Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_1043/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_1043/2024, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
16.07.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_1043/2024

Arrêt du 16 juillet 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann, Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sophie Bobillier, avocate, recourant,

contre

Alessandra Cambi Favre-Bulle, Juge auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3, intimée.

Objet Récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 23 août 2024 (AARP/296/2024 - PS/39/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (sous déduction d'un jour-amende) à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans. Par arrêt du 9 juin 2022 (AARP/182/2022), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel sous la présidence de la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle, a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, tout en rejetant sa demande d'interdiction de postuler à l'endroit de Me B., mandataire de la partie plaignante. Saisi d'un recours de A. contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a admis par arrêt du 18 mars 2024 (arrêt 6B_993/2022). Il a considéré que la cour cantonale avait violé le droit du recourant à un procès équitable en refusant d'interdire à Me B.________ (désormais associé à Me D.________, qui avait été le procureur en charge de la procédure pénale dirigée contre le recourant) de postuler. Il a annulé l'arrêt entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, précisant que seuls les actes effectués à partir du 1 er janvier 2022 devaient être annulés.

B.

Le 17 mai 2024, A.________ a demandé la récusation de la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle. Il faisait valoir en substance qu'après avoir consulté le dossier à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il aurait constaté des erreurs à répétition provenant de la magistrate précitée - à laquelle la cause avait été renvoyée -, ce qui démontrait, selon lui, une certaine partialité de sa part. Par arrêt du 23 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation.

C.

A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une violation de l'art. 6 CEDH soit constatée et que, partant, sa demande de récusation de la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle soit admise. Il demande en outre que "l'écart formel" des actes annulés à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2024 soit prononcé. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à son arrêt en ajoutant une observation et la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle s'est référée à l'arrêt entrepris. A.________ a répliqué.

Considérant en droit :

L'arrêt attaqué - rendu par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Il porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF; arrêt 7B_1421/2024 du 8 avril 2025 consid. 1.1). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa demande de récusation visant la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle. Il se plaint d'une violation des art. 56 CPP, 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH.

2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2; 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

2.2. L'autorité de recours s'est penchée sur les "erreurs" reprochées à la Juge intimée dont le recourant tirait un motif de prévention.

Ainsi, elle a constaté que la décision - sujette à recours - de l'intimée de ne pas signifier une interdiction de postuler à l'avocat de la partie plaignante dans son arrêt AARP/182/2022 ne constituait nullement une "erreur" mais relevait d'une appréciation, laquelle n'avait ensuite pas été partagée par le Tribunal fédéral. Au demeurant, aucun motif de récusation ne résidait dans le fait que la procédure continuait d'être conduite par la juge en charge, sur renvoi de la juridiction supérieure, ce que le recourant ne contestait pas. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'avait pas, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, signifié à Me B.________ une décision formelle d'interdiction de postuler, respectivement ne lui avait pas donné un délai pour se "déconstituer" ne relevait pas davantage d'une erreur. En effet, Me B.________ était l'un des destinataires de l'arrêt du Tribunal fédéral, de sorte qu'il était évident qu'il n'était plus possible pour lui d'intervenir, ce qu'il n'avait d'ailleurs plus fait. De plus, l'intimée avait mis l'avocat précité en copie de son courrier aux parties du 9 avril 2024, lequel leur rappelait cette réalité; informer l'avocat était précisément une façon de montrer à tous qu'il avait été pris acte de la situation. Le fait que les actes de procédure annulés par le Tribunal fédéral figuraient toujours au dossier pénal ne relevaient pas non plus d'une erreur de la part de l'intimée. Tout d'abord, le recourant ne pouvait pas se plaindre du fait que lesdits actes n'avaient pas été mis sous scellés; l'analogie faite avec les dispositions prévues pour régler le sort des preuves illégales ou inexploitables (cf. art 141 al. 5 CPP) était exorbitante et n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ensuite, les actes figuraient dans une cote à part et étaient signalés de manière suffisamment adéquate pour empêcher les nouveaux juges en charge de la procédure et le greffier-juriste délibérant d'en prendre connaissance. Au demeurant, le serment prêté par les premiers et l'assermentation du deuxième impliquaient qu'ils se conforment strictement aux lois et au principe de la bonne foi et permettaient d'induire qu'ils ne prendraient pas connaissance des pièces ainsi écartées. En tout état de cause, même s'ils devaient en avoir eu connaissance, la jurisprudence admettait qu'un juge puisse se forger sa propre opinion, sans se laisser influencer par celle émise dans un arrêt réformé. Le fait que l'intimée n'avait pas retiré la copie de l'arrêt AARP/182/2022 du dossier pénal du Tribunal de police n'était pas non plus déterminant; celle-ci avait indiqué s'être concentrée, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, sur le tri des actes du dossier de la procédure d'appel, n'ayant pas encore eu à reprendre la cause sur le fond; un tel manquement représentait tout au plus une inadvertance. En définitive, aucune inimitié ou erreur de procédure lourde ne ressortait des griefs soulevés par le recourant, que ce soit isolément ou pris dans leur ensemble; aucun d'eux n'atteignait un seuil de gravité tel qu'il devait en être déduit que seule la récusation de la juge en charge s'imposait.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il se contente en effet de rediscuter les actes commis (ou selon lui omis) par l'intimée, qu'il qualifie toujours "d'erreurs" à l'aune d'une appréciation personnelle de la situation et dont il tire ses propres déductions quant au sentiment de partialité qu'ils renverraient.

En particulier, c'est en vain qu'il fait valoir que l'arrêt AARP/182/2022 rendu par l'intimée constituerait un premier indice de prévention "dès lors qu'on a du mal à percevoir pour quelle raison la Juge avait refusé la demande d'interdiction de postuler". En effet, selon une jurisprudence constante, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur de l'intéressé. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêts 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2; 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Par ailleurs, par arrêt du 9 avril 2024, le Tribunal fédéral a statué que les actes effectués à partir du 1er janvier 2022 devaient être annulés et que la partie plaignante devait se voir octroyer un délai pour choisir un nouveau conseil. Or il est établi et incontesté qu'à la suite de cet arrêt, la juge intimée a séparé les actes annulés par le Tribunal fédéral et a envoyé un courrier aux parties en indiquant qu'au vu de cet arrêt, Me B.________ était interdit de postuler à la défense des intérêts de C.________ dans l'affaire en cause, avec effet au 1er janvier 2022. On voit mal en quoi le fait que la Juge de la Chambre pénale d'appel n'ait pas rendu une "décision officielle" à cet égard laisserait suspecter une partialité de sa part; l'argumentation du recourant à cet égard s'avère dénuée de toute pertinence. Par ailleurs, en tant qu'il soutient qu'en mettant Me B.________ en copie du courrier précité, la Présidente "l'aurait invité à assister la partie plaignante", il procède de manière purement appellatoire et échoue à démontrer en quoi cette communication dénoterait une quelconque apparence de prévention. Il apparaît bien au contraire qu'en procédant de la sorte, la magistrate intimée a suivi les réquisits du Tribunal fédéral. De plus, dans la mesure où le recourant soutient que la conservation des actes annulés par le Tribunal fédéral (quand bien même dans une cote séparée) constituerait une violation du procès équitable, sa motivation ne satisfait pas aux exigences de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Pour le reste, en tant qu'il estime que le serment prêté par les juges "ne permet pas de dissiper, sous l'angle des apparences, le risque de consultation des actes annulés par d'autres magistrats et fonctionnaires", il se contente d'opposer son point de vue à celui de la cour cantonale de manière appellatoire et partant irrecevable. En tout état, il ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité précédente selon laquelle, même à admettre qu'un des membres de la composition puisse prendre connaissance des pièces en cause, il est admis qu'il puisse se forger sa propre opinion. Ce raisonnement doit être confirmé. En effet, le Tribunal fédéral a déjà admis que le simple fait qu'une juge ait pu avoir connaissance d'un jugement rendu par une juge récusée n'était pas suffisant pour éveiller un soupçon de partialité (cf. arrêt 7B_37/2023 consid. 2.3.3). Il a aussi admis que l'opinion d'un autre juge (en l'occurrence d'un juge rapporteur dans le cadre d'une juridiction collégiale), n'impliquait aucune partialité et était compatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (ATF 134 I 238 consid. 2.3; arrêts 1B_666/2021 du 21 avril 2022 consid. 2.4; 1B_293/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4.1). Ce qui précède permet également d'écarter l'argumentation du recourant selon laquelle la copie de l'arrêt AARP/182/2022 laissée dans le dossier de première instance donnerait une apparence de prévention car "les juges pourraient librement s'en inspirer, alors même qu'ils devraient en faire abstraction". En définitive, par son argumentation, le recourant ne parvient pas à établir que l'intimée aurait commis des erreurs, ni a fortiori qu'elle aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées constitutives de violations graves des devoirs du magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité.

2.4. Il s'ensuit que la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation formée contre la Juge Alessandra Cambi Favre-Bulle.

Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et à C.________.

Lausanne, le 16 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

La Greffière : Paris

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

14

Zitiert in

Gerichtsentscheide

1