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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
7B_473/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_473/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
09.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_473/2025

Arrêt du 9 septembre 2025

IIe Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier : M. Porchet.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Astrit Bytyqi, avocat, recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé,

Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg, route d'Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot.

Objet Refus de levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle; expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 17 avril 2025 (601 2024 92 - 601 2024 93).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 12 mai 2022, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de tentatives de vols, de vols, de tentatives de violations de domicile, de violations de domicile, de dommages à la propriété et de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP.

Dans le cadre de la procédure préliminaire ayant mené à ce jugement, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 14 octobre 2021, A.________ souffrait, au moment des faits, de schizophrénie simple et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis nocive pour la santé; ses troubles étaient en lien de causalité avec les faits qui lui étaient reprochés. L'expert a en outre estimé que le risque de récidive d'actes de violence contre autrui était élevé.

A.b. Par décision du 21 décembre 2021, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (ci-après: le SESPP) a ordonné l'exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a, à cette fin, mandaté le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: le CPF) et a ordonné le placement de A.________ au sein de l'Établissement B.________.

Le 10 décembre 2024, le SESPP a, au vu de la péjoration de la situation de A., ordonné son placement au sein de l'Établissement C. et a mandaté le Service des mesures institutionnelles pour exécuter le traitement psychothérapeutique.

B.

B.a. Dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle et de la levée de la mesure thérapeutique, le SESPP a demandé au CPF, Unité de thérapie, d'établir un rapport sur le suivi de A.. Dans leur rapport du 15 avril 2024, les thérapeutes de A. ont requalifié le diagnostic de schizophrénie simple initialement posé en un trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïdes, schizoïdes et anxieux-évitant et une dysthymie, tout en confirmant le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés de cannabis nocive pour la santé.

Par courriers des 5 et 22 avril 2024, la Direction B.________ comme la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité ont préavisé négativement la libération conditionelle de A.________.

B.b. Par décision du 12 juin 2024, le SESPP a refusé la libération conditionnelle et la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle de A.________ et en a ordonné la poursuite.

B.c. Par arrêt du 17 avril 2025, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Ie Cour administrative) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

C.

Par acte du 26 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à ce qu'il "soit pris acte que A.________ renonce à porter devant l'instance de céans le refus de la libération conditionnelle (...) [et à ce que] la cause [soit] renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision concernant: l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique extra-cantonale pour la requalification du diagnostic psychiatrique initialement posé dans la procédure pénale dirigée contre A., [la] levée partielle de la mesure thérapeutique institutionnelle dans le sens des considérants de la Cour de céans, à savoir traitement psychiatrique voire psychothérapeutique dans un établissement psychiatrique approprié, [et le] transfert immédiat de A. dans un établissement psychiatrique approprié et situé en dehors du canton de Fribourg". Il conclut également à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente "en ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire" pour "nouvelle décision, eu égard à l'issue de la procédure devant la Cour de céans". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Invitée à se déterminer, la Ie Cour administrative y a renoncé et s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été transmises au recourant qui s'est déterminé le 24 juin 2025.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

1.1. Le recours est dirigé contre une décision en matière d'exécution des peines et des mesures rendue par une autorité cantonale de dernière instance, laquelle met un terme au litige (cf. art. 78 al. 2 let. b, 80 al. 1 et 90 LTF; arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 1). Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc en principe ouvert.

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les, considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 7B_597/2025 du 29 juillet 2025 consid. 2.1).

1.2.2. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêts 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 1.1; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 1.2 et les références citées).

1.2.3. S'agissant du fond du litige, le recourant, assisté par un mandataire professionnel, ne formule pas de conclusions réformatoires: il requiert uniquement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale concernant l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique, la levée partielle de la mesure thérapeutique institutionnelle et son transfert dans un établissement psychiatrique approprié (cf. let. C supra). Les motifs invoqués à cette fin par le recourant concernent toutefois seulement l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique et le caractère prétendument inapproprié de l'établissement dans lequel il exécute sa mesure (cf. recours, p. 4 à 9). La lecture du recours semble ainsi indiquer que le recourant entend obtenir la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit immédiatement transféré dans un établissement approprié et qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision relativement à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle une fois l'expertise établie. La question de la recevabilité des conclusions précitées peut toutefois demeurer ouverte au vu de l'issue de la cause.

1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, partant de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF; arrêt 7B_1118/2024 du 13 février 2025 consid. 1.1).

1.4. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.

Sans invoquer de base légale à l'appui de son argumentation, le recourant reproche dans un premier grief à la cour cantonale d'avoir refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle sans avoir préalablement ordonné l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique afin de déterminer la gravité du trouble mental que ses thérapeutes lui ont récemment diagnostiqué.

2.1.

2.1.1. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1; arrêt 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1).

L'art. 62d al. 2 CP dispose que, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente prend une décision sur la base d'une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie; l'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.

2.1.2. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 62c CP, dont le titre marginal est "Levée de la mesure", concrétise ce principe pour les mesures thérapeutiques institutionnelles. Sous réserve des cas particuliers où il peut être établi que les conditions préalables au prononcé de ces mesures n'ont jamais existé (cf., sur les conditions relatives au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle et plus particulièrement sur la notion de trouble mental grave, ATF 146 IV 1 consid. 3.5.2 à 3.5.6; arrêts 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.2; 6B_1163/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.4.2; 6B_866/2017 du 11 octobre 2017 consid. 1.3.3; Delphine Brun, Dangerosité: du juge influencé par l'expert au juge indépendant, thèse Lausanne, Zurich 2025, p. 124 ss), les mesures thérapeutiques institutionnelles ne peuvent donc en principe être levées qu'aux conditions strictes de l'art. 62c al. 1 CP (arrêt 6B_798/2014 du 20 mai 2015 consid. 2.1, non publié in ATF 141 IV 203; Marianne Heer, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n o 95 ad Art. 56 StGB; Perrier Depeursinge/Reymond, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n o 2 ad art. 62c CP). Selon cette dernière disposition, la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (al. 1 let. a; cf. arrêt 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.1.1), si la durée maximale prévue aux art. 60 et 61 CP a été atteinte et que les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réunies (al. 1 let. b) ou s'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié (al. 1 let. c; cf. arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.1).

2.1.3. Le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, soit notamment la procédure d'examen de la libération et de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle, qui demeure de la compétence des cantons, sauf disposition contraire du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst., 62d CP et 439 al. 1 CPP; ATF 150 I 50 consid. 3.2.4; arrêt 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 3.2.1).

Selon l'art. 74 al. 2 de la loi fribourgeoise sur l'exécution des peines et des mesures du 7 octobre 2016 (LEPM/FR; RS/FR 340.1), la décision du SESPP relative à la libération conditionnelle et à la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal. Autant la procédure devant le SESPP que celle devant le Tribunal cantonal de Fribourg sont régies par le Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1; cf. art. 74 al. 1 LEPM/FR et les art. 1 al. 1 let. b et 3 al. 1 CPJA/FR). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, tel que l'arbitraire, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3).

2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que la requalification partielle du diagnostic du recourant ne remettait pas en question ses difficultés psychiques importantes. Elle a encore relevé que le rapport des thérapeutes du recourant ne niait ni le lien de causalité entre ses troubles et les infractions commises, ni le risque de récidive qu'il présentait. La cour cantonale a enfin souligné, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que le nouveau diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits paranoïdes, schizoïdes et anxieux-évitant constituait, en lui-même, un trouble mental suffisamment grave susceptible de justifier le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. C'est pourquoi elle a considéré, sans ordonner de nouvelle expertise psychiatrique, que la requalification partielle du diagnostic du recourant ne permettait pas de remettre en cause les motifs ayant conduit au prononcé de la mesure thérapeutique ni, a fortiori, d'ordonner la levée de cette mesure (arrêt attaqué consid. 4.2 à 4.3).

2.3. Avant toute chose, il convient de relever que lorsque l'auteur n'a pas commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, le droit fédéral n'impose pas à l'autorité compétente pour procéder à l'examen annuel de la libération conditionnelle et de la levée d'une mesure thérapeutique institutionnelle de fonder sa décision sur une expertise indépendante (cf. art. 62d al. 1 CP et consid. 2.1.1 supra; arrêt 6B_785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3; Perrier Depeursinge/Reymond, op. cit., n o 17 s. ad art. 62d CP; Heer, op. cit., n os 11 et 15 ad Art. 62d StGB; Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénales des mineurs, FF 1999 II 1787, p. 1895). Il en va par ailleurs de même du droit cantonal applicable en l'espèce, qui prévoit uniquement que l'autorité peut ordonner une expertise lorsque l'établissement de certains faits exige des connaissances spéciales (cf. art. 52 al. 1 CPJA/FR).

Faute de base légale fédérale exigeant l'établissement d'une expertise en l'espèce, l'argumentation du recourant - qui consiste uniquement à soutenir que la cour cantonale aurait dû en ordonner une parce que "le degré de gravité du trouble [qui lui a récemment été diagnostiqué] n'[a] jamais été vérifié" (recours, p. 6) - relève de l'application du droit cantonal, respectivement de l'appréciation (anticipée) des preuves, soit de questions que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2). Or la brève argumentation du recourant ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'ordonnant pas de nouvelle expertise (cf. art. 106 al. 2 LTF).

3.1. Invoquant une violation des art. 3 et 5 par. 1 CEDH, le recourant prétend ensuite que l'établissement au sein duquel il effectue sa mesure thérapeutique institutionnelle ne serait pas approprié.

3.2. Ce grief apparaît manifestement mal fondé. En effet, comme l'a constaté la cour cantonale, l'établissement litigieux est un "établissement pénitentiaire destiné spécialement à soigner les détenus soumis à un traitement psychiatrique institutionnel" (arrêt attaqué, consid. 6.5). Le recourant ne saurait ainsi se contenter de prétendre que cet établissement serait avant tout une structure pénitentiaire, ce qui entraverait "la mise en place d'un suivi psychiatrique optimal" et "pose[rait] de nombreux problèmes structurels et pratiques" (recours, p. 6 à 9) sans soulever de grief d'établissement arbitraire des faits à cet égard. Son argumentation doit d'autant plus être rejetée que tant la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) permettent qu'une personne atteinte de troubles mentaux soit détenue dans un établissement pénitentiaire fermé à condition que des soins adéquats lui soient fournis (cf. à cet égard arrêt CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1.3 à 3.1.5 et les références citées). Or le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il ne recevrait pas les soins dont il aurait besoin, respectivement que ces soins ne pourraient pas lui être fournis, au sein de l'établissement litigieux.

4.1. Sans invoquer de base légale à l'appui de son argumentation, le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire faute de chances de succès; il considère que la décision y relative aurait dû être rendue antérieurement au "jugement final" parce qu'elle devrait "être prise prima facie " (recours, p. 9 s.).

4.2. Le droit à l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution des peines et des mesures est défini par le droit cantonal et par l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. consid. 2.1.3 supra; arrêt 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. consid. 2.1.3 supra). Or la brève argumentation du recourant ne remplit pas ces exigences de motivation accrues, de sorte que son grief doit être écarté.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 9 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Abrecht

Le Greffier : Porchet

Zitate

Gesetze

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LTF

  • art. . a LTF

CPJA

  • art. . b CPJA

CP

  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 61 CP
  • art. 62c CP
  • art. 62d CP
  • art. 64 CP

CPJA

  • art. 3 CPJA
  • art. 52 CPJA

CPP

  • art. 1 CPP
  • art. 439 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 123 Cst

CPJA

  • art. 1 CPJA

LTF

  • art. 46 LTF

LEPM

  • art. 74 LEPM

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 81 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF

StGB

  • Art. 56 StGB
  • Art. 62d StGB

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