Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.008170
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.- 133 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 18 février 2026 Composition : Mme R O U L E A U , p r é s i d e n t e Mmes Bendani et Livet, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, de conduite sans autorisation et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis prononcé le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et condamné A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 330 jours, comprenant la révocation du sursis, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a révoqué le sursis prononcé le 19 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende (III), a condamné A.________ à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des trois pacsons de résine de cannabis saisis, totalisant 298,3 grammes brut (V), et a mis les frais de justice, par 3'085 fr. 20, à la charge d’A.________ (VI).

B. Par annonce du 15 septembre 2025 puis déclaration motivée du 23 octobre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de conduite sans autorisation, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de

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13J010 500 fr., et qu’il est renoncé à la révocation des sursis prononcés le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et le 19 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le jugement étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 21 novembre 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées sur l’appel (P. 41).

Par avis du 3 décembre 2025, la Présidente a informé les parties que l’ordonnance pénale du 25 juin 2025 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois était versée au dossier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu A., ressortissant portugais, né en [...], a, après sa scolarité obligatoire, suivi le gymnase, avant de mener à terme un apprentissage chez E., couronné d’un CFC d’informaticien. Il a ensuite continué à travailler dans cette entreprise, puis à H.________ de [...]. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Il dit avoir vécu une période difficile en raison d’une rupture sentimentale. Il a perdu son emploi, son logement et son permis de conduire. Il s’est ainsi retrouvé au chômage et a dû retourner vivre chez ses parents, auprès desquels il réside toujours actuellement. Il participe aux charges alimentaires et nourrit le projet d’emménager avec son amie. Il a débuté un emploi de manœuvre dans la construction le 1 er

octobre 2025. Il fait l’objet de nombreuses poursuites, ainsi que d’une saisie de salaire.

1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes:

  • une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de deux ans dès le 28 février 2018, et amende de 1'800 fr., prononcée le 28 février 2018

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13J010 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour contravention à la Loi sur les stupéfiants et délit contre la loi sur les stupéfiants ;

  • une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis durant un délai d’épreuve de trois ans dès le 19 août 2022, et amende de 300 fr., prononcée le 19 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière;

  • une condamnation à une peine privative de liberté de 240 jours, avec sursis durant un délai d’épreuve de quatre ans dès le 28 février 2023, et amende de 2'400 fr., prononcée le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour violation grave des règles de la circulation routière ;

  • une condamnation à une peine privative de liberté de 90 jours et amende de 500 fr., prononcée le 25 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour faux dans les titres, soustraction d’énergie (infraction d’importance mineure), escroquerie et usurpation d’identité.

2.1 À Lausanne, [...], le 3 décembre 2022, à 00h45, A.________ a circulé au volant du véhicule de tourisme immatriculé [...], à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité déduite), sur un tronçon limité à 50 km/h.

2.2 À S***, au croisement avec la [...], le 11 avril 2024, à 19h40, le prévenu a circulé au volant du véhicule de tourisme immatriculé [...], alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis de conduire et qu’il était sous l’influence du cannabis.

2.3 À S***, le 11 avril 2024, à 19h40, lors de l’interpellation du prévenu à raison des faits ci-dessus, il a été retrouvé, dans le même véhicule immatriculé [...], trois « pains » de résine de cannabis d’un poids brut de 298,3 grammes ; ces stupéfiants étaient destinés à la propre consommation de leur détenteur.

2.4 À Lausanne et en tout autre endroit, entre le mois de février 2022, toute infraction antérieure étant prescrite, et le 11 novembre 2024, date de sa dernière audition par le Ministère public (PV aud. 3), le prévenu

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13J010 a quotidiennement consommé du cannabis, à raison de un à trois « joints » par jour.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelant conteste d’abord sa condamnation pour conduite sans autorisation. Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, il soutient, comme il l’avait fait en première instance, que le propriétaire et bailleur de son précédent logement récupérait son courrier sans le lui transmettre. Son amie, entendue à l’audience de première instance, avait confirmé qu’il avait effectivement eu des problèmes avec

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13J010 son ancien propriétaire (jugement, p. 5). En outre, l’appelant détaille sa situation personnelle problématique à l’époque, à l’appui de son argumentation selon laquelle, en bref, il n’avait pas délibérément conduit malgré un retrait, faute d’avoir jamais reçu la décision du Service des automobiles et de la navigation portant sur cet objet. Enfin, il plaide l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption

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13J010 d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

4.1 Entendue à l’audience de première instance, l’amie de l’appelant a surtout confirmé qu’au moment où elle avait fait sa connaissance, soit « autour d’avril ou mai » 2024, celui-ci était déprimé, se laissait aller et n’ouvrait plus son courrier (jugement, p. 5). Cette déposition

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13J010 n’a pas véritablement de force probante vu les évidents liens du témoin avec le prévenu. De plus et surtout, il n’y a pas de certificat médical au dossier, qui attesterait d’une incapacité du prévenu de gérer ses affaires.

En cours d’enquête le prévenu a expliqué qu’il savait qu’il allait faire l’objet d’un retrait de permis en relation avec des excès de vitesse perpétrés les 4 et 31 mars 2022 (PV aud. 1, R. 4 in fine, p. 3 ; PV aud. 2, R. 5, p. 2). Il n’a jamais soutenu que le bailleur et propriétaire de son logement s’appropriait son courrier comme il le prétend désormais. Bien plutôt, il a seulement relevé ultérieurement qu’il pensait que la décision du Service des automobiles et de la navigation lui avait été envoyée à son ancienne adresse (PV aud. 3, p. 2, ll. 47-49).

4.2 Le prévenu aurait dû faire en sorte que son courrier lui parvienne. En effet, comme déjà relevé, il avait été interpellé pour excès de vitesse les 4 et 31 mars 2022, ce dont il avait, en toute logique, déduit qu’une décision de retrait de permis consécutive à ces faits lui serait envoyée (PV aud. 2, R. 5, p. 2, déjà cité). Datée du 5 juillet 2023, une telle décision lui a été adressée par pli recommandé du même jour. Or, le dossier du Service des automobiles et de la navigation, versé à la présente cause (P. 17), ne mentionne pas que cette décision ait été retournée à l’expéditeur. Elle doit donc être présumée avoir été validement notifiée à son destinataire.

Enfin, l’art. 13 CP n’est d’aucune utilité à l’appelant, l’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b CP étant aussi punissable par négligence (art. 100 al. 1 LCR).

Ce premier moyen doit ainsi être rejeté.

5.1 Invoquant toujours une constatation incomplète des faits, l’appelant estime au surplus que, pour les autres infractions, le Tribunal aurait dû tenir compte de sa situation personnelle, en prenant en considération, d’abord, qu’il avait tout perdu à la suite d’une rupture, à

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13J010 savoir son appartement, son emploi, son véhicule et son permis de conduire. C’est en outre à tort que Tribunal de police aurait ignoré que le prévenu avait sombré dans la consommation de cannabis, qu’il regrettait ses erreurs, qu’ensuite du contrôle du 11 avril 2024, il n’avait plus repris le volant, ainsi que le fait qu’il effectuait des tests capillaires pour prouver qu’il ne consommait plus de stupéfiants et, de la sorte, récupérer son permis de conduire. Enfin, il faudrait, toujours selon l’appelant, retenir en sa faveur qu’il s’était repris en main, qu’il avait retrouvé un emploi dans le bâtiment et qu’il avait désormais une nouvelle compagne qui le soutenait, tous deux songeant à fonder une famille.

5.2 Pour ce qui est des principes régissant l’appréciation des faits, il suffit de renvoyer au considérant 3.3 ci-dessus.

5.3 Le Tribunal de police a mentionné, au sujet de la situation personnelle du prévenu, que l’intéressé avait vécu une période difficile en raison d’une rupture et qu’il avait perdu son emploi, son logement et son permis (jugement, p. 9). De même, le premier juge n’a pas omis le fait qu’il avait retrouvé un emploi promis à débuter le 1 er octobre 2025. Entendu à l’audience, le prévenu a indiqué qu’il allait se soumettre à des tests capillaires (jugement, p. 7). Au moment de fixer la peine, le premier juge a retenu, à décharge, la reconnaissance des faits et les regrets exprimés par le prévenu (jugement, p. 12). Les faits allégués en appel sont ainsi soit déjà pris en compte, soit nouveaux, soit relèvent de la déclaration d’intention. Il n’y a donc aucune constatation incomplète des faits.

6.1 L’appelant conteste la peine, qu’il tient pour excessive. Il fait valoir qu’il a débuté son nouvel emploi le 1 er octobre 2025, qu’il a arrêté de consommer du cannabis, que sa situation personnelle et professionnelle est de nouveau stable, et que, dans ces conditions désormais favorables, il ne risque plus de récidiver. Or, ajoute-t-il, la peine prononcée, en le désinsérant professionnellement, serait contreproductive. Il faudrait donc, d’une part, renoncer à révoquer les précédents sursis et, d’autre part, prononcer une peine privative de liberté de 30 jours seulement pour réprimer les nouveaux

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13J010 faits, cette peine étant assortie d’un nouveau sursis, dont la durée du délai d’épreuve devrait être arrêtée à cinq ans.

6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

6.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

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13J010 Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

6.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base,

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13J010 à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle

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13J010 relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 68_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

6.2.5 Conformément à l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Dans cette hypothèse, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1).

6.2.6 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

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13J010 La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité).

6.3 6.3.1 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR pour les faits mentionnés au chiffre 2.1, ainsi que de conduite malgré une incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR et de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR pour les faits mentionnés au chiffre 2.2.

Appréciant la culpabilité du prévenu, le premier juge a retenu, à charge, qu’il avait commis deux nouvelles infractions à la LCR alors qu’il avait déjà fait l’objet de deux condamnations pour le même genre d’infraction. En outre, il a perpétré ces infractions durant le délai d’épreuve de deux sursis. A décharge, il a retenu que le prévenu avait admis les faits incriminés et qu’il avait manifesté des regrets.

6.3.2 L’appelant, né en ***, présente de lourds antécédents. Lors des faits du 3 décembre 2022 (ch. 2.1), il était dans le délai d’épreuve fixé par l’ordonnance pénale rendue le 19 août précédent par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, laquelle réprimait, déjà, une violation grave des règles de la circulation routière. Il en allait de même lors des faits du 11

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13J010 avril 2024 (ch. 2.2), s’agissant, là aussi, de deux violations des règles de la circulation routière, même si elles étaient d’une autre nature que celle perpétrée le 3 décembre 2022. Il y a donc triple récidive spéciale pour ce seul motif déjà. Qui plus est, lors des faits du 11 avril 2024 (ch. 2.2), le prévenu était également dans le délai d’épreuve fixé le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui réprime également une violation grave des règles de la circulation routière. Il y a donc récidive spéciale en relation avec deux sursis distincts.

Cela démontre que les sursis, qu’ils assortissent une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté, n’ont absolument pas été pris au sérieux par l’intéressé.

De plus, pour les infractions perpétrées le 11 avril 2024 (ch. 2.2), un sursis ne pourrait être prononcé qu’aux conditions très restrictives de l’art. 42 al. 2 CP, dès lors que la peine privative de liberté prononcée le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne excède six mois et leur est antérieure de moins de cinq ans. Ces conditions ne sont à l’évidence pas remplies. En effet, le prévenu a été à nouveau condamné depuis lors, par ordonnance pénale rendue le 25 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, laquelle porte sur des infractions graves et d’une autre nature, à savoir celles d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de faux dans les titres, qui plus est commises dans le délai d’épreuve imparti par le jugement rendu le 28 février 2023, soit en juin 2023, ainsi que les 8 et 9 février 2024 (P. 42).

L’appelant fait grand cas de sa vie privée, qu’il a évoquée à l’audience d’appel encore. Chacun est cependant susceptible d’être confronté à une rupture sentimentale ; il ne s’agit pas d’un événement si grave ou exceptionnel que cela excuse le laisser-aller du prévenu, qui, comme déjà relevé, n’a pas établi avoir été affecté au point que cela en aurait constitué un état maladif. En particulier, il n’a produit aucun certificat médical qui attesterait d’un tel état. La stabilité recouvrée avec une nouvelle partenaire n’est pas garantie, dès lors qu’une autre rupture demeure possible. Au surplus, les remords exprimés à l’audience d’appel

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13J010 procèdent à l’évidence dans une certaine mesure de la peur de la détention, du reste expressément évoquée, même s’ils n’apparaissent pas entièrement de façade. La prise d’un emploi pérenne dès le 1 er octobre 2025 ne saurait davantage être tenue pour une circonstance particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Enfin, le fait que le prévenu, selon uniquement ses dires, a cessé de consommer du cannabis et donc de commettre davantage de contraventions à la LStup ne saurait être considéré comme un effort particulièrement méritant, s’agissant du respect élémentaire de normes légales auxquelles tout un chacun est tenu.

Au vu des circonstances personnelles ci-dessus, des récidives spéciales, des antécédents de l’auteur en général et de la nouvelle condamnation prononcée le 25 juin 2025, le pronostic à poser à l’aune de l’art. 42 al. 2 CP ne peut qu’être résolument défavorable. Ni l’exécution de la nouvelle peine, ni la révocation des sursis antérieurs, ne saurait suffire à renverser ce constat. Partant, l’on ne peut ni renoncer à révoquer ces sursis, ni prononcer un nouveau sursis pour les faits de la présente cause.

Les peines envisagées concrètement étant de même genre, la révocation du sursis accordé le 28 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne implique de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble. Le quantum de la peine qui était assortie de ce sursis est de 240 jours. Cette peine devrait théoriquement être accrue de 45 jours par l’effet d’aggravation découlant du concours pour réprimer la violation grave des règles de la circulation routière perpétrée le 3 décembre 2022 (art. 90 al. 2 LCR), de 45 jours pour réprimer la conduite malgré une incapacité perpétrée le 11 avril 2024 (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de 30 jours pour réprimer la conduite sans autorisation perpétrée le 11 avril 2024 également (art. 95 al. 1 let. b LCR). La quotité théorique de la peine serait ainsi de 360 jours (240 + 45 + 45 + 30). Toutefois, puisqu’il s’agit d’une peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2025, déjà mentionnée, et qu’il ne peut être statué in pejus, il suffit d’ajouter trois peines complémentaires de 30 jours chacune à la peine de base. La peine privative de liberté d’ensemble s’élève ainsi à 330 jours.

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13J010 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

  1. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2 et 106 CP ; 90 al. 2, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant:

"I. constate que A.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite sans autorisation, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. révoque le sursis prononcé le 28 février 2023 par le Tribunal de police de Lausanne et condamne A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 330 (trois cent trente) jours, comprenant la révocation du sursis, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; III. révoque le sursis prononcé le 19 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, à CHF 50.- (cinquante francs) le jour ; IV. condamne A.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de

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13J010 liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; V. ordonne la confiscation et la destruction des trois pacsons de résine de cannabis saisis, totalisant 298.3 grammes brut ; VI. met les frais de justice, par CHF 3'085.20, à la charge d’A.________".

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2’050 fr., sont mis à la charge de A.________.

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Véronique Fontana, avocate (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
  • Service de la population (A.________, 09.02.1994, permis C),
  • Service des automobiles et de la navigation (A.________, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

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13J010 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

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