Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_677/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (diffamation; menaces; tentative de contrainte [quotité de la peine, dépens]),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 11 août 2025 (P1 24 37).
Considérant en fait et en droit :
Par acte du 19 août 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 11 août 2025. Par ce dernier, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par le précité contre un jugement du 23 février 2024 du Tribunal de district de Sion et l'a condamné à 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans, pour diffamation, menaces et tentative de contrainte (ch. 1). La cour cantonale a, par ailleurs, renoncé à révoquer un précédent sursis (ch. 2) et fait interdiction au condamné, sous menace des peines prévues par l'art. 294 al. 2 CP, pour une durée de 5 ans, de prendre contact avec l'intimé 2 et/ou l'intimé 3 ainsi que de s'approcher à moins de 50 mètres de leurs domiciles (ch. 3). Les prétentions civiles ont été renvoyées au for civil (ch. 4), les frais mis à la charge de A.________ (ch. 5) et celui-ci condamné à verser 3500 fr. à l'intimé 3 ainsi que 3100 fr. à l'intimé 2 à titre de justes indemnités pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (ch. 6). Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise (soit des ch. 1, 2, 5 et 6 et de son dispositif) et à la restitution d'un bien qu'il allègue lui avoir été volé.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les conclusions purement cassatoires sont en principe irrecevables (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; v. aussi parmi d'autres: arrêt 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 1). Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En dernière instance cantonale, l'appel n'avait plus pour objet que la mesure de la peine et les indemnités de dépens (arrêt entrepris, consid. 7.2). Le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir restreint son examen à ces points. Il n'invoque expressément, à cet égard, la violation d'aucun droit fondamental, et n'allègue, en particulier, ni déni de justice ni violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF). Seuls les points examinés en appel peuvent donc faire l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF), à l'exclusion, notamment, de la prétention en restitution élevée par le recourant. Seule demeure ainsi la conclusion en annulation de la décision entreprise, qui n'apparaît pas recevable en raison de son caractère purement cassatoire. Le recours est irrecevable sous ce premier angle formel (cf. ATF 137 II 313).
De surcroît, l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours se résume à une discussion des preuves et à une critique des faits retenus par la cour cantonale, sans qu'il invoque, sur ce point non plus, la violation d'un quelconque droit fondamental, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.; 10 al. 1 CPP) notamment. Ces développements ne sont, du reste, pas topiques en tant qu'ils ne portent pas sur les questions tranchées par la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF). Ils sont de toute manière purement appellatoires, partant irrecevables.
L'insuffisance de la motivation du recours est patente et l'irrecevabilité des conclusions manifeste, ce qu'il y lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat