Urteilskopf 118 IV 30955. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 juin 1992 dans la cause F. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 25 StGB. Gehilfenschaft eines Beamten. Die generelle Pflicht eines jeden Beamten, den Strafverfolgungsbehörden die Straftaten anzuzeigen, von denen er bei Ausübung seines Amtes Kenntnis erhalten hat, begründet nicht in jedem Fall eine Garantenstellung. Der Beamte, dessen Aufgabe nicht speziell darin besteht, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, macht sich nicht der Gehilfenschaft zu Betrug schuldig, auch wenn der Betrüger seine deliktische Tätigkeit zum Nachteil Dritter fortsetzen kann, weil der Beamte ihn nicht angezeigt hat (E. 1). Art. 316 StGB. Annahme von Geschenken. Verjährung. Diese Tat impliziert nicht ein andauerndes pflichtwidriges Verhalten des Täters. Die Verfolgungsverjährung beginnt daher jeweils mit jeder Entgegennahme eines Vorteils zu laufen, auch wenn der Täter während mehreren Jahren Geschenke angenommen hat (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 310
BGE 118 IV 309 S. 310
A.- Dès l'automne 1979, F. a été chargé de diriger le laboratoire audiovisuel de l'Université de Genève. Dans l'exercice de cette fonction, il a fait en sorte que S. obtienne d'importantes commandes de matériel audiovisuel. De son côté, S. a parrainé des activités académiques organisées par F. (séminaires à Genève ou en Italie, édition d'une revue spécialisée) en accordant des largesses pour un total de plus de 350'000 francs entre le 25 février 1981 et le 18 novembre 1987. A la fin de l'année 1986, F. a reçu un appel téléphonique du sous-directeur d'une banque neuchâteloise, qui l'a inquiété; il a interrogé S., qui lui a avoué avoir imité sa signature pour faire croire faussement à une commande de l'université. F. a exigé de S. qu'il lui remette le faux et l'a détruit. En janvier 1987, F. a reçu un appel téléphonique d'un responsable de la succursale de la Banque X., annonçant l'envoi d'une lettre qu'il reçut peu après et qui contenait des bulletins de versement faisant référence à une prétendue commande du laboratoire audiovisuel de l'université. F. écrivit à S. le 16 janvier 1987, en lui indiquant notamment: "(...), je pense qu'il doit s'agir d'une erreur ou d'un canular". Venu s'expliquer, S. déclara qu'il s'agissait toujours de la même affaire que celle qui avait abouti à la destruction du faux bon de commande. Sur l'initiative d'un collègue de F., P., un avocat fut consulté. Convoqué par celui-ci, S. finit par avouer, en présence de F., qu'il avait utilisé des bons de commande du laboratoire pour confectionner des faux destinés à garantir des prêts bancaires; effondré, il a supplié F. et l'avocat de ne pas le dénoncer. Il fut décidé qu'il devait restituer les bons de commande falsifiés et produire des attestations de la banque neuchâteloise et de la Banque X. selon lesquelles ces établissements bancaires n'avaient plus de créances contre l'université.BGE 118 IV 309 S. 311
S. s'est empressé de satisfaire à ces exigences; s'agissant de la Banque X., il fournit en réalité un document falsifié. Le 1er avril 1987, L., directeur du marketing de Y. SA, à Luxembourg, téléphona à F. au sujet d'une prétendue commande de l'Université de Genève. Par l'entremise d'une personne parlant anglais, F. répondit qu'il n'avait rien commandé; il s'efforça ensuite de joindre S., lequel lui déclara qu'il s'agissait d'un canular. Le jour même, F. adressa un télex à la société Y., confirmant qu'il n'y avait pas de commande; son message se termine par les mots "Merci pour le poisson d'avril". Une copie du télex fut envoyée à l'avocat et à S. Celui-ci réussit à faire croire à L. que l'université ne pouvait pas confirmer une commande à un institut de crédit étranger et L. envoya à F. un télex en anglais le 2 avril 1987 déclarant notamment: "(...) c'était notre petite plaisanterie avec vous pour célébrer le jour des fous d'avril".
B.- Statuant le 7 décembre 1990, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon a analysé l'ensemble de ces éléments, prenant notamment en considération le fait que F. avait bénéficié des largesses de S. Il est parvenu à la conclusion qu'il n'était pas crédible que F. ait cru à l'hypothèse d'une farce le 1er avril 1987. Il en a déduit qu'à partir de cette date F. s'est "(...) accommodé du résultat possible de son inaction et des avertissements qu'il donnait à S., savoir que celui-ci persiste à commettre des escroqueries". Dans tous les cas où S. a encaissé le produit d'une escroquerie et d'un faux dans les titres après le 1er avril 1987, le tribunal a admis que F. s'était rendu coupable de complicité du fait de son inaction. Par ailleurs, le juge de première instance a constaté que F. avait bénéficié de largesses de la part de S. auxquelles il n'avait pas droit et que ce dernier avait reçu des commandes de l'université grâce à l'activité professionnelle de F.; sur la base de leurs déclarations concordantes, il a été retenu qu'il existait bien dans leur esprit un lien entre les commandes et les largesses, chacun sachant qu'il devait à son tour "retourner l'ascenseur". Pour ces faits, le tribunal a retenu que F. s'était rendu coupable d'avoir accepté un avantage au sens de l'art. 316 CP. F. a été condamné, pour complicité d'escroquerie, complicité de faux dans les titres et acceptation d'un avantage à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
C.- Statuant le 24 juin 1991 sur le recours de F., la Cour de cassation cantonale l'a libéré de l'accusation de complicité d'escroquerie et complicité de faux dans les titres pour certains des actes commis BGE 118 IV 309 S. 312par S. après le 1er avril 1987; sur ces points, la cour cantonale a considéré que F. n'avait eu aucune connaissance de ces actes et qu'il n'avait donc pas pu vouloir les favoriser. Pour ce motif, la peine a été réduite à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans.
D.- F. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il allègue pour l'essentiel des violations des art. 25 et 316 CP. Il demande l'annulation de l'arrêt du 24 juin 1991 ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité cantonale en vue de son acquittement.
Erwägungen
Considérant en droit:
L'arrêt attaqué ne contient pas la constatation que le recourant aurait apporté à S. une aide sur le plan psychologique, ni qu'il ait voulu apporter une telle aide ou consenti à l'éventualité de l'apporter. En conséquence, sur la base des faits retenus, une assistance intellectuelle est d'emblée exclue.
Quant à une assistance matérielle, la cour cantonale se pose la question, mais sans la résoudre, ce qui est manifestement insuffisant pour fonder une condamnation. L'autorité cantonale évoque à ce sujet le fait que le recourant a pris contact avec S. à chaque fois qu'il a eu la connaissance ou le soupçon d'une infraction. Il résulte cependant des constatations de fait qu'il a aussi, à chaque fois, fait savoir très clairement et immédiatement, à la personne qui l'interrogeait, que l'université n'avait pris aucun engagement et que la signature invoquée n'était pas la sienne. Une telle réaction, à l'égard de la banque neuchâteloise, de la Banque X. et de Y. SA, n'était manifestement pas de nature à favoriser la réalisation des infractions par S. S'il a pris contact avec celui-ci, c'était pour tirer la situation au clair, en exigeant dans chaque cas que les faux lui soient remis et soient détruits. On ne voit donc pas - et la cour cantonale ne l'a pas constaté en fait - que le recourant ait eu la volonté de favoriser la commission des infractions lorsqu'il prenait contact avec S., ni même qu'il ait accepté une telle éventualité. Sur la base des faits retenus, une assistance matérielle doit donc être exclue.
Il faut en conclure que le recourant a été reconnu coupable en raison d'un comportement purement passif: il n'a pas dénoncé S. le 1er avril 1987, ce qui a permis à celui-ci de continuer la réalisation des infractions en cours et d'en commettre de nouvelles.
Il faut tout d'abord observer que l'accusé n'était lié à S. par aucun rapport hiérarchique ou contractuel qui l'aurait obligé à surveiller les actes de celui-ci et l'en aurait rendu responsable.
De plus, S. s'efforçait d'obtenir du crédit de la part d'établissements tiers en faisant valoir, sur la base de documents faux, de prétendues commandes de l'université. Le recourant n'avait cependant aucun lien juridique avec ces établissements, de sorte qu'on ne voit pas qu'il ait eu l'obligation juridique de veiller à leurs intérêts en les protégeant des actes de S.
Certes, le recourant était lié à l'Université de Genève par son rapport de fonction qui l'obligeait à veiller aux intérêts qui lui étaient confiés. La cour cantonale a relevé que les actes de S. pouvaient comporter un certain danger pour les intérêts de l'université, mais elle a constaté par ailleurs que le recourant s'était toujours préoccupé de défendre efficacement les intérêts de l'université. On ne discerne pas en quoi le travail confié au recourant pouvait impliquer l'obligation de dénoncer les actes d'un tiers, extérieur à l'université, à l'égard d'établissements tiers sans rapport avec ladite université. Si l'on s'en tient à l'état de fait, on ne voit pas non plus que l'université ait eu la moindre difficulté à faire constater l'inexistence de véritables commandes et à établir le fait que les documents invoqués émanaient d'une personne totalement extérieure à l'université, dépourvue de toute qualité pour l'engager.
En définitive, la cour cantonale a estimé pouvoir déduire un devoir juridique de dénonciation en se fondant sur l'art. 11 du Code de procédure pénale genevois, qui prévoit l'obligation pour tout fonctionnaire de dénoncer immédiatement au Procureur général les crimes ou les délits dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, le recourant n'avait pas pour mission de collaborer avec des autorités de police ou de poursuite pénale. Cette disposition lui imposait donc une obligation indépendante du travail concret qui lui était confié. Il s'agit en réalité d'une mesure générale BGE 118 IV 309 S. 315destinée à favoriser l'application du droit pénal par la collaboration de l'ensemble des serviteurs de l'Etat. Si la violation d'une telle obligation peut constituer une faute disciplinaire, la doctrine admet qu'une telle obligation très générale ne suffit pas pour créer une position de garant (STRATENWERTH, op.cit. p. 376 No 13; NOLL/TRECHSEL, op.cit. p. 199). L'opinion de ces auteurs correspond à celle émise par le Tribunal fédéral au sujet du devoir général de fidélité à l'égard de l'employeur, prévu à l'art. 321a al. 1 CO (ATF 113 IV 73 consid. 6a); elle doit être approuvée. Admettre que tous les fonctionnaires, indépendamment de leur mission, peuvent être tenus pour complices du seul fait qu'ils n'ont pas dénoncé une infraction dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leur travail (alors qu'ils pouvaient penser que l'auteur récidiverait, sans évidemment souhaiter une telle éventualité) reviendrait à étendre exagérément la portée de l'art. 25 CP.
Il faut d'ailleurs observer que l'arrêt attaqué présente un aspect contradictoire. La cour cantonale a libéré le recourant pour certains faits postérieurs au 1er avril 1987, en constatant qu'il n'en avait eu aucune connaissance. On ne voit cependant pas, dans les autres cas retenus à sa charge, comment il aurait pu avoir connaissance de l'encaissement des chèques dans l'affaire de la Banque X. après le 1er avril 1987; on ne distingue pas non plus, dans l'affaire Y. SA, comment il aurait pu penser qu'un versement interviendrait quand même, malgré le démenti très clair qu'il avait adressé à cette société quant à l'existence d'une commande.
Dès lors que l'accusé ne se trouvait pas dans une position de garant, dans le cadre des infractions en cause, il n'avait pas l'obligation juridique de les dénoncer - quand bien même son comportement apparaît immoral; son omission ne peut donc pas constituer une complicité (voir ATF 79 IV 147). L'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point.
BGE 118 IV 309 S. 319
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral Admet partiellement le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.