Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_309/2025
Arrêt du 15 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Cloé Dutoit, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Agression; séquestration et enlèvement; fixation de la peine; refus du sursis partiel,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 1er juillet 2024 (CPEN.2024.6).
Faits :
A.
Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE) a reconnu A.________ coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP; faits des 20 et 21 mars 2021), de menaces (art. 180 CP; faits du 5 juin 2022), de lésions corporelles simples et d'agression (art. 123 al. 1 et 134 CP; faits du 30 août 2022), ainsi que d'infractions aux art. 33 al. 1 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les armes (LArm [RS 514.54]; faits du 1er janvier au 30 août 2022) et à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup [RS 812.121]; faits du 1er novembre 2021 au 30 août 2022). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 29 mois et 15 jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire subie, et a renoncé à révoquer un sursis qui avait été accordé le 3 juillet 2020.
B.
Statuant par jugement d'appel du 1er juillet 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné A.________ pour agression, séquestration et enlèvement (faits des 20 et 21 mars 2021), menaces (faits du 5 juin 2022), agression (faits du 30 août 2022) et pour les infractions à la LArm et à la LStup. Il l'a libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples (faits du 30 août 2022), ainsi que de menaces et de contrainte (faits du 20 et 21 mars 2021). La peine privative de liberté prononcée à son égard a été fixée par la juridiction d'appel à 31 mois et 15 jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire subie. Les faits litigieux céans sont les suivants:
B.a. A., ressortissant suisse né en 2001, vit avec sa mère et un frère dans un appartement à U.. Sans formation particulière, il a effectué des stages dans le domaine de l'assistance dentaire afin de décrocher un apprentissage, puis a travaillé, depuis le [...] 2023, à 10 % comme moniteur au sein d'une fondation privée venant en aide aux jeunes en difficulté. Lors de l'audience devant l'instance d'appel, il a produit un contrat d'apprentissage d'assistant en soin et accompagnement dans un B.. Depuis janvier 2023, il évoluait, en outre, dans une équipe de football dont il a été temporairement capitaine et bénéficiait d'un suivi thérapeutique par le Centre C., ayant à ce jour pris fin.
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations. Le 3 juillet 2020, il a été condamné à 4 mois de peine privative de liberté avec sursis durant deux ans pour extorsion et chantage, séquestration, contrainte, délit à la LStup et agression. Le 20 avril 2021, il a été condamné à 20 jours-amende à 30 fr. pour délit contre la LArm.
B.b. Entre 2019 et 2021, plusieurs affrontements ont eu lieu entre des groupes de jeunes provenant de V.________ et de W.________ qui présentaient comme dénominateur commun un goût pour la musique, des difficultés d'intégration professionnelle, une défiance vis-à-vis des autorités et un passé de déracinement géographique. Le 20 mars 2021, après que deux jeunes aient été pris à partie à W.________ par un groupe de v., un grand nombre de personnes cagoulées (entre 30 et 40), dont A. et D., se sont réunies à la gare de X. dans le but de se rendre à W.________ pour y mener des représailles.
Une fois arrivés à la gare de W.________ vers 23h50, les deux précités ainsi que d'autres individus s'en sont pris physiquement à E., qui se trouvait sur le quai en direction de V.. Après l'avoir passé à tabac, ils l'ont contraint à monter dans le coffre de la voiture de D.. A. ayant pris place sur le siège passager avant, les comparses se sont rendus sur le parking du téléski de Y.________ où ils ont fait sortir E.________ du véhicule, lui ont pris son pull, ses chaussures et son sac-à-dos, puis l'ont frappé au niveau de la tête. Ce dernier a ensuite été placé de force dans une autre voiture qui l'a transporté à la rue de Z.________ à X.________ où il a été conduit dans les caves d'un immeuble auprès d'un grand nombre d'individus venus le maltraiter. Accompagnant D.________ et deux autres personnes, A.________ s'est dans l'intervalle rendu à U1., où se déroulait une fête, afin de s'en prendre à d'autres v.. Sans y parvenir, les précités ont rejoint les autres membres de leur bande à X.________ où E.________ avait été contraint de tourner une vidéo Snapchat à l'attention de la bande de V.________ afin qu'elle vienne le chercher, avant de se faire une nouvelle fois rouer de coups. Vers 2h28, dans la mesure où il ne connaissait pas la bande de V., E. a été escorté en direction de la gare où il a pu récupérer ses affaires. Selon un constat médical, ce dernier a subi de multiples contusions, une micro-hématurie, une plaie sur le pavillon de l'oreille et une ecchymose du tympan supérieur.
B.c. Le 30 août 2022, aux alentours de 11h40, A., ainsi qu'un autre individu, F., ont agressé un tiers dans le complexe d'une école technique de U.________ pour une raison futile (regard provocateur). Après l'avoir saisi par le corps, ils l'ont projeté au sol puis frappé au niveau de la tête avec les pieds et les poings, lui occasionnant une ecchymose à l'arcade sourcilière gauche et des douleurs sur le reste du corps. Alors que sa victime tentait de fuir, A.________ l'a poursuivi à l'intérieur d'un bâtiment de l'école et lui a asséné un coup de pied le faisant chuter dans des escaliers avant de précipitamment quitter les lieux.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal du 1er juillet 2024, en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction pour les faits survenus la nuit du 20 au 21 mars 2021, et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 11 mois et 15 jours, sous déduction de 157 jours de détention provisoire, avec sursis pendant 3 ans. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant demande en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.
Considérant en droit :
Invoquant un établissement manifestement inexact des faits et une violation de son droit d'être entendu, le recourant demande son acquittement des infractions d'agression et de séquestration pour les faits du 20 au 21 mars 2021. Il soutient en substance que rien ne permettrait d'établir sa participation pour ces faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 4.2.3; 7B_111/2023 du 31 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 2.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid.1.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 1.1.4 avec les références).
1.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 107 CPP), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 précité consid. 2.2.1 non publié aux ATF 150 IV 121). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1).
1.4. Dans le cas d'espèce, contestant son implication dans les faits du 20 au 21 mars 2021, le recourant prétend qu'il aurait accompagné D.________ à la gare de W.________ uniquement afin de pouvoir profiter du transport puis pour se rendre dans un établissement public, si bien qu'il n'aurait pas assisté aux évènements litigieux.
Ces déclarations, réitérées céans de manière appellatoire, pouvaient sans arbitraire être qualifiées d'invraisemblables et ainsi être écartées par les précédents juges (cf. jugement attaqué consid. 28). Il n'est effectivement pas crédible que le recourant n'ait pas été informé des plans de ses camarades lorsqu'ils se sont réunis à X., qu'ils n'en aient pas discuté durant le trajet en direction de W., puis qu'il ait décidé de les quitter une fois arrivé à la gare de cette localité afin de se rendre seul dans un établissement public en pleine nuit. Le recourant n'a par ailleurs pas été constant dans ses explications, ayant premièrement indiqué qu'il s'était rendu à W.________ pour y faire "des tours, tranquille" en ville, le rendant d'autant moins crédible. Plusieurs autres éléments ont du reste permis à la cour cantonale de confirmer l'implication du recourant dans les faits du 20 au 21 mars 2021. Premièrement, son principal comparse, D., l'a formellement identifié. La crédibilité accordée au témoignage de ce dernier n'est pas sujette à critique. Comme relevé par les précédents juges, il s'est en effet spontanément dénoncé à la police pour des faits graves, s'attirant des menaces de représailles à son encontre, et n'avait aucune raison de mettre en cause injustement des tiers. Les supposées contradictions soulevées par le recourant quant au récit de D. ne sont pas déterminantes et ne suggèrent pas, contrairement à ce qu'il prétend, qu'il aurait eu l'intention de lui mettre sur le dos des faits injustifiés. L'instance précédente a constaté que D.________ n'avait pas spécifiquement cherché à mettre en cause le recourant et qu'il avait notamment nuancé ses propos en indiquant qu'il ne se souvenait pas exactement des faits et qu'il avait pu se tromper sur le fait de savoir si le recourant avait frappé la victime sur le quai de la gare de W.________ (cf. jugement attaqué consid. 17c, p. 72). Cela étant, il a constamment affirmé que le recourant se trouvait avec lui et qu'il faisait ainsi partie du cercle des agresseurs ( ibidem consid. 42, p. 87). Dans la même mesure, bien qu'il ait déclaré lors de l'une de ses auditions qu'il ne se souvenait plus de l'un des passagers de son véhicule, il n'a pas laissé entendre qu'il s'agissait du recourant ou que ce dernier s'était séparé du groupe (D 361, l. 51), de sorte qu'il ne peut rien en tirer.
L'implication du recourant a au demeurant encore été confirmée par la victime qui a clairement indiqué de façon constante qu'il avait été présent à la gare de W., dans la voiture qui s'est rendue sur le parking du téléski, puis dans la cave à X. (cf. jugement attaqué consid. 19b et e, p. 77). Ici aussi, en l'absence d'indices contraires, la cour pénale n'avait aucune raison sérieuse de douter de la plausibilité et sincérité des déclarations de la victime, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas porté plainte par crainte des représailles ( ibidem consid. 20, p. 78) et n'avait ainsi aucun intérêt particulier à accuser faussement le recourant. Les éléments soulevés par celui-ci, qu'il qualifie de divergences, portent sur des détails qui peuvent aisément s'expliquer par la difficulté pour la victime de se remémorer ses agresseurs au vu de leur grand nombre et du fait que certains portaient des masques. Cela dit, s'il n'a pas pu clairement identifier tous ses agresseurs, E.________ est tout de même resté constant et cohérent quant à la présence du recourant la nuit en question. Contrairement à ce que soutient ce dernier, la cour pénale n'a par ailleurs pas retenu qu'il l'avait lui-même placé dans le coffre du véhicule, mais que la menace générée par sa présence et celle de ses acolytes l'avaient contraint à le faire (cf. jugement attaqué consid. 39, p. 86). Les critiques y relatives sont dès lors vaines.
À ces différents éléments convergents viennent encore s'ajouter les déclarations de l'un des autres passagers, confirmant la présence du recourant (D 1317), et le fait que la voix de ce dernier sur la vidéo Snaptchat tournée par la victime a été reconnue par l'un de ses comparses (cf. jugement attaqué consid. 16, p. 70). Si d'autres membres de la bande du recourant ont nié son implication, l'instance précédente pouvait sans verser dans l'arbitraire n'accorder qu'une très faible valeur probante à leurs déclarations, au vu des liens évidents qu'ils entretenaient avec lui.
1.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale disposait d'un faisceau d'indices convergents amplement suffisant pour retenir l'implication du recourant dans les faits du 20 au 21 mars 2021. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, elle pouvait par conséquent renoncer à mettre en oeuvre les moyens de preuve complémentaires sollicités, à savoir l'audition des témoins G.________ et H.________.
S'agissant du premier témoin, qui atteste que le recourant se serait trouvé dans un établissement public de W.________ au moment des faits et dont l'existence n'avait jamais été évoquée avant la procédure d'appel, il convient avec les précédents juges de relever la faible probabilité qu'il puisse rapporter des faits précis en raison de l'écoulement du temps. Cela étant, même en tenant compte de son témoignage écrit, produit céans, et indépendamment de sa recevabilité (cf. art. 99 al. 1 LTF), il ne serait néanmoins pas insoutenable de considérer l'implication du recourant comme établie, au vu des nombreux indices précités présents au dossier. Le refus d'entendre le second témoin n'est de surcroît pas remis en cause. Pour le surplus, la qualification juridique des faits (cf. art. 134 et 183 CP) n'est pas contestée et n'apparaît pas critiquable. Les griefs sont dans ces conditions rejetés.
À titre subsidiaire, le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. En tant qu'il fait dépendre son grief d'un acquittement des infractions aux art. 134 et 183 CP, ce qu'il n'obtient pas, ses critiques sont sans objet.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b).
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une reformatio in pejusen augmentant sa peine privative de liberté de deux mois par rapport au jugement de première instance, alors qu'il a été acquitté de l'infraction de lésions corporelles simples (cf. art. 123 CP) pour les faits du 30 août 2022.
2.3.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2 1ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 142 IV 89 consid. 2.1).
En l'occurrence, le Ministère public a formé un appel contre le jugement de première instance du 19 octobre 2023, indiquant l'attaquer dans son ensemble, et concluant notamment à ce que la quotité des peines soit revue à la hausse (cf. jugement attaqué let. J, p. 46). La cour cantonale n'était par conséquent pas tenue par l'interdiction de la reformatio in pejuset pouvait prononcer une peine supérieure à celle retenue par la première instance.
2.3.2. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui devrait en principe entraîner une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4; 118 IV 18 consid. 1c/bb; arrêts 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1.2; 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2 et les références citées).
Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a acquitté le recourant de l'infraction de lésions corporelles simples pour les faits du 30 août 2022, dans la mesure où ce chef de prévention n'était pas visé par l'acte d'accusation, de sorte que sa faute devrait effectivement être considérée comme moindre pour cet évènement. Cela étant, contrairement à ce qui a été retenu par la première instance, la cour pénale du Tribunal cantonal a aussi condamné le recourant pour les agressions perpétrées dans la nuit du 20 au 21 mars 2021. La peine du recourant a ainsi été fixée par la cour cantonale à 31 mois et 15 jours comme suit: 11 mois pour l'agression commise le 30 août 2022 (peine de base), augmentée de 5 mois pour l'agression faite à la cave située à la rue de Z.________ à X.________ le 21 mars 2021, de 2 mois pour l'agression commise sur le parking du téléski de Y.________ le 21 mars 2021, de 2 mois pour l'agression réalisée à la gare de W.________ le 21 mars 2021, de 9 mois pour l'enlèvement durant la nuit du 20 au 21 mars 2021, de 2 mois pour les menaces perpétrées le 5 juin 2022, ainsi que de 15 jours pour le délit à la LArm (art. 33 al. 1 LArm). S'agissant des contraventions (cf. art. 34 al. 1 LArm et art. 19a LStup), les instances précédentes ont renoncé à infliger une amende (cf. art. 52 CP). Les précédents juges, qui n'étaient pas tenus par la peine infligée par la première instance au vu de leur plein pouvoir dévolutif et qui étaient ainsi appelés à rendre un nouveau jugement et à fixer eux-mêmes la peine avec une entière cognition (cf. art. 398 al. 2, 404 al. 1 et 408 al. 1 CPP; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 5 et 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.5.1), ont dès lors procédé à leur propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la quotité de sa sanction. La motivation détaillée aux considérants 175 ss du jugement attaqué, fixant la peine de base puis son augmentation en fonction de chacune des infractions commises en concours par le recourant, qui ne la remet par ailleurs pas en cause, suffit par conséquent à justifier la peine privative de liberté infligée, étant rappelé que l'instance précédente pouvait modifier la peine en défaveur du recourant. Les critiques de ce dernier sont partant infondées.
2.4. Le recourant soulève ensuite une inégalité de traitement avec son comparse F.________ qui n'a été condamné qu'à 9 mois de peine privative de liberté pour l'agression du 30 août 2022, alors qu'il a lui-même écopé de 11 mois pour ces faits.
2.4.1. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2; 121 IV 202 consid. 2d). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 consid. 2b; arrêt 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2). Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs, de surcroît identiques, et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4; arrêt 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.1.2).
2.4.2. En l'occurrence, le recourant et son comparse sont jugés pour le même complexe de faits délictueux, à savoir une agression en plein jour, le 30 août 2022, d'un jeune homme dans la cour d'un établissement scolaire. Si le recourant a certes écopé d'une peine privative de liberté supérieure (11 mois) à celle de F.________ (9 mois) pour l'infraction d'agression, ce dernier a cependant aussi été condamné à 4 mois supplémentaires pour avoir infligé des lésions corporelles simples avec un objet dangereux (usage du manche d'un katana; cf. art. 123 al. 2 CP). En définitive, le second a dès lors écopé une peine plus lourde que le recourant (13 mois) pour les faits du 30 août 2022. Pour le surplus, la cour cantonale a cité l'absence de circonstance atténuante et le caractère extrêmement préoccupant que la détention provisoire subie par le recourant du 16 juin au 6 août 2021 n'ait eu aucun effet pour le détourner de la criminalité, soit des éléments justifiant une sanction personnalisée à sa situation et individualisée de son comparse. À cela s'ajoute encore que la sanction de 11 mois a été infligée au recourant à titre de peine de base réprimant l'infraction la plus grave, ce qui n'a pas été le cas s'agissant de son coprévenu qui a écopé de 9 mois de peine privative de liberté pour les faits du 30 août 2022 en application du principe de l'aggravation. Au demeurant, la peine du recourant ne saurait être réduite pour la seule raison qu'elle serait disproportionnée par rapport à celle infligée à son coauteur, de sorte que le grief tiré de l'égalité de traitement, qui ne satisfait au demeurant guère aux exigences de motivation applicables (cf. art. 106 al. 2 LTF), doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
Pour le reste, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, pas plus qu'il ne démontre que celle-ci aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Il n'apparaît donc pas que l'instance précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée au recourant à 31 mois et 15 jours.
En dernier lieu, le recourant sollicite l'octroi du sursis partiel. Au vu de ce qui précède, son grief est sans objet en tant qu'il part du postulat non atteint d'un acquittement.
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1).
3.2. En l'occurrence, au vu de sa marge d'appréciation, la cour can-tonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'écarter tout pronostic défavorable, en particulier pour des actes de violence, et ainsi refuser d'accorder un sursis partiel au sens de l'art. 43 al. 1 CP. Comme elle l'a relevé, malgré un antécédent et l'existence d'une procédure pénale à son encontre pour les faits du 20 au 21 mars 2021 (conduisant à une détention provisoire), le recourant n'a pas hésité à reprendre une activité délictueuse en se livrant le 5 juin 2022 à des menaces contre des agents de sécurité et en commettant, le 30 août 2022, une agression particulièrement grave provoquant sa détention provisoire jusqu'au 12 décembre 2022. Le recourant avait par ailleurs déjà été condamné en 2020 à une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis pour des faits similaires de séquestration et d'agression notamment, dénotant chez lui une propension certaine à la violence et un ancrage dans la délinquance. Cela étant, ses agissements répétés et graves, malgré l'existence d'antécédents et de poursuites pénales, font état d'un sentiment d'impunité total comme relevé par les précédents juges et le rendent effectivement imprévisible, violent et dangereux, nécessitant le prononcé d'une sanction ferme.
3.3. Le recourant soutient qu'il aurait entrepris de "très nombreux efforts" depuis sa dernière incarcération, si bien que son comportement futur ne pourrait pas être qualifié de défavorable. L'instance précédente n'a pas ignoré le fait que le recourant avait entrepris un suivi thérapeutique pour gérer ses émotions, qu'il avait obtenu un poste de moniteur à 10 % auprès de la Fondation I.________ afin d'"évoluer positivement et [...] développer une posture adéquate avec les jeunes tout en trouvant la juste distance relationnelle" et qu'il avait signé un contrat d'apprentissage d'assistant en soin et accompagnement dans un B.________ pour la rentrée d'août 2024. Elle a toutefois relevé que la gestion émotionnelle n'était pas encore pleinement acquise, ce qui restait problématique pour la réussite de la formation et du point du vue du risque de récidive, et que sa situation financière et professionnelle demeuraient fragiles.
Avec les précédents juges, il convient de constater que cette amélioration relative de sa situation personnelle n'efface pas pour autant le poids de ses antécédents et la gravité du comportement qu'il a adopté. Si le recourant a certes entrepris un travail sur lui-même en se soumettant à un suivi thérapeutique depuis janvier 2023, rien ne permet de suggérer que ce traitement, qui est à ce jour terminé, l'aurait réellement conduit à se distancer de son passé de violence et qu'il aurait acquis des outils lui permettant de se défendre de manière non dommageable. Le rapport du 28 août 2023 de son thérapeute mentionne un souhait de travail réflexif quant à son implication dans des faits de violence, une capacité d'introspection et de jugement, ainsi que des ambitions salutaires. Il ne démontre toutefois pas que le recourant aurait effectivement pris conscience de ses fautes passées et qu'il aurait adopté un état d'esprit le détournant définitivement de tout acte de violence, ce dernier persistant encore à situer son usage de la violence à des fins "défensives" de façon incompatible avec une prise de conscience de son rôle d'agresseur. L'absence de toute récidive depuis le début de son suivi thérapeutique en janvier 2023 ne saurait en outre témoigner de son amendement, pas plus que les déclarations qu'il a faites devant l'instance précédente. À cela s'ajoute encore que, devant la juridiction cantonale, le recourant persistait à nier certains faits en lien avec l'agression du 30 août 2022, ce que les précédents juges pouvaient prendre en compte dans leur analyse du pronostic, et qu'il conteste encore céans son implication dans les évènements du 20 au 21 mars 2021. Il est par ailleurs inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée aura des répercussions sur la vie professionnelle du recourant qui vient de commencer un apprentissage. Il ne fait toutefois pas état de circonstances extraordinaires qui justifieraient que sa peine ferme soit réduite par l'octroi d'un sursis partiel; le fait de devoir suspendre sa formation et retarder son entrée sur le marché de l'emploi ne pouvant en l'occurrence pas être qualifié comme tel (cf. arrêts 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 4.3.3; 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.5.2). Enfin, le fait d'être membre d'une équipe de football, respectivement d'en avoir été temporairement le capitaine et qu'il aurait cherché à apaiser les tensions durant les rencontres sportives, comme témoigné par son entraîneur, ne suffit pas pour retenir que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des autres facteurs pris en considération. Par ailleurs, il n'était pas contradictoire pour l'instance précédente de renoncer à révoquer un sursis précédent (accordé le 3 juillet 2020) tout en refusant d'octroyer un sursis partiel au recourant pour les faits litigieux. Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge peut en effet parvenir à la conclusion que l'exécution de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur; l'inverse étant au demeurant aussi possible (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.4; arrêt 6B_446/2024 du 20 août 2024 consid. 3.2).
3.4. Devant le Tribunal fédéral, le recourant produit différentes pièces nouvelles attestant de sa situation actuelle et du parcours de vie exemplaire qu'il poursuivrait. Il explique avoir débuté son AFP d'aide en soins et accompagnement pour lequel il perçoit un salaire, d'avoir obtenu des très bonnes notes (moyenne de 6 sur 6) au premier semestre, d'avoir réussi l'examen théorique de son permis de conduire, de vivre à nouveau avec ses deux parents, d'avoir coupé tout contact avec les autres personnes impliquées dans l'affaire pénale et d'avoir une relation stable depuis plus d'une année.
3.4.1. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et preuves nouveaux sont irrecevables à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La tâche du Tribunal fédéral est en effet de dire si l'autorité précédente a ou non violé le droit sur la base de la situation existante au moment où elle a rendu sa décision (arrêt 1B_77/2015 du 18 mars 2015 consid. 3; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 99 LTF).
3.4.2. En l'espèce, les pièces produites n'ont pas été soumises à la cour cantonale et les faits qu'elles visent à établir n'ont pas été allégués devant celle-ci. Le recourant soutient que ces pièces permettraient de démontrer que l'appréciation de sa situation personnelle par la cour cantonale serait erronée. Il perd cependant de vue que les faits survenus après la décision attaquée (vrais nova) ne peuvent pas être invoqués devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Ces vrais nova, dont le recourant entend en déduire un droit au sursis, ne sont par conséquent pas admissibles à l'appui de son recours en matière pénale (cf. arrêt 6B_343/2024 du 20 juin 2024 consid. 2). La jurisprudence applicable à la détention administrative en vue d'un renvoi, citée par le recourant, n'est pas transposable en l'espèce et ne justifie pas une exception à l'art. 99 al. 1 LTF. Une telle exception s'explique en effet par les délais prévus à l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour demander l'examen de la détention, à défaut de quoi la personne détenue, qui ne remplirait plus les conditions d'une mise en détention, devrait attendre 30 jours pour se prévaloir d'une modification des circonstances non prises en compte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.2.1; arrêt 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3). Le cas d'espèce ne tient pas d'une telle situation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée excluant la prise en compte des vrais nova portant sur l'application du droit matériel.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 15 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Hausammann