement qu’il aurait pu causer une égratignure en mettant sa main sur la bouche de la plaignante pour l’empêcher de crier et qu’elle ait pu être rouge sur le poignet en raison du fait qu’il avait essayé de la maîtriser. Il a affirmé que c’était lui qui avait appelé l’employeur de la plaignante pour lui dire qu’elle n’irait pas travailler car celle-ci ne voulait pas y aller en raison de l’égratignure qu’elle avait au visage. Il a cette fois supposé que la plaignante avait fait de fausses accusations pour récupérer sa voiture (jugement entrepris, pp. 5 ss).
S’agissant de C.________, elle avait déclaré à la police qu’elle s’était énervée car elle avait constaté que l’appelant était avec une femme. Elle avait préparé quelques affaires à l’appelant qu’elle avait déposées devant la porte. L’appelant avait « pété un câble » en rentrant. Il lui avait fait un doigt d’honneur avant de la frapper. Le premier coup était une forte gifle, main ouverte, sur sa joue droite. Il s’était ensuite déchaîné sur elle. Elle n’a pas pu dire précisément ce qui s’était passé car « tout a été si rapide et violent ». Elle avait au début pu lui donner deux claques pour se défendre mais n’avait plus rien pu faire par la suite. L’appelant lui avait tiré et arraché des cheveux, l’avait poussée fortement avec ses deux mains au niveau de la poitrine lorsqu’ils étaient dans la chambre, la faisant tomber sur le lit, et
13J010 lui avait mordu la jambe droite avant de quitter la chambre. L’appelant avait pris son téléphone portable pour éviter qu’elle appelle la police. Il avait uniquement accepté de le lui rendre durant 10 minutes pour lui permettre d’annoncer qu’elle ne viendrait pas travailler, tout en lui interdisant d’expliquer ce qui c’était passé. Plus tard dans la journée, ils avaient eu une nouvelle discussion à propos de la femme que la plaignante avait entendue. L’appelant s’était énervé, avait saisi un couteau à viande dans la main droite et avait dit à la plaignante qu’il était capable de la tuer, ce qui lui avait fait très peur. Alors qu’ils s’étaient déplacés dans la chambre, l’appelant lui avait dit « je vais te tuer avant de me tuer », avant de volontairement planter le couteau dans le matelas. Il avait ensuite retourné le couteau et frappé la cuisse gauche de la plaignante avec le manche. Ensuite, alors qu’elle se trouvait toujours sur le lit, l’appelant l’avait saisie par le cou avec ses deux mains et avait serré fortement. Elle n’avait plus pu respirer pendant plusieurs secondes et pensait qu’elle allait mourir. Elle ne s’était pas sentie partir mais était comme dans un état second. Il l’avait ensuite lâchée et lui avait dit « va dormir pétasse et ferme ta gueule » (P. 4).
Devant le Procureur, la plaignante avait confirmé les déclarations faites à la police et contesté la version des faits de l’appelant. Interpellée par le Procureur sur une lésion sur son front qui pourrait coïncider avec un coup de tournevis, elle a indiqué que celle-ci avait été causée par un ustensile pour le grill, que l’appelant avait utilisé pour la frapper sur le front et au-dessus de l’œil gauche. Elle a expliqué un bleu qu’elle présentait sur son pied droit par des coups donnés à l’aide du manche d’un tournevis. Elle ne s’est pas souvenue de la provenance de ses bleus aux genoux mais a expliqué que la marque sur son poignet droit avait été faite par l’appelant avec ses mains et le bleu à la cuisse visible sur la photo 7/4 avait été occasionné par un coup porté à l’aide du manche du couteau (PV aud. 3).
Aux débats de premier instance, la plaignante avait pour l’essentiel répété sa version des faits. Elle a précisé qu’il y avait eu deux altercations le même jour, une première en début d’après-midi lors de
13J010 laquelle l’appelant l’avait frappée avec les mains ainsi qu’avec un tournevis et l’avait étranglée et une deuxième en fin d’après-midi durant laquelle il l’avait frappée avec le manche d’un couteau et avait planté celui-ci dans le matelas. L’appelant lui avait interdit d’aller travailler, de peur que ses collègues comprennent qu’elle avait été frappée s’ils voyaient son visage. C’était elle qui avait appelé son travail. Elle a également déclaré que l’appelant l’avait frappée au front avec une sorte de casserole en téflon « qui va sur la cuisinière », objet qu’elle avait appelé « ustensile du grill » lors de sa précédente audition. Il y avait ainsi eu des coups avec la main, le manche du tournevis, le manche du couteau et l’ustensile pour le grill. Elle a ajouté que l’appelant l’avait également mordue à la jambe droite (jugement p. 8 à 12).
Il ressort du rapport d’examen clinique médico-légal établi par le CURML le 31 octobre 2024 que C.________ présentait 53 lésions sur le corps, dont 41 d’entre elle avaient été mis en lien avec les faits par la plaignante. Cette dernière avait notamment souffert de quelques dermabrasions au niveau du cou, de dermabrasions au visage (mandibule droite, lèvre supérieure, nez) et d’une multitude d’ecchymoses à la tête, au visage (fronto-temporal gauche, joue droite, mandibule gauche), au cou, sur le torse et les seins, au ventre, aux membres supérieurs (bras et avant-bras droit, poignets) et inférieurs (cuisses et jambes, pied droit). Selon les experts, les ecchymoses et dermabrasions constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (un ou des coups portés avec un ou des objets, un ou des chocs de la partie du corps contre un ou des objets contondants ou des pressions locales fortes pour les ecchymoses). Ils ont considéré que les lésions constatées étaient compatibles avec le récit fait par la plaignante, sous réserve des deux ecchymoses de grande taille à la cuisse droite, qui n’évoquaient pas une morsure, mais pour lesquelles les experts ont précisé qu’étant donné le temps passé entre les faits et l’examen médico-légal, la forme des lésions avait pu évoluer (P. 7 et 29). Dans un rapport complémentaire du 16 avril 2025, les experts du CURML ont indiqué que la plaignante leur avait déclaré ne pas avoir eu de traitement de Fluoxétine le 13 septembre 2025, mais qu’elle avait reçu une prescription de son psychiatre deux jours après les faits. Selon le
13J010 Compendium suisse des médicaments, des ecchymoses pouvaient survenir comme effet indésirable de la Fluoxétine entre 1 cas sur 1'000 et 1 cas sur 10'000. L’effet en question serait toutefois de favoriser l’apparition d’ecchymoses suite à des traumatismes minimes, qui pouvaient passer inaperçus, plutôt que de causer des ecchymoses « spontanées ». Il ressortait toutefois de la littérature que les effets indésirables sur la coagulation mettent plusieurs semaines à se manifester. Pour le surplus, les experts ont relevé que ni le Dafalgan ni le Stilnox, médicaments que la plaignante prenait également, ne pourraient être à l’origine de lésions « spontanées » seuls ou en combinaison avec la Fluoxétine. Ils ont ainsi réitéré que les lésions constatées le 19 septembre 2024 sur le corps de la plaignante étaient évocatrices d’une hétéroagression, telle que rapportée par l’intéressé. Ils ont encore relevé que lors de l’examen complémentaire du 11 avril 2025 la plaignante ne présentait que quelques petites ecchymoses à la jambe droite. Elle ne présentait ainsi pas un tableau clinique compatible avec une personne qui souffrirait d’ecchymoses non traumatiques. Sur cette base, les experts ont maintenu leurs conclusion, à savoir que le tableau lésionnel était compatible avec une agression physique (P. 60).
Dans son rapport du 10 janvier 2025, le Dr E., psychiatre de la plaignante, indique avoir reçu cette dernière en consultation le 17 septembre 2024. Lors de cette séance la plaignante avait parlé des violences dont elle avait été victime. La patiente avait déclaré que l’appelant l’avait violemment agressée, lui donnant des coups dans diverses parties du corps, lui arrachant des cheveux et la menaçant de mort. La plaignante avait paru apeurée, avec un regard hagard, ralentie, avec une tristesse éprouvée et observée, une hypervigilance, une anxiété psychique éprouvée et observée, des troubles du sommeil, une perte de l’appétit (P. 39). Par courrier du 5 mai 2025, le Dr P. a attesté que la plaignante avait bénéficié d’ordonnances pour la Fluoxétine les 7 juillet 2015, 17 septembre 2024 et 11 avril 2025 (P. 62/3).
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, s’agissant de l’essentiel des faits, la plaignante a été constante dans ses déclarations
13J010 à la police, au Ministère public, aux experts du CURML, à son psychiatre et au juge de première instance. Pour ce qui est des points sur lesquels ses déclarations ont varié, il faut préciser d’emblée que la plaignante n’est pas de langue maternelle française et que, si la Cour de céans n’a pas pu se faire une impression de sa maîtrise de la langue en raison de son défaut aux débats d’appel, il ressort du jugement entrepris que son niveau de français est « pour le moins sommaire, voire parfois peu compréhensible ». Or, la plaignante n’a jamais bénéficié de l’assistance d’un interprète. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’elle ait pu parfois avoir de la peine à rapporter de façon claire les faits en cause, notamment le type d’ustensile qu’elle accuse l’appelant d’avoir utilisé pour la frapper. Ces difficultés s’expliquent également par la violence de l’agression, la plaignante ayant déclaré lors de sa première audition qu’elle ne pouvait décrire précisément comment cela s’était passé car « tout [avait] été si rapide et violent ». On ne peut exiger plus de précisions d’une victime qui a été rouée de coups. Il faut également souligner que certaines des contradictions soulevées par l’appelant n’en sont en réalité pas. En effet, s’agissant d’une éventuelle perte de conscience due à l’étranglement, ressortant de ses déclarations au Ministère public et au Tribunal de police mais pas de celles à la police, après explication de la première juge sur la signification d’une « perte de conscience », la plaignante a pu expliquer qu’elle n’avait pas compris le sens de cette expression et qu’elle souhaitait en réalité indiquer qu’elle n’arrivait plus à respirer (jugement entrepris, p. 12). Ceci est crédible compte tenu de sa maîtrise limitée de la langue française. Pour ce qui est du coup de couteau dans le matelas rapporté par la plaignante, bien qu’il ressorte du rapport de police du 19 septembre 2024 que le matelas n’avait pas été touché, ce même rapport mentionne que le drap a été troué, ce qui est également attesté par les photos au dossier (P. 7/2). Un coup de couteau a ainsi manifestement été donné, même s’il n’était pas suffisamment violent pour percer le matelas. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que la plaignante n’ait pas mentionné spontanément les faits constitutifs de menaces et injures lors des débats ne suffit pas à considérer qu’ils n’ont pas eu lieu, le récit qu’elle en a fait auparavant étant suffisant.
13J010 On rappellera en outre que les lésions présentées par la plaignante ont été jugées compatibles avec le récit de la victime par les experts du CURML et que ces derniers ont exclu que les médicaments qu’elle prenait aient pu occasionner ces lésions. Sur ce point, l’appelant se contente de soutenir que les médecins auraient tort, sans apporter la moindre preuve pouvant appuyer son argumentation. Au regard de ce constat, il n’est pas pertinent de savoir si la plaignante aurait varié s’agissant de sa prise de médicament, étant précisé que l’appelant n’a pas précisé en quoi consistaient ces variations et que l’on ne discerne pas de contradiction à la lecture des déclarations de la plaignante. Au-delà de sa contestation non-étayée des conclusions des experts, l’appelant n’apporte toujours aucune explication quant à l’origine des multiples lésions de la plaignante. Or, le fait de la serrer fortement dans ses bras ne suffit manifestement pas à expliquer les 41 lésions constatées médicalement, dont certaines au front, au cou ou au bas du visage. En outre, les constats du psychiatre de la plaignante trois jours après les faits parlent également en faveur de la réalité des accusations portées par celle-ci.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de douter de la crédibilité de la plaignante. Malgré quelques zones peu claires, ses déclarations ont pour l’essentiel été constantes et sont corroborées par un faisceau convergent d’indices. Il convient ainsi de retenir pour établis les faits tels qu’ils ressortent du chiffre 1 de l’acte d’accusation.
En rouant sa compagne de coups, en lui arrachant des cheveux, en lui mordant la jambe, en la frappant avec le manche d’un couteau et en la saisissant au cou à deux mains, ce qui a eu pour effet de lui occasionner 41 lésions à divers endroits du corps, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. En lui adressant un doigt d’honneur et en la traitant de pétasse, l’appelant a porté atteinte à l’honneur de la plaignante par le geste et la parole. Il s’est ainsi rendu coupable d’injure. En pointant un couteau de 30 cm de long dans la direction de la plaignante et en lui déclarant « je vais te tuer, avant de me tuer », ce qui a eu pour effet de l’effrayer, l’appelant s’est rendu coupable de menaces qualifiées. La
13J010 condamnation de D.________ pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées doit ainsi être confirmée.
4.1 L’appelant relève que la plaignante n’a pas fait état de menaces lors de sa première audition ainsi que des débats de première instance, qu’elle était seule durant la consultation et qu’elle a délibérément menti en déclarant être immédiatement rentrée après la consultation car elle serait en réalité allée manger un kebab avec lui. Il rappelle en outre que les déclarations de la plaignante auraient selon lui considérablement varié sur des éléments essentiels.
4.2 4.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 6B_51/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3).
13J010 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_51/2025 précité consid. 2.1.3).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_61/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées).
4.2.2 Conformément à l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2 let. b).
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97
13J010 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2 et les références citées). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 et la référence citée).
Pour que l’infraction de menaces soit consommée, il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_487/2024 précité consid. 3.2 et les références citées).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le
13J010 destinataire; le dol éventuel suffit (TF 7B_1400/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.2 et les références citées).
4.3 Le premier juge a en substance considéré que la plaignante était crédible dans ses déclarations et que le comportement adopté par l’appelant remplissait les conditions d’application de l’infraction de menaces qualifiées.
La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de discerner un comportement de l’appelant qui pourrait être qualifié de « menace grave » au sens de l’art. 180 CP. Ainsi, conformément à la maxime d’accusation, l’infraction de menaces ne peut être retenue à son encontre.
On relève dans tous les cas qu’il ne ressort pas des déclarations de la plaignante que l’appelant l’aurait menacée pour obtenir qu’elle ne dénonce pas ses violences aux médecins. En effet, elle a uniquement indiqué aux agents de police étant intervenus le 19 septembre 2024 que D.________ lui avait dit qu’elle ne devait pas parler des violences et qu’elle avait obéi par peur qu’il ne la tue (P. 4 ; jugement entrepris, p. 18), sans pour autant soutenir que l’appelant aurait tenu des propos dans ce sens.
L’appelant doit donc être libéré du chef d’accusation de menaces qualifiées s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation.
5.1 L’appelant relève que la plaignante a déclaré avoir rapporté la menace subie à son psychiatre, mais que ce dernier ne l’a pas confirmé. Il relève également que lors de son audition aux débats de première instance, la plaignante n’a fait état d’aucun propos pouvant être qualifié de menace au sens de la loi. Il rappelle encore que les déclarations de la plaignante auraient, selon lui, considérablement varié sur des éléments essentiels des infractions.
13J010 5.2 Les principes relatifs à la maxime d’accusation et à l’infraction de menaces ont déjà été développés au considérant 4.2 ci-dessus.
5.3 Le premier juge a considéré que la version de l’appelant, soit que ce serait la plaignante qui aurait eu l’idée de dire à son médecin qu’elle avait été victime d’une agression n’avait pas de sens. S’il s’agissait seulement une petite dispute, comme l’appelant le soutenait, la plaignante n’avait pas de raison de mentir à son médecin. Cela démontrait en réalité que les marques de coups à cacher étaient bien plus importantes. En la forçant à se taire, l’appelant s’était rendu coupable de menaces.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Une nouvelle fois, les faits décrits dans l’acte d’accusation ne permettent pas de discerner un comportement de l’appelant qui pourrait être qualifié de « menace grave » au sens de l’art. 180 CP. Ainsi, conformément à la maxime d’accusation, l’infraction de menaces ne peut être retenue à son encontre.
En outre, il ne ressort pas des déclarations de la plaignante que l’appelant l’aurait menacée pour obtenir qu’elle mente à son psychiatre. En effet, lors de son audition par la police, celle-ci a uniquement déclaré qu’elle avait un rendez-vous chez son psychiatre le 17 septembre 2024 et que l’appelant lui avait dit de « fermer [sa] gueule et de dire [qu’elle] été agressée en rue, par un inconnu » (P. 4, p. 5). Lors des débats de première instance, elle a une nouvelle fois déclaré que l’appelant lui avait dit de dire à son psychiatre qu’elle avait été agressée par un tiers car sinon il irait en prison. Elle a ajouté qu’elle avait peur de l’appelant (jugement entrepris, p. 18).
L’appelant doit ainsi être libéré de l’infraction de menace qualifiées s’agissant du chiffre 3 de l’acte d’accusation.
6.1 S’agissant du chiffre 4 de l’acte d’accusation, l’appelant soutient que la motivation du jugement entrepris, qui renvoie aux motifs exposés pour les autres chiffres, serait lacunaire. Les déclarations de la
13J010 plaignante, soit qu’il était rentré ivre au domicile, seraient contredites par le test d’alcoolémie auquel il s’est soumis le matin suivant les faits, qui est revenu négatif. Il rappelle une nouvelle fois que les déclarations de la plaignante auraient, selon lui, considérablement varié sur des éléments essentiels des infractions.
6.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été exposés au considérant 3.2 ci-dessus.
6.3 En l’espèce, la plaignante a servi la version de l’acte d’accusation à la police (P. 4 p. 5) et l’a confirmée aux débats (jugement entrepris, p. 18). On ne voit ainsi aucune contradiction. En outre, le fait que le test d’alcoolémie auquel l’appelant s’est soumis s’est révélé négatif à 9h55 le lendemain ne veut pas encore dire que celui-ci n’était pas ivre le soir d’avant. D’une part, il est possible que l’alcool présent dans son sang se soit dissipé durant les presque 12 heures qui se sont écoulées et, d’autre part, l’appréciation de son état d’ivresse par la plaignante est très subjective.
Pour ces raisons, la plaignante est crédible dans ses déclarations. Il convient de retenir les faits dénoncés au chiffre 4 de l’acte d’accusation pour établis.
Le fait dire à sa compagne : « ferme ta gueule, si tu ne veux pas que je te frappe encore alors que tes blessures ne sont pas encore rétablies » constitue une menace grave. Celle-ci ayant manifestement eu pour effet d’effrayer la plaignante, la condamnation de l’appelant pour menaces qualifiées doit être confirmée.
7.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Celle-ci doit dans tous les cas être revue d’office, ce d’autant plus que deux chefs d’accusation ont été abandonnés en l’espèce.
13J010 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé
13J010 pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
13J010 7.3 La culpabilité de l’appelant est lourde. Il n’a pas hésité à rouer sa compagne de coups lors d’une simple dispute. La violence dont il a fait preuve est attestée par les 41 lésions présentes sur le corps de la plaignante ainsi que par l’ampleur de certaines de ces lésions (cf. P. 7). Il a par la suite menacé la plaignante de la frapper à nouveau pour obtenir que celle-ci se taise. L’appelant n’a à aucun moment pris conscience de la gravité de ses actes puisqu’il persiste toujours à nier l’évidence. Il a préféré accabler la plaignante, l’accusant de mentir pour des raisons futiles, à savoir pour se venger car il souhaitait la quitter ou pour tenter de récupérer sa voiture. Il y a concours d’infractions. A décharge, il faut retenir l’admission des conclusions civiles de la plaignante.
Pour des raisons de prévention spéciale, au vu de l’absence de prise de conscience de l’appelant et de la gravité des coups portés à la plaignante, les lésions corporelles simples qualifiées et les menaces qualifiées doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. Les lésions corporelles sont l’infraction la plus grave. Elles doivent entraîner une peine privative de liberté de 6 mois. Par l’effet du concours, il faut augmenter la peine d’un mois pour les menaces qualifiées relatives au cas 1 et d’un mois pour celles relatives au cas 4. C’est ainsi une peine privative de liberté globale de 8 mois qui doit être prononcée, malgré l’abandon de deux chefs d’accusation, la condamnation de l’appelant pour les faits les plus graves étant confirmée et sa culpabilité demeurant lourde. L’injure doit quant à elle être sanctionnée par un peine privative de liberté de 10 jours- amende. Au regard de la situation financière précaire de l’appelant, le montant du jour-amende doit être fixé à 30 francs.
Il n’y a pas lieu de revoir les conditions en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Au vu de l’absence totale de prise de conscience, le délai d’épreuve doit être fixé à 4 ans.
13J010 L’appelant ne conteste au demeurant pas l’indemnité pour tort moral de 3'000 fr. allouée à C.________.
Il y a lieu d’allouer à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de D.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celui-ci a produit une liste d’opérations faisant état de 17h32 d’activité d’avocat. La préparation pour l’audience d’appel, alléguée à 5h00, sera réduite à 3h00 au regard de la relative simplicité de la cause. Le temps consacré aux débats d’appel sera réduit de 2h00 à 1h30 afin de tenir compte de la durée effective de l’audience. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'706 fr., correspondant à 15h02 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ), par 54 fr. 10, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3 bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 233 fr. 30. L’indemnité s’élève ainsi à 3'113 fr. 40 au total. Le montant de l’indemnité d’office figurant sur le dispositif communiqué aux parties le 14 novembre 2025 était erroné dans la mesure où il ne comprenait pas 5 minutes d’activité exercées par un collaborateur de Me Friant. Cette erreur manifeste sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).
Les frais de procédure s’élèvent à 6'343 fr. 40. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’530 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. D.________ n’obtenant que partiellement gain de cause, il supportera quatre cinquième de ces frais, soit 5'074 fr. 70. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
13J010 D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 1 et 2 al. 6, 177 al. 1 et 180 al. 1 et 2 lit. b CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé dans son dispositif par la modification du chiffre I et l’ajout d’un chiffre I bis , le dispositif étant désormais le suivant :
« I. libère D.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées pour les cas 2 et 3 de l’acte d’accusation du 3 mars 2025 ;
I bis . condamne D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 176 (cent septante-six) jours de détention provisoire et de 60 (soixante) jours de détention pour des motifs de sûreté ;
II. ordonne la libération immédiate de D.________ ;
III. constate que D.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 (vingt) jours et dit que l’Etat
13J010 de Vaud est le débiteur de D.________ et lui doit paiement d’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
IV. dit que D.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. (trois mille francs suisses) ;
V. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de C.________, Me Sarah El Abshihy, à 5'980 fr. 10 (cinq mille neuf cent huitante francs et dix centimes), TVA, vacations et débours inclus ;
VI. arrête l’indemnité du conseil d’office de D.________, Me Sébastien Friant, à 6'777 fr. 90 (six mille sept cent septante-sept francs et nonante centimes), TVA, vacations et débours inclus ;
VII. met les frais de la cause, par 27'242 fr. 30 (vingt-sept mille deux cent quarante-deux francs et trente centimes), à la charge de D.________ ;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de ses défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'113 fr. 40 (trois mille cent treize francs et quarante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Friant.
IV. Les frais d'appel, s’élevant à 6'343 fr. 40 (six mille trois cent quarante-trois francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________ à
13J010 hauteur de 5’074 fr. 70 (cinq mille septante-quatre francs et septante centimes). Le solde est laissé à la charge de l’Etat.
V. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :