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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_59/2022
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_59/2022, CH_BGer_006, 7B 59/2022
Entscheidungsdatum
11.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_59/2022

Arrêt du 11 février 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Hurni et Brunner, Juge suppléant. Greffier : M. Fragnière.

Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, recourante,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.________, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, intimés.

Objet Ordonnance de classement (tentative de gestion déloyale, escroquerie),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2022 (P/1313/2019 ACPR/811/2022).

Faits :

A.

A.________ SA (ci-après : A.________ SA) est une société qui a notamment pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils dans le domaine de l'électricité. B.________ était employé de la société depuis 2005. En qualité de responsable de projets, il organisait et gérait les projets de la société de manière autonome. Il avait notamment pour tâches la facturation et la gestion globale de projets et, comme objectif général, la rentabilité. Fin 2018, les dirigeants de A.________ SA ont constaté des irrégularités dans la facturation de la société. Ensuite d'informations fournies par des tiers, ils ont soupçonné B.________ d'avoir tenté de faire virer sur son propre compte des rémunérations dues à A.________ SA pour des prestations d'ingénierie sur un chantier de rénovation à S.. Après avoir donné à B. la possibilité de s'expliquer, A.________ SA l'a licencié avec effet immédiat et a déposé une plainte pénale contre lui le 21 janvier 2019 pour gestion déloyale voire tentative d'escroquerie. Elle lui reprochait, en substance, d'avoir adressé à C.________ SA - entreprise chargée de régler les honoraires de A.________ SA pour le chantier de rénovation à S.________ - une facture pour un montant de 180'000 fr. HT correspondant à un acompte de 60 % des honoraires de A.________ SA, avec ses coordonnées bancaires personnelles à lui, alors qu'en parallèle, il avait demandé à D., directrice de A. SA, de lui adresser (personnellement) une facture de 98'176 fr. 10 HT correspondant à un acompte de 60 % sur des honoraires maximums de 170'666 fr. 14 HT.

B.

Le 28 avril 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.. Par arrêt du 17 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice genevoise (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré le recours formé par A. SA irrecevable, au motif que cette dernière ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé et n'avait donc pas la qualité pour recourir.

C.

A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné pour tentative de gestion déloyale et tentative d'escroquerie. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il engage l'accusation contre B.________ ou qu'il rende une ordonnance pénale. Plus subsidiairement encore, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Invités à se déterminer, B.________ et le Ministère public ont conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale y a renoncé. Dans le délai imparti, la recourante a persisté dans ses conclusions en formulant des observations complémentaires, alors que le Ministère public s'en est rapporté à ses précédentes déterminations et que la cour cantonale a renoncé à prendre position. Ces actes ont été communiqués aux parties pour information.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).

1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Cela étant, la recourante se plaint de ce que l'autorité précédente lui a dénié la qualité pour recourir. Autrement dit, elle se plaint d'avoir été privée indûment d'une voie de droit, ce qui équivaut à une violation de ses droits de partie. En ce sens, elle a qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_261/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2 non publié in ATF 139 IV 78). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière, sous réserve des considérants qui suivent.

1.3. L'objet du recours est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 et 90 LTF). En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que la recourante n'avait pas la qualité pour recourir, de sorte qu'elle n'est pas entrée en matière sur son recours cantonal. Comme l'objet du litige dans la présente procédure ne peut pas s'étendre au-delà de ce qui a été décidé par l'instance précédente, le Tribunal fédéral est limité en l'espèce à l'examen de la question de savoir si la décision de non-entrée en matière prise par l'instance précédente était conforme au droit (art. 95 LTF). Toutes les conclusions ou les griefs qui ne se rapportent pas à cette décision de non-entrée en matière sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2).

Il en va ainsi en particulier des conclusions et des développements de la recourante en lien avec le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 28 avril 2022, voire de ceux se rapportant à la responsabilité pénale de l'intimé 2.

1.4. Dans ses écritures, la recourante - qui soutient que l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire afin de déclarer son recours irrecevable - évoque différents éléments en introduisant de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne présente aucun grief recevable.

La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 115 et 382 al. 1 CPP en considérant à tort qu'elle n'avait pas la qualité pour recourir.

2.1.

2.1.1. Les ordonnances de classement rendues par le ministère public peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La qualité pour former recours est définie à l'art. 382 al. 1 CPP. Selon cette norme, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2.1.2. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3).

Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 1.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1; 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1). Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêt 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2).

2.2.

2.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'envoi par l'intimé 2 de la facture litigieuse d'un montant de 180'000 fr. à la société C.________ SA n'avait jamais mis en péril le patrimoine de la recourante. Même si C.________ SA avait payé la facture litigieuse, la recourante aurait en effet conservé sa créance envers C.________ SA pour la somme correcte totale de 170'666 fr. 14 HT. Dans ce cas, la partie potentiellement lésée aurait été C.________ SA, et non la recourante. En conséquence, ni sous l'angle de l'infraction consommée, ni sous l'angle de la tentative, la recourante ne justifiait d'un intérêt juridiquement protégé à recourir (cf. arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 5 s.).

2.2.2. La recourante soutient, pour sa part, qu'elle aurait un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance de classement du 28 avril 2022. Elle rappelle que, par sa plainte pénale du 21 janvier 2019, elle s'est constituée partie plaignante et soutient qu'elle devrait être considérée comme une personne lésée au sens de l'art. 115 CPP. Elle expose à cet égard que, par son comportement, l'intimé 2 aurait mis son patrimoine en péril, indépendamment de la survenance effective d'un dommage en l'espèce; elle aurait ainsi subi une atteinte directe en rapport avec la "violation du droit pénal", soit avec les infractions dénoncées. La recourante indique enfin qu'elle aurait précisé "toutes les conséquences financières qu'ont eu les agissements" de l'intimé 2, en se référant notamment à "la perte de deux chantiers importants pour [elle]", ce qui aurait été totalement omis par la cour cantonale.

2.3.

2.3.1. L'ordonnance de classement du 28 avril 2022 porte sur les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), soit sur deux différentes infractions contre le patrimoine qui sont incorporées dans le Titre deuxième du Code pénal. Or ni la cour cantonale ni la recourante n'opèrent de distinction quant à la qualité de lésé en lien avec l'une ou l'autre de ces infractions.

2.3.2. Cela étant, le raisonnement de la cour cantonale peut être suivi s'agissant de l'infraction d'escroquerie. Il apparaît en effet que seule C.________ SA pourrait prétendre à la qualité de lésé en raison de cette infraction, en tant qu'elle aurait été victime d'une tentative de tromperie astucieuse visant à la déterminer à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires. La recourante ne soutient à cet égard pas - et on ne voit pas - que l'on se trouverait dans l'hypothèse où C.________ SA aurait ainsi pu procéder à un acte de disposition portant atteinte aux intérêts d'un tiers (soit de la recourante elle-même), respectivement dans le cas d'une tentative d'escroquerie triangulaire ( Dreiecksbetrug). Elle échoue ainsi à démontrer que, si C.________ SA avait versé 180'000 fr. à l'intimé 2 en paiement de la facture litigieuse, elle aurait subi une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction d'escroquerie; tout au plus aurait-il pu s'agir d'un dommage par ricochet, ce qui ne suffit pas à fonder sa qualité pour recourir en lien avec cette infraction conformément à la jurisprudence (cf. consid. 2.1.2 supra).

2.3.3. Autre est en revanche la situation de la recourante en ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale. On observera à ce propos que, dans son recours cantonal, la recourante a indiqué qu'au vu de sa position de confiance au sein de l'entreprise, ainsi que de l'indépendance et de la latitude dont il disposait, l'intimé 2 était en charge de veiller aux intérêts patrimoniaux de son employeur (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. D.a p. 4). Autrement dit, elle lui reprochait d'avoir, malgré son devoir de fidélité, porté atteinte à ses intérêts.

Il apparaît dès lors que, sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, la recourante est la détentrice du bien juridique que l'art. 158 CP protège directement d'une atteinte. Aussi, la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, nier à la recourante sa qualité de lésée en considérant que son patrimoine n'avait jamais été mis en péril par le comportement de l'intimé 2; quoi qu'en dise ce dernier, l'existence d'un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP (cf. consid. 2.1.2 supra) et partant pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP (cf. ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3).

2.4. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle entre en matière sur le recours cantonal en ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale et qu'elle examine le bien-fondé de l'ordonnance de classement du 28 avril 2022 à cet égard. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires, de même que l'intimé 2 qui a conclu au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Dans cette mesure, la recourante peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Les dépens seront compensés entre la recourante et l'intimé 2 (art. 68 al. 1 LTF), tandis qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité au Ministère public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à la recourante, à la charge de la République et canton de Genève.

Les dépens sont compensés entre la recourante et l'intimé 2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et de l'intimé 2, par moitié chacun.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Fragnière

Zitate

Gesetze

15

CP

  • art. 146 CP
  • art. 158 CP

CPP

  • art. 104 CPP
  • art. 105 CPP
  • art. 115 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 393 CPP

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 100 LTF

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