TRIBUNAL CANTONAL
88
PE22.010190-MNU/SOS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 6 mai 2025
Composition : Mme ROULEAU, présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
A.B.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
X.________, prévenu, représenté par Me Mélissa Elkaim, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
B.B.________, plaignante, représentée par Me Albert Habib, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante et intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.B.________ des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et viol (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu la peine privative de liberté ainsi que la peine pécuniaire prononcées au ch. II ci-dessus pour une durée de trois ans et a imposé à A.B.________ la règle de conduite suivante : suivi du programme intégral du Centre de prévention de l’Ale, aux conditions déterminées par cette institution (IV), a condamné X.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, toutes deux avec sursis durant cinq ans, et à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que A.B.________ était le débiteur de B.B.________ d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr., valeur échue (V), a rejeté les prétentions en tort moral d’A.B.________ à l’encontre de X.________ et a donné acte pour le surplus à A.B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (VI), a rejeté les conclusions civiles de X.________ à l’encontre de A.B.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une clé USB versée sous fiche n° 11773 et d’un DVD versé sous fiche n° 11814 (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.B., Me Albert Habib, à 13'070 fr. 70, vacations, débours et TVA inclus, soit 8'854 fr. 80 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 4'215 fr. 90 pour la période à compter du 1er janvier 2024 (IX), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’A.B., Me Loïka Lorenzini, à 11'319 fr. 20, vacations, débours et TVA inclus, soit 4'804 fr. 80 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 6'514 fr. 40 pour la période à compter du 1er janvier 2024 (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Mélissa Elkaim, à 7'158 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus, soit 2'366 fr. 25 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 4'792 fr. 05 pour la période à compter du 1er janvier 2024 (XI), a mis une partie des frais, par 20'793 fr. 30, à la charge de A.B., montant incluant les deux tiers de l’indemnité de son défenseur d’office et les deux tiers de l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.B.________ (XII), a mis une partie des frais, par 9'424 fr. 95, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office (XIII), a laissé le solde des frais judiciaires à la charge de l’Etat (XIV), et a dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit ne serait exigé que si la situation financière des condamnés le permettait (XV).
B. a) Par annonce du 4 octobre 2024 puis par déclaration motivée du 28 novembre 2024, A.B., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, qu’il ne doit rien payer à B.B., que X.________ est condamné à lui payer 3'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2022 à titre de dommages-intérêts et 7'000 fr. ou un montant à dire de justice avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2022 « à titre de frais d’avocat pour les opérations effectuées en lien avec les faits du 10 août 2022 », qu’une indemnité de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juin 2024 lui est allouée, et que les frais de la cause ne sont pas mis à sa charge.
b) Par annonce du 8 octobre 2024 puis par déclaration motivée du 2 décembre 2024, X., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, et que A.B. est condamné à lui payer la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2022 à titre de réparation morale, les frais de la cause n’étant pas mis à sa charge.
c) Par annonce du 7 octobre 2024 puis par déclaration motivée du 27 novembre suivant, B.B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.B.________ est également condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté que justice dira et qu’il est condamné à lui payer la somme de 7'500 fr. à titre de réparation morale.
A l’appui de son écriture, B.B.________ a produit plusieurs pièces nouvelles dont un rapport médical du CURML du 10 juin 2022 (P. 74/2/3) qui indique que l’intéressée a expliqué qu’elle avait souffert de violences physiques, psychiques et sexuelles. S’agissant de ces dernières il est précisé que « Selon les déclarations de Mme [...] (…). Durant sa grossesse, (souhaitée par le couple), son mari l’a frappée à plusieurs reprises et lui a fait subir les premières violences sexuelles. Il lui arrive de lui maintenir les poignets derrière son dos ou sur son ventre et de la contraindre à un rapport sexuel (pénétration vaginale) qu’elle ne souhaite pas. Il la contraint également à des fellations et éjacule dans sa bouche alors qu’elle lui a dit qu’elle n’était pas d’accord. Plusieurs fois il l’a pénétrée (pénétration vaginale) avec un « objet sexuel (faux pénis) » et elle a eu très mal ». A l’examen physique de B.B.________, les médecins du CURML ont en outre constaté ce qui suit :
« a) au niveau du thorax :
b) au niveau du membre supérieur droit :
c) au niveau du membre inférieur droit :
d) au niveau du membre inférieur gauche :
B.B.________ a également requis la production d’un rapport par sa thérapeute [...], psychologue-psychothérapeute FSP.
d) Le 21 janvier 2025, la Direction de la procédure a informé les parties qu’elle avait décidé de donner suite à la réquisition de B.B.________ tendant à la production d’un rapport par [...] et leur a imparti un délai au 31 janvier 2025 pour indiquer quelles questions elles entendaient poser à cette thérapeute.
Le 31 janvier 2025, A.B.________ a indiqué qu’il n’avait à ce stade pas de questions à soumettre à [...], se réservant toutefois la possibilité de soumettre des questions complémentaires à réception du rapport qui serait rendu.
Le 17 février 2025, la présidente de la Cour de céans a sollicité un rapport auprès de [...] et lui a demandé de répondre à plusieurs questions (cf. P. 94).
Le 25 février 2025, [...] a produit un bref rapport (P. 95) qui confirme qu’elle a bien reçu la plaignante le 30 juin 2022 dans un contexte de séparation très conflictuelle avec son mari. Elle a indiqué que sa patiente lui avait fait part de violences « physiques, verbales et sexuelles de la part de son conjoint qui l’aurait menacée de mort elle et sa famille ». Elle a également indiqué que sa patiente avait dit qu’elle craignait que A.B.________ n’enlève [...], leur fils, « ou pire ... ou même qu’il l’élève dans un islamisme « radical ». ». Elle a également expliqué que B.B.________ s’était présentée à sa consultation « tout à la fois ravagée par la peur, avec un profond sentiment d’insécurité, d’injustice et d’impuissance et surtout l’impression de ne pas trouver de soutien dans ce pays, la Suisse, choisi par ses parents pour ses valeurs qui sont les siennes. Un exemple, lors d’une visite au point rencontre entre [...] et son père, Mme [...] a été « accueillie » par Mr [...] et une bande d’amis, « jouant » manifestement la carte de l’intimidation. Difficile de travailler dans ces conditions. Mme [...] fait en sorte d’être toujours accompagnée. Elle reste persuadée que ce monsieur est capable du pire. ».
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) A.B.________
Né le [...] à Gjakovë, A.B.________ est ressortissant du Kosovo. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays, puis a travaillé dans le domaine de la construction de portes et fenêtres en aluminium. En 2007, il a rencontré B.B., compatriote née le [...] en Suisse et venue au pays pour un bref séjour. Ils se sont fiancés dans leur pays d’origine en 2015. A.B. a emménagé chez la plaignante à Aigle le 19 novembre 2016, et les parties se sont mariées le 8 décembre 2016. Ensuite de leur mariage, le prévenu a été mis au bénéfice d’un permis B. De leur union est né un fils, [...], le [...].
À la suite des faits qui seront examinés ci-dessous, le couple s’est séparé le 5 juin 2022, après l’expulsion du prévenu du domicile conjugal. Depuis lors, la plaignante a la garde de leur fils commun, que l’accusé voit régulièrement au Point Rencontre. Celui-ci est judiciairement astreint, par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 août 2023 (P. 25/1), au paiement d’une contribution d’entretien de 1'560 fr. du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2023 puis de 1'450 fr. dès et y compris le 1er août 2023, allocations familiales en sus, pour son fils [...], et de 40 fr. en faveur de son épouse dès le 1er août 2023, contributions dont il s’acquitte actuellement. Le prévenu travaille en qualité de nettoyeur salarié à 100% et réalise à ce titre un revenu de 5'100 fr., part au 13ème salaire incluse. Selon ses déclarations, son loyer se monte à 1'000 fr. et ses primes d’assurance-maladie sont de 350 fr., subside déduit. Il dit s’acquitter de 600 fr. par mois pour des arriérés d’impôts pour l’année 2022. Il a des frais de repas à l’extérieur que l’on peut estimer à 200 fr. et se rend à son travail en voiture, effectuant environ 15 km aller et retour. Il déclare un petit crédit à hauteur de 5'000 francs.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription, tout comme le fichier des mesures administratives.
A.B.________ a été détenu provisoirement durant une journée dans le cadre de la présente affaire.
b) X.________ est né le [...] au Kosovo, pays dont il est ressortissant. C’est le père de la plaignante et le beau-père de son coprévenu. Après avoir dû arrêter ses études en raison de la situation politique dans son pays, il est venu en Suisse en 1992. Il est au bénéfice d’un permis B. Après avoir œuvré dans la restauration puis chez [...], il ne travaille plus depuis 2017 en raison de divers problèmes de santé, notamment un diabète et une atteinte des poumons. Il touche une rente d’invalidité qui s’élève à 1'040 francs. Son épouse ne travaille pas non plus ensuite d’une erreur médicale et elle perçoit des prestations mensuelles de 2'400 francs. Le loyer de l’appartement est de 2'100 fr., et ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Le couple n’a plus d’enfants mineurs à charge. Le prévenu dit avoir « quelques dettes auprès de l’Etat, pour des factures de voiture impayées, en 2015, et des factures concernant l’assurance-maladie », mais n’est jamais « allé pour demander à combien cela s’élevait ».
Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
19.04.2013 Ministère public du canton du Valais, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, cas de peu de gravité : amende de 400 fr., peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec délai d’épreuve de 2 ans ;
15.04.2014 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol au préjudice des proches ou des familiers, utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers : amende de 600 fr., peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr., avec délai d’épreuve de 2 ans ;
24.02.2015 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit contre la loi sur l’assurance-chômage : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr., avec délai d’épreuve de 2 ans.
Il ressort d’une pièce versée au dossier lors des débats de première instance que sa condamnation de 2014 fait suite à l’utilisation indue par le prévenu de la carte bancaire de sa femme et de la plaignante.
Le fichier des mesures administratives concernant X.________ mentionne un retrait de permis d’un mois en 2022 pour excès de vitesse, pour des faits commis le 10 janvier 2022 (cas de moyenne gravité).
c)
Préambule
B.B., fille de X., est née et a grandi à Aigle. Elle a rencontré son futur mari A.B.________ lors d’un séjour au Kosovo en 2007. Comme on l’a vu, ils se sont fiancés dans leur pays d’origine en 2015, puis ils se sont mariés en Suisse l’année suivante, toutefois contre l’avis de X.________, lequel nourrissait un fort ressentiment contre son gendre depuis le début de leur relation. Le 1er août 2021 le couple a eu un fils [...].
Dès 2017, la relation des époux s’est dégradée. Les parties se seraient mutuellement reprochées de soutenir financièrement leurs familles respectives au détriment des besoins du couple, et B.B.________ aurait acquis la conviction que, pour son mari, il ne s’agissait pas d’un mariage d’amour mais d’un moyen d’obtenir un permis de séjour suisse.
Un premier rapport de violences domestiques a été rédigé par la police le 20 janvier 2020 (Dossier A, P. 28/3), faisant état de voies de fait répétées depuis 2017, de menaces qualifiées et de contrainte de la part d’A.B., sur la personne de son épouse. A la suite de l’intervention de police, A.B. a quitté une première fois le domicile conjugal du 24 janvier 2020 au 21 février 2020. Puis, l’instruction a été close par une ordonnance de classement le 5 octobre 2020, en application de l’art. 55a CP (Dossier A, P. 5, 8 et 11). Les parties se sont à nouveau séparées le 17 juin 2022, A.B.________ quittant définitivement le domicile conjugal.
d) Il ressort du rapport médical établi le 23 janvier 2020 par le CURML (P. 11) que l’examen physique effectué le même jour sur B.B.________ avait révélé ce qui suit :
« a) au niveau du cou :
b) au niveau du dos :
dans la région dorsale inférieure droite, une discrète ecchymose rougeâtre, mesurant 4 x 1,5 cm (…) ;
au flanc droit, à la partie latérale, une dermabrasion recouverte d’une croûtelle brunâtre punctiforme (…) ;
c) au niveau du membre supérieur droit :
à la partie antéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, plusieurs dermabrasions rougeâtres, ou recouvertes de croûtelles brunâtres, mesurant pour la plus grande 0,7 cm x 0,3 cm (…) ;
à la partie antéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, au-dessus des lésions susmentionnées, une discrète ecchymose jaunâtre mesurant 1 cm de diamètre (…) ;
à la partie postéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, deux dermabrasions rougeâtres partiellement recouverte de croûtelles brunâtres, la plus grande à disposition oblique vers le bas et le dedans mesurant 2 x 0,2 cm (…) ;
à la face dorsale de la main, en regard du tiers supérieur du 5e rayon, une dermabrasion recouverte de croûtelles brunâtres mesurant 0,4 cm de long (…) ;
d) au niveau du membre supérieur gauche :
Dans ce contexte s’inscrivent les faits suivants.
A Aigle, [...] (ancien domicile des parties), entre le 21 janvier 2020 (les faits antérieurs ayant fait l’objet d’un classement) et le 5 juin 2022, à une fréquence d’au moins une fois par mois, et en particulier le 15 mai 2022, A.B.________ a menacé de mort B.B.________, son fils [...] et sa belle-famille, ce qui a eu pour effet d’effrayer son épouse. Dans ces mêmes circonstances, le prévenu a également régulièrement injurié sa compagne, la traitant de « sale pute », « trainée » et « connasse ».
A Aigle, [...], entre le mois d’avril 2021 et le 5 juin 2022, à une fréquence d’au moins une fois par mois, A.B.________ a frappé son épouse, lui administrant des claques, des coups de poing et des coups de pied.
En particulier, le 5 juin 2022, sous l’emprise de la colère, A.B.________ a frappé son épouse de plusieurs coups de poing aux épaules et dans le dos et l’a giflée tandis qu’elle tenait leur fils âgé de 10 mois dans les bras.
3.1 A Aigle, [...], à une date indéterminée, vraisemblablement dans le courant du mois de novembre 2020 (peu avant le début de la grossesse), en pleine nuit, A.B.________ a réveillé son épouse B.B.________ pour lui demander d’entretenir une relation sexuelle. Devant le refus de la jeune femme, il lui a administré des gifles, a maintenu sa tête dans ses mains et l’a contrainte à prendre son sexe en érection dans sa bouche afin d’effectuer une fellation non consentie durant 5 à 10 minutes. De son côté, la victime tentait de le repousser mais sans y parvenir. En outre, le prévenu l’a menacée de tuer son père et son frère et de la faire passer pour folle, si elle se mettait à crier.
3.2 A une autre occasion, toujours à une date indéterminée, alors que l’enfant [...] pleurait et qu’elle souhaitait s’en occuper, le prévenu A.B.________ s’est énervé contre son épouse. Il l’a prise par les cheveux, l’a frappée l’a plaquée contre un mur et lui a baissé sa culotte. Puis il l’a pénétrée vaginalement, tout en lui maintenant les mains derrière le dos, jusqu’à éjaculation hors du vagin. Il a ainsi passé outre le refus de B.B.________, qui pleurait en silence, en raison de la présence de son fils dans la même pièce.
3.3 Enfin, à une date indéterminée dans le courant du mois de mai 2022, le prévenu a frappé son épouse de plusieurs coups à la tête, la faisant au chuter au sol. Puis il l’a tirée par les cheveux à travers le salon avant de la relever et de lui donner un coup de pied dans les côtes gauches. Il lui a ensuite arraché ses vêtements, déchirant son t-shirt et baissant son pantalon jusqu’à mi-cuisses, l’a jetée sur le canapé en position ventrale et lui a tenu les mains derrière le dos. Dans cette position, il l’a pénétrée vaginalement avec violence, jusqu’à éjaculation sur son corps. Au cours de l’agression, B.B.________ a tenté de repousser son mari, sans y parvenir et a pleuré, se retenant de crier pour ne pas réveiller l’enfant qui dormait dans la pièce d’à côté. En outre, son mari lui avait fait savoir que si elle tentait d’appeler à l’aide, il la tuerait, brisant ainsi toute résistance.
Sur le territoire de la commune de Blonay – Saint-Légier, entre la sortie 14 (Vevey) de l’autoroute A9 et la route du Rio-Gredon, le 10 août 2022, vers 17h20, au volant d’un véhicule de marque Mercedes-Benz ML 350 noir, X.________ a volontairement talonné le véhicule VW Golf gris conduit par son gendre A.B.________, sur une distance de plus de 300 mètres, laissant parfois un mètre environ entre les deux véhicules.
Sur la route de Rio-Gredon, franchissant une ligne blanche de sécurité, X.________ s’est positionné à côté du véhicule de A.B., empiétant sur la voie de circulation inverse. Il a ensuite donné un coup de volant à droite touchant volontairement le côté gauche du véhicule VW Golf gris, et l’endommageant. Ce faisant, X. a forcé son beau-fils à se déporter sur la droite et à s’arrêter sur la bande cyclable. De son côté, X.________ a immobilisé son véhicule sur le milieu de la voie de circulation, gênant la circulation sur cet axe.
À l’extérieur des véhicules, X.________ s’est rapidement dirigé sur A.B.________ avec l’intention de le frapper. Dans sa course, il est tombé. A.B.________ en a profité pour lui asséner un coup de pied lorsqu’il était à terre. Quatre minutes plus tard, X.________ s’est à nouveau précipité sur A.B.________ et a tenté de le frapper avec son poing gauche. Puis X.________ est tombé au sol et A.B.________ lui a à nouveau asséné un coup de pied, l’atteignant cette fois dans les côtes.
Au moment des faits, X.________ a également injurié A.B.. L’arrivée de la police a mis fin à l’altercation. X. a souffert d’une fracture du nez ainsi que d’une fracture de l’arc postérieur de la 9ème côte gauche.
A Aigle, [...], puis chemin de [...] (ancien et nouveau domicile de B.B.), entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 (date du dépôt de plainte), bien qu’il en eût eu les moyens ou aurait pu les avoir, A.B. n’a procédé à aucun versement au titre de contribution d’entretien en faveur de son fils [...], alors que :
par acte de procédure du 31 octobre 2022 et par courrier du 26 janvier 2023 (Dossier C, P. 6/6 et 7/1), A.B.________ s’était reconnu débiteur d’une telle contribution d’entretien à hauteur de 600 fr. ;
selon arrêt rendu le 15 août 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (Dossier A, P. 25/1, page 33), A.B.________ a été astreint à l’entretien de son fil [...] par le versement d’une pension mensuelle de 1'560 fr. pour la période concernée.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.B., de X. et de B.B.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n’exclut toutefois pas que l’autorité d’appel puisse se référer dans une certaine mesure à l’appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
I. L’appel de A.B.________ 3.
3.1 Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste avoir violenté son épouse. Cette dernière et toute sa famille ne seraient pas crédibles vu leur mésentente. Selon lui, le – seul – certificat médical produit, établi le 23 janvier 2020 par le CURML, ne constituerait pas un indice convaincant, dès lors que les faits étaient censés avoir eu lieu trois jours auparavant, que la police intervenue n’avait noté aucune blessure dans son journal, que la plaignante alléguait des violences régulières dont elle ne se serait pourtant jamais ouverte, que ce soit à ses parents, à son médecin traitant, ou à son gynécologue durant sa grossesse. Il rappelle que la plaignante n’avait pas demandé l’audition de la collègue à laquelle elle se serait confiée. Le certificat de sa psychologue produit aux débats de première instance ne faisait pas état de violences. Enfin, il rappelle que le Ministère public avait abandonné l’accusation. En tout état de cause, B.B.________ admettait l’avoir aussi injurié sorte qu’il devait à tout le moins être exempté de peine en application de l’art. 177 al. 3 CP.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).
3.3
3.3.1 S’agissant des injures, des menaces et des coups dont B.B.________ dit avoir été victime, les premiers juges ont constaté que la plaignante avait rapporté ces faits, bien que de manière succincte, à ses parents. Par ailleurs, si ces derniers n’appréciaient pas leur beau-fils et si leurs déclarations devaient être prises avec circonspection, les juges ont constaté que la mère de la plaignante, entendue aux débats, était restée très mesurée dans ses propos et avait spontanément rapporté un épisode (celui du mois de juin 2022) lors duquel sa fille serait venue en pleurant avec son fils disant qu’A.B.________ l’avait frappée, précisant qu’elle ne savait pas ce qui s’était passé entre eux et qu’ « un jour ils pouvaient être ensemble, un autre jour se disputer puis se réunir ». Par ailleurs, après une première intervention policière en janvier 2020, la plaignante avait produit un certificat détaillé du CURML, lequel rapportait un récit identique à celui livré lors de l’instruction pénale, et faisait état de plusieurs lésions compatibles avec la version des faits qu’elle avait donnée. Les premiers juges ont également considéré que, si ce certificat portait effectivement sur des faits antérieurs ayant fait l’objet d’une ordonnance de classement, il corroborait la version constante des faits de la plaignante s’agissant des coups, des menaces et des injures qu’elle avait dénoncées. En outre, le prévenu avait lui-même admis, en 2020, avoir de la peine à se contrôler lorsqu’il s’énervait, que sa parole avait parfois, en cas de conflit, dépassé sa pensée et qu’il avait menacé la famille de la plaignante. Pour ces raisons, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que le caractère de A.B.________ n’avait pas changé entre 2020 et les nouveaux épisodes décrits entre 2021 et 2022 par B.B.________, et a considéré qu’un faisceau d’indices corroborait les dires de la plaignante. Enfin, il ne faisait aucun doute que celle-ci a été effrayée par les menaces de son mari.
Pour toutes ces raisons, les premiers juges ont retenu que les coups, menaces et injures tels que relatés par B.B.________ avaient bel et bien eu lieu.
3.3.2 En l’occurrence, force est de constater que l’appelant, dans ses griefs, omet un indice essentiel. En effet, en 2020, dans le cadre de la précédente procédure, il avait admis qu’il avait de la peine à se contrôler lorsqu’il s’énervait et aussi que le couple « avait pour règle de contrôler le téléphone de l’autre ». Par ailleurs, la Cour de céans ajoutera, aux nombreux indices déjà retenus par les premiers juges, le certificat du CURML du 10 juin 2022 produit en appel par la plaignante qui fait état d’explications sur les violences physiques, psychiques et sexuelles décrites par celle-ci ainsi que des constatations médicales physiques attestant de plusieurs lésions (cf. let. B.c. supra). A cela s’ajoute encore le rapport de [...], psychologue-psychothérapeute, qui confirme que sa patiente lui avait fait part, le 30 juin 2022, de violences physiques, verbales et sexuelles ainsi que de menaces de mort contre elle et sa famille de la part de A.B.________.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les dénégations sans nuances du prévenu, qui allègue un complot contre lui de la part de sa belle-famille et de son épouse « folle et hystérique » qui serait allée jusqu’à se blesser elle-même, n’ont pas convaincu les premiers juges, ni manifestement la police (cf. P. 20).
Par conséquent, la condamnation de A.B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées doit être confirmée, étant précisé que les voies de fait antérieures à octobre 2021 sont prescrites et que seules les injures dès le 6 mars 2022 sont punissables, la plainte ayant été déposée le 6 juin 2022.
4.1 A.B.________ conteste ensuite sa condamnation pour lésions corporelles simples à l’égard de X.________. Il fait d’abord valoir qu’il n’y aurait pas de preuve que la fracture de la côte de son beau-père n’était pas due à la chute, tout comme la fracture du nez de celui-ci. Il invoque ensuite la légitime défense ou la défense excusable. En effet, son beau-père lui en voulait tellement qu’il l’avait même menacé en présence de la police ; après que celui-ci l’avait talonné avec sa voiture et l’avait obligé à s’arrêter en heurtant son véhicule, puis s’était rué sur lui en le menaçant et en l’injuriant, sa réaction instinctive, dictée par la peur, avait pour but de l’empêcher de lui faire du mal et demeurait proportionnée.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.2 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Aux termes de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine.
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a).
En outre, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 précité consid. 2a).
4.3 En l’occurrence, il n’y a pas de raison de douter que le coup de pied donné par A.B.________ dans le flanc de X.________ est bien la cause de la fracture de la côte. Cette fracture se situe en effet sur l’arc postérieur de la 9ème côte gauche, de sorte qu’il n’est pas plausible que les chutes spontanées – en avant – que l’on voit sur la vidéo, l’aient causée.
S’agissant des art. 15 CP ou 16 CP, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel ne les a pas appliqués en faveur de A.B.________ dans le cas d’espèce. En effet, les deux fois où celui-ci a frappé son beau-père, celui-ci était au sol. A cela s’ajoute que A.B.________ savait – ou à tout le moins ne pouvait que constater – que X.________ était lent et peu habile en raison de sa corpulence et de ses atteintes à sa santé. Au lieu de s’approcher pour le narguer et le filmer, il aurait simplement pu s’éloigner ; à ce stade, il ne pouvait plus avoir peur de lui.
La Cour de céans se rallie à ce constat. Elle retiendra que les coups donnés n’étaient pas destinés à repousser une attaque, donc à protéger l’appelant, mais à blesser, à venger et à punir.
C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que A.B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples pour ce cas.
5.1 A.B.________ conteste encore sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Il soutient qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des pensions dues en faveur de son fils. Il rappelle qu’il avait été expulsé de son logement, qu’il avait dû « partir sans rien, se reloger et se remeubler » et que son « disponible » avait ainsi été absorbé par ces charges extraordinaires. Par ailleurs, il indique qu’il ne connaissait pas les coordonnées bancaires de B.B.________.
5.2 Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90 ; TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.1.1).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c).
5.3
5.3.1 Les premiers juges ont relevé que le prévenu n’avait rien payé entre le 1er octobre 2022 et le 31 mars 2023 alors qu’il s’était pourtant reconnu débiteur de 600 fr. par mois à tout le moins par acte de procédure du 31 octobre 2022 et par courrier du 26 janvier 2023. Le Juge civil avait ensuite fixé la pension due pour l’enfant à 1'560 fr. par mois. Les arriérés d’impôts et le remboursement de crédit qu’invoquaient le prévenu devaient passer après l’entretien de la famille. Ainsi, même si l’on tenait compte à tout le moins des arriérés d’impôts, par 700 fr., il restait encore plus de 800 fr. de disponible par mois, de sorte qu’A.B.________ avait bel et bien privilégié sa propre situation au détriment de celle des siens.
5.3.2 En l’occurrence, les griefs de l’appelant ne changent rien au constat des premiers juges. En effet, ses frais d’ameublement correspondent à des crédits à rembourser dès lors qu’il explique s’être endetté pour cela.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le paiement de la pension était prioritaire. Le prévenu, en réalité, a souhaité attendre d’avoir une décision de justice avant de verser quoi que ce soit. Quant à l’argument relatif aux coordonnées bancaires, il est risible ; l’appelant aurait tout à fait pu soit les demander, soit payer de la main à la main moyennant l’établissement d’une quittance au besoin.
6.1 Dans un dernier moyen, A.B.________ conteste le rejet des conclusions civiles prises contre X.________ pour les frais de réparation de sa voiture, son tort moral et ses frais d’avocat. Certes, il n’a pas payé la réparation mais c’est parce qu’il n’en avait pas les moyens. Enfin, il avait eu peur pour sa vie et avait été en état de choc.
6.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
6.3
6.3.1 Le Tribunal correctionnel a renvoyé l’appelant à agir par la voie civile pour les dommages et intérêts parce qu’il n’avait produit qu’un devis, au demeurant établi non à son nom mais à celui de la détentrice du véhicule, sans qu’il soit établi que ces frais aient effectivement été endurés.
Il a par ailleurs rejeté les prétentions en réparation morale, faute de preuve des souffrances de l’intéressé au motif que si ce dernier avait certainement pu avoir peur au moment du choc, il avait ensuite immédiatement nargué et provoqué son beau-père en le filmant.
6.3.2 En l’occurrence, cette double décision est bien fondée et ne prête pas le flanc à la critique. On ajoutera que l’appelant, assisté d’un avocat d’office, ne peut prétendre à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour des frais d’avocat.
En définitive, mal fondé, l’appel d’A.B.________ sera entièrement rejeté.
II. L’appel de X.________
7.1 L’appelant X.________ conteste les faits tels que retenus par les premiers juges. Il explique qu’il n’a pas volontairement talonné puis heurté le véhicule de son gendre, qu’il ne l’a pas forcé à s’arrêter et qu’il n’a jamais eu l’intention de le frapper, et il ne l’a d’ailleurs pas fait, ni ne l’a menacé. Il fait valoir que ces faits ne ressortent pas des éléments objectifs du dossier, soit des vidéos et du témoignage d’[...]. Il soutient qu’en réalité il ne savait pas que c’était son beau-fils qui conduisait le véhicule se trouvant devant lui, que cette voiture faisait des à-coups, raison pour laquelle il avait entrepris de la dépasser et qu’il avait été obligé de le faire pour « désengorger la circulation entravée par le comportement au volant » de A.B.________. Durant la manœuvre, ce véhicule l’avait heurté (« en dépassant ce véhicule, celui-ci est rentré dedans »). L’appelant avait donc été obligé de s’arrêter. Selon lui, il n'y aurait donc pas de violation des règles de la circulation routière, pas de menaces, et pas de dommages à la propriété intentionnels. Certes, il avait injurié son gendre, mais il fallait le comprendre vu les circonstances et les premiers juges auraient dû appliquer l’art. 177 al. 2 CP. Enfin, il n’y avait pas de voies de fait car il n’avait « pas touché M. [...], notamment parce que son état physique ne le lui avait pas permis » ; « il s’agirait donc d’une tentative », non punissable s’agissant d’une contravention.
7.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence et à l’appréciation des preuves ont été rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra).
7.3
7.3.1 Le Tribunal correctionnel a estimé que le crédit des déclarations de X.________ était faible – comme celui de A.B.. Il a relevé qu’il avait déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises, qu’il avait contesté certaines évidences, comme les déclarations du témoin des évènements du 10 août 2022, qu’il avait varié sur certains points (en disant dans un premier temps que son gendre avait fait exprès de le percuter puis finalement que ce n’était pas volontaire), qu’il avait nié en avoir après A.B., alors que cela avait été directement constaté par la police et par le témoin des faits qui parlait albanais et avait pu comprendre la teneur de l’échange verbal entre les deux hommes. Ne pouvant déduire les faits de l’un ou de l’autre témoignage, le Tribunal s’est donc fondé sur les films au dossier et le témoignage d’[...] et a considéré qu’il ressortait notamment des images que l’appelant avait donné un coup à son gendre.
7.3.2 En l’occurrence, on ne peut que souscrire globalement à la motivation des premiers juges. En effet, bien que A.B.________ ait été au volant de la voiture qu’une amie lui a prêtée, soit une VW golf grise, on peine à imaginer que le seul hasard ait mis les deux hommes en présence, étant rappelé que A.B.________ soutient avoir été suivi depuis la sortie de son travail ; et que celui-ci ait délibérément simulé des difficultés puis abîmé une voiture qui ne lui appartenait pas. Par ailleurs, le témoin [...] (dossier B, PV aud. 1), a déclaré « Cette dernière (la Mercedes de X., ndlr) semblait vouloir dépasser une Golf grise alors qu’il n’y avait pas de place sur la route. En effet, cette Mercedes s’est rabattue et a percuté la golf. Je suis presque sûr que c’était volontaire. Suite au choc, la VW est sortie de la route avant de s’arrêter sur le trottoir. La Mercedes s’est aussi arrêtée. Le conducteur en est alors sorti et a commencé à courir après le conducteur de la VW grise qui était aussi sorti de son véhicule. Je précise que le conducteur de la Mercedes était très agressif et qu’il cherchait clairement à s’en prendre à l’autre conducteur. Alors que le conducteur de la Mercedes courait, il est tombé et s’est tapé la tête par terre, se blessant au nez. Il s’est ensuite relevé et je pense que le choc l’a calmé (…) J’ai entendu le conducteur de la Mercedes hurler en albanais « Je vais te tuer ! Qu’est-ce que tu as fait à ma fille ? » (…) L’autre conducteur n’a fait que reculer. Je l’ai vu glisser et tomber. ». A cela s’ajoute que X. n’est pas le modèle de respectabilité qu’il prétend. Il ressort en effet du dossier qu’il s’est plusieurs fois montré harcelant à la caisse de chômage, qu’il a menacé son gendre devant la police, et qu’il n’hésite pas à utiliser les cartes bancaires de son épouse et de sa fille sans leur accord. En outre, rien ne permet de penser que le témoin susmentionné serait une connaissance de son gendre – et de surcroît disposé à mentir, comme l’appelant a essayé de le soutenir, du fait de leur religion musulmane commune. Enfin, le fils du témoin a filmé la scène, ce qui ne plaide pas en faveur d’une machination.
Partant, la condamnation de X.________ pour dommages à la propriété – pour avoir volontairement endommagé le véhicule de son beau-fils –, injure, contrainte – pour avoir, par la force, contraint son beau-fils à arrêter son véhicule – et violation grave des règles de la circulation routière, doit être confirmée.
Cet appelant sera toutefois libéré du chef d’accusation de voies de fait, la vidéo ne permettant pas de constater qu’il a réussi à donner un coup à son gendre et la tentative n’entrant pas en considération s’agissant d’une contravention. Il sera également libéré de l’infraction de menaces, la teneur exacte de ses propos envers A.B.________ n’étant pas établie avec certitude et celui-ci n’ayant pas été effrayé.
8.1 X.________ conteste enfin le rejet de ses prétentions en réparation morale contre A.B.________. Il rappelle qu’il n’a ni voulu ni provoqué cette altercation et qu’il en a « subi de lourdes conséquences avec des douleurs importantes notamment de sa côte brisée ».
8.2 Le contenu de l’art. 126 CPP a été rappelé ci-avant (consid. 6.2 supra).
8.3
8.3.1 Le Tribunal correctionnel a relevé qu’il n’était pas établi que la fracture du nez soit due au comportement de A.B.________. Par ailleurs, les pièces produites n’attestaient pas de longues souffrances qu’aurait endurées l’appelant. Enfin, dans la mesure où c’est lui qui était à l’origine de la dispute, il lui appartenait d’assumer les conséquences de ses actes.
8.3.2 En l’occurrence, la Cour de céans considère qu’une fracture des côtes est généralement douloureuse et durable. Cette blessure a été causée intentionnellement par A.B.________ qui a profité de la chute de X.________ pour lui asséner un coup de pied au niveau de la 9ème côte gauche, lorsqu’il était à terre. Dans ce contexte, l’appelant a droit, sur le principe, à une indemnité pour les souffrances infligées. S’agissant de la quotité, le montant réclamé est excessif et sera réduit à 1'000 fr., X.________ étant à l’origine de l’altercation, et faute de pièce attestant d’une souffrance morale dépassant la seule douleur physique.
III. L’appel de B.B.________
9.1 L’appelante conteste la libération de A.B.________ des accusations de viol et de contrainte sexuelle. Elle explique que sa parole s’était libérée avec l’acquittement partiel prononcé par le Tribunal correctionnel, et qu’elle s’était enfin décidée à produire un rapport établi par le CURML au moment de la séparation en juin 2022, qui relate ses confidences au sujet de violences sexuelles. L’appelante estime donc que les doutes des premiers juges, motivés notamment par le fait qu’elle ne s’était plainte à personne de ces actes, n’auraient ainsi plus lieu d’être. B.B.________ rappelle que son silence s’explique par sa situation de victime sous l’emprise d’un tyran domestique et de mère d’un enfant en bas âge issu de cette relation, par le traumatisme subi, par la volonté de préserver la santé de ses propres parents et par l’attitude manipulatrice de son mari qui essaie de la faire passer pour folle et qui sape sa confiance en elle. Elle produit également une pièce sur ce dernier phénomène appelé « gaslighting ». L’appelante faire ensuite valoir que son récit est spontané et empreint d’émotion, étoffé de détails, constant et donc crédible, malgré quelques contradictions.
9.2 9.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés plus haut (cf. consid. 2.2 supra).
9.2.2 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A teneur de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
Les art. 189 et 190 aCP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; TF 6B_1191/2021 du 21 décembre 2023 consid. 1.1.2). Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124, consid. 3b et c). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.3).
9.3
9.3.1 Le tribunal correctionnel a considéré que la plaignante avait eu des déclarations contradictoires au moment de dater les premières violences sexuelles. Il s’est dit interpellé par le fait que celle-ci, qui avait dit avoir souffert de saignements après les violences exerces durant sa grossesse, n’en ait pas parlé à sa gynécologue alors qu’elle craignait de perdre l’enfant. Par ailleurs, la plaignante avait reconnu que son gynécologue n’avait jamais constaté de blessures lors de ses contrôles. Les premiers juges ont également relevé que B.B.________ n’avait évoqué ces violences à personne, ni à ses parents, ni apparemment à sa thérapeute ; elle en aurait parlé à sa sœur, mais celle-ci n’ayant pas été entendue, n’avait pas pu le confirmer. En outre, elle n’aurait même pas parlé de cela avec la DGEJ, ni n’avait dit aux assistant sociaux, comme elle le faisait dans la procédure pénale, que son mari frappait leur enfant. Cela a interpellé les premiers juges, puisque l’appelante ne vivait plus avec son mari et avait déjà déposé plainte pénale. Certes, la plaignante avait décrit trois épisodes isolés de manière assez constante, mais elle soutenait avoir subis des actes sexuels non consentis 2 à 3 fois par semaine durant 18 mois. L’autorité intimée a ainsi considéré ce qui suit : « s’agissant de la condamnation du prévenu pour plus de 200 actes de contrainte sexuelle et de viol, les contradictions relevées ci-dessus font naître un doute important et irréductible s’agissant de la réalisation des faits, qui ne sont corroborés par aucun autre élément que les propos de la plaignante ». Pour cette autorité, il était possible qu’elle se soit sentie contrainte, mais rien ne permettait d’établir avec certitude que son mari ait eu conscience de son refus ni qu’il serait passé outre en utilisant une contrainte physique ou des menaces.
9.3.2 En l’occurrence, on relèvera d’abord que le dossier contient des pièces nouvelles qui confirment que l’appelante s’est en réalité confiée sur les violences sexuelles dénoncées. On dispose d’une part du rapport du CURML du 10 juin 2022, qui mentionne que « (…) Selon les déclarations de Mme [...], (…). (…) Durant sa grossesse, (souhaitée par le couple), son mari l’a frappée à plusieurs reprises et lui a fait subir les premières violences sexuelles. Il lui arrive de lui maintenir les poignets derrière son dos ou sur son ventre et de la contraindre à un rapport sexuel (pénétration vaginale) qu’elle ne souhaite pas. Il la contraint également à des fellations et éjacule dans sa bouche alors qu’elle lui a dit qu’elle n’était pas d’accord. Plusieurs fois il l’a pénétrée (pénétration vaginale) avec un « objet sexuel (faux pénis) » et elle a eu très mal. » (P. 74/2/3, p. 2). D’autre part, il y a le rapport de [...], qui indique que « (…) Oui, Mme [...] m’a fait part de violences : physiques, verbales et sexuelles de la part de son conjoint, qui l’aurait menacée de mort elle et sa famille (…). » (P. 95).
Ensuite, contrairement au premiers juges, la Cour de céans considère que l’incertitude sur le début et la fréquence des actes n’est pas de nature à entacher la crédibilité de la victime ; et le fait que sa sœur n’ait pas pu être entendue non plus. En effet, il n’est pas rare que les épouses victimes de violences de toutes sortes ne parlent pas volontiers de la sphère sexuelle. La plaignante explique avoir voulu ménager ses parents, notamment son père qui a une santé fragile, ce qui a du sens. On comprend aussi le silence face à la gynécologue, B.B.________ s’en expliquant avec émotion de manière crédible (PV aud. 3, p. 9). Par ailleurs, les contrôles de grossesse n’impliquent pas un examen systématique de la zone génitale, de sorte qu’il n’y a rien d’étonnant que le médecin n’ait rien constaté, à supposer qu’il y ait eu quelque chose à voir, tant il est fréquent qu’un viol ne laisse aucune trace physique. On ne voit au demeurant pas pourquoi la plaignante aurait parlé de ces violences à la DGEJ, la problématique des éventuelles violences commises sur l’enfant relevant d’une problématique différente.
Au vu de ces éléments et le doute pouvant comme en l’espèce être partiel, la Cour de céans ne retiendra pas les 200 actes sexuels imposés faute de détails suffisants, mais les trois épisodes isolés décrits de manière très détaillée par B.B., étant précisé que le comportement de A.B. décrit (gifles, coups, tirage de cheveux, arrachage des vêtements, menaces, contrainte physique, face à une victime qui pleure, refuse et tente de repousser) excluent toute ambiguïté au sujet de la réalisation de l’élément subjectif de ces infractions.
En définitive, A.B.________ doit être reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol en relation avec les faits dénoncés par B.B.________ et décrits ci-dessus.
IV. Les peines
10.1 X.________ étant libéré des infractions de voies de fait et de menaces, il convient de réexaminer la peine.
10.2
10.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)
10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
10.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).
10.3 Les éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges peuvent être confirmés. Ceux-ci ont tenu compte de la culpabilité moyenne de l’appelant qui, alors que des mesures policières avaient immédiatement été prises, que A.B.________ avait été expulsé du domicile conjugal et que des procédures civiles et pénales étaient en cours, a préféré rendre sa propre justice en s’en prenant directement à son gendre, qui plus est en mettant en danger les autres usagers de la route pour assouvir une vengeance personnelle. A charge, il faut également retenir le concours d’infractions et les antécédents du prévenu ainsi que son absence de prise de conscience et de remords.
Pour des motifs de prévention spéciale, il convient de prononcer une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave est celle de violation grave des règles de la circulation routière, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de deux mois pour la contrainte et d’un mois pour les dommages à la propriété, ce qui aboutit à une peine privative de liberté de six mois.
La peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour sanctionnant les injures correspond à la culpabilité et à la situation financière de X.________, de sorte qu’elle peut être confirmée. L’octroi du sursis, pour les deux peines, sera également confirmé, de même que la durée du délai d’épreuve de cinq ans. Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate sera supprimée.
X.________ étant libéré des voies de fait, l’amende idoine sera également supprimée.
11.1 A.B.________ étant désormais condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et violation d’une obligation d’entretien, il convient de revoir la peine.
11.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelé ci-dessus, de même que ceux concernant le sursis (cf. consid. 12.2 supra).
11.3 En l’espèce, la culpabilité de A.B.________ est extrêmement lourde. En effet, il s’est comporté pendant de nombreux mois en tyran domestique avec son épouse et l’a régulièrement insultée, menacée, frappée, la traitant avec mépris. Des mois durant, plusieurs fois par semaine, il s’en est pris à elle sans raison valable, au point que celle-ci était sans cesse angoissée et stressée. Il s’en est également pris de manière crasse et égoïste à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle de B.B.. En première instance et en appel encore, il n’a pas eu un mot d’excuse pour la mère de son enfant qu’il a continué à traiter de menteuse, se présentant, lui, comme victime de sa belle-famille. S’agissant de l’infraction commise à l’égard de son beau-père, elle est également lâche et détestable ; si X. est à la base de l’altercation ce jour-là, une fois la surprise passée, le prévenu n’a pas hésité à frapper violement cet homme plus âgé et à la santé fragile qui de surcroit se trouvait à terre après avoir chuté. A charge on retiendra encore le concours d’infractions. A décharge, on tiendra compte des liens claniques de la famille [...] qui semble ne jamais avoir accepté l’appelant et de la provocation violente et dangereuse de X.________ le 10 août 2022. Enfin, le prévenu est inséré professionnellement et semble se plier aux mesures voulues afin de voir son fils régulièrement au Point Rencontre.
Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté est de nature à faire comprendre au prévenu la gravité de ses actes. Concrètement, c’est le dernier viol (cf. let, Cc ch. 3.3 supra), le plus violent, qui constitue l’infraction la plus grave et qui sera sanctionné par une peine privative de liberté de douze mois. Cette peine de base sera augmentée de six mois pour le deuxième viol cf. let, Cb ch. 3.2 supra), de trois mois pour la contrainte sexuelle (cf. let, Cc ch. 3.1 supra), de deux mois pour les lésions corporelles simples infligées à X.________ et d’un mois pour les menaces, ce qui aboutit au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois.
Les injures seront sanctionnées par une peine pécuniaire de 30 jours-amende, augmentée de 30 jours supplémentaires pour la violation d’une obligation d’entretien. Compte tenu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs.
L’appelant bénéficiera du sursis. Il n’a pas d’antécédent et la quotité de la peine devrait suffire à éviter toute récidive. Le délai d’épreuve sera toutefois arrêté à trois ans, sa prise de conscience étant pour ainsi dire nulle. La règle de conduite ordonnée par les premiers juges sera toutefois supprimée, celle-ci n’ayant plus de sens au vu de l’expulsion de l’appelant du territoire suisse prononcée pour une durée de cinq ans (cf. consid. 14 infra).
Enfin, l’amende de 5'000 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner les voies de fait commises au préjudice de son épouse est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 50 jours en cas de non-paiement fautif.
12.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4).
Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
12.2 A.B.________, qui avait été libéré des infractions de viol et de contrainte sexuelle en première instance, se voit condamner en appel pour ces deux infractions, de sorte qu’il remplit les conditions d’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 CP. Reste à examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP trouve application dans le cas d’espèce.
A.B., aujourd’hui âgé de 32 ans, est né et a grandi au Kosovo, pays dans lequel il a effectué sa scolarité obligatoire et où il a travaillé. Il s’est fiancé dans son pays d’origine avec B.B. en 2015, a emménagé chez elle en novembre 2016, et le mariage a été célébré trois semaines plus tard en Suisse. Le prévenu a alors été mis au bénéfice d’un permis B et le couple a eu un enfant, [...], né le [...]. Le prévenu a un emploi à 100% et perçoit un salaire de 5'100 fr., part au 13ème salaire comprise.
Toutefois, force est de constater que son français est limité – ses auditions ayant nécessité la présence d’un interprète tant durant l’instruction que lors des audiences de jugement puis d’appel –, alors que cela fait près de 10 ans qu’il vit en Suisse. Il y a ainsi lieu de considérer que son intégration est moyenne. Son intérêt privé à demeurer en Suisse est également restreint, les liens avec son fils mineur, qu’il ne voit que par l’intermédiaire du Point Rencontre, pouvant être préservés par des visites au Kosovo durant les périodes de vacances et des contacts téléphoniques et vidéos. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important au vu de l’atteinte à l’intégrité sexuelle qu’il a causée, qui est l’un des biens juridiquement protégés les plus importants. Du reste, lorsqu’il lui a été signifié qu’il risquait une expulsion s’il venait à être condamné, le prévenu avait répondu que dans ce cas-là il retournerait vers sa famille dans son pays natal (cf. jugement entrepris p. 32). Il lui sera en outre aisé de s’intégrer au Kosovo, puisqu’il en parle la langue et qu’il y a déjà travaillé. Par ailleurs, le prévenu a admis qu’il avait déjà pensé à retourner au Kosovo (PV aud. 6 p. 8 l. 267 ss). L’expulsion du prévenu du territoire suisse doit ainsi être prononcée. Afin de tenir compte de l’intérêt du fils mineur du prévenu, la durée de cette expulsion sera toutefois limitée à 5 ans.
L’expulsion doit être inscrite au Système d’information Schengen (SIS). 13.
13.1 En première instance, B.B.________ avait conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 7'500 francs. Les premiers juges, qui avaient libéré A.B.________ des infractions de viol et de contrainte sexuelle, lui avaient alors alloué ex aequo et bono la somme de 3'000 francs.
En appel, B.B.________ a pris des conclusions identiques à celles prises en première instance. Ainsi, compte tenu des infractions supplémentaires retenues à l’encontre de A.B.________, il convient de revoir le montant de réparation morale à allouer à la plaignante.
13.2 Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2).
13.3 En l’espèce, les maltraitances physiques et psychiques subies par B.B.________ ont duré de nombreux mois et la mère de la plaignante a confirmé à quel point celle-ci était apeurée et stressée lorsqu’elle la voyait. A ces maltraitances, s’ajoutent encore les viols et la contrainte sexuelle endurés. Ainsi les constations de [...], qui a indiqué que la plaignante s’était présentée à sa consultation ravagée par la peur, précisant que sa patiente faisait en sorte d’être toujours accompagnée, et le constat de la Cour de céans qui a pu percevoir en audience – à l’instar des premiers juges – à quel point B.B.________ était encore ébranlée et émue lors de l’évocation des faits, confirment la souffrance et l’état d’anxiété dans lequel celle-ci s’est trouvée et se trouve encore. En définitive, le montant le montant réclamé de 7'500 fr. n’est pas excessif et doit être alloué à B.B.________ à titre de tort moral.
A.B.________, ne peut prétendre à aucune indemnité du chef de l’art. 429 CPP, dès lors qu’il est condamné pour l’ensemble des faits reprochés.
Vu l’issue de la cause, il convient de revoir la répartition des frais de première instance. En effet, A.B.________ étant condamné pour viol et contrainte sexuelle, il ne se justifie plus de laisser une part des frais à la charge de l’Etat.
A.B.________ supportera ainsi une partie des frais, par 32'323 fr. 25, montant incluant les indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.B.; pour sa part, X. supportera une partie des frais, par 9'424 fr. 95, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office.
En définitive, l’appel de A.B.________ doit être rejeté, l’appel de X.________ doit être très partiellement admis et l’appel de B.B.________ doit être admis.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de B.B.________, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité de 3'057 fr. 20, correspondant à 11h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 2'655 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., 53 fr. 10 de débours (2% - et non 5% - des honoraires), et 229 fr. 10 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à cet avocat.
On ne s’écartera pas non plus de la liste des opérations produite par Me Mélissa Elkaim (P. 98), défenseur d’office de X.________, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité de 2'412 fr. 15, correspondant à 11h30 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 2’070 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., 41 fr. 40 de débours (2% - et non 5% - des honoraires), et 180 fr. 75 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à cette avocate. A cet égard, le chiffre VI du dispositif ci-dessous contient une erreur de plume en tant qu’il est indiqué que l’indemnité d’office due à Me Mélissa Elkaim se monte à 2'383 fr. 45 au lieu de 2'412 fr. 15. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point.
Enfin, la liste des opérations déposée par Me Loïka Lorenzini (P. 97), défenseur d’office d’A.B.________ fait état d’une durée adéquate. On ajoutera toutefois 0h15 pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité de 4'138 fr. 85, correspondant à 20h12 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit à 3’636 fr. d’honoraires, plus une vacation à 120 fr., 72 fr. 70 de débours (2% des honoraires), et 310 fr. 15 de TVA (8,1 %), qui sera allouée à cette avocate.
L’émolument d’audience et de jugement se monte à fr. 5'320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1].
Vu l’issue de l’appel, A.B.________ supportera les deux tiers de l’émolument d’appel (3'546 fr. 65), les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de B.B.________ (7’196 fr. 05) ainsi qu’un dixième de l’indemnité allouée au défenseur de X.________ (241 fr. 20) compte tenu de la mesure dans laquelle cette partie obtient gain de cause, respectivement succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Pour les mêmes raisons, X.________ supportera un tiers de l’émolument d’appel (1'773 fr. 35) ainsi que les neuf dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (2'171 fr.).
A.B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants mis à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office, du conseil juridique gratuit de B.B.________ et du défenseur d’office de X.________ (1/10) dès que sa situation financière le permettra.
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (9/10), dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale,
appliquant à A.B.________ les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 123 ch. 1, 126 al. 1 et 2 litt. b, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a, 189 al. 1, 190 al. 1 et 217 al. 1 aCP ; 126, 135, 426 ss et 430 al. 1 CPP,
appliquant à X.________ les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 144 al. 1, 177 al. 1 et 181 aCP ; 90 al. 2 LCR ; 126, 135, et 426 ss CPP ;
prononce :
I.
L’appel de A.B.________ est rejeté.
II. L’appel de X.________ est partiellement admis.
III. L’appel de B.B.________ est admis.
IV. Le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, V, VII, XII et XV, par la suppression des chiffres I et XIV, et par l’ajout des chiffres IIIbis et IV bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.- supprimé ;
II.- condamne A.B.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, viol et violation d’une obligation d’entretien à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire, à 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III.- suspend la peine privative de liberté ainsi que la peine pécuniaire prononcées au ch. II ci-dessus pour une durée de 3 (trois) ans ;
IIIbis.- ordonne l‘expulsion du territoire suisse de A.B.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion dans le registre Système d’Information Schengen (SIS) ;
IV.- libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait et de menaces ;
IVbis.- condamne X.________ pour dommages à la propriété, injure, contrainte et violation grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, toutes deux avec sursis durant 5 (cinq) ans ;
V.- dit que A.B.________ est le débiteur de B.B.________ d’une indemnité pour tort moral de 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs), valeur échue ;
VI.- rejette les prétentions en tort moral de A.B.________ à l’encontre de X.________ et donne acte pour le surplus à A.B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ ;
VII.- dit que A.B.________ est le débiteur de X.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., valeur échue, et rejette pour le surplus les conclusions civiles de X.________ contre A.B.________ ;
VIII.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’une clé USB versée sous fiche n° 11773 et d’un DVD versé sous fiche n° 11814 ;
IX.- arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.B.________, Me Albert Habib, à 13'070 fr. 70, vacations, débours et TVA inclus, soit 8'854 fr. 80 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 4'215 fr. 90 pour la période à compter du 1er janvier 2024 ;
X.- arrête l’indemnité du conseil d’office de A.B.________, Me Loïka Lorenzini, à 11'319 fr. 20, vacations, débours et TVA inclus, soit 4'804 fr. 80 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 6'514 fr. 40 pour la période à compter du 1er janvier 2024 ;
XI.- arrête l’indemnité du conseil d’office de X.________, Me Mélissa Elkaim, à 7'158 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus, soit 2'366 fr. 25 pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 4'792 fr. 05 pour la période à compter du 1er janvier 2024 ;
XII.- met une partie des frais, par 32'323 fr. 25, à la charge de A.B., montant incluant les indemnités de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de B.B.;
XIII.- met une partie des frais, par 9'424 fr. 95, à la charge de X.________, montant incluant l’indemnité de son défenseur d’office ;
XIV.- supprimé ;
XV.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office et du conseil juridique gratuit ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'138 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini.
VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'412 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mélissa Elkaim.
VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 3'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.
VIII. Les frais d'appel, par 14'928 fr. 25, sont répartis comme suit :
un tiers de l’émolument d’appel, par 1'773 fr. 35 et 9/10 de l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, par 2'171 fr. sont mis à la charge de X.________.
IX. A.B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants mis à sa charge des indemnités en faveur de son défenseur d’office, du conseil juridique gratuit de B.B.________ et du défenseur d’office de X.________ (1/10) prévues aux ch. V à VII dès que sa situation financière le permettra.
X. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant mis à sa charge (9/10) de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :