Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_631/2024
Arrêt du 31 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Blaise Obrist, avocat, recourant,
contre
Objet Lésions corporelles simples qualifiées; contrainte; violation du devoir d'assistance et d'éducation; actes d'ordre sexuel avec des enfants; viol; contrainte sexuelle; pornographie; inceste; présomption d'innocence; indemnité; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 21 mai 2024 (CPEN.2023.74).
Faits :
A.
Par jugement du 20 septembre 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), pornographie (art. 197 al. 1 CP), inceste (art. 213 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) au préjudice de D.C., de viol (art. 190 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) au préjudice de B.B., ainsi que de lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) au préjudice de E.E.. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 761 jours de détention avant jugement et lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l'art. 67 al. 3 CP. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans avec inscription dans le Système d'information Schengen (SIS) et le paiement des sommes de 50'000 fr. à D.C. et de 20'000 fr. à B.B.________ à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 21 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 20 septembre 2023 en ce sens qu'elle l'a libéré des chefs d'infraction de séquestration, subsidiairement de contrainte (art. 181 et 183 al. 1 CP), ainsi que de violation du devoir d'éducation et de contrainte (art. 219 et 181 CP), en rapport avec les ch. II.6, IV.5 et II.5 de l'acte d'accusation. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants: Généralités
B.a. A.________ est né en 1971 au U1.. Il est le père de deux enfants, aujourd'hui majeurs. En 2010, il a rencontré G., née en U.________ en 1960, de nationalité portugaise au bénéfice d'un permis C. Après leur mariage, il s'est installé en Suisse. Pour augmenter ses chances de trouver de l'embauche, A.________ a pris des cours de français. Lors de ces cours, il a rencontré B.B., née en 1968 et originaire du V.. Il a noué avec elle une relation sentimentale. Un enfant est issu de cette relation, D.C.________ (elle porte le nom de famille de sa mère comme deuxième prénom) née en 2012. À cette époque, B.B.________ était mariée avec C.C.. Étant née durant le mariage des époux B.-C., D.C. porte le nom de famille "C.". En 2013, A. s'est séparé de sa femme (G.). Toujours en 2013, A. a trouvé un emploi de technicien de salle blanche à W.________. Il a occupé cet emploi jusqu'à son arrestation, le 21 août 2021.
Le couple formé de B.B.________ et de A.________ a mené par intermittence une vie commune depuis plus ou moins 2011, jusqu'en 2018. B.B.________ dit qu'ils se sont séparés quand leur fille avait un an, mais que A.________ venait souvent chez elle. En bref, A.________ et B.B.________ ont vécu ensemble successivement à X.________ dès 2011, à Y.________ dès 2014 avec la famille C.________ et, seuls, à Z.________ entre 2015 et 2018. Le couple s'est ensuite séparé, après que B.B.________ et leur fille D.C.________ sont retournées vivre à l'appartement de Y.________ où elles ont cohabité avec un frère de B.B.. A. venait régulièrement le soir chez B.B.. Il s'occupait de D.C., quand sa mère travaillait comme technicienne de surface dans un hôpital. Il passait régulièrement la nuit à Y.. Depuis 2019, A. était domicilié à Z.. Il faisait vie commune avec F.E., née en 1987 au U1.. De cette union est issue E.E., née en 2019. Faits concernant B.B.________
B.b. Alors que B.B.________ n'était plus d'accord d'avoir des rapports sexuels avec A.________ depuis la naissance de D.C.________, ce dernier lui a imposé l'acte sexuel par la force au moins une fois par mois, en omettant de mettre un préservatif et alors qu'elle redoutait une nouvelle grossesse, depuis que l'enfant avait quatre ou cinq ans, soit au moins depuis quatre ans. Pendant l'acte, elle avait souvent eu mal et pleuré.
B.c. A.________ a effrayé à plusieurs reprises B.B.________ en lui disant qu'il allait la tuer elle et sa famille, puis disparaître.
Faits concernant D.C.________ et E.E.________
B.d. Le 20 août 2021, après que D.C., âgée de juste 9 ans, se soit plainte auprès d'une éducatrice de la petite enfance de mauvais traitements - des coups de ceinture que son père lui aurait infligés, la veille - avec l'autorisation de sa hiérarchie, celle-ci a pris des photographies. La directrice de la structure d'accueil parascolaire a dénoncé ces faits à la police. Le jour même, vers 18h00, l'enfant a été examinée par le Département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe). Il ressort du rapport du Département de pédiatrie du RHNe (rapport du 27 août 2021) le diagnostic suivant: " Ecchymoses linéaires sur le milieu du dos, récentes, compatibles avec des lésions induites par un tiers ". Plus particulièrement, il a été décrit " trois lésions érythémateuses linéaires et parallèles de 3, 1 et 1.5 cm, dans le milieu du dos". D.C. a également mis en cause son père pour avoir frappé sa petite demi-soeur E.E.________.
B.e. A.________ a empêché ses filles de se soigner en consultant des médecins, dentistes et ophtalmologues en évoquant vouloir tuer quiconque y conduirait ses enfants, ne permettant ainsi pas à sa fille aînée de porter les lunettes que sa vue nécessitait pourtant.
B.f. Deux ou trois semaines après l'arrestation de A., D.C. a expliqué à sa mère que son père lui avait mis un doigt dans le sexe, puis que ce dernier avait mis " son zizi dans sa zézette ". Un contrôle gynécologique a ensuite été organisé avec l'aide de la pédiatre de l'enfant. Le 19 octobre 2021, le Département de gynécologie et obstétrique du RHNe (rapport du 19 octobre 2021) a examiné D.C., qui, bien qu'âgée de 9 ans et deux mois, se trouvait précocement au stade d'un début de puberté et dont " l'examen gynécologique présente une anomalie morphologique très suspecte d'abus sexuel avec pénétration vaginale. Une pénétration anale ne peut pas être affirmée ni infirmée ". Lors de l'examen gynécologique, il a été relevé dans l'investigation anamnestique que D.C. avait dit ceci: " Il a mis son zizi dans ma zézette et aussi dans mes fesses ". L'enfant a également raconté que son père avait mis souvent une "mixture" (notamment une crème et un désinfectant) " dans sa zézette et aussi une espèce de ballon avec de l'eau dedans et cela faisait des bulles ". D.C.________ a indiqué en bref que son père introduisait dans son sexe un ballon rose avec un "produit" indéterminé - " Le produit ben il sent pas (sic) très bon et, puis il pique, il brûle et il gratte " - et que lorsque l'on pressait sur une extrémité, cela avait pour effet d'envoyer cette mixture dans son vagin. Ensuite, en exerçant une pression autour de son sexe, on faisait ressortir " le truc ". À la demande d'une pédiatre, l'enfant a dessiné cet objet (dessin du "ballon"). Cet objet n'a toutefois pas été découvert lors des perquisitions (ni sur le lieu de travail ni au domicile de B.B.________ et de sa fille D.C., ni au domicile de A.).
B.g. Entre le 9 août 2018 et le 18 août 2021, à Y., A. a montré à sa fille D.C.________ des films et images à caractère pornographique.
Au moment de son arrestation, il a été établi que A.________ possédait un IPhone 12 qui a cessé d'émettre à V1., peu avant qu'il ne soit interpellé. Cet appareil n'a pas été retrouvé. Au moment de son interpellation par la police, A. était en possession d'un appareil ancien qui ne permettait pas de gérer des fichiers multimédias ou des applications. L'analyse par la police scientifique des appareils électroniques appartenant à A.________ ou auxquels il avait eu accès chez B.B.________ ont montré que de nombreuses recherches à caractère pornographique avaient été effectuées en anglais (les sauvegardes des divers appareils ont permis de retrouver de nombreuses traces de consultations de sites pornographiques; 5'855 consultations de sites pornographiques, dont 5'532 visites entre le 30 avril 2012 et le 30 mai 2019 pour le seul ordinateur portable), parfois à des moments où A.________ devait garder sa fille D.C.________.
B.h. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. Un premier rapport a été rendu le 28 octobre 2021, puis un second, le 11 février 2022. Il en ressort que A.________ présente un trouble mixte de la personnalité, qu'il était entièrement responsable de ses actes et qu'il présente un risque de récidive indéfini qualifié de modéré à élevé.
Une expertise de crédibilité de D.C.________ a été ordonnée. Un rapport a été rendu le 5 septembre 2022, puis un complément, le 11 octobre 2022. En bref, les experts ont conclu que les déclarations de D.C.________ doivent être considérées comme crédibles.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 21 mai 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité d'un montant de 107'000 fr. lui est octroyée à titre de tort moral, ladite indemnité devant être augmentée de 100 fr. par jour à compter du jour du dépôt du recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Invoquant une violation de la maxime d'instruction (art. 6 CPP), le recourant estime qu'une analyse ADN aurait dû être diligentée pour déterminer la nature des liens familiaux qui unissent l'intimée 1 à sa famille et une expertise médico-légale gynécologique de l'intimée 2 pour combler des lacunes insurmontables contenues dans le rapport du 19 octobre 2021 (cf. rapport du Département de gynécologie et obstétrique du RHNe). La question relative à une violation du droit à la preuve en tant que telle n'est pas l'objet du jugement entrepris. La décision entreprise n'en dit rien et le recourant n'invoque expressément aucune violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF). Tel qu'il est articulé, ce grief apparaît ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6).
Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste la crédibilité des déclarations de l'intimée 1 et de l'intimée 2, partant, sa condamnation pour lésions corporelles simples et qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), pornographie (art. 190 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 1150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro re o, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.3; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2).
2.1.4. Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. L'argumentation proposée procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties aux différents stades de la procédure. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tant que le recourant se fonde sur des éléments nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ses développements sont également irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
2.2. En l'espèce, sur la base des nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages 19 et suivantes de son jugement, l'autorité cantonale a procédé à un examen des propos du recourant et de ceux des intimées et a évalué leur crédibilité respective; elle a également analysé de manière approfondie l'ensemble des pièces versées au dossier et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et à retenir celles des intimées. Elle a notamment relevé que les dénégations du recourant étaient contredites par des preuves décisives du dossier, soit les accusations crédibles de l'intimée 2 que le recourant a toujours niées, l'expertise qui conclut à la crédibilité de l'enfant et bat en brèche la thèse d'un complot qui aurait consisté à faire proférer à la fillette de fausses accusations, le témoignage de G.________ qui a confirmé que le recourant - contrairement à ce qu'il affirme - avait des attentes élevées en termes de sexualité, les déclarations de l'intimée 1 allant dans le même sens et ajoutant que le recourant regardait des contenus pornographiques, le constat médical mettant en évidence des traces de coups sur l'intimée 2, alors que le recourant a nié toute violence, le constat gynécologique pratiqué sur l'intimée 2 qui montre que celle-ci a subi des pénétrations vaginales, alors que le recourant nie tout abus sexuel, ainsi que l'examen du contenu du matériel informatique qui était accessible au recourant et qui montre que ce dernier a recherché en anglais des vidéos pornographiques, alors qu'il a soutenu ne jamais avoir regardé ce type de contenu.
En ce qui concerne les propos de l'intimée 1, ils sont tout à fait plausibles et corroborés par ceux de l'ancienne épouse du recourant qui a décrit, sans que les deux femmes ne se soient concertées, le peu de cas que le recourant faisait de ses refus dans le cadre de leur vie intime et le nombre de fois où elle avait dû subir les assauts du recourant. L'intimée 1 n'a entrepris aucune démarche pour se plaindre des agissements du recourant et il est fort probable qu'elle n'eût rien révélé si elle n'avait pas été entendue par la police au sujet des mauvais traitements dénoncés par sa fille. Il ne peut pas être retenu qu'elle eût une quelconque intention de nuire au recourant au moment où elle l'a mis en cause pour viol dans la mesure où ce n'est qu'à la fin de son audition, répondant à une question précise, qu'elle a expliqué avoir subi régulièrement des violences sexuelles. Sa crédibilité s'en trouve renforcée. Il en va de même s'agissant des menaces dont l'intimée 1 avait d'ailleurs fait part à un membre de sa famille. Ses propos sont crédibles. S'agissant des propos de l'intimée 2 relatifs aux accusations de violence à son encontre et de celle de sa demi-soeur, ils sont également tout à fait plausibles. S'il est exact que la version de l'intimée 2 comprend des épisodes un peu étranges comme le fait qu'elle aurait caressé un poisson ou qu'elle aurait écrasé avec ses pieds des poissons gluants, il n'en demeure pas moins que le constat médical contenu dans le rapport du 27 août 2021 atteste de l'existence de mauvais traitements subis peu de temps avant son audition. En plus d'être plausibles, les déclarations de l'enfant sont corroborées par des preuves matérielles comme des photographies en couleur sur lesquelles on peut voir des traces de coups sur le dos et les flancs de l'enfant. Quant à l'interdiction de consulter des médecins, les déclarations de l'intimée 2 à cet égard sont parfaitement crédibles. Tout particulièrement celles relatives à la réaction du recourant quand il a appris que, le 20 août 2021, les intimées 1 et 2 s'étaient rendues à l'hôpital pour des contrôles sur l'enfant. Il était tellement en colère que mère et fille sont sorties par la porte de derrière et ont passé la nuit ailleurs que chez elles, où elles savaient que le recourant les attendait. À cela s'ajoutent les curieuses déclarations du recourant sur la question des lunettes: " Non, elle n'en a pas. Elle est claire. Même la semaine passée, [l'intimée 2] est allée faire un contrôle et elle allait bien. Le médecin lui a donné des lunettes pour essayer, mais elle ne voyait rien avec. Elle n'a donc pas de lunettes. Elle va bien ".
Concernant les propos de l'intimée 2 relatifs aux abus sexuels, ils sont globalement considérés par les experts comme entièrement crédibles. Dans son récit, la fillette a notamment évoqué des épisodes surprenants où il était question de diverses mixtures qui auraient été introduites dans son sexe ou son anus au moyen d'une poire en caoutchouc rose. La survenance de ces faits est très vraisemblable dans la mesure où la simple connaissance de l'existence et du fonctionnement d'une poire pour faire des lavements du vagin ou de l'anus, puis l'évocation du bruit (un "prout") que cela faisait parfois, incluait des détails que l'enfant n'aurait pas pu inventer sans une expérience vécue. Il en va de même quant à ses propos relatifs à la pornographie. La version du recourant, qui nie en consulter alors que l'analyse des supports informatiques démontre le contraire et qui s'est débarrassé de son smartphone juste avant son arrestation, ne présente que peu de crédibilité. En définitive, l'autorité précédente s'est dite convaincue que le recourant avait imposé à l'intimée 1 l'acte sexuel depuis quatre ans, à raison de deux fois par mois, et qu'il l'avait menacée de mort. Puis, concernant l'intimée 2, qu'il lui avait imposé l'acte sexuel durant deux ans et en tout cas une fois par mois (entre sept et neuf ans), soit en tout cas à une vingtaine de reprises (régulièrement des viols, soit en moyenne une fois par mois, cinq épisodes de sodomie et au moins une fellation), qu'il lui avait montré des images pornographiques, qu'il l'avait empêchée d'aller chez le médecin et qu'il lui avait fait subir des violences à elle et sa demi-soeur. Quant aux chefs d'accusation d'inceste et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, la cour cantonale a jugé que les critiques du recourant n'avaient pas lieu d'être dans la mesure où il avait imposé l'acte sexuel à maintes reprises à sa fille et qu'il s'était opposé à ce qu'elle soit correctement suivie sur le plan médical.
2.3. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable, en se fondant notamment sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il remet en question la nature des relations familiales de l'intimée 1, qu'il indique que s'il avait voulu se débarrasser de son Iphone, il aurait plutôt soutenu à la police qu'il l'avait oublié dans le train ou qu'il se l'était fait dérober, que si l'intimée 2 avait été confrontée à des images ou vidéos à caractère pornographique, cela aurait pu être après avoir cliqué d'elle-même sur des publicités de cette nature, que si elle avait été victime de viols à répétition durant deux années, cela aurait inévitablement causé des lésions bien plus visibles, à commencer par une déchirure beaucoup plus caractéristique de l'hymen, que des épisodes de sodomie auraient laissé des stigmates plus importants sur le corps d'un si jeune enfant, que s'il avait menacé l'intimée 1, elle ne l'aurait pas laissé garder sa fille sans surveillance et ne lui aurait pas donné les clés de son nouvel appartement ou que si E.E.________ avait été battue, sa mère l'aurait forcément remarqué et ne serait pas restée passive. Par ailleurs, on peine à comprendre l'argument du recourant tendant à dire que l'intimée 2 subirait un important conflit parental car elle serait ambivalente dans ses propos (lorsqu'elle décrirait son père de "jeune et pas jeune" ou de "gentil à l'extérieur et méchant à l'intérieur").
Les allégations du recourant selon lesquelles les recherches et consultations de sites pornographiques pourraient être le fait d'un tiers, qui aurait été précédemment en possession d'un des ordinateurs analysés, ou de l'intimée 1 ou du frère de celle-ci, sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne repose sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait de ne pas avoir retrouvé du contenu pédopornographique durant l'enquête ne suffit pas à cet égard. Le recourant ne démontre pas non plus l'arbitraire du raisonnement cantonal, lorsqu'il propose des scénarios alternatifs pour expliquer les origines de l'anomalie morphologique vaginale de l'intimée 2 (cf. rapport du 19 octobre 2021 du Département de gynécologie et obstétrique du RHNe) - infections intimes à répétition, pénétration digitale et non pénienne, etc. - et les connaissances de cette dernière de la "mécanique sexuelle" qui résulteraient de la confrontation à des vidéos à caractère pornographique et non d'une expérience vécue. Le recourant cite encore certains passages des rapports médicaux et des procès-verbaux d'audition en les sortant de leur contexte ou en les retranscrivant de façon partielle pour affirmer qu'ils corroboreraient sa version. Ce faisant, il ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue des ambivalences, des variations et/ou des légères imprécisions dans les déclarations de l'intimée 2, qui portent, quoi qu'il en dise, sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a de manière générale tenu compte, sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par la victime. Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.2), que les faits s'étaient déroulés comme les intimées 1 et 2 les décrivaient et que le recourant en était l'auteur. Enfin, au vu de ce qui précède, il n'a pas lieu de douter des déclarations de l'intimée 2 concernant les violences subies par sa demi-soeur qui a saigné du nez au moins une fois à la suite d'un coup porté par son père.
2.4. En définitive, au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes reprochés. Pour autant que recevable, le recours s'avère ainsi infondé sur ce point.
Le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. Il ne s'en prend pas non plus à la peine qui lui a été infligée ni à l'expulsion prononcée. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF). Quant aux griefs relatifs aux conclusions civiles et à l'indemnité pour détention injustifiée, ils sont sans objet dans la mesure où ils reposent sur les prémisses d'un acquittement.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun