Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_263/2025
Arrêt du 27 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure A.A.___ _____, représenté par Me Samuel Guignard, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Expulsion; arbitraire; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2024 (n° 460 PE23.012555-LRC).
Faits :
A.
Par jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________ pour tentative de brigandage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis durant cinq ans et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours, sous déduction d'un jour de détention provisoire, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
B.
Statuant par jugement du 19 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.A.________ et a confirmé le jugement du 11 juin 2024, rectifié le 14 juin 2024, notamment l'expulsion du précité du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Elle a en particulier retenu les faits suivants:
B.a. Né en 2001, A.A.________ est ressortissant d'Italie. Il a été élevé par sa mère, sa grand-mère et son beau-père. Il est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Suisse mais n'a pas de diplôme. Il n'a pas de formation. Il perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis la fin de sa scolarité. Il a une fille âgée de quatre ans. Il ne vit pas avec elle mais la voit un week-end sur deux. Il ne contribue pas à son entretien, mais sa mère reçoit une rente versée par l'assurance-invalidité. A.A.________ parle l'italien mais ne l'écrit pas et n'a pas de famille en Italie. Son casier judiciaire suisse est vierge.
B.b. À U., dans le hall de la gare CFF, le 3 janvier 2023, vers 08h30, A.A. a, dans un premier temps, frôlé B., un passant qu'il ne connaissait pas et qui se rendait au commerce "C." avant d'aller travailler. À sa sortie du commerce quelques instants plus tard, A.A.________ l'a, à nouveau, abordé et lui a demandé des excuses pour la bousculade qui était préalablement survenue. Malgré les excuses présentées par B., A.A. l'a suivi, ainsi que son frère D.A.________ qui s'approchait muni d'une béquille médicale (qu'il avait préalablement prise à E.) qu'il faisait pivoter, et lui a demandé s'il avait du feu. En dépit de la réponse négative apportée à sa demande, A.A. et D.A.________ ont persisté à suivre B.________ et se sont placés devant lui à la hauteur de l'entrée de la gare en lui disant qu'il n'avait pas bien compris et que, s'il voulait repartir, il devait leur "donner tout ce [qu'il] avai[t]", tout en le repoussant violemment en arrière et en le bloquant contre un mur. Saisissant la dangerosité de la situation, B.________ a fait signe à un agent de police en uniforme qui se trouvait à la gare et, alors que cet agent se déplaçait dans sa direction pour s'interposer, A.A.________ a poussé B.________ contre la machine à billets CFF, puis D.A.________ lui a asséné un coup de poing au niveau de la gauche de sa tête, avant que A.A.________ ne lui donne un second coup de poing au visage, faisant chuter B.________ au sol et le mettant "K.O.". Le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 11 janvier 2023 fait état de lésions constatées sur B.________ au niveau de la tête. Il a notamment souffert d'une "fracture plurifragmentaire et déplacée des parois du sinois maxillaire s'étendant au plancher orbitaire, au processus frontal zygomatique, au processus zygomatique de l'os temporal et à la lame papyracée gauche". II a été en arrêt de travail du 3 janvier 2023 au 3 février 2023 à 100 %.
B.c. À U.________ notamment, du 15 mars 2021 au 23 janvier 2024, à tout le moins, A.A.________ a régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux à trois joints par jour.
C.
C.a. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 décembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 19 décembre 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il formule également une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'une requête d'effet suspensif.
C.b. Invités à se déterminer, le ministère public et la cour cantonale y ont renoncé, celle-ci se référant par ailleurs au jugement querellé.
D.
Le 27 novembre 2025, le Tribunal fédéral a délibéré sur le présent recours en séance publique.
Considérant en droit :
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion pénale du territoire suisse. Il lui reproche d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. Il invoque par ailleurs une violation des art. 66a al. 2 CP, 5 al. 2 et 13 Cst., 8 CEDH, 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, en tant que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur son grief tiré de la violation de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans, étant rappelé que la tentative d'une telle infraction entraîne également l'expulsion obligatoire (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
2.2. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
2.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).
2.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3).
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
2.5. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2).
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 CDE; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite. En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).
3.1. Après avoir constaté que le recourant était de nationalité italienne et avait été reconnu coupable de tentative de brigandage notamment, la cour cantonale a retenu qu'il s'en était pris gratuitement à un parfait inconnu, l'infraction en étant restée au stade de la tentative grâce à la présence fortuite d'un policier à proximité, à qui la victime avait pu faire signe. Le recourant avait en outre déjà fait l'objet d'une condamnation pour agression alors qu'il était encore mineur et rencontrait des problèmes d'addiction à l'alcool. L'intérêt public à son expulsion était donc important. Son intérêt privé à demeurer en Suisse était limité. Bien qu'il soit arrivé en Suisse à un jeune âge et qu'il y ait effectué sa scolarité obligatoire, il n'apparaissait pas être particulièrement bien intégré. II n'avait jamais obtenu de diplôme de fin d'études, n'avait pas de formation et n'était pas inséré sur le plan professionnel. II ne disposait pas de la garde sur sa fille, mais uniquement d'un droit de visite et ne contribuait pas à son entretien. L'exercice de ce droit de visite en Italie apparaissait envisageable, du moins pour la période des vacances. De même, les membres de sa famille proche seraient parfaitement en mesure de lui rendre visite en Italie. Enfin, il avait reconnu parler italien et serait ainsi en mesure de s'intégrer dans ce pays sans se trouver dans une situation personnelle grave (cf. jugement entrepris, p. 47).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a ignoré de manière arbitraire qu'il est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité fondée sur une atteinte à la santé depuis l'enfance, soit des troubles de l'attention et de la concentration desquels résulte une incapacité de travail. Elle aurait omis d'analyser la situation à la lumière de ce qui précède. Il ne serait ainsi pas responsable de ne pas avoir obtenu de diplôme de fin de scolarité, ni d'avoir entrepris une formation. L'autorité précédente aurait également ignoré de manière insoutenable qu'il ne contribue pas à l'entretien de son enfant puisque cette dernière est au bénéfice d'une rente complémentaire de 637 fr. par mois, laquelle a précisément pour but de remplacer l'entretien de l'enfant par le parent invalide. La cour cantonale aurait ensuite retenu, de manière arbitraire, qu'il serait en mesure de s'intégrer en Italie puisqu'il a reconnu parler italien. Elle aurait toutefois omis de prendre en compte son état de santé; étant déjà fortement limité, sans sa faute, dans ses capacités d'insertion en Suisse, il le serait dans une bien plus forte mesure dans un pays étranger, sans aucun repère, sans famille, sans soutien, sans formation et sans ressources. L'autorité précédente aurait enfin omis, de manière insoutenable, de prendre en compte son suivi thérapeutique volontaire s'agissant de son addiction à l'alcool, ce qui démontrerait pourtant sa volonté de se soigner, une prise de conscience et un potentiel d'amélioration et de guérison.
3.2.2. Sous l'angle de la violation du droit, le recourant relève en substance qu'il a grandi en Suisse depuis son arrivée dans notre pays, à l'âge de cinq ans, soit depuis près de 20 ans. Toute sa famille, y compris son enfant, vit en Suisse. En tenant encore compte de son incapacité de travail non fautive et des capacités d'intégration extrêmement faibles, voire inexistantes en Italie, la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (situation personnelle grave) serait réalisée.
Son expulsion constituerait au demeurant une ingérence grave dans son droit au respect de la vie privée et familiale. L'entier de sa famille vit en Suisse, notamment sa fille de quatre ans. S'il n'a pas la garde de celle-ci, il exerce régulièrement un droit de visite, ce qui ne serait plus possible en cas d'expulsion. Une telle limitation aurait un effet négatif sur le lien avec sa fille, du point de vue de cette dernière aussi, alors que le droit de visite est également un droit de l'enfant. Une expulsion serait ainsi contraire à l'intérêt supérieur de celle-ci et de son bien-être. Quant à la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir axé son analyse sur la nature et la gravité de l'infraction, sans rappeler que la peine - qui est d'ailleurs largement inférieure à une peine de longue durée selon les critères de la jurisprudence et de la doctrine - a été assortie du sursis et que son casier judiciaire est vierge, la condamnation intervenue alors qu'il était mineur n'ayant rien à voir avec l'infraction pour laquelle il a été condamné en l'espèce. L'autorité précédente aurait également ignoré sa prise de conscience, ses excuses et le fait qu'il n'a pas contesté sa condamnation et la peine prononcée. L'intérêt public ne primerait donc pas son intérêt privé à demeurer en Suisse.
3.3. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son grief tiré de l'établissement arbitraire des faits, la cour cantonale a bien considéré comme établi que ce dernier, né en 2001, perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis la fin de sa scolarité, qu'il a une fille âgée de quatre ans qu'il voit un week-end sur deux et dont la mère reçoit une rente complémentaire versée par I'assurance-invalidité, qu'il parle l'italien mais ne l'écrit pas, qu'il n'a pas de famille en Italie et que son casier judiciaire suisse est vierge (cf. jugement entrepris, p. 22). Or, force est de constater qu'en tant qu'étranger ayant grandi en Suisse depuis l'âge de cinq ans, dont toute la famille, y compris sa fille de quatre ans sur laquelle il exerce un droit de visite régulier, vit en Suisse, les liens du recourant avec ce pays sont d'une intensité telle que son renvoi vers l'Italie, pays dans lequel il n'a notamment pas de famille, le placerait dans une situation personnelle grave, ce d'autant plus que l'assurance-invalidité l'a mis au bénéfice d'une rente entière depuis la fin de sa scolarité pour une atteinte à la santé existant depuis l'enfance (cf. décision de l'assurance-invalidité; art. 105 al. 2 LTF). La première condition de l'art. 66a al. 2 CP doit ainsi être considérée comme remplie.
3.4. Il reste à déterminer si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion.
À titre liminaire, il sied de relever que la motivation de la cour cantonale est très succincte et s'avère tout juste suffisante. Elle permet toutefois de comprendre les raisons l'ayant conduite à considérer que l'intérêt public primait l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. En l'espèce, en ce qui concerne l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en compte se recoupent dans une large mesure avec ceux qui ont conduit à retenir une situation personnelle grave en cas d'expulsion (cf. supra consid. 3.3). Il peut en particulier se prévaloir d'avoir grandi en Suisse et d'y avoir vécu depuis l'âge de cinq ans, soit depuis un peu moins de 20 ans. Si l'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le recourant et sa fille, elle reste d'une durée limitée et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact régulier par le biais des moyens modernes de communication dans les limites de l'usage possible pour un enfant de cet âge. Il ressort en outre des déclarations du recourant, lors de l'audience d'appel, que la relation avec la mère de son enfant est stable et qu'ils se mettent d'accord pour qu'il voie sa fille toutes les semaines (cf. jugement attaqué, p. 8), de sorte que l'organisation de l'exercice d'un droit de visite en Italie, pays limitrophe de la Suisse, n'est pas exclu. Comme susmentionné, selon la jurisprudence, dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur et du bien-être de l'enfant (art. 3 CDE). Cet intérêt est particulièrement atteint quand l'expulsion entraîne une rupture de l'unité familiale, soit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents qui disposent de l'autorité parentale et de la garde conjointes (cf. supra consid. 2.5), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes l'expulsion ne sera, sans doute, pas facile pour sa fille qu'il voit régulièrement; toutefois, il n'y a pas de ménage commun et le recourant n'en a pas la garde. En outre, la mesure n'empêchera pas de maintenir des contacts avec l'enfant en Italie, pays frontalier. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expulsion du recourant mettrait en cause les intérêts de son enfant dans une mesure incompatible avec la CDE, étant au demeurant rappelé que l'art. 3 CDE ne confère pas un droit de présence sur le territoire (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2, arrêt 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 2.2.2). Le recourant n'a pas de famille dans son pays d'origine. Il doit aussi être retenu que, si le recourant n'a jamais travaillé en Suisse et contribué à l'entretien de sa fille, cela s'explique par son invalidité, laquelle lui donne droit, depuis la fin de sa scolarité, à une rente entière et à une rente complémentaire pour son enfant. La réintégration du recourant sera vraisemblablement difficile, toutefois, elle ne paraît pas insurmontable au regard de son jeune âge, de sa maîtrise orale de l'italien et de la proximité culturelle et institutionnelle de l'Italie, pays qui connaît des structures, notamment sociales, relativement proches de celles de la Suisse. En tout état de cause, ce point spécifique concernant la réinsertion, dans le cas présent, n'est pas suffisant pour prévaloir sur l'intérêt public à l'expulsion.
En effet, l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère considérable, compte tenu de la nature de l'infraction, celui-ci s'étant attaqué, pour des motifs futiles et vénaux, à l'intégrité physique et au patrimoine d'autrui. Il a fait preuve d'une violence gratuite, n'hésitant pas à porter atteinte à l'intégrité corporelle - bien juridique essentiel -d'un inconnu en lui assénant un coup de poing au visage, le faisant chuter au sol et le mettant "K.O.". Le brigandage en est resté au stade de la tentative uniquement en raison de la présence fortuite d'un policier sur les lieux. Le recourant a été condamné à une peine de dix mois, avec un long sursis de cinq ans. Le casier judiciaire suisse du recourant est vierge, mais il ressort du jugement entrepris qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour agression alors qu'il était mineur. À cet égard, le recourant se contente, en recours, de soutenir qu'il a été condamné, par ordonnance pénale, pour une infraction qui ne protège pas le même bien juridique et n'a rien à voir avec l'infraction pour laquelle il a été condamné en l'espèce, ne satisfaisant ainsi pas les exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2, 106 al. 2 LTF). Le recourant souffre d'une addiction à l'alcool, quand bien même, il semble avoir entrepris un suivi thérapeutique (cf. jugement du 11 juin 2024, p. 27; cf. art. 105 al. 2 LTF). L'autorité de première instance avait d'ailleurs retenu, au stade de la fixation de la peine, que le pronostic était mitigé, sans toutefois être entièrement défavorable (cf. jugement du 11 juin 2024, p. 76; cf. art. 105 al. 2 LTF). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Dès lors que les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP fait défaut. Elle n'a pas non plus violé les art. 8 CEDH et 3 CDE.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 al. 1 CEDH), en tant que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur son grief tiré de la violation de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'ALCP.
4.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Une autorité viole en revanche le droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; arrêts 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.2; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 2.1.1; 7B_957/2024 du 26 février 2025 consid. 2.2).
4.2. Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1; cf. aussi ATF 146 III 97 consid. 3.5.2).
4.3. En l'espèce, il apparaît que, bien qu'ayant constaté que le recourant était de nationalité italienne et qu'il invoquait que son expulsion violerait l'art. 5 par. 1 de l'annexe I à I'ALCP, l'ordre public ou la sécurité n'étant, selon lui, pas menacés concrètement et actuellement dans une mesure suffisante pour la justifier (cf. jugement cantonal, p. 46), la cour cantonale n'a pas examiné si l'accord sur la libre circulation des personnes empêchait son expulsion pénale. Si l'ALCP n'a certes pas d'influence sur la législation pénale en tant que telle, la Suisse doit prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. En conséquence, lorsque, comme en l'espèce, le prononcé d'une expulsion pénale est envisagé à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, il doit être concrètement examiné si la mesure est proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1 et 3.9).
Comme souligné récemment par la jurisprudence, dans un cas similaire (cf. arrêt 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 8.3), le Tribunal fédéral ne saurait procéder pour la première fois à cette analyse, sauf à priver le recourant d'un degré de juridiction, de sorte que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, à qui il appartiendra de vérifier s'il peut se prévaloir d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP et, le cas échéant, si son expulsion est compatible au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I de cet accord (cf. pour un rappel des principes applicables en la matière ATF 145 IV 55 consid. 3 et 4; 145 IV 364 consid. 3.9; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 4.3). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle est admise pour le surplus, les conclusions du recourant, qui ne dispose pas de ressources suffisantes, n'étant pas d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu de lui désigner son conseil en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, le jugement cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Me Samuel Guignardest désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal fédéral, lui est allouée à titre d'honoraires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute