Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.007042

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.- 5002 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 octobre 2025 Composition : M . S T O U D M A N N , p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, assisté de Me Jérôme Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.

  • 2 -

13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Le 12 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, au terme de laquelle il a dressé un acte d’accusation le 9 janvier 2019.

Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant 4 ans (II), l’a également condamné à une amende de 5'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R contenant les extraits de conversations téléphoniques (fiche n° 20495 = pièce 23) (IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office d’A., à 11'518 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité versée le 4 octobre 2018 (V), a arrêté les frais de justice à 15'449 fr. 50 et a mis une partie de ces frais, par 14'663 fr. 30, à la charge d’A., cette part de frais comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, indemnité qui devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (VI).

b) Par annonce du 21 juin 2019, puis déclaration motivée du 31 juillet 2019, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au

  • 3 -

13J010 renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par jugement du 20 janvier 2020, la Cour de céans a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.

c) Par arrêt du 24 août 2020 (TF 6B_433/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision.

S’agissant du chef de prévention de violation du secret de fonction, le Tribunal fédéral a considéré que l'état de fait et la motivation de la cour cantonale ne permettaient pas de comprendre quel élément secret – qui aurait été confié au recourant – aurait pu être communiqué à C.________ de manière à violer l'art. 320 CP. S’agissant du chef de prévention d’abus d’autorité, il a considéré que, selon l'acte d'accusation, A.________ n'était pas accusé d'avoir influé sur une décision concernant l'établissement E.________, mais bien plutôt d'avoir annoncé une intervention en faveur de celui-ci. Or, il ne ressortait pas du jugement attaqué que le recourant aurait effectivement procédé aux démarches annoncées, en particulier auprès du "secrétaire municipal". Il n’était pas possible de comprendre, au demeurant, comment la simple annonce d'une intervention – fût-elle illicite – aurait pu constituer une infraction d'abus d'autorité. Le recours devait donc être admis sur ces points, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète sa motivation et examine à nouveau si l'intéressé avait pu enfreindre les art. 312 et 320 CP par le comportement décrit dans l'acte d'accusation

S’agissant du chef de prévention de corruption passive, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :

  • 4 -

13J010

« 1.5.1. L'intéressé nie tout d'abord avoir bénéficié d'avantages indus de la part de C.________, en affirmant avoir systématiquement fourni des contre- prestations pour les biens et services évoqués avec le prénommé, ou avoir reçu ceux-ci dans le cadre de sa relation amicale avec l'intéressé.

Avec la cour cantonale, il faut cependant admettre que les avantages en question ont été mentionnés dans le cadre de conversations à caractère professionnel et non amical, et que ceux-ci – en particulier la mise à disposition de chambres d'hôtel, la sollicitation d'un prêt, d'une intervention en vue de la réduction d'un devis ou de l'obtention d'un lave-vaisselle – excédaient les présents d'usage entre amis. Dans la mesure où le recourant prétend avoir systématiquement consenti des contre-prestations concernant les avantages en question – soit avoir payé pour le foie gras, avoir fourni un carton de vins et des liqueurs en échange d'un lave-vaisselle, avoir payé ou offert une contre-prestation pour les nuits passées ou les repas pris dans l'établissement de C.________ –, son argumentation est appellatoire et, partant, irrecevable. Il convient donc de retenir que le recourant a bénéficié de ces différents avantages sans fournir de contre-prestations équivalentes et en dehors de simples présents s'inscrivant dans une relation d'amitié.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant relève que certains des services évoqués avec C.________ ne se sont finalement pas concrétisés, il perd de vue que l'art. 322quater CP réprime déjà le fait, pour l'auteur, de solliciter l'avantage indu (cf. concernant cette notion ATF 135 IV 198 consid. 6.3 p. 204). Le fait, pour le recourant, d'avoir demandé à C.________ de lui faire réparer un ordinateur pour un prix avantageux, d'intervenir pour influer sur un devis portant sur des travaux pour sa maison, ou de lui accorder un prêt afin d'acheter une bague à son épouse, pouvait, à bon droit, être envisagé comme la sollicitation d'un avantage indu au sens de la disposition précitée.

1.5.2. En revanche, force est de reconnaître, avec le recourant, que l'on ne perçoit pas quelle contre-prestation ce dernier était censé ou aurait fourni à C.________ en lien avec les avantages indus concernés. Selon la cour cantonale, le recourant "n'a pas respecté l'égalité de traitement à laquelle les administrés peuvent s'attendre" et a accordé au prénommé un "traitement de faveur [...] en vue de favoriser ses établissements publics". On ignore, à la lecture du jugement

  • 5 -

13J010 attaqué, quel acte, en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation, aurait été exécuté ou omis par le recourant, de manière à constituer la contre-prestation des avantages indus perçus, étant rappelé que l'intéressé n'a pas été condamné pour acceptation d'un avantage (cf. art. 322sexies CP) mais pour corruption passive. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait à cet égard et examine derechef si le recourant a pu se rendre coupable d'une infraction à l'art. 322quater CP (cf. art. 112 al. 3 LTF) ».

d) Par jugement du 7 décembre 2020 (n°426), la Cour d’appel pénale a admis l’appel d’A.________, annulé le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Concernant les chefs de prévention de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité, la Cour d’appel pénale a considéré que la procédure de première instance présentait des lacunes importantes auxquelles il était impossible de remédier en procédure d'appel sans violer les droits de l’appelant. Elle a donc renvoyé le dossier de la cause au tribunal de première instance pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouveau jugement. S’agissant plus particulièrement de l’infraction d’abus d’autorité, elle a indiqué qu’il conviendrait en particulier pour le tribunal d’instruire plus avant, notamment auprès des membres de la Municipalité, en vue d’établir si l'appelant était effectivement intervenu par des affirmations fausses dans le but de protéger sans droit son ami. Le tribunal pourrait, le cas échéant, inviter le Ministère public à procéder à de nouvelles investigations et l’inviter à établir un nouvel acte d'accusation sur la base des résultats de celles-ci, en indiquant notamment dans quelle mesure et par quels procédés le prévenu aurait influé sur une décision concernant l'établissement E.________.

Quant à l’infraction de corruption passive, la Cour d’appel pénale a considéré que la question relative à la contre-prestation fournie par A.________ à C.________ en lien avec les avantages indus concernés, pouvait en l’état demeurer ouverte. En effet, le tribunal de première

  • 6 -

13J010 instance étant invité à compléter l’instruction sur la question de savoir de quelle manière l’appelant était effectivement intervenu dans la discussion qui devait conduire à une décision concernant l’établissement E.________, le résultat de ces nouvelles investigations devrait également permettre de décrire plus précisément les actes contraires aux devoirs de l’appelant ou dépendant de son pouvoir d'appréciation, en relation avec son activité officielle, qui avaient été exécutés ou omis par lui, de manière à constituer la contre-prestation des avantages indus perçus.

e) Par prononcé du 29 mars 2021, le Tribunal de police a transmis la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction et l’acte d’accusation dans le sens des considérants.

Le 28 février 2023, après complément d’instruction, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement en faveur d’A.________. Le 24 mars 2023, le Procureur général a refusé d’approuver cette ordonnance et a saisi le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public central), de la cause, afin que celle-ci soit renvoyée en jugement.

Le 3 août 2023, le Ministère public central a dressé un nouvel acte d’accusation, par lequel il a renvoyé A.________ devant le Tribunal de police comme prévenu d’abus d’autorité, violation du secret de fonction, corruption passive et acceptation d’un avantage.

B. Par jugement du 26 avril 2024, le Tribunal de police a libéré A.________ des chefs d’accusation d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive (I), a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable d’acceptation d’un avantage (II), a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 60 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixé un délai d’épreuve de 2 ans à A.________ (IV), a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 4'000 fr. à A.________ (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD-R

  • 7 -

13J010 contenant les extraits de conversations téléphoniques inventoriés à ce titre sous fiche n° 20495 (VI), a mis une partie des frais de justice, par 3'986 fr. 90, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Reymond, par 11'991 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné, à hauteur de 2'997 fr. 90, dès que sa situation financière le permettra, et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VII).

C. Par annonce du 26 avril 2024, puis déclaration motivée du 10 juin 2024, A.________ a interjeté un appel. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du prononcé rendu le 21 (recte : 29) mars 2021 par le Tribunal de police en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 87'502 fr. 25 lui soit allouée et que les frais de justice, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat (II) et à l’annulation du jugement rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police (III). Subsidiairement à la conclusion II, il a conclu à l’annulation du prononcé du 21 (recte : 29) mars 2021 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (IV). A titre plus subsidiaire aux conclusions II à IV, il a conclu à la réforme du jugement rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 87'502 fr. 25 lui soit allouée, que la destruction du CD-R contenant des extraits de conversations téléphoniques inventoriés à ce titre sous fiche n° 29495 soit ordonnée et que les frais de justice, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat (V). A titre encore plus subsidiaire à la conclusion V, il a conclu à l’annulation du jugement rendu le 26 avril 2024 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par annonce du 29 avril 2024, puis déclaration motivée du 11 juin 2024, le Ministère public central a formé un appel contre le jugement du 26 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu’A.________ soit

  • 8 -

13J010 libéré des chefs d’accusation d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction, qu’il soit condamné pour corruption passive et acceptation d’un avantage, à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 85 fr., qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne soit allouée à A.________ et que l’intégralité des frais de justice soit mise à la charge de ce dernier.

Sur requête d’A.________, l’audience, initialement fixée au 3 septembre 2025, a été reportée au 29 octobre 2025.

D. Les faits retenus sont les suivants :

  1. A.________ est né le ***1975 à Lausanne. Il a accompli un apprentissage d’employé de commerce et travaillé quelques temps auprès de la B.________ en qualité de comptable, avant de rejoindre la Police du commerce. En 2019, il a quitté la Police du commerce, dans les circonstances qui seront examinées ci-après, pour rejoindre le domaine des assurances. Désormais, il travaille en qualité de responsable administratif auprès d’un employeur qu’il n’a pas voulu nommer et perçoit un salaire mensuel brut de 8'400 fr., versé treize fois l’an. Il est propriétaire de sa maison et s’acquitte d’intérêts hypothécaires à raison de 900 fr. par mois. Sa charge fiscale est de l’ordre de 18'000 fr. par an. Quant aux primes d’assurance-maladie, non subsidiées, elles représentent un budget mensuel de 2'000 fr. pour l’ensemble de la famille du prévenu. Celui-ci n’a pas de fortune hormis sa maison, ni de dettes, exceptée la dette hypothécaire qui grève son bien immobilier. Sur le plan personnel, il est marié et a deux enfants âgés de 18 et 21 ans, qui accomplissent des études et sont donc à sa charge.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription.

  1. En 1998, A.________ a été engagé comme inspecteur de la Police du commerce par la Ville de Q***. En 2018, une réunion intercommunale
  • 9 -

13J010 des polices de l’I*** a été réalisée. Cela a eu pour conséquence de transférer le lieu d’activité du prévenu à R***, ce dernier ayant continué à se trouver en charge des communes de Q***, S*** et T*** jusqu’au 25 juillet 2019, date de sa démission avec effet immédiat.

Entre 2007 et 2011, A.________ et C.________ ont fait connaissance. Progressivement, des relations amicales se sont nouées entre les deux hommes.

Dès le 1er avril 2013, C.________ a repris la gérance de l’établissement public E., sis au U*** 7C, à Q***, par le biais d’une société qu’il avait acquise peu auparavant, H. SA, dont il est le directeur général avec droit de signature individuelle depuis le 16 février 2015. Le prévenu était alors déjà en charge du dossier concernant cet établissement.

Le 18 avril 2016, la Police cantonale du commerce a notifié à C.________ une décision de fermeture immédiate de l’établissement public E.________. Les constatations effectuées par ce service font état d’une surcapacité de l’établissement (141 personnes au lieu de 100), d’une transformation sans droit de l’établissement d’un café-restaurant en discothèque, de transformations intérieures effectuées sans autorisations et de locaux ne garantissant pas la sécurité des personnes (P. 22/1, p. 3 et P. 22/2).

Dans ce contexte, les faits reprochés à A.________ sont les suivants : 2.1 Entre 2014 à tout le moins et le 18 avril 2016, date de son audition, malgré la relation professionnelle qui les unissait, A.________ a sollicité et accepté des avantages indus de la part de C.________ pour accomplir les devoirs de sa charge d’inspecteur de la Police du commerce de l’I***, alors même qu’il en avait l’interdiction de par sa qualité de fonctionnaire (cf. P. 85/2 art. 13). En effet, il a traité le tenancier administré C.________ avec bienveillance et différemment des autres tenanciers d’établissements publics. Il l’a également accompagné lors de diverses

  • 10 -

13J010 démarches administratives, l’a conseillé, l’a averti d’informations selon lui publiques, dans le but principal de lui faire gagner du temps, et lui a donné des renseignements d’ordre technique sur la nécessité d’obtenir une autorisation ou de procéder à des travaux dans un cas concret. Les faits suivants ont pu être établis :

2.1.1 A une date indéterminée avant le 5 février 2015, A.________ a confié à C.________ son ordinateur portable, dont le disque dur était endommagé, pour qu'il le fasse réparer à bas prix, soit à 600 euros environ, auprès d’une entreprise en Albanie. Le prévenu s’était renseigné auprès d’une société suisse qui lui avait indiqué qu’une telle réparation lui coûterait 2'500 fr. environ. Le prévenu a demandé des nouvelles de son ordinateur le 12 février 2015. Il n’a toutefois jamais récupéré celui-ci, qui a été retrouvé – sans son disque dur original – lors d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une autre enquête à l’intérieur des locaux de la société J.________ Sàrl gérée par C.________.

2.1.2 Le 7 août 2015, A.________ a demandé à C.________, qui a accepté, un prêt de 1'500 fr. pour acheter une bague à son épouse. Le prévenu y a finalement renoncé, dès lors qu’il avait trouvé une autre solution.

2.1.3 Le 18 décembre 2015, A.________ a demandé à C.________ de lui fournir du foie gras pour Noël.

2.1.4 Entre 2014 et 2015, la famille du prévenu et celui-ci ont été invités à manger et à dormir dans un hôtel détenu par C.________, soit l’Hôtel F à V***. Ce dernier lui a aussi offert des chambres pour y passer des moments intimes avec sa maîtresse.

2.1.5 A une date inconnue, la société gérée par C., soit J. Sàrl, a sponsorisé des maillots de football de l'équipe que le prévenu entraînait, à hauteur de 400 francs. Cette somme aurait été remise directement au fournisseur de maillots.

  • 11 -

13J010 2.2 Le vendredi 13 novembre 2015, à la suite de plaintes depuis plusieurs mois d’habitants de la commune pour des nuisances, la Municipalité de Q*** s’est réunie et a délibéré.

Constatant qu’elle ne disposait d’aucune base légale régissant les heures d’ouverture et de fermeture de ses établissements publics, que les heures d’ouverture des établissements étaient octroyées par la Police du commerce de l’I***, sur délégation de compétence, et que certains établissements du centre-ville fermaient à 04h00 les vendredis et samedis soirs, elle a estimé urgent de réduire drastiquement les nuisances au centre-ville. Elle a ainsi décidé de limiter les heures d’ouverture des établissements publics de 06h00 à 24h00, sauf autorisation de la Municipalité ou de la Police de l’I***, et de limiter les heures d’ouverture des établissements de nuit ou au bénéfice d’une licence de discothèque, de night-club ou assimilés de 17h00 à 04h00, sauf autorisation de la Municipalité ou de la Police de l’I***.

Dans ce contexte, les faits suivants ont pu être établis :

Le 17 novembre 2015, au cours d'une conversation téléphonique, A., bien que soumis à l’interdiction de solliciter et d’accepter des avantages de par sa qualité de fonctionnaire, a informé C., pour le privilégier, que suite à cette décision de la Municipalité, le cas de l’établissement E.________ était discuté et que celle-ci avait l’intention de lui envoyer la même lettre qu’aux autres établissements publics, soit une lettre les informant de limiter leurs heures d’ouverture de 06h00 à 24h00 dès le 1er décembre 2015, sauf autorisation de la Municipalité ou de la Direction de la Police de l’I***.

A.________ lui a expliqué qu’il allait tenter de dissuader N., Secrétaire municipal, d’envoyer à E. la même lettre et de se lancer dans une procédure contre cet établissement, ainsi que la méthode qu’il entendait utiliser, à savoir en indiquant qu’il n’y avait pas de problèmes avec E.________, que cela faisait huit ans que cet établissement bénéficiait d’un horaire jusqu’à 04h00, que cela induirait des frais, qu’il

  • 12 -

13J010 dirait qu’il a H.________ SA, qu’ils n’ont pas de problème à prendre un avocat comme c’est une société financière, et qu’on se lancerait dans une affaire d’avocat à avocat.

Le prévenu a aussi, dans la conversation, fait part à C.________ de ses démarches téléphoniques auprès de la Police cantonale du commerce à ce sujet, leur disant que pour E.________, depuis 2007 ou 2008, cet établissement avait des heures d’ouverture de 20h00 à 04h00, et que c’était un établissement de nuit.

Au début de cette conversation, A.________ a demandé à C.________ la somme pour laquelle il pouvait acquérir un lave-vaisselle ; après lui avoir transmis les informations susmentionnées, il est revenu sur la question du lave-vaisselle et lui a demandé en toute fin de conversation, d’un air goguenard, de ne pas oublier de lui dire à combien cela lui reviendrait aussi.

A.________ a effectivement agi comme il l’avait indiqué et, dans une conversation du 18 novembre 2015, a informé C.________ que finalement E.________ ne recevrait pas la même lettre que les autres établissements, mais qu’il devait en revanche changer la licence. Il a relancé celui-ci quant au prix du lave-vaisselle, ce à quoi C.________ a répondu que c’était bon, qu’il s’en occupait. Finalement, ce dernier lui a offert cet appareil ménager et son installation qui a eu lieu dans les jours suivants, ce que le prévenu a accepté.

Le 24 novembre 2015, la Municipalité n’a ainsi pas envoyé à E.________ la lettre adressée aux autres établissements, limitant leurs heures d’ouverture de 06h00 à 24h00 dès le 1er décembre 2015, sauf autorisation de la Municipalité ou de la Direction de la Police de l’I***.

Pourtant, E.________ aurait dû recevoir cette lettre, dès lors que cet établissement bénéficiait d’une licence de café-restaurant, et non pas d’une licence de discothèque, de night-club ou assimilés.

  • 13 -

13J010 En outre, E.________ ne bénéficiait pas depuis huit ans d’un horaire jusqu’à 04h00. Cet établissement avait bénéficié d’une autorisation particulière pour ouvrir le 7 novembre 2008 uniquement jusqu’à 04h00. Selon autorisation du 12 septembre 2011, E.________ pouvait ouvrir jusqu’à 01h00 les dimanches et lundis, et jusqu’à 02h00 les vendredis et samedis. Lorsque C.________ a repris E.________ dès le 1er avril 2013, il a indiqué à la Police cantonale du commerce un horaire de 22h00 à 02h00, avec des prolongations selon accord de la Municipalité de Q***. Il a par la suite obtenu une dérogation lui permettant d’exploiter l’établissement jusqu’à 4h00.

Enfin, E.________ avait déjà été averti pour des horaires tardifs et des nuisances sonores survenus les 16 juin 2013, 8 septembre 2013, 2 octobre 2013, 29 juin 2014, 14 novembre 2014 et 2 mars 2015.

E n d r o i t :

I. Recevabilité

  1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ et l’appel du Ministère public central sont recevables.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

  • 14 -

13J010 La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

II. Appel d’A.________

3.1 L’appelant conteste la validité du renvoi de la cause par le Tribunal de police au Ministère public. Le tribunal aurait dû juger lui-même. Selon la jurisprudence, un renvoi au Ministère public n’aurait été possible que si l’absence d’un moyen de preuve indispensable empêchait de juger la cause au fond. L’appelant insiste sur le terme « indispensable », utilisé par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 1B_302/2011 du 26 juillet 2011, au considérant 2. Or, en l’espèce, le prononcé par lequel le Tribunal de police a renvoyé le dossier au Ministère public ne contiendrait aucune indication permettant de savoir quel était le moyen de preuve indispensable, accordant de manière inadmissible un blanc-seing au Ministère public.

3.2 L’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP)

  • 15 -

13J010 A certaines conditions, l’art. 329 CPP déroge à la maxime accusatoire (art. 9 CPP) en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 ; TF 6B_690/2014 précité). Ainsi, l’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2).

3.3 Il faut d’emblée constater que l’arrêt du Tribunal fédéral dont se prévaut l’appelant n’exige pas que le tribunal identifie de manière contraignante quel moyen de preuve il s’attend à voir administrer : « le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable ; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond » ; « s'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation. Il vaut d'ailleurs mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits, au cours de laquelle le ministère public revêt un statut de partie qui restreint grandement les possibilités de lui déléguer l'administration des preuves ».

  • 16 -

13J010 En l’espèce, l’accusation présentée au tribunal était insuffisante. On ne voit dès lors pas ce qui empêchait le tribunal de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il complète l'acte d’accusation sur la base des résultats de ses investigations, pour autant qu’il reste dans le cadre de l’action pénale initiale.

Le grief doit donc être rejeté.

4.1 L’appelant invoque ensuite qu’il n’a pas été tenu compte de la portée de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Cet arrêt indiquait (consid. 1.5.2) que « le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait à cet égard et examine derechef si le recourant a pu se rendre coupable d'une infraction à l'art. 322quater CP ». Constatant que l’appelant n’était pas poursuivi pour une autre infraction (par exemple : acceptation d’un avantage), le nouvel examen ne pouvait porter que sur l’art 322quater CP, à l’exclusion de toute autre disposition. Un arrêt de renvoi interdirait de s’écarter de ce qui a été jugé, même de manière implicite. En outre, l’effet contraignant de l’arrêt de renvoi et l’interdiction de la reformatio in pejus se conjugueraient pour interdire de se fonder sur l’art. 333 CPP pour prendre en compte des faits qui n’avaient pas été poursuivis jusque-là. Par conséquent, le premier juge aurait dû s’en tenir à l’examen selon l’art 322quater CP. Comme l’appelant n’a pas été condamné pour acceptation d’un avantage lors du premier tour en première ni en deuxième instance, cette qualification juridique ne serait pas disponible lors du second tour.

L’appelant soutient encore que le résultat des écoutes téléphoniques ne pourrait pas être exploité pour une condamnation pour acceptation d’un avantage. En effet, une surveillance avait été autorisée en ce qui concernait l’art. 322quater CP. Or, l’art. 322sexies CP ne figurerait pas dans la liste des infractions énumérées par l’art. 269 al. 2 let. a CPP, au contraire de l’art 322quater CP. Une surveillance n’aurait pas pu être autorisée pour l’art. 322sexies CP. Se fondant sur l’art. 278 CPP, qui prévoit

  • 17 -

13J010 que les découvertes fortuites ne peuvent pas être utilisées lorsque les conditions d’une surveillance ne sont pas réalisées, l’appelant fait valoir que l’exploitation des données téléphoniques serait donc contraire à la loi, puisqu’il n’aurait en définitive pas été condamné pour corruption passive.

4.2 4.2.1 S’agissant de l’argument tiré de l’interdiction de la reformatio in pejus, le premier juge a retenu en substance les éléments suivants. Dans son arrêt du 24 août 2020, le Tribunal fédéral avait relevé que l’intéressé avait été condamné pour corruption passive. En fait et en droit, le Tribunal fédéral avait indiqué que les avantages reçus par le prévenu, soit en particulier la mise à disposition de chambres d’hôtel, la sollicitation d’un prêt, l’intervention en vue de la réduction d’un devis et l’obtention d’un lave-vaisselle, avaient été reçus sans fournir de contre-prestations équivalentes en dehors de simples présents s’inscrivant dans une relation d’amitié. Quant au fait que certains services ne s’étaient finalement pas concrétisés, le Tribunal fédéral avait rappelé que le simple fait de les solliciter entrait déjà dans la définition de l’infraction envisagée. Le Tribunal fédéral avait cependant relevé que l’état de fait figurant dans l’arrêt cantonal ne permettait pas de percevoir quelle contre-prestation, au sens de l’art. 322quater CP, le prévenu aurait fourni à C.________ en lien avec les avantages indus précités. Le Tribunal fédéral avait relevé que l’intéressé n’avait pas été condamné pour acceptation d’un avantage mais pour corruption passive, laissant ainsi entendre que les conditions de l’art. 322sexies CP étaient réalisées. Le Tribunal fédéral n’avait pas dit que le prévenu n’aurait pas pu être condamné pour acceptation d’un avantage. Le Tribunal de police l’a déduit d’abord de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_11/2021 du 15 août 2023) qui permettait de condamner un prévenu pour une infraction qui n’était pas mentionnée dans l’acte d’accusation, pour autant qu’il s’agisse d’une infraction subsidiaire à celle pour laquelle il était renvoyé, étant précisé que l’acceptation d’un avantage était bel et bien une infraction subsidiaire à l’infraction de corruption passive (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 322sexies CP). Le Tribunal de police l’a déduit ensuite, sur un plan sémantique, par le fait que le Tribunal fédéral n’avait pas indiqué que le

  • 18 -

13J010 prévenu n’avait pas été renvoyé pour acceptation d’un avantage, mais bel et bien qu’il n’avait pas été condamné pour cette infraction. On ne pouvait par ailleurs considérer qu’il puisse y avoir une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus, dès lors que l’infraction d’acceptation d’un avantage, un délit, était moins grave que le crime de corruption passive. Le Tribunal fédéral avait en définitive indiqué que, sur ce point, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale afin que celle- ci complète son état de fait à cet égard et examine derechef si le recourant avait pu se rendre coupable d’une infraction à l’art. 322quater CP. Il était vrai que le Tribunal fédéral n’avait pas indiqué qu’il était alors possible d’examiner si l’art. 322sexies CP pouvait s’appliquer en lieu et place de l’art. 322quater CP. Pour le Tribunal de police, il n’avait cependant pas à le préciser compte tenu du principe « qui peut le plus peut le moins ». En outre, dans son arrêt du 7 décembre 2020, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal avait relevé ce qui suit en lien avec la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’art. 322quater CP : « En dernier lieu, le Tribunal fédéral a admis (consid. 1.5.1) la sollicitation d’un avantage indu (en particulier la mise à disposition de chambres d’hôtel, la sollicitation d’un prêt, d’une intervention en vue de la réduction d’un devis ou de l’obtention d’un lave-vaisselle). [...] Cette dernière question, relative à la contre- prestation fournie par l’appelant, peut en l’état demeurer ouverte. En effet, le Tribunal de première instance étant invité à compléter l’instruction sur la question de savoir de quelle manière l’appelant est effectivement intervenu dans la discussion qui devait conduire à une décision concernant l’établissement E.________, le résultat de ces nouvelles investigations devrait également permettre de décrire plus précisément les actes contraires au devoir de l’appelant ou dépendant de son pouvoir d’appréciation, en relation avec son activité officielle, qui ont été exécutés ou omis par lui, de manière à constituer la contre-prestation des avantages indus perçus ». La Cour d’appel pénale n’avait ainsi elle non plus pas interdit au Tribunal de première instance de retenir une infraction subsidiaire moins grave.

4.2.2 Le raisonnement exposé ci-dessus par le premier juge peut être suivi. Pour les motifs indiqués, le tribunal pouvait ainsi retenir une

  • 19 -

13J010 qualification moins grave, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus interdisant au contraire de retenir une infraction plus grave ou une autre infraction, qui ne serait pas une version édulcorée de la première.

Le grief doit donc être rejeté.

4.3 4.3.1 Selon l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'alinéa 2 a été commise (let. a) ; cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b) ; les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance ; parmi celles-ci figurent l’infraction réprimée à l'art. 322quater CP (art. 269 al. 2 let. a CPP).

Dans son jugement du 20 mars 2017, la Cour d’appel pénale a considéré qu’une surveillance téléphonique ayant été ordonnée pour des soupçons d’infraction grave à la LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP) n’était pas rendue illicite et inexploitable par le fait qu’en définitive seule une infraction à l’art. 19a al. 1 LStup avait été retenue, les soupçons graves devant être appréciés au moment où la mesure a été ordonnée (CAPE du 20 mars 2017/135 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, précisant en outre que le principe de proportionnalité avait été respecté (TF 6B_610/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 et 2.2).

4.3.2 En l’espèce, il ne fait aucun doute que les écoutes téléphoniques ont servi de fondement à l’accusation. L’acte d’accusation se réfère expressément, au terme de son chiffre 1, à la pièce 22, soit le rapport de police. Ce rapport retranscrit largement les écoutes (pp. 6-7) et indique que

  • 20 -

13J010 « confronté aux écoutes téléphoniques, le prévenu n’a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes ». Les écoutes téléphoniques sont donc bien la preuve essentielle du comportement reproché à l’appelant.

Comme le relève l’appelant, l’art. 322sexies CP ne figure pas dans la liste des infractions énumérées par l’art. 269 al. 2 let. a CPP, au contraire de l’art. 322quater CP. Il n’y a donc pas de base légale qui aurait permis une surveillance téléphonique pour des soupçons d’acceptation d’un avantage au sens de l’art. 322sexies CP.

Cela étant, on ne saurait remettre en cause la condition relative à l’existence de graves soupçons de commission de l’infraction prévue à l’art. 322quater CP, dès lors que le juge du fond avait acquis la conviction que l’appelant s’était rendu coupable de corruption passive, conviction qui avait été partagée par la Cour d’appel pénale et qui n’avait pas été exclue par le Tribunal fédéral. Ainsi, au moment de la demande – et de l’octroi – de l’autorisation de la surveillance, les investigations portaient bel et bien sur des faits de corruption passive. On ne saurait donc pas soutenir que la surveillance a été utilisée pour poursuivre une infraction qui ne figure pas dans la liste de l'art. 269 al. 2 CPP. Il ne faut en effet pas confondre le motif de la surveillance et le résultat de celle-ci. La surveillance est licite si les soupçons portent sur une des infractions de la liste ; elle n'en devient pas illicite si l'enquête permet d'établir qu'une infraction moins grave doit en définitive être retenue.

Par conséquent, le Tribunal de police pouvait exploiter le résultat des surveillances téléphoniques qui ont conduit à la condamnation de l’appelant pour acceptation d’un avantage au sens de l’art. 322sexies CP. Le grief doit donc être rejeté.

5.1 L’appelant se prévaut d’une violation des conséquences attribuées à la portée d’un renvoi. Si l’art. 329 CPP permet au Ministère public d’administrer des preuves complémentaires, il ne lui permettrait en

  • 21 -

13J010 revanche pas de modifier l’acte d’accusation : c’est le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation ; pour vérifier le respect de ce principe, le juge devrait comparer le premier et le second acte d’accusation, et refuser de tenir compte des modifications apportées.

5.2 Pour le Tribunal de police, la question de savoir si l’état de fait tel que nouvellement rédigé par le Ministère public central était acceptable ou non, devait se trancher à la lumière du premier acte d’accusation du 9 janvier 2019. Si cet acte d’accusation permettait de retenir l’infraction subsidiaire d’acceptation d’un avantage, alors le Ministère public central n’avait pas excédé les instructions qui lui avaient été données. En revanche, le Ministère public central ne pouvait pas être autorisé à compléter l’état de fait de manière à ce qu’une infraction qui n’avait pas pu être retenue lors des premiers débats puisse désormais l’être, compte tenu des indications fournies par les autorités judiciaires supérieures dans leurs considérants respectifs. Sur cette base, le premier juge a retenu que l’acte d’accusation du 9 janvier 2019 aurait permis de retenir une infraction à l’art. 322sexies CP, puisqu’il évoquait la qualité d’agent public du prévenu, l’intervention d’un extraneus, à savoir C.________, qui accordait divers avantages indus et qu’il faisait finalement état de diverses démarches professionnelles accomplies par le prévenu, en échange des avantages précités. Il était donc possible d’examiner librement si le prévenu s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 322sexies CP, selon les faits décrits dans l’acte d’accusation du 3 août 2023, étant précisé qu’au demeurant, cet acte d’accusation n’ajoutait aucun nouvel avantage indu et décrivait la contre- prestation de manière plus édulcorée que dans l’acte d’accusation de 2019.

5.3 L’appelant ne conteste pas les aspects théoriques des effets d’un arrêt de renvoi retenus par le premier juge. Il procède en revanche à sa propre comparaison des deux actes d’accusation.

Il relève ainsi que les deux premiers paragraphes du préambule de l’acte d’accusation du 3 août 2023 ne figuraient pas dans l’acte d’accusation initial. Dans la mesure où ce préambule consiste uniquement

  • 22 -

13J010 à planter le décor et ne contient pas des faits répréhensibles, cette divergence est sans conséquence.

Pour le cas 1 de l’acte d’accusation du 3 août 2023, l’appelant conteste l’ajout, à la lettre « a » de tout ce qui figure au-delà de la première phrase. Il faut cependant observer que la troisième phrase de la lettre « a » figurait déjà dans l’acte d’accusation initial et que c’est dans ces deux phrases que sont décrits les comportements délictueux. La modification de la rédaction ne cause dès lors pas de préjudice, puisque ces faits pouvaient être retenus, même sur la base du premier acte d’accusation.

Toujours pour le cas 1 de l’acte d’accusation du 3 août 2023, l’appelant conteste la formulation du cas « i ». Il conteste l’ajout d’une deuxième phrase : « cette somme aurait été remise directement au fournisseur de maillots ». Cette phrase n’a cependant aucune incidence sur la punissabilité.

L’appelant conteste ensuite l’ajout du dernier paragraphe de ce cas 1 de l’acte d’accusation du 3 août 2023. Il ne s’agit cependant pas de faits qui ont été retenus dans le jugement, de sorte qu’on ne discerne aucune violation de l’art. 329 CPP.

En ce qui concerne le cas 2 de l’acte d’accusation du 3 août 2023, l’appelant relève à raison de nombreux ajouts. Il faut cependant constater que ce nouvel acte d’accusation est certes plus complet, plus précis et plus compréhensible, mais que la matérialité des faits répréhensibles figurait déjà au dernier paragraphe de la page 2 et aux deux premiers paragraphes de la page 3 de l’acte d’accusation initial (voir également consid. 8.3.2 ci-dessous).

Les griefs tirés du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation doivent donc être rejetés.

  • 23 -

13J010 6.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste que son cas relève de l’acceptation d’un avantage au sens de l’art. 322sexies CP. Après un exposé théorique, il rappelle que lui et C.________ étaient amis. Or, ce que le tribunal a pris pour des « avantages », à savoir la réparation d’un ordinateur, un prêt, du foie gras, des invitations à des repas et des nuits d’hôtel, ainsi que le sponsoring d’une équipe de football, ne seraient rien d’autre que des cadeaux usuels entre amis, dans le cadre d’une relation amicale normale. En outre, l’appelant fait valoir qu’il ne disposait d’aucun « pouvoir ». De plus, rien ne démontrerait que ces avantages seraient « indus », c’est-à-dire en relation avec la fonction de l’appelant que C.________ chercherait à influencer. Le soutien dans des démarches administratives n’aurait rien d’illicite ; pour le surplus, l’appelant n’aurait pas cherché à préserver les établissements de C.________, dès lors qu’il ne le pouvait pas, puisque les infractions étaient constatées par Police secours et non par les services de l’appelant. De surcroit, aucune norme n’interdirait à l’appelant de recevoir des petits cadeaux.

Sur le plan subjectif, l’appelant soutient que l’intention délictueuse ne pourrait pas être déduite du simple fait que les « avantages » ont été évoqués dans le cadre de conversations téléphoniques (au demeurant inexploitables), au cours desquelles des aspects professionnels auraient été évoqués. La simple proximité de l’appelant avec C.________ ne suffirait pas davantage, pas plus que le fait d’avoir été « mal à l’aise », d’avoir envisagé de remettre le dossier de C.________ à un autre collègue ou un autre « cas similaire » avec le parrain de son fils, pour lequel il aurait demandé à être relevé. D’abord, il n’aurait jamais été « mal à l’aise » : il s’agissait tout au plus d’une « gène ordinaire » quand on reçoit un cadeau. Ensuite, au moment des faits, il n’aurait jamais envisagé de transmettre le dossier de C., cette idée ne lui étant venue que plus tard. Finalement, le « cas similaire » n’aurait rien de similaire. Pour l’appelant, il y aurait eu juste une relation amicale normale avec C. et il n’aurait jamais imaginé que les cadeaux reçus puissent être autre chose que des « services usuels entre amis ».

6.2

  • 24 -

13J010 6.2.1 Aux termes de l'art. 322sexies CP, quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, pour accomplir les devoirs de sa charge est puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2.2 Les dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du CP) visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 [ci-après: Message], FF 1999 5045, spéc. p. 5053 s. et 5071 s. ; ATF 149 IV 57 consid. 1.2 ; TF 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 3.2).

Alors que, s'agissant d'agents publics suisses, les art. 322ter (corruption active) et 322quater (corruption passive) CP visent la corruption au sens étroit du terme et renvoient à la figure du "contrat de corruption" comme rapport synallagmatique entre corrupteur et corrompu, l'octroi d'un avantage au sens de l'art. 322quinquies CP, respectivement l'acceptation d'un avantage au sens de l'art. 322sexies CP, n'ont pas, pour être punissables, à avoir un lien avec une activité officielle concrète, ni être constatable comme contrepartie (ATF 149 IV 57 consid. 1.2 ; ATF 135 IV 398 consid. 6.3 et les références citées ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.2). Le trait caractéristique des art. 322quinquies et 322sexies CP tient ainsi au fait que ces dispositions sanctionnent une forme atténuée d'actes de corruption, dans le cadre desquels le rapport d'équivalence se conçoit de façon nettement plus ténue et peut même, dans une certaine mesure, faire défaut (Message, FF 1999 5045, p. 5082 et 5084 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

  • 25 -

13J010

6.2.3 L'art. 322sexies CP exige que l'auteur soit un agent public suisse, notamment un fonctionnaire (1), qui sollicite, se fasse promettre ou accepte en sa faveur ou en faveur d'un tiers (2) un avantage indu (3) pour accomplir les devoirs de sa charge (4). L'infraction requiert également l'intention de son auteur. Il est cependant sans importance que l'agent public veuille ou non adopter le comportement attendu de lui et qu'il reçoive ou non l'avantage promis (ATF 149 IV 57 consid. 1.3 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3).

6.2.3.1 L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 ; FF 1999 5045, 5075 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.1 et les réf. citées). Toute amélioration objectivement mesurable – juridique, économique ou personnelle – de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeurs, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.1 ; FF 1999 5045, 5075 s.).

6.2.3.2 Un avantage est "indu" lorsque l'agent public ne peut y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.2 et les réf. citées ; FF 1999 5045, p. 5076).

L'art. 322decies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2016, reprend en substance le contenu de l'ancien art. 322 octies ch. 2 CP, abrogé à cette même date. Cette disposition énonce deux hypothèses dans lesquelles l'avantage n'est pas indu, rendant la corruption atypique. Il s'agit, en premier lieu, des avantages autorisés par le règlement ou convenus par contrat (art. 322decies al. 1 let. a CP). En matière de corruption publique, l'hypothèse la plus commune est à cet égard celle d'un texte normatif,

  • 26 -

13J010 définissant les avantages susceptibles d'être acceptés par l'agent public. En second lieu, l'art. 322decies al. 1 let. b CP considère que ne sont pas indus les avantages qui sont de faible importance et conformes aux usages sociaux. À titre d'exemples, il peut être songé, selon le Message de 1999, au bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou aux étrennes du facteur, qui ne servent à l'octroyant qu'à exprimer sa gratitude (FF 1999 5045, 5084 ; ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.2).

6.2.3.3 Dans le canton de Vaud, à teneur de la Directive LPers n° 50.02 " Prévention et gestions des conflits d'intérêts au sein de l'administration cantonale vaudoise - Règles en matière de cadeaux et d'invitations " - se basant sur les art. 50 de la loi sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RS/VD 172.31) et 124 du règlement d'application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'État de Vaud (LPers-VD; RD/VD 172.31.1) - il est interdit aux collaborateurs/trices de se faire accorder ou promettre de tiers, directement ou indirectement, des avantages en relation avec leur activité professionnelle (art. 6.1 al. 1). Les collaborateurs/trices ne peuvent accepter des dons et autres avantages dans l'exercice de leur activité professionnelle qu'à la condition qu'ils soient conformes aux usages sociaux et de faible importance. Sont des avantages de faible importance, les avantages en nature dont la valeur marchande n'excède pas un montant de l'ordre de 300 fr. par situation. Sont réservées les situations dans lesquelles l'acceptation d'un avantage est inhérente aux obligations de la fonction (art. 6.1 al. 2). Il est interdit d'accepter des dons en espèces, quel que soit leur montant et quelles que soient les circonstances (art. 6.1 al. 3). L'acceptation de cadeaux ou d'invitations ne doit d'aucune manière restreindre l'indépendance, l'objectivité et la liberté d'action des collaborateurs/trices dans l'exercice de leur activité professionnelle, ni créer un risque de partialité (art. 6.1 al. 4).

Plus spécifiquement, l’art. 23 du Règlement du personnel de l’Association « Sécurité dans l’I*** », dans sa teneur en vigueur entre le 1 er

juillet 2008 et le 31 décembre 2017, prévoit qu’il est interdit au collaborateur de solliciter, d’accepter ou de se faire promettre, pour lui ou

  • 27 -

13J010 pour autrui, dans le cadre de son activité ou en raison de fonction qu’il occupe, des dons, prestations ou autres avantages, de quelque nature que ce soit. Sont réservés les éventuels présents d’usage.

6.2.3.4 Comme déjà évoqué, la spécificité des art. 322quinquies et 322sexies CP, par rapport aux art. 322ter (corruption active) et 322quater CP (corruption passive), réside dans le fait qu'aucun rapport d'échange entre l'avantage et un acte ou une omission de l'agent public n'est nécessaire. Il suffit en effet que l'avantage soit accordé à l'agent "pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge", respectivement qu'il soit accepté par lui "pour accomplir les devoirs de sa charge", ce qui exclut donc les cadeaux donnés ou reçus dans un contexte privé. L'art. 322sexies CP s'applique ainsi à la vénalité d'un agent public, qui profite de sa charge pour se procurer des avantages indus, sans pour autant se laisser corrompre au sens de l'art. 322quater CP (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.4).

Concrètement, les art. 322quinquies et 322sexies CP sont susceptibles d'entrer en ligne de compte face à deux hypothèses distinctes. La première se rapporte aux cas des "paiements de facilitation" ("facilitation payments" ou "grease payments"), dans le cadre desquels un agent public reçoit un avantage pour accomplir un acte qu'il est en soi tenu d'accomplir ou qu'il accomplirait de toute façon, faute de pouvoir discrétionnaire, et où l'avantage ne vise en définitive qu'à garantir ou à accélérer l'obtention d'une prestation à laquelle le corrupteur a somme toute droit. Le rapport d'équivalence subsiste ici dans une certaine mesure, la différence d'avec les art. 322ter et 322quater CP ayant trait au fait que l'agent public n'est ni amené à violer les devoirs de sa charge, ni à abuser d'un pouvoir d'appréciation dont il est précisément censé ne pas disposer (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.4 et les réf. citées).

La seconde hypothèse concerne quant à elle les manœuvres "[d']alimentation progressive" ("gezielte Anfütterung"), "[d']entretien du climat" ("Klimapflege") ou encore de "paiement de goodwill", par quoi l'on désigne la remise (effective ou non) d'avantages indus dans l'optique de

  • 28 -

13J010 s'attirer la bienveillance d'un agent public et de l'influencer favorablement de manière générale, sans viser aucune contre-prestation déterminée ou même déterminable, mais uniquement dans l'espoir que l'occasion d'un "renvoi d'ascenseur" se présentera un jour. Le principe d'équivalence est ici très assoupli, aucun lien précis n'étant en effet exigé entre l'avantage et un acte particulier de l'agent public sollicité (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.4 et les réf. citées). Le choix d'incriminer ce type de comportement se justifie par le fait qu'il est de nature à initier et à favoriser la mise en place ou la persistance d'une corruption systématique, qualifiée par le législateur de particulièrement pernicieuse (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.1; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.4 ; Message, FF 1999 5045, p. 5083).

6.2.3.5 L'acte est en revanche pénalement indifférent si l'avantage est accordé sans lien avec l'activité officielle, dans un contexte purement privé, notamment familial ou d'amitié. Toutefois, pour que le lien avec la charge soit exclu, il ne suffit pas que l'avantage soit accordé par une personne dans l'entourage de l'agent bénéficiaire. Il n'est en effet pas rare que des représentants de l'État, surtout de haut niveau, attirent des personnes mues davantage par la recherche d'une proximité avec le pouvoir que par l'amitié. Dans ces cas, où la frontière entre la vie privée et officielle s'estompe, il faut rechercher si le même avantage aurait été octroyé à une personne entretenant des liens privés de même intensité avec l'auteur, sans occuper une position d'agente (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.5 et les réf. citées).

De même, parmi les avantages qui échappent au champ d'application des art. 322quinquies et 322sexies CP, figurent ceux qui demeurent impropres à influencer l'agent public, notamment en raison de leur caractère usuel, ainsi que ceux qui n'ont qu'un rapport quelconque avec les fonctions officielles de l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.5 et la réf. citée). Il s'agit à cet égard de déterminer la limite inférieure de l'illicéité au regard d'un ensemble de critères qualitatifs, tels que la nature des relations entre les protagonistes et les circonstances dans lesquelles les contacts interviennent, ainsi que de

  • 29 -

13J010 critères quantitatifs tenant compte de l'ampleur et de la quotité de l'avantage considéré. C'est dans cette perspective que le bouquet de fleurs offert au personnel soignant ou les étrennes du facteur, en tant que simples manifestations de gratitude parfaitement usuelles, échappent entièrement au droit pénal, au contraire du versement, même sans but précis, d'une somme d'argent substantielle au directeur d'un service cantonal des constructions ou du voyage d'agrément offert à des décideurs du secteur énergétique (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.5 ; FF 1999 5045, 5083).

6.2.3.6 Les formules "pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge" et "pour accomplir les devoirs de sa charge" amènent également à retenir que les libéralités consenties doivent l'être en relation avec le comportement futur de l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.3 ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.6 et les arrêts cités). Ainsi, au contraire de ce qui prévaut pour les art. 322ter et 322quater CP, les simples récompenses et les cadeaux offerts a posteriori ne tombent pas sous le coup des art. 322quinquies et 322sexies CP (ATF 149 IV 57 consid. 2.1.3 ; ATF 135 IV 198 consid. 6.3 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.6).

6.2.3.7 Il faut en particulier prendre en considération, en tant que l'art. 322quinquies CP exige que l'avantage soit accordé à l'agent public pour qu'il accomplisse les devoirs de sa charge, qu'il s'agit là d'un élément constitutif subjectif de l'infraction en cause, l'intention de l'octroyant devant porter notamment sur l'influence censée découler de l'octroi de l'avantage à l'agent public (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.7 et les réf. citées). En revanche, sous l'angle de l'art. 322sexies CP, la finalité visée par l'octroyant n'est pas décisive, pas plus que celle visée par l'agent public. Ainsi, dans le cadre des infractions réprimant le comportement de l'agent public (soit en l'occurrence les art. 322quater et 322sexies CP), le terme "pour" n'exprime pas un but qui devrait être poursuivi par l'agent public en tant qu'auteur de l'infraction, mais renvoie à l'existence d'un lien objectif entre l'avantage attribué et l'exercice de la charge (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.7 et les réf. citées). Or, dans l'optique du législateur, ce lien est susceptible

  • 30 -

13J010 de demeurer ténu dans le contexte de l'art. 322sexies CP (cf. consid. 6.2.2 supra). De la même manière, comme déjà relevé, il est sans importance que l'agent ait réellement l'intention ou non d'adopter le comportement attendu de lui, ni d'ailleurs qu'il reçoive effectivement ou non l'avantage promis (ATF 149 IV 57 consid. 2.4.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.7), si bien que, sur le plan subjectif, il suffit en définitive que l'agent public s'accommode du fait que l'avantage indu lui soit remis ès qualités pour l'influencer dans l'exercice de ses fonctions officielles (ATF 149 IV 57 consid. 4.1 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.3.7 et les réf. citées).

6.2.4 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 149 IV 57 consid. 2.2 ; TF 6B_232/2025 précité consid. 3.4).

6.3 Concernant le cas 1 let. a de l’acte d’accusation (cas 2.1.1 ci- dessus), le premier juge a considéré que l’argument du prévenu, selon lequel il n’avait pas agi avec conscience et volonté, arguant qu’il n’aurait pas pensé à mal et qu’il n’aurait jamais lié les services reçus de C.________ avec son activité professionnelle, tombait à faux pour trois raisons. La première était que le prévenu avait admis avoir été mal à l’aise vis-à-vis de certains cadeaux reçus de C.. La seconde était que, comme il l’avait dit aux débats, la question qu’il ne gérait pas le dossier de C. avait été évoquée et que, troisièmement, il avait connu une situation similaire par le passé ayant eu à traiter du dossier du parrain de l’un de ses enfants. Dans ces conditions, le prévenu ne pouvait qu’avoir conscience que tous les avantages qu’il recevait étaient en lien avec sa fonction. D’ailleurs, le prévenu aurait pu requérir que l’instruction porte sur l’évolution de sa relation avec C.________ pour démontrer que, malgré le fait qu’il n’avait désormais plus de position officielle, l’attitude du prénommé envers lui

  • 31 -

13J010 n’avait pas changé. Or, il n’en avait rien fait. Le prévenu s’était donc rendu coupable d’acceptation d’un avantage.

Concernant le cas 1 let. c de l’acte d’accusation (cas 2.1.2 ci- dessus), le premier juge a constaté que le prévenu avait admis les faits. Celui-ci avait soutenu lors des débats qu’il ne s’agissait pas réellement d’un prêt, mais qu’il ne souhaitait pas que la transaction apparaisse sur le compte bancaire qu’il partageait avec son épouse, afin de préserver l’effet de surprise. Les explications du prévenu tombaient à faux. En effet, dans un premier temps, il avait indiqué qu’il n'avait plus eu besoin du prêt de C.________, dès lors que ses beaux-parents, alors en vacances en Espagne, lui auraient avancé cette somme (PV aud. 8, p. 9). Il était vrai que lors de son audition devant le procureur, le prévenu avait déjà évoqué cette question de surprise et de compte commun (PV aud. 12, l. 76-81) qui ne correspondait toutefois pas aux écoutes téléphoniques, au cours de laquelle le prévenu avait clairement indiqué à son comparse en date du 7 août 2015, qu’il n’avait pas l’argent nécessaire lorsqu’il était avec son épouse qui avait vu la bague, mais qu’il l’aurait à la fin du mois de septembre, période à laquelle il entendait du reste rembourser le prêt. Le premier juge a ensuite rappelé que le Tribunal fédéral avait expressément dit que ce comportement constituait un avantage indu. Quant à l’intention, outre ce qui avait été développé ci-dessus, le tribunal a relevé que le prévenu lui- même avait indiqué s’être rendu compte qu’il ne s’agissait pas d’une bonne idée (PV aud. 12, l. 80). Le tribunal ne voyait pas quel autre motif que le mélange de relation privée et professionnelle avait pu conduire le prévenu, qui avait du reste sollicité un prêt identique auprès de ses beaux-parents, à parvenir à pareille conclusion. Le prévenu s’était donc rendu coupable d’acceptation d’un avantage.

Concernant le cas 1.d de l’acte d’accusation (cas 2.1.3 ci- dessus), le premier juge a constaté que le prévenu avait également admis les faits tels qu’ils étaient décrits dans l’acte d’accusation. Lors des débats, il avait soutenu avoir versé une contre-prestation pour ce foie gras. Le Tribunal fédéral avait toutefois d’ores et déjà retenu qu’il s’agissait d’un avantage reçu sans fournir de contre-prestation équivalente. Le Tribunal

  • 32 -

13J010 était lié par les considérants du Tribunal fédéral. Il en découlait que là aussi, le prévenu s’était rendu coupable d’acceptation d’un avantage, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés pour les mêmes motifs que précédemment.

Concernant le cas 1 let. e de l’acte d’accusation (cas 2.1.4 ci- dessus), le prévenu avait admis l’invitation à manger et à dormir, mais avait contesté avoir bénéficié gratuitement de chambres d’hôtel pour passer des moments intimes dans le cadre d’une relation extraconjugale. Pourtant, lors de l’instruction, le prévenu avait admis que C.________ n’avait pas voulu de son argent, alors qu’il avait bénéficié à deux reprises d’une chambre d’hôtel dans le cadre précité (PV aud. 8, R. 7, p. 5). Le tribunal a par conséquent retenu que le prévenu et sa famille avaient été invités à dormir et à manger dans un hôtel géré par C.________ et qu’à tout le moins à deux reprises, le prévenu avait pu utiliser gratuitement une chambre d’hôtel pour y passer en toute discrétion des moments intimes. Il a par ailleurs relevé que le fait de bénéficier de la discrétion de C.________ constituait également un avantage. Il en découlait que pour ce cas aussi, le prévenu s’était rendu coupable d’acceptation d’un avantage.

Concernant le cas 1 let. f de l’acte d’accusation (cas 2.1.5 ci- dessus), le premier juge a retenu que le prévenu avait minimisé les faits lors des débats, indiquant avoir réglé de sa poche la moitié de la somme de 400 francs. Là encore, le prévenu se contredisait, dès lors qu’il avait admis lors de l’instruction que C.________ avait bel et bien sponsorisé son équipe de football à hauteur de 400 fr. (PV aud. 8, R. 14, p. 11). Le tribunal avait par conséquent retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation. Le Tribunal fédéral ne mentionnait pas ce cas, si bien que le premier juge disposait d’un pouvoir de cognition complet. L’avantage retiré par le prévenu n’était en l’espèce qu’indirect, dès lors que ce n’était pas lui, mais l’équipe de football qui avait bénéficié d’une nouvelle largesse de C.________. Pris isolément, ce cas aurait pu être considéré comme n’étant pas relevant, mais dans la mesure où il s’inscrivait dans une relation mêlant privé et professionnel, au sein de laquelle le prévenu avait régulièrement bénéficié de services qui dépassaient ceux prévalant dans le cadre d’une

  • 33 -

13J010 relation d’amitié usuelle, alors même qu’il était en charge du dossier de C.________, ce cas était également constitutif d’acceptation d’un avantage.

6.4 L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et peut être entièrement suivie. En particulier, l’appelant qui, au moment des faits, était un agent public suisse en sa qualité d'inspecteur de la Police du commerce, ayant ainsi revêtu à cet égard la qualité de « membre d'une autorité » au sens de l'art. 322sexies CP, ne saurait remettre en cause le fait d’avoir bénéficié d’avantages indus de la part de C.________, question qui avait d’ailleurs déjà été traitée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 1.5.1) : « Avec la cour cantonale, il faut cependant admettre que les avantages en question ont été mentionnés dans le cadre de conversations à caractère professionnel et non amical, et que ceux-ci – en particulier la mise à disposition de chambres d'hôtel, la sollicitation d'un prêt, d'une intervention en vue de la réduction d'un devis ou de l'obtention d'un lave-vaisselle – excédaient les présents d'usage entre amis ». On précisera que les cadeaux usuels entre amis s’offrent en principe à des occasions déterminées, comme Noël ou un anniversaire, par exemple. Tel n’est pas le cas ici. Ensuite, la nature des cadeaux interpelle : il n’est pas commun d’offrir à son ami une nuit d’hôtel pour qu’il la passe avec sa maîtresse. Un lave-linge et la réparation par un tiers de matériel informatique ne font pas non plus partie des cadeaux usuels entre amis. A cela s’ajoute la fréquence avec laquelle l’appelant a bénéficié de ces avantages : ceux dont il est question aux cas 2.1.1 à 2.1.3 ci-dessus ont été obtenus dans un intervalle de six mois, sans compter les multiples repas et hébergements gratuits décrits dans le cas 2.1.4 ci-dessus. En définitive, on ne saurait considérer qu’il s’agissait de simples présents de faible importance, qui seraient conformes aux usages locaux, ou qui reposeraient sur un droit ou sur une prétention de l’appelant découlant d'une base juridique.

Quant aux contre-prestations que l’appelant affirme avoir fournies, elles ne sont pas établies. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que l’appelant avait « bénéficié de ces

  • 34 -

13J010 différents avantages sans fournir de contre-prestations équivalentes et en dehors de simples présents s’inscrivant dans une relation d’amitié ».

Enfin, tout ceci s’inscrit dans un contexte de « renvoi d’ascenseur » escompté au besoin. Dans ce contexte, il n’est pas besoin d’un lien avec un acte précis et déterminé du fonctionnaire. L’influence du prévenu sur la municipalité et le secrétaire municipal, réelle ou supposée suffit, de même que le simple fait de solliciter les avantages. Peu importe pour le surplus que l’appelant ne se soit pas senti mal à l’aise (contrairement à ce qu’il dit lui-même) dans une plus grande mesure que tout récipiendaire de cadeaux, ou qu’il n’ait en réalité pas envisagé que sa relation avec C.________ aurait dû l’amener à ne plus s’occuper des affaires de ce dernier. Le fait que l’appelant ne voie pas (ou ne veuille pas voir) le problème n’implique pas une absence d’intention. Enfin, comme l’a souligné le premier juge, il n’y a rien au dossier qui démontrerait que l’attitude de C.________ envers l’appelant aurait persisté et que le prénommé continuerait à lui faire des cadeaux du même type, malgré le fait que l’appelant n’avait désormais plus de position officielle. Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que l’appelant était conscient de se placer dans une situation où un service pouvait être attendu de lui.

En définitive, l’appelant ne pouvait qu'avoir conscience du caractère indu des avantages qu'il avait reçus et du fait que ceux-ci lui avaient été remis dans l'attente d'un éventuel service. Il a, malgré cela, sollicité et accepté ces avantages indus, s'accommodant ainsi du risque de se voir reprocher d'avoir confondu ses intérêts privés avec ceux liés à l'apparence d'un accomplissement libre et intègre de sa charge d'agent public.

Au regard de ce qui précède, les éléments objectifs et subjectifs décrits par l'art. 322sexies CP sont réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelant du chef d'acceptation d'un avantage doit être confirmée.

  1. Dans un dernier grief, l’appelant en vient à l’indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP qu’il sollicite. Cette question étant
  • 35 -

13J010 dépendante du sort de l’appel du Ministère public, qui requiert la condamnation de l’appelant pour corruption passive s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus), alors que pour ce cas, l’appelant a conclu à sa libération du chef d’accusation d'acceptation d'un avantage, elle sera traitée lors de l’examen de l’appel du Ministère public central (cf. consid. 11).

III. Appel du Ministère public central

8.1 Le Ministère public central soutient que ce serait à tort que l’infraction de corruption passive n’a pas été retenue par le Tribunal de police, en lien avec le cas 2 de l’acte d’accusation (cas 2.2 ci-dessus).

8.2 8.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute

  • 36 -

13J010 doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).

  • 37 -

13J010

L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_887/2024 du 2 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3).

8.2.2 L'art. 322quater CP dispose que celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Les éléments constitutifs de l'infraction de corruption passive font écho à ceux de l'infraction de corruption active au sens de l'art. 322ter CP. L'avantage dont il est question peut être de nature matérielle ou immatérielle. Il s'agit notamment de toute libéralité, faite en échange d'un acte ou de l'omission d'un acte relevant de l'activité officielle de l'intéressé et qui soit contraire aux devoirs ou dépende du pouvoir d'appréciation de celui-ci (TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.3 ; TF 6B_988/2017 du 26 février 2018 consid. 1.3.2 ; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 5.3). D'un point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_433/2020 précité consid. 1.2.3 ; TF 6B_988/2017 précité consid. 1.3.2).

8.3 Pour écarter l’infraction de corruption passive au cas 2.2, le premier juge a avancé cinq arguments, qu’il convient de reprendre ci-après, les uns après les autres.

  • 38 -

13J010

8.3.1 Premièrement, le tribunal a invoqué que la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, n’avait, sur ce point, pas permis de compléter l’acte d’accusation, alors qu’elle l’avait fait expressément pour d’autres cas. Il a par conséquent examiné les éléments figurant dans le premier acte d’accusation du 9 janvier 2019. Il a constaté à cet égard que celui-ci mentionnait alors uniquement que le prévenu faisait part de ses intentions – ce qui était insuffisant, comme l’avait exposé le Tribunal fédéral – ce qui devait conduire, pour ce motif déjà, à libérer le prévenu de l’infraction de corruption passive.

A cela, le Ministère public central objecte que tant l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 1.5.2) que l’arrêt de la Cour d’appel pénale (consid. 4.3 in fine et 5.3) autorisaient le Ministère public à compléter l’état de fait, à procéder à de nouvelles investigations et à dresser un nouvel acte d’accusation. Il fait donc valoir qu’il pouvait légitimement compléter l’acte d’accusation, également sur le chef d’accusation de corruption passive.

En l’occurrence, l’acte d’accusation initial retenait ce qui suit : « Lors d’une conversation téléphonique du 17 novembre 2015, dès 18h35’06’’ (pièce 4/2, 19ème protocole de transcription), le prévenu a informé C.________ de délibérations internes à la Police du commerce à propos des heures d’ouverture de E.________ ; il lui a expliqué qu’il allait tenter de dissuader le secrétaire municipal d’intenter une procédure contre E.________ et la manière dont il allait s’y prendre pour protéger l’établissement E.________, après lui avoir demandé la somme pour laquelle il pourrait acquérir un lave-vaisselle ». On constate donc que la matérialité est exposée de manière suffisante pour qu’on comprenne en quoi consistent les faits reprochés et l’infraction envisagée.

En outre, le Ministère public central a raison de constater que tant le Tribunal fédéral (consid. 1.5.2 : « le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète son état de fait à cet égard et examine derechef si le recourant a pu se rendre coupable d'une infraction à l'art. 322quater CP ») que la Cour d’appel pénale (consid.

  • 39 -

13J010 5.3 : « le tribunal de première instance étant invité à compléter l’instruction sur la question de savoir de quelle manière l’appelant est effectivement intervenu dans la discussion qui devait conduire à une décision concernant l’établissement E.________, le résultat de ces nouvelles investigations devrait également permettre de décrire plus précisément les actes contraires aux devoirs de l’appelant ou dépendant de son pouvoir d'appréciation, en relation avec son activité officielle, qui ont été exécutés ou omis par lui, de manière à constituer la contre-prestation des avantages indus perçus ») ont autorisé le Ministère public à compléter l’acte d’accusation. Celui-ci pouvait donc détailler les faits, en restant dans le cadre initial de l’accusation.

La première objection à la condamnation soulevée par le jugement n’est donc pas pertinente.

8.3.2 Deuxièmement, le tribunal invoque que le nouvel acte d’accusation ne fait quoi qu’il en soit état que du fait que le prévenu a effectivement agi comme il l’a indiqué, ce qui n’est guère précis ; il met également en avant l’absence de preuve de ce comportement, que le prévenu a toujours contesté.

A cela, le Ministère public objecte que cet acte d’accusation est très clair. Il décrit dans le détail ce qu’A.________ a annoncé qu’il ferait, à savoir « qu’il allait tenter de dissuader le secrétaire municipal (N.) d’envoyer à E. la même lettre et de se lancer dans une procédure contre cet établissement, ainsi que la méthode qu’il entendait utiliser, soit en indiquant qu’il n’y avait pas de problèmes avec E.________, que cela faisait 8 ans que cet établissement bénéficiait d’un horaire jusqu’à 04h00, que cela induirait des frais, qu’il dirait qu’il a AXIS FINANCE, qu’ils n’ont pas de problème à prendre un avocat comme c’est une société financière, et qu’on se lancerait dans une affaire d’avocat à avocat ».

Selon le Ministère public central, en disant ensuite simplement qu’ « A.________ a effectivement agi comme il l’a indiqué », la description du comportement adopté serait suffisamment explicite : il aurait été inutile et

  • 40 -

13J010 redondant de rajouter « qu’il a dissuadé le secrétaire municipal (N.) d’envoyer à E. la même lettre et de se lancer dans une procédure contre cet établissement, en indiquant qu’il n’y avait pas de problèmes avec E.________, que cela faisait 8 ans que cet établissement bénéficiait d’un horaire jusqu’à 04h00, que cela induirait des frais, et a dit que cet établissement a AXIS FINANCE, qu’ils n’ont pas de problème à prendre un avocat comme c’est une société financière, et qu’on se lancerait dans une affaire d’avocat à avocat ». Les faits pouvaient être retenus sans violation de la maxime d’accusation.

S’agissant de la preuve du comportement adopté, le Ministère public central relève qu’il ne servirait à rien d’exposer un plan si ce n’est pas pour le réaliser, qu’il serait établi qu’E.________ n’a effectivement pas reçu la lettre et que le prévenu aurait admis avoir agi en faveur d’E.. Le comportement serait donc prouvé. Mais en plus, ce ne serait pas nécessaire, puisque l’infraction serait punissable même si le contrat de commission n’a pas été effectivement exécuté. En effet, quoi qu’il en soit, C. aurait pu penser que c’était en raison de l’intervention du prévenu qu’il n’avait pas reçu la lettre et c’était pour cela que le prévenu avait reçu son lave-vaisselle.

Sur ce point également, le Ministère public central est convaincant. En ce qui concerne le premier aspect (description du comportement reproché), on comprend sans équivoque à quel comportement se rapporte la phrase « A.________ a effectivement agi comme il l’a indiqué ». Il était donc inutile de le répéter en toutes lettres.

Sur le second aspect (preuve de l’accomplissement du comportement reproché), il ressort effectivement du procès-verbal de l’audience de jugement (p 16, en bas) que le prévenu a admis avoir « défendu » E.________ et un autre, dans le cadre d’une conversation globale, même s’il ne se souvenait pas si c’était « avant ou peut-être après » le 13 novembre 2015 (date de la délibération de la Municipalité), l’acte d’accusation situant ces faits au 17 novembre 2015. Il n’en demeure pas

  • 41 -

13J010 moins que c’était dans le contexte des mesures envisagées par la Municipalité que le prévenu a agi en faveur d’E.________.

Ensuite, il est vrai, comme le soutient le Ministère public central qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de corruption soit effectivement exécuté (Commentaire Romand, Code pénal, vol II, Bâle 2017, n. 56 ad art. 322ter CP et note infrapaginale 88 ad n. 56 ad art. 322 ter CP). C’est aussi pour ce motif que le premier acte d’accusation, qui mentionnait uniquement que le prévenu faisait part de son intention de dissuader le secrétaire municipal d’intenter une procédure contre E.________, est suffisant pour fonder une condamnation (cf. consid. 5.3 et 8.3.1 ci-dessus). Il est à cet égard précisé que le jugement mentionne (p. 45) que le Tribunal fédéral a considéré que la simple annonce du comportement que le prévenu envisageait d’adopter était insuffisante, car il ne ressortait pas du jugement que le prévenu aurait effectivement procédé à des démarches (consid. 1.4.2, in fine). Ce grief porte toutefois sur l’incrimination d’abus d’autorité, qui nécessite effectivement un comportement actif. Ce même grief ne figure pas au consid. 1.5.2 portant sur la corruption passive, infraction pour laquelle le comportement actif n’est justement pas requis.

Le deuxième argument du tribunal ne peut donc pas être suivi.

8.3.3 Troisièmement, le tribunal invoque que les explications fournies par le prévenu sur les raisons pour lesquelles la lettre du 24 novembre 2015 n’a pas été envoyée à l’établissement E.________ sont crédibles.

A cela, le Ministère public objecte que E.________ ne bénéficiait pas, depuis huit ans, d’un horaire jusqu’à 4h00 du matin et que l’affectation n’a jamais été changée en discothèque. E.________ aurait donc dû normalement recevoir la lettre ; d’ailleurs, la transformation sans droit du restaurant en discothèque a finalement conduit à la fermeture de l’établissement en avril 2016.

En l’occurrence, les explications du prévenu auxquelles se réfère le jugement figurent en pages 13 et 14 du procès-verbal de

  • 42 -

13J010 l’audience de jugement. Ce sont les suivantes : « Il n'y avait pas la volonté d’envoyer un courrier à E., ni au D., soit le deuxième établissement de la commune, qui n’est ouvert que de nuit. Vous me dites que ce n’est pas ce qui ressort des écoutes téléphoniques. Dans un premier temps, il y avait la volonté mais après il n’y avait plus puisque la lettre n’a pas été envoyée à ces deux établissements. Je reprends, au début, je reçois l’information qu’une lettre générale va être envoyée à tout le monde. C’est du moins ce que j’ai déduit des informations reçues de N., ou peut- être de mon supérieur hiérarchique, je ne sais plus. A ce moment-là, le cas de E. et du D.________ n’a pas été abordé. Le problème que rencontrait Q*** à cette époque est que quatre établissements ouvraient de jour et de nuit, soit de 18h00 à 4h00 du matin. La Municipalité voulait que ces établissements choisissent entre jour ou nuit, et que les licences soient mises à jour en fonction de ce choix. Il n’allait plus être possible d’être ouvert de jour et de nuit, ce qui ne concernait pas E.. C’est vrai que j’ai dit à C. que j’allais essayer d’intervenir pour tenter de faire en sorte que E.________ ne reçoive pas cette lettre. E.________ et D.________ avaient fait part de leur volonté de rester ouverts que de nuit. La décision a été qu’ils devaient modifier leur licence, ce qui était contraignant. Je n’ai pas fait ce que j’ai dit dans la conversation car lors de discussions que j’ai eu par la suite, j’ai compris que la volonté de la Municipalité était qu’ils doivent mettre à jour leur licence. Étant donné que ces deux établissements avaient déjà manifesté leur volonté, ils ne devaient pas recevoir cette lettre. Ils devaient pouvoir choisir d’avoir une licence pour être ouverts que de nuit. (...) Pour répondre à M. le Procureur Olivier JOTTERAND, E.________ était en horaire de nuit depuis l’existence de E.. De mémoire, depuis 8 ans, E. ouvrait jusqu’à 4h00. Ils pouvaient ensuite susciter des dérogations qui étaient octroyées systématiquement. Ces demandes sont acceptées, s’il n’y a pas de problèmes de nuisances ou de sécurité. C’est la police secours, qui s’en charge. Je ne sais pas si E.________ a remis à jour sa licence, je n’ai pas de suivi là-dessus. Il est exact que E.________ avait été avertie pour des fermetures tardives. Je ne me rappelle pas si elle avait été avertie pour des nuisances sonores. Selon moi, en résumé, je n’ai rien fait de faux dans ma relation avec C.________ ».

  • 43 -

13J010 Le prévenu a ajouté, en fin de la page 16 du jugement : « Depuis la décision municipale, les établissements de nuit devaient recevoir une lettre différente et ensuite ce qui m’est revenu est qu’ils ont tous reçus la même lettre. J’ai après appris par la suite qu’ils ont effectivement reçu une lettre différente mais qu’ils étaient contraints à changer de licence. Il est exact qu’à la fermeture de l’établissement E.________, ce dernier n’avait pas changé de licence ».

Comme le Ministère public central, on peine à comprendre l’explication du prévenu. D’une part, il expose qu’« il est exact que E.________ avait été avertie pour des fermetures tardives », ce qui démontre bien que la situation de l’établissement n’était pas en règle et qu’il n’avait pas encore obtenu la licence adéquate à une exploitation nocturne. D’autre part, il explique que « c’est vrai que j’ai dit à C.________ que j’allais essayer d’intervenir pour tenter de faire en sorte que E.________ ne reçoive pas cette lettre ». Or, on peut se demander pourquoi le prévenu aurait dû tenter d’intervenir si E.________ n’était en réalité pas concerné. Finalement, le prévenu confirme « qu’à la fermeture de l’établissement E.________, ce dernier n’avait pas changé de licence ». Il était donc clair que la situation de l’établissement posait le même problème que pour les autres établissements.

On ne peut donc pas, comme le fait le jugement, considérer que les explications fournies par le prévenu sur les raisons pour lesquelles la lettre du 24 novembre 2015 n’a pas été envoyée à l’établissement E.________ sont crédibles. Au contraire, l’objection du Ministère public central est fondée.

Le troisième argument du tribunal ne peut donc pas être suivi.

8.3.4 Quatrièmement, le tribunal invoque que les éléments figurant au dossier à titre de complément d’instruction n’amènent pas non plus d’éléments pertinents.

  • 44 -

13J010 A cela, le Ministère public central objecte qu’au contraire, l’instruction complémentaire a permis d’établir que la licence d’E.________ n’était pas conforme et que cet établissement aurait dû avoir une licence de night-club pour ouvrir jusqu’à 4 heure.

Là encore, le Ministère public central a raison. Du reste, le prévenu l’admet lui-même lorsqu’il dit « qu’à la fermeture de l’établissement E.________, ce dernier n’avait pas changé de licence ». Et cela, on peut le retenir indépendamment de la question de savoir quelle était l’étendue admissible du complément d’enquête, puisque c’est le prévenu qui le dit aux débats.

Le quatrième argument du tribunal ne peut donc pas être suivi.

8.3.5 Cinquièmement, le tribunal invoque qu’il n’était pas clair qu’A.________ allait se voir offrir un lave-vaisselle ; en effet, cela s’est produit bien plus tard, de sorte que même si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réalisés, il manquerait un rapport chronologique suffisant pour qu’on admette la réalisation de l’infraction.

A cela, le Ministère public central objecte que dans la conversation téléphonique du 17 novembre 2015, A.________ demande, au début de la discussion, pour quel prix il peut avoir un lave-vaisselle. Il transmet ensuite des informations sur la décision de la Municipalité et son plan pour dissuader le secrétaire municipal d’envoyer la lettre à E., puis il revient sur la question du lave-vaisselle. Le Ministère public central ajoute que le lendemain 18 novembre 2015, le prévenu indique à C. qu’E.________ ne recevra pas la lettre, puis revient sur le prix du lave- vaisselle ; C.________ lui répond alors que c’est bon et qu’il s’en occupe.

Selon le Ministère public central, quand A.________ demande le prix dans ces conversations, c’est uniquement de la façade : en substance, il explique comment il a bien travaillé pour C.________ et il s’attendait évidemment à ce qu’en récompense, le lave-vaisselle lui soit offert : sans surprise, c’est du reste ce qui est arrivé ; A.________ avait déjà reçu d’autres

  • 45 -

13J010 « cadeaux » de C.________ et il a encore accepté le lave-vaisselle gratuitement ; au plus tard, à la fin de la conversation du 18 novembre 2015, A.________ savait que ce lave-vaisselle lui serait fourni gratuitement ; d’ailleurs, à ce moment, il ressort des écoutes téléphoniques que lorsqu’A.________ dit : « Et puis, tu ne m’as rien dit pour le prix », C.________ lui répond : « Alors ça c’est tout bon, je m’en occupe » et A.________ lui rétorque : « Bon » ; A.________ mentirait ensuite quand il dit qu’il a voulu payer le lave-vaisselle lorsque C.________ est venu l’installer.

Le Ministère public central relève que finalement, l’installation est intervenue le 24 novembre 2015, quand C.________ a mandaté un employé pour aller chez « A.________ le policier », soit dans les jours qui ont suivi. Le lien chronologique serait donc suffisant, contrairement à ce que soutient le tribunal.

Sur cet aspect également, il convient de suivre le Ministère public central. Quand bien même le prévenu affirme qu’« il est exact que j’ai été mal à l’aise que C.________ me dise que je n’avais pas besoin de payer ce lave-vaisselle », sa réaction ne paraît pas emprunte de surprise et il n’esquisse aucune forme de protestation. L’affirmation du prévenu selon laquelle il n’avait « clairement pas l’intention qu’il me l’offre à ce moment- là » (jgt, p. 14) n’est pas crédible, parce qu’il avait déjà reçu d’autres cadeaux dans des circonstances analogues. L’absence de surprise et de protestation est davantage de nature à confirmer un fonctionnement rôdé entre les deux acolytes : le prévenu mélange dans la même conversation ce qu’il peut faire pour C.________ et ce dont il a besoin à titre privé et C.________ lui annonce logiquement qu’il aura la contrepartie souhaitée, ce qui n’est ni surprenant ni désagréable, mais au contraire logique et attendu.

Ensuite, la livraison et l’installation qui interviennent une semaine après la négociation se situent dans un rapport chronologique suffisant pour y voir une relation de cause à effet.

Le cinquième argument du tribunal ne peut donc pas être suivi.

  • 46 -

13J010 8.4 En définitive, avec le Ministère public central, il y a lieu de retenir qu’en sollicitant et en acceptant de recevoir gratuitement un lave- vaisselle en échange de son « travail » en faveur d’E., qui a consisté à dissuader le secrétaire municipal de ne pas envoyer à cet établissement la même lettre qu’aux autres cafés-restaurant, ce qui aurait dû être fait, dès lors qu’E. avait effectivement une licence de café-restaurant, et non pas de discothèque, de night-club ou assimilés, en lui mentant, notamment en disant qu’E.________ bénéficiait depuis huit ans d’un horaire jusqu’à 4h00 et qu’il n’y avait pas de problème avec cet établissement, respectivement en agissant contrairement aux intérêts de la collectivité qui se plaignait des nuisances – confirmées par les divers avertissements qu’E.________ avait reçus en 2013, 2014 et 2015 –, A.________ s’est rendu coupable de corruption passive au sens de l’art. 322quater CP. 9. 9.1 Le Ministère public central conteste la quotité de la peine pécuniaire et requiert que celle-ci soit portée à 35 jours-amende à 85 fr., avec sursis pendant deux ans.

9.2 9.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

  • 47 -

13J010 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

9.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).

9.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les

  • 48 -

13J010 dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

9.3 L’appelant s’est rendu coupable de corruption passive et d’acceptation d’un avantage. Sa culpabilité est moyenne. Avec le premier juge, on retiendra à charge, que l’appelant a accepté, sur une durée relativement longue, de poursuivre à la fois une relation lui procurant divers avantages et la gestion du dossier de son ami C.________. Si les faits n’avaient pas été découverts, ils se seraient poursuivis. Le fait d’avoir été gêné ne l’a pas fait se remettre en question et aujourd’hui encore, le prévenu estime n’avoir rien à se reprocher, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience. Il convient en outre de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il y lieu de retenir le temps écoulé depuis la commission des infractions, proche du délai de prescription de celles-ci. Les avantages perçus par l’appelant peuvent par ailleurs être qualifiés de modestes, le Ministère public central n’ayant du reste pas requis le prononcé d’une créance compensatrice. On pourra également retenir que sa première condamnation a été médiatisée, alors même qu’aujourd’hui, il est libéré d’une partie des infractions qui lui étaient reprochées initialement et que pour une partie des faits, il est condamné à une infraction subsidiaire.

  • 49 -

13J010 Vu l’absence d’antécédent du prévenu, le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est en effet suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est celle de corruption passive, qui justifie, compte tenu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 5 jours-amende pour l’infraction d’acceptation d’un avantage. C’est donc une peine pécuniaire de 35 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant.

S’agissant de la quotité du jour-amende, le Ministère public central relève que l’appelant aurait vu son revenu augmenter depuis le jugement du Tribunal de police du 19 juin 2019 et le jugement de la Cour d’appel pénale du 20 janvier 2020 fixant la quotité à 60 fr., et qu’au vu de la situation financière, en particulier des revenus actuels, soit 8'400 fr. bruts, payé treize fois l’an, le jour-amende devrait être fixé à 85 fr., correspondant à environ 1% du revenu brut douze fois l’an. Il a ajouté que pour un prévenu bénéficiant d’un salaire oscillant entre 5'500 fr. et 6'000 fr. par mois, treize fois l’an, le jour-amende aurait été fixé à 80 fr. (cf. TF 6B_712/2017 du 23 mai 2018 consid. 5.1 et 5.2).

Le raisonnement du Ministère public central peut être suivi et la quotité du jour-amende fixée à 85 fr., ce qui correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

Vu l’absence d’antécédent, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis. Un délai d'épreuve de 2 ans apparaît suffisant pour atteindre le but d'amendement durable recherché (cf. art. 42 al. 1 CP).

10.1 S’agissant frais de procédure de première instance, le Ministère public central estime qu’ils doivent être mis intégralement à la charge d’A.________. Il relève que le prévenu devrait être condamné pour acceptation d’un avantage et corruption passive. Pour ce qui est des faits

  • 50 -

13J010 qui n’ont pas été retenus comme constitutifs d’infractions pénales, il faudrait néanmoins constater qu’A.________ aurait allègrement mélangé relations privées et relations professionnelles, le lien qui l’unissait à C.________ étant inadéquat. Ce caractère inadéquat ne pouvait pas lui échapper, puisqu’il aurait même avoué à ses collègues qu’il allait « plonger un jour » en raison de sa proximité avec certains commerçants. Lors de son audition, le prévenu aurait avoué qu’il avait été mal à l’aise pour le lave- vaisselle et que s’il devait s’adresser à un jeune collaborateur, il lui conseillerait de ne pas créer des relations amicales avec des commerçants dont il traite le dossier (PV aud. 8). Devant le Ministère public, il aurait admis qu’il aurait dû remettre certains dossiers à des collègues, parce que la relation avec certains justiciables n’était pas adéquate et qu’il avait été gêné de se voir offrir une nuit d’hôtel. Par son comportement, A.________ aurait violé divers articles du Règlement du personnel de l’Association « Sécurité dans l’I*** », auxquels il était soumis, notamment les dispositions portant sur l’exercice de l’activité avec diligence et loyauté, l’attitude digne de confiance qui était requise et l’interdiction d’accepter des cadeaux ou des pourboires (art. 10, 11 et 23, notamment). Ce comportement serait fautif et aurait conduit à l’ouverture de la procédure pénale. Le prévenu en serait responsable, de sorte que l’entier des frais, ou en tous les cas une partie, devrait être mis à sa charge.

10.2 Aux termes de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d’office ; l’art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

  • 51 -

13J010 condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. Ib ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1).

10.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que, succombant partiellement à l’action pénale, A.________ supporterait une partie des frais de procédure en application de l’art. 426 CPP. Compte tenu du parcours judiciaire de ce dossier, il a considéré qu’il n’était pas possible de fixer une part en pourcentage qui soit suffisamment équitable, raison pour laquelle il a détaillé l’ensemble des frais et les a répartis de manière différenciée :

  • 52 -

13J010 Premièrement, les frais de l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 13 avril 2016, par 150 fr., seraient entièrement mis à la charge du prévenu, dès lors que les propos qu’il avait tenus dans les conversations téléphoniques qu’il s’agissait d’exploiter justifiaient parfaitement la requête du Ministère public, qui avait d’ailleurs été entièrement admise par le Tribunal des mesures de contrainte.

Les frais d’instruction jusqu’à l’acte d’accusation du 9 janvier 2019 se montaient à 3'075 francs. Le prévenu était alors renvoyé pour abus d’autorité, violation du secret de fonction et corruption passive. Il était aujourd’hui totalement libéré de ces infractions. Les frais d’instruction y relatifs seraient par conséquent laissés à la charge de l’Etat.

Les frais relatifs à l’audience du 19 juin 2019 du Tribunal de police, par 700 fr., seraient laissés à la charge de l’Etat, dès lors que ce jugement avait été annulé.

Les frais relatifs aux compléments d’instruction s’élevaient à 1'950 francs. Compte tenu du jugement rendu ce jour, un quart de ce montant serait mis à la charge du prévenu, soit 487 fr. 50.

Il en allait de même des frais relatifs à l’audience du 24 avril 2024, qui s’élevaient à 1'400 fr. et qui seraient par conséquent mis à la charge du prévenu à hauteur de 350 francs. Les frais de témoins, par 6 fr., seraient répartis de la même manière, soit 1 fr. 50 à la charge du prévenu.

Les frais d’avocat jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 7 décembre 2020, seraient laissés à la charge de l’Etat, le prévenu ayant été acquitté des infractions pour lesquelles il était jusqu’alors poursuivi.

Les frais d’avocat depuis lors, soit 11'991 fr. 60 compte tenu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause, seraient avancés par l’Etat et laissés à sa charge pour les trois- quarts, pour les mêmes motifs que précédemment. Le prévenu devrait par

  • 53 -

13J010 conséquent rembourser la somme de 2'997 fr. 90, dès que sa situation financière le permettrait.

Les frais de justice seraient par conséquent mis à la charge d’A.________ à hauteur de 3'986 fr. 90, ce montant comprenant une partie (un quart) de l’indemnité allouée à son avocat.

10.4 En l’espèce, on peine à suivre le Ministère public central lorsqu’il soutient que l’abandon de nombreux chefs d’accusation devrait être sans incidence sur la part des frais à mettre à la charge du prévenu. Plusieurs cas ont été abandonnés et la condamnation intervient pour des infractions qui n’avaient pas été envisagées lors du premier jugement, de sorte qu’il convient de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat, hypothèse somme toute envisagée par le Ministère public central. Tout bien considéré et dès lors qu’A.________ voit tout de même sa situation largement améliorée par rapport au jugement initial, on peut confirmer le calcul opéré par le Tribunal de police.

Par conséquent, une partie des frais de justice, par 3'986 fr. 90, comprenant une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Reymond, par 11'991 fr. 60 TTC, doit être mis à la charge d’A.________. L’indemnité précitée, avancée par l’Etat, doit être remboursée par le condamné, à hauteur de 2'997 fr. 90, dès que sa situation financière le permettra. Le solde des frais doit être laissé à la charge de l’Etat.

11.1 A.________ réclame une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP. Il conteste d’abord le montant du tort moral alloué, à savoir 4'000 fr., parce qu’en raison de son acquittement total qu’il faudrait prononcer, ce montant devrait être porté à 10'000 francs. Il souligne ensuite qu’il n’aurait commis aucune faute civile et qu’il aurait toujours bien travaillé. Il aurait été contraint de démissionner en raison de la présente affaire, sous la menace d’être licencié, vraisemblablement avec effet immédiat, avec les conséquences désagréables que cela aurait entraîné

  • 54 -

13J010 pour sa réputation professionnelle. La Convention de départ qu’il a dû signer aurait porté atteinte à son avenir économique et lui aurait causé un préjudice de 77'502 fr. 25, estimé en application des règles générales en matière de responsabilité civile, qu’il faudrait indemniser. En effet, cette perte serait la conséquence directe de la condamnation pénale intervenue à tort par le premier jugement de première instance : sans ce jugement, il n’aurait jamais été licencié. Il aurait dû par la suite se satisfaire d’emplois moins rémunérateurs. Il conviendrait donc de lui allouer une indemnité de 77'502 fr. 25 pour atteinte à l’avenir économique, à laquelle s’ajouterait l’indemnité pour tort moral de 10'000 fr., soit une indemnisation totale de 87'502 fr. 25.

Le Ministère public central, quant à lui, soutient, pour les mêmes motifs que ceux qu’il a invoqués ci-dessus s’agissant des frais de procédure (cf. consid. 10.1), qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne devrait être allouée à A.________.

11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s. et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1, non publié aux ATF

  • 55 -

13J010 142 IV 163, et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239 s.; TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1 ; TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2, non publié aux ATF 142 IV 163).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s.; cf. également TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer – y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).

  • 56 -

13J010

11.2.2 Le Règlement du personnel de l’Association « Sécurité dans l’I*** », dans sa teneur en vigueur entre le 1 er juillet 2008 et le 31 décembre 2017 prévoit que le collaborateur est tenu de remplir ses obligations avec diligence, conscience et loyauté (art. 10). Par son attitude pendant et hors service, le collaborateur doit se montrer, en toutes circonstances, digne de considération et de confiance. En outre, il doit donner une image de marque positive et honorable de la police (art. 11). Le collaborateur doit garder le secret le plus absolu sur les affaires dont il a connaissance dans le cadre de son activité. En dehors de celle-ci, il ne peut disposer ou conserver, en original ou en copie, des documents à caractère confidentiel. Ces obligations subsistent après la fin des rapports de travail (art. 15).

Quant à l’énoncé de l’art. 23 de ce règlement, concernant les cadeaux et les pourboires, il est renvoyé au consid. 6.2.3.3 ci-dessus.

11.2.3 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341).

L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge

  • 57 -

13J010 psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 341 s. ; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1).

11.3 S’il est vrai que l’appelant a été libéré des infractions d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction, il est toutefois condamné pour corruption passive et acceptation d’un avantage. Or, c’est en raison des actes pour lesquels il est condamné que le prévenu a dû démissionner et non pas en raison d’accusations sans fondement. Quoi qu’il en soit, quand bien même une partie des faits est dépourvue de caractère pénal, le comportement de l’appelant est constitutif d’une faute civile, dès lors qu’il n’a pas respecté ses devoirs de loyauté et de discrétion envers son employeur, faisant passer son amitié avec C.________ au premier plan. C’est donc la violation des dispositions du Règlement du personnel de l’Association « Sécurité dans l’I*** » qui crée l’illicéité, dont les aveux de l’appelant montrent qu’il en avait conscience.

Par conséquent, il ne se justifie pas d’allouer à l’appelant une indemnité à titre de réparation du préjudice moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, ni une indemnité à titre de préjudice économique subi au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP. IV. Conclusions

  1. En définitive, l’appel du Ministère public central doit être admis et les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement attaqué réformés dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel d’A.________ doit être rejeté.

Au vu de la liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 4'307 fr. 55, qui doit lui être allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'727 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 6’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de

  • 58 -

13J010 l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'307 fr. 55, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 322 quater , 322 sexies CP ; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel d’A.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public central est admis.

III. Le jugement rendu le 26 avril 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère A.________ des chefs d’accusation d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction ; II. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de corruption passive et d’acceptation d’un avantage ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 35 (trente-cinq) jours-amende, à 85 fr. (huitante-cinq francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à A.________ ; V. supprimé ;

  • 59 -

13J010 VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD-R contenant les extraits de conversations téléphoniques inventoriés à ce titre sous fiche n° 20495 ; VII. met une partie des frais de justice, par 3'986 fr. 90, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jérôme Reymond, par 11'991 fr. 60 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné, à hauteur de 2'997 fr. 90, dès que sa situation financière le permettra, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'307 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.

V. Les frais d'appel, par 10'727 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.________.

VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

  • 60 -

13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Jérôme Reymond, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE16.007042
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026