654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE21.013427-/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 juin 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Parties à la présente cause : K.T., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Lino Maggioni, défenseur d’office à Renens, appelante et intimée par voie de jonction, et B.T., prévenue et partie plaignante, représentée par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d'office à Tannay, appelante par voie de jonction et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.T.________ du chef d’accusation de violation de domicile (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de dommages à la propriété d’importance mineure (II), l’a condamnée à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.T.________ (anciennement L.T.) pour voies de fait qualifiées (IV), a constaté que K.T. (anciennement L.T.) s’est rendue coupable de menaces qualifiées (V), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 29 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VIII), a arrêté les indemnités fixées à Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office de B.T. (IX) et à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de K.T.________ (anciennement L.T.) (X), a mis une partie des frais de la cause, par 3'633 fr. 45, à la charge de B.T., ces frais comprenant la moitié de l’indemnité servie à son défenseur d’office, somme dont elle devra le remboursement à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XI), a mis une partie des frais de la cause, par 4'116 fr. 45, à la charge de K.T.________ (anciennement L.T.), ces frais comprenant la moitié des indemnités servies à ses défenseurs d’office successifs, sommes dont elle devra le remboursement à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XII), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (XIII). B.a) Par annonce du 6 novembre 2024, puis déclaration motivée du 11 décembre 2024, K.T. a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
6 - ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de menaces qualifiées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 29 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à ce qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis complet, la part des frais mis à sa charge faisant l’objet d’une remise, respectivement d’un sursis à forme de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Lino Maggioni lui étant désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 16 octobre 2024, et a produit cinq pièces. b) Par déclaration du 27 janvier 2025, B.T., par son défenseur d’office, a formé un appel joint, concluant, en cas de refus de K.T. de retirer sa plainte, à la réforme du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de dommages à la propriété d’importance mineure et qu’aucune peine pécuniaire et frais ne sont mis à sa charge. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. c) Le 26 février 2025, K.T.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint déposé par B.T., avec suite de frais et dépens. d) Par avis du 22 mai 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Lino Maggioni en qualité de défenseur d’office de K.T. et a relevé Me Pierre Charpié de sa mission d’office, un délai au 2 juin
7 - 2025 lui étant imparti pour déposer sa liste d’opérations dans le cadre de la procédure d’appel. Le 2 juin 2025, Me Pierre Charpié a produit la liste des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (P. 91). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, L.T.________ est né le [...] 1977 à Lausanne. Depuis le 22 juin 2023, il figure au registre de l’état civil sous le nom de K.T., de sexe féminin. Il est actuellement au bénéfice d’une rente complète de l’assurance-invalidité de l’ordre de 3'100 fr. par mois, à laquelle s’ajoute un revenu accessoire d’environ 500 francs. Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation, le 29 juillet 2020, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 720 fr. pour dommages à la propriété et contrainte. 1.2De nationalité suisse, B.T. est née le [...] 1988 à [...], aux Philippines. A l’âge de huit ans, elle a été adoptée par une famille suisse établie dans le canton de Zoug. Elle travaille comme éducatrice auxiliaire, activité dont elle retire un revenu moyen de l’ordre de 3'000 fr. par mois. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 1.3L.T.________ et B.T.________ se sont rencontrés en 2007 et se sont mariés le 5 août 2011. Deux fils sont issus de leur union : [...], né le [...] 2010, et [...], né le [...] 2012. Depuis leur séparation, laquelle a été
3.1Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a reconnu K.T.________ coupable de menaces qualifiées s’agissant des faits retenus au chiffre 1 de l’ordonnance pénale, considérant que les déclarations de B.T.________ à cet égard étaient crédibles. Il a par ailleurs constaté que les faits décrits au chiffre 2 étaient constitutifs de voies de faits qualifiées, contravention prescrite, de sorte qu’il a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre K.T.________ pour ce chef d’accusation. S’agissant des faits mentionnés au chiffre 3 de l’ordonnance pénale, le premier juge a retenu que K.T.________ n’était pas la seule et unique possesseure des lieux, que B.T.________ avait pénétré dans le garage avec son consentement et qu’il n’était pas établi qu’elle l’ait sommé de partir, de sorte qu’il a libéré celle- ci du chef d’accusation de violation de domicile. Il a par ailleurs reconnu B.T.________ coupable de dommages à la propriété d’importance mineure pour avoir sectionné les serre-joints en plastique fixant au cycle les sacoches de travail de son ex-époux. 3.2Lors de l’audience d’appel du 5 juin 2025, la conciliation a abouti comme suit : I.Les parties retirent toutes les plaintes pénales déposées à ce jour, tant l’une contre l’autre qu’à l’égard de tiers, à savoir dans les dossiers PE23.000372-CME, PE24.005494-CME, PE24.008200- CME et PE24.021927-CME, ainsi que dans la présente affaire PE21.013427-JMY ; II.Dans le cadre de la présente procédure, les parties admettent la répartition des frais de première instance opérée aux chiffres XI et XII du jugement du Tribunal de police ;
10 - III.Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assumera le remboursement de ses propres frais d’avocat d’office en cas de retour à meilleure fortune. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.T.________ et l’appel joint de B.T.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.Dès lors que l’infraction de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172 ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) constitue une contravention poursuivie sur plainte uniquement et que K.T.________ a retiré sa plainte à l’audience du 5
11 - juin 2025, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.T.________ s’agissant de ce chef de prévention. Les chiffres II et III du dispositif du jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne seront par conséquent réformés en ce sens. Compte tenu de la convention conclue entre les parties, l’appel joint déposé par B.T.________ est sans objet.
4.1K.T.________ conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Invoquant une violation de la présomption d’innocence, elle fait valoir que le Tribunal de police aurait accordé un poids démesuré aux déclarations de son épouse, en les considérant à tort comme étant « parfaitement crédibles ». 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23
12 - septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement
13 - (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3). 4.3En l’espèce, les faits dénoncés au chiffre 1 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation reposent exclusivement sur les déclarations de B.T., d’abord à la police, puis devant le Ministère public. S’il est vrai que le discours de la plaignante est clair et mesuré, il n’est corroboré par aucune preuve matérielle. Il y a en outre lieu de relever que les faits dénoncés s’inscrivent dans un important conflit conjugal – qui semble toutefois en voie de s’apaiser – et que B.T. a retiré sa plainte aux débats d’appel, de sorte que la Cour de céans retiendra qu’il subsiste un doute insurmontable, lequel doit profiter au prévenu. Partant, l’appel de K.T.________ doit être admis et l’appelante libérée du chef d’accusation de menaces qualifiées. 5.Dès lors que K.T.________ est libérée du chef de prévention de menaces qualifiées, il ne se justifie plus de révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 29 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. 6.Par convention conclue aux débats d’appel, les parties ont admis la répartition des frais de première instance opérée aux chiffres XI
14 - et XII du jugement du Tribunal de police. Il y a lieu d’en prendre acte et de confirmer les chiffres XI et XII du jugement de première instance. 7.En définitive, l’appel de K.T.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la convention conclue aux débats, l’appel joint de B.T.________ est sans objet. 7.1Me Pierre Charpié, précédent défenseur d’office de K.T., a produit une liste d’opérations (P. 91) faisant état de 2.2 heures d’activité d’avocat entre le 5 septembre 2024 et le 5 mai 2025 et d’une vacation, débours et TVA en sus. Le temps allégué est adéquat, de sorte que l’indemnité requise de 566 fr. 30, correspondant à 2.2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 396 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 7 fr. 90, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 42 fr. 45, sera allouée à Me Pierre Charpié pour la procédure d’appel. Me Lino Maggioni, défenseur d’office de K.T., a quant à lui produit une liste d’opérations faisant état de 17 h 11 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, et d’une vacation. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 30 minutes à ce titre. Conformément à l’art. 3 bis RAJ, les débours seront en outre indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 3’440 fr. 95, correspondant à 16 h 41 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’003 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 60 fr. 10, à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 257 fr. 85, qui sera allouée à Me Lino Maggioni pour la procédure d’appel.
15 - Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office de B.T., qui fait état de 8 h 00 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel estimée à 1 h 00, et d’une vacation, TVA en sus, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel et retrancher 30 minutes à ce titre. Les débours seront en outre indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ). Une indemnité de 1’618 fr. 25, correspondant à 7 h 30 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’350 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires, par 27 fr., à une vacation à 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 121 fr. 25, sera ainsi allouée à Me Sylvie Saint-Marc pour la procédure d’appel. 7.2Vu le chiffre III de la convention conclue aux débats, les frais de la procédure d’appel, par 7’455 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office successifs de K.T., par 4’007 fr. 25 (566 fr. 30 + 3'440 fr. 95), et au défenseur d’office de B.T., par 1’618 fr. 25, seront répartis comme suit : K.T. et B.T.________ supporteront chacune l’intégralité des indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs, soit 4'007 fr. 25 pour K.T.________ et 1’618 fr. 25 pour B.T.. L’émolument de jugement, par 1’830 fr., sera laissé à la charge de l’Etat. K.T. et B.T.________ seront tenues de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
16 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour K.T.________ en application des art. 33 al. 1 CP ; 10, 135, 398 ss et 422 ss CPP ; statuant pour B.T.________ en application des art. 33 al. 1 CP ; 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention conclue entre les parties à l’audience d’appel du 5 juin 2025 et des retraits de plainte intervenus. II. L’appel de K.T.________ est admis. III. L’appel joint de B.T.________ est sans objet. IV. Le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, V, VI et VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère B.T.________ du chef d’accusation de violation de domicile ; II.ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.T.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure ; III.supprimé ; IV.ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre K.T.________ (anciennement L.T.________) pour voies de fait qualifiées ;
17 - V.libère K.T.________ (anciennement L.T.) du chef d’accusation de menaces qualifiées ; VI.supprimé ; VII.supprimé ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, de la clé USB inventoriée sous fiche n° 33'539 ; IX.arrête l’indemnité allouée à Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d’office de B.T., à 5'648 fr. 25, débours et TVA compris ; X.arrête l’indemnité allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de K.T.________ (anciennement L.T.), à 3'324 fr. 10, débours et TVA compris ; XI.met une partie des frais de la cause, par 3'633 fr. 45, à la charge de B.T. et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 2'821 fr. 10, somme dont elle devra le remboursement à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; XII.met une partie des frais de la cause, par 4'116 fr. 45, à la charge de K.T.________ (anciennement L.T.) et dit que ces frais comprennent la moitié des indemnités servies à ses défenseurs d’office successifs, par 686 fr. 70 pour Me Sophie Girardet, 958 fr. 35 pour Me Mirko Giorgini et 1'662 fr. 05 pour Me Pierre Charpié, sommes dont elle devra le remboursement à l’Etat dès que sa situation financière le permettra ; XIII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat." V. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 566 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié, défenseur d’office de K.T.. VI. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3’440 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lino Maggioni, défenseur d'office de K.T.________.
18 - VII.Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’618 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc, défenseur d'office de B.T.________. VIII. Les frais d'appel, par 7’455 fr. 50, comprenant les indemnités allouées aux défenseurs d'office aux ch. V, VI et VII ci-dessus, sont répartis comme suit :
K.T.________ supporte l’intégralité des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, soit 4'007 fr. 25 (566 fr. 30 + 3’440 fr. 95) ;
B.T.________ supporte l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1’618 fr. 25 ;
l’émolument de jugement, par 1’830 fr., est laissé à la charge de l’Etat. IX. K.T.________ et B.T.________ seront tenues de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévues aux ch. V, VI et VII ci-dessus lorsque leur situation financière respective le permettra. X. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lino Maggioni, avocat (pour K.T.), -Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour B.T.), -Me Pierre Charpié, avocat,
19 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :